Loi forestière (921.0)
INHALT
Loi forestière
- Loi forestière
- Art. 86 Pour faire cesser les indivisions par la voie juridique, le président du
- Art. 87 Si les parties acceptent cette évaluation, le propriétaire du fonds est
- Art. 88 Si l'une ou l'autre des parties n'accepte pas l'évaluation faite par le
- Art. 89 Si le droit de rachat n'est exercé ni par l'une ni par l'autre des parties,
- Art. 90 Les enchères accroissent ou le rabais diminue la partie du prix
- Art. 91 En cas d'absence d'un ou plusieurs des intéressés ou de refus par
- Art. 93 Si le propriétaire du recru ou si un tiers vient à acquérir un fonds
- Art. 94 Les acquisitions d'immeubles forestiers dans les conditions prévues
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