Arrêté concernant le programme Sports-Arts-Études dans la scolarité obligatoire (410.247)
INHALT
Arrêté concernant le programme Sports-Arts-Études dans la scolarité obligatoire
- Arrêté concernant le programme Sports-Arts-Études dans la scolarité obligatoire
- Art. 2 Le programme SAE a pour but de permettre à des élèves des cycles 2
- Art. 3 1 Dès la 5 e année de la scolarité obligatoire, le programme SAE est ouvert
- Art. 4
- Art. 5 1 Les membres de la commission de référence sont désignés par le
- Art. 6
- Art. 7 Une structure SAE offre en principe les prestations suivantes :
- Art. 8
- Art. 9
- Art. 10 1 Pour l'appuyer dans sa gestion de la structure SAE et en assurer le
- Art. 11 L’autorité scolaire communale ou intercommunale désigne les
- Art. 13 1 L’autorité scolaire communale ou intercommunale décide, sur la base
- Art. 14 La demande d’admission est adressée par écrit et les représentants
- Art. 15 1 En cas d’admission, le cercle scolaire dans lequel se trouve la
- Art. 16
- Art. 17 1 En cas d’écart de conduite, de travail scolaire ou de niveau artistique
- Art. 18 Lorsque l’avertissement n’a pas eu l’effet escompté, l’autorité scolaire
- Art. 19 1 En cas d’exclusion, l’élève ne bénéficie plus des prestations de la
- Art. 20 1 En cas d’exclusion, l’émolument d’inscription ou de réinscription n’est
- Art. 21
- Art. 22 Les CRP permettent d’offrir le s conditions - cadres qui nécessitent une
- Art. 25 1 Le cercle scolaire qui abrite un CRP en lien avec une discipline
- Art. 26 Le suivi et la coordination des activités des élèves inscrits dans un CRP
- Art. 27
- Art. 28
- Art. 29 Lorsqu'un - e élève fréquente un CRP dans un autre cercle scolaire que
- Art. 30 1 Lorsqu'un - e élève fréquente une structure SAE dans un autre canton,
- Art. 3 1 L’arrêté relatif au programme Sports - Arts - É tudes dans l’enseignement
- Art. 3 2 1 Le présent arrêté entre en vigueur au 31 janvier 2020.
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