Règlement portant sur le cours préparatoire et l’examen complémentaire permettan... (414.110.171)
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Règlement portant sur le cours préparatoire et l’examen complémentaire permettant aux titulaires d’un certificat fédéral de maturité professionnelle ou d’un certificat de maturité spécialisée reconnu au niveau suisse d’être admis aux hautes écoles universitaires
- Règlement portant sur le cours préparatoire et l’examen complémentaire permettant aux titulaires d’un certificat fédéral de maturité professionnelle ou d’un certificat de maturité spécialisée reconnu au niveau suisse d’être admis aux hautes écoles universitaires
- Art. 2 1 L e cours préparatoire à l’examen complémentaire dure un an et
- Art. 4 Le cours préparatoire et l’ examen complémentaire sont organisés par le
- Art. 5 1 Chaque élève doit s’acquitter d’une taxe d’inscription ainsi que d’un
- Art. 6 1 Peut s ’inscrire à la formation l a personne candidate titulair e d'un
- Art. 7 1 Le délai d’inscription est fixé au 15 mars de chaque année.
- Art. 9 1 L’ouve rt u r e des classes est décidée en f onction des e ff ec t i f s.
- Art. 10 1 Une t axe d’insc r ip t ion de 2 50 francs est pe r çue au m o m ent de
- Art. 11 4 ) 1 Un écolage annuel , dont le montant est fixé par le Conseil d’État, est
- Art. 12 5 ) 1 L’école a t tend de l’élève une pa rt icipa t ion r éguliè r e aux cou r s, la
- Art. 13
- Art. 14 Des évaluations notées sont organisées dans chaque discipline, au
- Art. 16 L’examen ne peut pas être scindé ; une seule session est organisée
- Art. 17 L’exa m en est organisé et conduit dans le cad r e défini par
- Art. 18
- Art. 20
- Art. 21 1 Les épreuves écrites comprennent, pour toutes les disciplines, des
- Art. 22 1 Les questions sont préparées par l 'examinateur - trice, qui a la charge
- Art. 23 1 Les résultats dans chacune des cinq disciplines sont exprimés en
- Art. 24 A r éuss i l’examen, l’élève qui cumulativement :
- Art. 25 A échoué, l’élève qui :
- Art. 26 1 L ’élève peut se p r ésen t er une seconde fois à l’exa m en
- Art. 27
- Art. 28 Les décisions rendues en application du présent règlement peuvent
- Art. 29
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