Règlement d’exécution de la loi sur les routes et voies publiques (735.100)
INHALT
Règlement d’exécution de la loi sur les routes et voies publiques
- Règlement d’exécution de la loi sur les routes et voies publiques
- Art. 2
- Art. 3 1 Le service des ponts et chaussées (ci - a près : le service) est l'organe
- Art. 5 Les autori tés compétentes se réfèrent, dans le respect des objectifs de la
- Art. 6
- Art. 7
- Art. 10 Sauf convention contra ire, le canton remet à une commune un ouvrage
- Art. 11 Le transfert d'une route cantonale à une commune engendre un
- Art. 13 1 L e service calcule annuellement le montant de l’allocation affectée aux
- Art. 14 1 Les communes mettent à jour les données relatives aux réseaux
- Art. 16
- Art. 18
- Art. 19 1 Les géodonnées des restrictions consécutives à un plan d’alignement
- Art. 20
- Art. 21
- Art. 22 La répartition des coûts entre canton et communes en lien avec la
- Art. 24 Lorsque l’évacuation de la neige provenant du déneigement de la
- Art. 2 5 1 En cas de défaut d’entretien d’une route, le service est habilité, après
- Art. 26 1 L’ éclairage conforme aux normes des passages pour piétons doit être
- Art. 28 1 Les schémas relatifs aux gabarits d’espace libre à garantir figurent dans
- Art. 29 1 En forêt o u dans le cas d’arbres d’alignement, le service applique les
- Art. 30
- Art. 31
- Art. 32 Lorsque la commune a préalablement défini, avec l’accord du service,
- Art. 33 1 En localité, au sens de l'article 50 , alinéa 4 OSR, les communes de
- Art. 34 1 L’autorité compétente se réserve le droit de fixer un délai au - delà
- Art. 35
- Art. 36 1 Toute autorisation de pose de miroir routier est délivrée par le
- Art. 37
- Art. 39
- Art. 40 1 Le propriétaire de la route fixe les conditions d’octroi d’une autorisation
- Art. 41 1 Le service cantonal de automobiles et de la navigation (SCAN) est
- Art. 42 1 Toute autorisation est délivrée sur la base d’une demande écrite
- Art. 43 1 Les routes cantonales déclassées sont remises aux communes au
- Art. 44 1 L’arrêté d'exécution de la loi d'i ntroduction des prescriptions fédérales
- Art. 45 Sont abrogés :
- Art. 46 1 Le présent règlement entre en vigueur avec effet rétroactif au
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