Convention entre la Confédération et les cantons visant à harmoniser l’informatique po... (561.5)
INHALT
Convention entre la Confédération et les cantons visant à harmoniser l’informatique policière en Suisse
- Convention entre la Confédération et les cantons visant à harmoniser l’informatique policière en Suisse
- Art. 2 1 Les cantons et la Confédération, agissant par l'assemblée plénière de
- Art. 3 1 Le comité de programme est composé de 13 membres au maximum.
- Art. 4 1 Le comité de programme se constitue lui - même sous réserve de
- Art. 5 Le Comité de programme remplit sa mission dans le cadre des
- Art. 6
- Art. 7 La direction de programme est responsable pour l'élaboration et mise
- Art. 8 1 Le chef de programme coordonne la mise en œuvre de
- Art. 9 1 Une convention séparée est conclue pour chaque projet et une
- Art. 10
- Art. 11 1 La Confédération et les cantons financent les coûts du programme
- Art. 12 1 Les coûts des projets d'har monisation individuels sont financés par
- Art. 13 Pour tout dommage survenant dans le cadre de la collaboration, la
- Art. 14
- Art. 15 Cette convention entre en vigueur si au moins 18 cantons et la
- Art. 16 1 La convention peut être dénoncée par chaque canton et la
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