Loi concernant le traitement et la retraite des magistrates et magistrats de la Cour des comptes
retraite des magistrates et magistrats de la Cour des comptes (LTRCC) du 3 mars 2023 (Entrée en vigueur : 29 avril 2023) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève, vu la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (ci après : la loi fédérale), décrète ce qui suit :
Chapitre I Traitement
Art. 1 Traitement
Le traitement des magistrates et magist rats titulaires de la Cour des comptes est déterminé selon l’échelle prévue à l’article 2, alinéa 1, de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l’Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hosp italiers, du 21
Art. 2 Magistrates et magistrats titulaires de la Cour des comptes
1 Le traitement des magistrates et magistrats titulaires de la Cour des comptes correspond au maximum de la classe 32 de l’échelle des traitements.
2 Outre son traitement, la présidente ou le président de la Cour des comptes reçoit une indemnité égale à 5% de son traitement annuel pour la durée de son mandat présidentiel.
Art. 3 Magistrates et magistrats suppléants de la Cour des comptes
La Co ur des comptes fixe le montant des indemnités dues aux magistrates et magistrats suppléants, par voie réglementaire.
Chapitre II Prévoyance professionnelle
Art. 4 Institution de prévoyance
1 Les magistrates et magistrats titulaires de la Cour des comptes sont assurés pendant la durée de l’exercice de leur fonction auprès d’une institution de prévoyance qui participe à l’application du régime de l’assurance obligatoire prévue par la loi fédérale.
2 Les magistrates et magistrats titulaires d e la Cour des comptes sont assurés selon un plan en primauté des cotisations.
3 Après concertation avec le Conseil d’Etat, la Cour des comptes choisit l’institution de prévoyance auprès de laquelle les magistrates et magistrats titulaires de la Cour des co mptes sont assurés, dans le respect des exigences de la loi fédérale, à l’exclusion de la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève (CPEG).
Art. 5 Traitement déterminant
Le traitement déterminant est égal au traitement défini à l’article 2, alinéa 1.
Art. 6 Traitement assuré
1 Le traitement assuré sert de base pour le calcul des cotisations et des prestations des membres salariés et de l’employeur.
2 Le traitement assuré correspond au traitement déterminant, moins une déduction de coordinat ion avec l’assurance fédérale vieillesse et survivants (ci - après : AVS).
3 La détermination du traitement assuré se fait sur une base annuelle ou par période de paie.
Art. 7 Déduction de coordination
1 La déduction de coordination est égale à la m oitié de la rente AVS maximale complète à laquelle s’ajoutent les 8,5% du traitement déterminant ramené à un taux d’activité de 100%. Toutefois, la déduction de coordination ne dépasse pas les 87,5% de la rente AVS maximale complète.
2 La déduction de coor dination est multipliée par le taux d’activité effectif.
Art. 8 Cotisations annuelles
1 Le montant des bonifications de vieillesse est fixé à 25% du traitement assuré.
2 Les bonifications de vieillesse sont à la charge des magistrates et magistrat s titulaires de la Cour des comptes à concurrence de ⅓ et à la charge de l’Etat de Genève à concurrence de ⅔ .
3 Les cotisations de risque et de frais sont à la charge des magistrates et magistrats titulaires de la Cour des comptes à concurrence de ⅓ et à l a charge de l’Etat de Genève à concurrence de ⅔ .
Art. 9 Règlement de prévoyance
Pour le surplus, les dispositions réglementaires de l’institution de prévoyance auprès de laquelle les magistrates et magistrats titulaires de la Cour des comptes sont assurés s’appliquent.
Chapitre III Prestations de fin de l’exercice de la fonction
Art. 10 Allocation
1 Les magistrates et magistrats titulaires de la Cour des comptes dont l’exercice de la fonction pren d fin après une année complète de fonction ont droit à une allocation payée par l’Etat de Genève.
2 L’allocation est payée dès le mois suivant la fin de l’exercice de la fonction.
3 Le montant de l’allocation correspond à 70% du dernier traitement perçu du rant l’exercice de la fonction, tel que défini à l’article 2, alinéa 1, de la présente loi.
4 L’allocation est versée mensuellement dès le mois suivant la fin des rapports de fonction, pendant une durée de 24 mois à la magistrate ou au magistrat titulaire de la Cour des comptes dont la fonction prend fin après
2 années complètes.
5 Lorsque la fonction a été exercée pendant moins de 2 années complètes, la durée du droit à l’allocation correspond au nombre de mois d’exercice de la fonction. E n cas de décès
6 Si la magistrate ou le magistrat titulaire de la Cour des comptes décède avant la fin de la durée de versement de l’allocation, sa conjointe ou son conjoint, respectivement sa ou son partenaire, pour autant qu’elle ou il remplisse les cond itions des articles 19, respectivement 19a, et 22 de la loi fédérale, a droit à 60% de l’allocation jusqu’au terme de la durée de versement prévue à l’alinéa 4 du présent article.
7 Si la magistrate ou le magistrat titulaire de la Cour des comptes décède a vant la fin de la durée de versement de l’allocation, les orphelines ou orphelins, pour autant qu’elles ou ils remplissent les conditions prévues aux articles 20 et 22 de la loi fédérale, ont droit chacun à 20% de l’allocation jusqu’au terme de la durée de versement prévue à l’alinéa 4 du présent article.
8 Le total des versements en faveur de la conjointe ou du conjoint, respectivement de la ou du partenaire enregistré, et des orphelines ou orphelins ne peut pas excéder le montant de l’allocation; le cas é chéant, des réductions proportionnelles sont effectuées. Surindemnisation
9 Lorsque le cumul de l’allocation nette, du revenu de l’activité lucrative et des rentes ou prestations provenant d’assurances sociales ou d’institutions de prévoya nce de l’allocataire dépasse 70% du dernier traitement perçu selon l’article 2, alinéa 1, de la présente loi, l’allocation est diminuée de l’excédent. Cette règle s’applique également aux versements effectués en faveur des survivantes ou survivants.
10 Les allocataires ou leurs survivantes ou survivants doivent transmettre à l’Etat de Genève, sur demande, les renseignements concernant les revenus de leur activité lucrative et de leurs rentes ou prestations provenant d’assurances sociales ou d’institutions d e prévoyance.
Art. 11 Traitement en cas d’incapacité de travail
1 La magistrate ou le magistrat titulaire de la Cour des comptes incapable d’exercer sa fonction en raison d’une maladie ou d’un accident perçoit son traitement, indemnité présidentiell e prévue à l’article 2, alinéa 2, exclue, mais au maximum pendant une durée de 24 mois depuis la date du début de l’incapacité à exercer sa fonction.
2 La magistrate ou le magistrat titulaire de la Cour des comptes dont le mandat prend fin en raison d’une maladie ou d’un accident perçoit mensuellement l’équivalent de son dernier traitement, indemnité présidentielle prévue à l’article 2, alinéa 2, exclue, mais au maximum pendant une durée de 24 mois depuis la date du début de l’incapacité à exercer sa foncti on. Ce versement est soumis à la condition que l’incapacité à exercer la fonction ait débuté durant les rapports de fonction et qu’un examen médical effectué durant l’exercice de la fonction confirme l’incapacité de la magistrate ou du magistrat titulaire de la Cour des comptes à assumer pleinement sa fonction.
3 Le versement dû en vertu des alinéas 1 et 2 cesse lorsque la magistrate ou le magistrat titulaire de la Cour des comptes qui en bénéficie recouvre sa pleine capacité de travail, atteint l’âge de 65 ans ou décède, mais au plus tard 24 mois après la date du début de l’incapacité d’exercer sa fonction.
4 Le traitement de la magistrate ou du magistrat titulaire de la Cour des comptes subit une retenue à titre de participation à la perte de gain en cas d e maladie. Le montant de la retenue effectuée est identique à celle effectuée pour les membres du personnel de l’Etat de Genève, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers.
5 Le versement de l’allocation prévue à l’article 10 succède au paiem ent du traitement en cas d’incapacité de travail à la condition que les conditions d’octroi soient réalisées à la date de la fin des rapports de fonction.
6 Lorsque le cumul du montant versé selon les alinéas 1 et 2, du revenu d’une activité lucrative et d es rentes ou prestations provenant d’assurances sociales ou d’institutions de prévoyance dépasse 100% du dernier traitement perçu selon l’article 2, alinéa 1, le montant est diminué de l’excédent.
7 Le Conseil d’Etat édicte les dispositions d’exécution nécessaires.
Chapitre IV Dispositions finales et transitoires
Art. 12 Clause abrogatoire
La loi concernant le traitement et la retraite des magistrats de la Cour des comptes, du 26 juin 2008, est abrogée.
Art. 13 Entrée en vigueur
La p résente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la Feuille d’avis officielle.
Art. 14 Disposition transitoire
– Traitement des magistrates et magistrats de la Cour des comptes qui sont déjà en fonction lors de l’entrée en vigueur d e la présente loi
1 Les magistrates et magistrats titulaires de la Cour des comptes déjà en fonction lors de l’entrée en vigueur de la présente loi ont droit au paiement du traitement selon l’article 11 de la présente loi, aux conditions dudit article. Ell es ou ils ne peuvent toutefois pas cumuler le paiement du traitement en cas d’incapacité de travail et une pension selon les termes de la loi concernant le traitement et la retraite des magistrats de la Cour des comptes, du 26 juin 2008, abrogée lors de l’ entrée en vigueur de la présente loi.
2 Le traitement des magistrates et magistrats titulaires de la Cour des comptes déjà en fonction lors de l’entrée en vigueur de la présente loi subit une retenue de 7,3% à titre de contribution aux prestations relevant de la prévoyance professionnelle selon la loi fédérale et de l’indemnisation de la fin de l’exercice de la fonction. Cette retenue comprend la moitié des bonifications de vieillesse minimales selon la loi fédérale.
3 Le traitement des magistrates et magis trats titulaires de la Cour des comptes déjà en fonction lors de l’entrée en vigueur de la présente loi subit une retenue d’un montant identique à celle effectuée pour les membres du personnel de l’Etat de Genève, du pouvoir judiciaire et des établissement s hospitaliers à titre de participation à la perte de gain en cas de maladie prévue à l’article 11 de la présente loi.
Art. 15 Disposition transitoire
– Prévoyance professionnelle et prestations de fin de l’exercice de la fonction en faveur des magi strates et magistrats de la Cour des comptes qui sont déjà en fonction lors de l’entrée en vigueur de la présente loi
1 Les magistrates et magistrats titulaires de la Cour des comptes qui sont déjà en fonction lors de l’entrée en vigueur de la présente loi sont assurés contre les risques économiques de la vieillesse, de l’invalidité et du décès relevant de la prévoyance professionnelle conformément à la loi fédérale auprès de la Caisse de prévoyance des conseillers d’Etat et du chancelier d’Etat (ci - après : la Caisse de prévoyance) et non auprès de l’institution de prévoyance désignée à l’article 4 de la présente loi.
2 Les magistrates et magistrats titulaires de la Cour des comptes qui sont déjà en fonction lors de l’entrée en vigueur de la présente loi ont droit, lorsqu’elles ou ils quittent leur fonction, aux prestations qui leur auraient été dues selon la loi concernant le traitement et la retraite des magistrats de la Cour des comptes, du 26 juin 2008, abrogée lors de l’entrée en vigueur de la présente l oi.
3 Les magistrates et magistrats titulaires de la Cour des comptes qui sont déjà en fonction lors de l’entrée en vigueur de la présente loi ont droit aux prestations minimales selon la loi fédérale et la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoya nce professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993, calculées sur la base du salaire coordonné selon l’article 8 de la loi fédérale et selon le plan minimal défini dans cette
dernière, lorsque la loi concernant le traitement et l a retraite des magistrats de la Cour des comptes, du 26 juin 2008, abrogée lors de l’entrée en vigueur de la présente loi, ne prévoit pas expressément ces prestations minimales.
4 Les prestations qui ne relèvent pas de la prévoyance professionnelle selon l a loi fédérale relèvent de l’indemnisation de la fin de l’exercice de la fonction. L’Etat de Genève en est le débiteur. Il en est notamment ainsi de l’indemnité prévue à l’article 7 de la loi concernant le traitement et la retraite des magistrats de la Cou r des comptes, du 26 juin 2008, abrogée lors de l’entrée en vigueur de la présente loi, et des pensions payées avant l’âge de 58 ans.
5 La magistrate ou le magistrat titulaire de la Cour des comptes qui perçoit des prestations de retraite après l’âge de 58 ans ne peut pas prétendre au versement d’une prestation de libre passage.
6 Un versement anticipé au titre de l’encouragement à la propriété du logement ne peut porter que sur le minimum prévu par la loi fédérale et entraîne la diminution des expectatives de pension, selon un calcul actuariel. Il en est de même lorsqu’un paiement doit être effectué par la Caisse de prévoyance dans le contexte d’un divorce.
7 Le versement de prestations dans le contexte d’un divorce en faveur d’une ex - conjointe ou d’un ex - c onjoint d’un membre pensionné entraîne la diminution de la rente en cours, selon un calcul actuariel.
8 La magistrate ou le magistrat titulaire de la Cour des comptes en faveur duquel la Caisse de prévoyance verse une prestation de libre passage ne peut pl us prétendre au paiement de pensions prévues par la loi concernant le traitement et la retraite des magistrats de la Cour des comptes, du 26 juin 2008, abrogée lors de l’entrée en vigueur de la présente loi.
9 Les magistrates et magistrats titulaires de la Cour des comptes déjà en fonction lors de l’entrée en vigueur de la présente loi ne bénéficient pas de l’allocation définie à l’article 10 de la présente loi.
Art. 16 Indexation des pensions
Les pensions dont s’acquitte la Caisse de prévoyance ou l ’Etat de Genève en faveur des magistrates et magistrats titulaires de la Cour des comptes sont indexées comme les pensions versées par la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur D 1 13 L concernant le traitement et la retraite des magistrates et magistrats de la Cour des comptes 03.03.2023 29.04.2023 Modification : néant
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