Règlement concernant la tenue du registre foncier par traitement informatique (215.411.40)
INHALT
Règlement concernant la tenue du registre foncier par traitement informatique
- Règlement concernant la tenue du registre foncier par traitement informatique
- Art. 2
- Art. 3 4 ) Le Département du développement territorial et de l'environnement
- Art. 5 6 ) 1 Le conservateur du registre foncier dirige les travaux permettant la
- Art. 6
- Art. 7 1 Les droits inscrits au registre foncier cantonal sont saisis tels qu’ils
- Art. 8 Le conservateur saisit les données nécessaires à la tenue du registre
- Art. 10 Lorsque le conservateur saisit des données qui n’ont pas fait l’objet
- Art. 11 Les droits réels qui ne peuvent plus être inscrits en vertu des
- Art. 12 7 ) Le conservateur du registre foncier ou toute personne autorisée par
- Art. 13 Une fois que le contrôle prévu à l’article 12 est effectué, le
- Art. 14 1 Le cons ervateur met alors à l’enquête, en son bureau, durant 30
- Art. 15 Les propriétaires pe uvent obtenir gratuitement du conservateur, s’ils
- Art. 16 Faute de réclamation écrite, les intéressés sont réputés reconnaître
- Art. 17 Le registre foncier est géré définitivement par traitement informatique
- Art. 18 Lorsque le registre foncier est géré définitivement par traitement
- Art. 19 1 Si le co nservateur estime ne pas pouvoir donner suite à une
- Art. 20 La gestion du registre foncier par traitement informatique a lieu
- Art. 21
- Art. 22 1 Le département transmet les recours au service.
- Art. 23 Dès qu’un recours est parvenu au département, le service requiert
- Art. 24 La compétence que la loi attribue au juge civil est réservée.
- Art. 25 Les registres et documents ayant servi de base à la saisie des
- Art. 26 Dans la mesure où le présent règlement ne prévoit pas de
- Art. 27
- Art. 28 9 ) 1 Les immeubles sont immatriculés conformément au descriptif éta bli
- Art. 29 1 Le service établit, après consultation de la Chambre de s notaires
- Art. 31 Le conservateur met fin à la procédure de traitement par une
- Art. 32 10 ) 1 Une fois les données validées, elles ne peuvent plus être
- Art. 33
- Art. 34
- Art. 35
- Art. 36 1 Les sauvegardes de la base de données du registre foncier doivent
- Art. 37 12 ) 1 Les droits d'accès en ligne (par Internet) à la base de données du
- Art. 38
- Art. 39
- Art. 40 1 Le conservateur contrôle tous les deux mois l’ensemble des
- Art. 41 1 L’utilisateur requiert l’accès aux données qu’il a le droit de consulter
- Art. 42 1 Les présentes règles s’appliquent à l’accès direct aux données que
- Art. 43
- Art. 44 1 L’utilisateur est tenu de conserver minutieusement les clés
- Art. 45 1 Sur demande expresse de l’utilisateur, le service bloque son accès
- Art. 46 1 L’Etat de Neuchâtel ne répond pas des dommages pouvant résulter
- Art. 47
- Art. 48 14 ) L’utilisateur et le service de la géomatique et du registre foncier
- Art. 49 Les décisions du service pris es conformément aux articles 37, 38 et
- Art. 50 Les travaux préparatoires sont exonérés des émoluments. Les
- Art. 51 Les infractions aux dispositions du présent règlement sont passibles
- Art. 52 Jusqu’à l’introduction du nouveau formulaire de la cédule
- Art. 53 Si le registre foncier informatisé coïncide avec l’introduction du
- Art. 54
- Art. 55 L’article 113 du règlement sur le registre foncier, du 25 septembre
- Art. 56 1 Le présent règlement entre en vigueur dès son approbation par la
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