Convention romande sur les jeux d’argent (I 3 17)
INHALT
Convention romande sur les jeux d’argent
- Convention romande sur les jeux d’argent
- Art. 1 La présente convention a pour objet :
- Art. 4 Faisant application des articles 23, alinéas 1 et 2 LJAr, et 49, alinéa 3 CJA, les c antons signataires désignent
- Art. 9 Les membres et la présidence des organes de répartition sont désignés par le Conseil d’Etat de chaque canton en fonction de leur connaissanc e des domaines traités.
- Art. 12 Les organes de répartition sont chargés de la gestion des fonds alimentés par les bénéfices de la Loterie romande. Ils veillent à ce que les fonds disposent toujours des liquidi tés nécessaires aux décaissements prévus
- Art. 25 Composition
- Art. 26 Fonctionnement
- Art. 27 Tâches
- Art. 29 La présente convention abroge et remplace les conventions r elatives à la Loterie romande (numérotées 1 à 9)
- Art. 30 La présente convention entre en vigueur le 1 er
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