Règlement sur le Fonds de répartition des bénéfices de la Loterie romande
répartition des bénéfices de la Loterie romande (RFRBLoRo) du 3 mars 2021 (Entrée en vigueur : 10 mars 2021) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu la loi fédérale sur les jeux d'argent, du 29 septembre 2017; vu la loi autorisant le Conseil d'Etat à adhérer au concordat sur les jeux d'argent au niveau suisse, du 12 mai 2020; vu le concordat su r les jeux d'argent au niveau suisse, du 20 mai 2019; vu la loi autorisant le Conseil d'Etat à adhérer à la convention romande sur les jeux d'argent, du 12 mai 2020; vu la convention romande sur les jeux d'argent, du 25 novembre 2019; vu les statuts de la Société de la loterie de la Suisse romande, du 31 janvier 2020, arrête :
Chapitre I Fonds de répartition des bénéfices de la Loterie romande
Art. 1 Constitution
1 Il est institué, sous la dénomination de « Fonds de répartition des bénéfices de la Loterie romande » (ci - après : fonds), un fonds destiné à recueillir la part des bénéfices de la Loterie romande attribuée au canton de Genève conformément à l'article 16 de la convention romande sur les jeux d'argent, du 25 novembre 2019 (ci - après : la convention romande), et à l'article 41, alinéa 2, lettre b, chiffre 2, des statuts de la Société de la loterie de la Suisse romande (ci - après : Loterie romande), du 31 janvier 2020.
2 Le fonds est doté de la personnalité jur idique et tient une comptabilité distincte de celle de l'Etat.
3 Il est exonéré des impôts cantonaux et communaux.
4 Il est destiné à soutenir des activités et des projets d'utilité publique au sens de l'article 17 de la convention romande.
Art. 2 Surveillance
Le fonds est soumis à la surveillance du Conseil d'Etat qui en confie l'exercice au département de la cohésion sociale (ci - après : département).
Art. 3 Gestion
Le fonds est géré par un organe de répartition au sens de l'article 8, al inéa 1, lettre b, de la convention romande.
Art. 4 Revenus et charges
1 Le fonds est crédité des sommes revenant au canton en application de l'article 16 de la convention romande et de l'article 41, alinéa 2, lettre b, chiffre 2, des statuts de la Loterie romande, du 31 janvier 2020.
2 Il est aussi crédité des montants restitués par une institution bénéficiaire.
3 Les liquidités et les flux de trésorerie sont gérés de manière à ce que les fonds soient disponibles au moment où ils sont nécessaires a ux décaissements. Le fonds doit être en mesure de couvrir les décaissements résultant de futures contributions.
4 Il est débité des contributions décidées conformément aux articles 13 à 15 du présent règlement, ainsi que des frais liés à la gestion du fond s.
Art. 5 Liquidités
Les liquidités du fonds sont déposées selon des modalités définies par convention liant le fonds et le département des finances et des ressources humaines.
Art. 6 Normes comptables et système de contrôle interne
1 Le fonds applique les normes Swiss GAAP RPC .
2 Il met en place un système de contrôle interne adapté à ses missions et à sa structure dans le respect des articles 50 et 51 de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat, du 4 octobre 2013. A rt. 7 Organe de révision
1 Les états financiers du fonds sont soumis au contrôle d'un organe de révision dont le choix est avalisé par le département.
2 Le mandat du réviseur est d'une année, renouvelable au maximum quatre fois.
Art. 8 Approbation des états financiers
Les états financiers du fonds sont soumis, après révision, à l'approbation du Conseil d'Etat.
Art. 9 (1) Rapport d'activité annuel
L'organe de répartition pub lie annuellement un rapport d'activité conformément à l'article 13, alinéa 2, de la convention romande.
Chapitre II Organe de répartition
Art. 10 Composition
1 L'organe de répartition est composé de 9 à 11 membres, désignés par le Conseil d'Etat conformément aux dispositions de l'article 9 de la convention romande.
2 Le Conseil d'Etat désigne au sein de l'organe de répartition :
a) le président ou la présidente;
b) 6 membres pour siéger à l'assemblée gé nérale de la Loterie romande en qualité de sociétaires représentant le canton de Genève.
Art. 11 Rémunération, secret de fonction et récusation
1 La rémunération des membres de l’organe de répartition et le remboursement de leurs frais s'effectuent selon les modalités prévues par le règlement sur les commissions officielles, du 10 mars 2010. (1)
2 Ils sont soumis au secret de fonction conformément à l'article 10 de la convention romande .
3 Ils se récusent c onformément à l'article 11 de la convention romande. La loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, s'applique pour le surplus. (1)
Art. 12 Contributions
1 Les contributions versées doivent être considérées comme des subventions sous l'angle de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée, du 12 juin 2009; elles conduisent en règle générale à une réduction du droit à déduction de l'impôt préalable auprès du bénéficiaire s’il est co ntribuable TVA.
2 Nul ne peut se prévaloir d'un droit à une contribution en provenance du fonds.
Art. 13 (1) Attributions
1 L'organe de répartition a notamment pour attributions :
a) de statuer sur les demandes de contributions qui lui sont adressées et de proposer périodiquement au Conseil d'Etat la répartition des bénéfices d'exploitation de la Loterie romande attribués au fonds;
b) de statuer sur les propositions de contributions à des bénéficiaires actifs dans plusieurs cantons, en application de l'article 15, alinéa 4, de la convention romande;
c) de veiller à une utilisation des contributions accordées conforme aux projets présentés et aux conditions fixées;
d) de statuer sur les révocations de contributions;
e) d'assurer le versement des contributions et le recouvrement des montants devant être restitués;
f) de mettre en place et de maintenir le système de contrôle interne;
g) d'assurer la gestion du fonds et l'établissement d es états financiers;
h) d'engager et de licencier le personnel éventuel du fonds, soumis par analogie à la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux, du 4 décembre 1997;
i) d'établir un règlement de fonctionnement ou des directives internes qui doivent être soumis à la ratification du département.
2 Les compétences du Conseil d'Etat selon l'article 16 sont réservées.
Art. 14 Critères de répartition
1 Dans l'élabor ation de ses propositions, l'organe de répartition applique les articles 17 à 21 de la convention romande , ainsi que les critères du présent règlement.
2 Les bénéfices ne peuvent être attribués qu'en faveur de l'utilité publique; ils ne peuvent être destin és à assurer l'exécution d'obligations légales, de droit public, conformément à l'article 125 de la loi fédérale sur les jeux d'argent, du 29 septembre 2017. (1)
Art. 15 Révocation et restitution
1 Une con tribution peut être révoquée, en tout ou partie, lorsque, notamment :
a) les indications nécessaires au versement n'ont pas été communiquées dans un délai de 3 mois suivant la notification;
b) l'institution bénéficiaire n'a pas respecté les conditions fi xées dans le courrier de notification ou n'est pas en mesure de respecter ces conditions;
c) l'institution bénéficiaire a réalisé un bénéfice dans le cadre de l'exécution de son projet;
d) le projet faisant l'objet de la contribution a été sensiblement m odifié, dans sa nature ou dans son ampleur, sans l'aval explicite de l'organe de répartition;
e) l'institution bénéficiaire a occulté des éléments importants sur elle - même ou sur son projet de manière à induire en erreur l'organe de répartition;
f) l'in stitution bénéficiaire ne fournit pas dans les délais convenus les documents permettant d'attester l'utilisation conforme de la contribution;
g) le projet faisant l'objet de la contribution n'a pas été réalisé dans un délai d'au maximum 36 mois suivant la notification;
h) l'institution bénéficiaire ou ses responsables ont commis un acte illicite inconnu du Conseil d'Etat au moment où celui - ci a accordé la contribution, mettant en péril la réalisation du projet ou son caractère d'utilité publique.
2 Le mon tant ayant fait l'objet de la révocation doit être restitué au fonds.
3 Lorsqu'une institution bénéficiaire renonce en tout ou partie à la contribution accordée, elle restitue au fonds le montant en cause.
Art. 16 (1) Compétences du Conseil d'Etat
1 Le Conseil d'Etat ratifie les contributions, les refus et les révocations au vu des décisions de l'organe de répartition, conformément aux articles 21, alinéa 2, et 22, alinéa 2, de la convention romande.
2 Le Con seil d'Etat prend acte des restitutions.
3 En application de l'article 21, alinéa 8, de la convention romande, les décisions relatives aux demandes de contributions ratifiées par le Conseil d'Etat ne sont pas susceptibles de recours.
4 Le Conseil d'Etat publie les noms des bénéficiaires des contributions versées par le fonds et les montants alloués.
Chapitre III Dispositions finales et transitoires
Art. 17 Clause abrogatoire
Le règlement relatif à la répartition des bénéfic es de la Loterie romande, du 23 novembre 2009, est abrogé.
Art. 18 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.
Art. 19 Dispositions transitoires
1 Les membres de l' organe de répartition désignés en vertu du règlement relatif à la répartition des bénéfices de la Loterie romande, du 23 novembre 2009, sont désignés comme membres de l'organe de répartition institué en vertu du présent règlement, et ce jusqu'au terme de l eur mandat initial.
2 Le fonds institué par le présent règlement reprend l'ensemble des actifs et passifs ainsi que l'ensemble des droits et obligations du fonds institué par le règlement relatif à la répartition des bénéfices de la Loterie romande, du 23 novembre 2009. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur
I 3 17.03 R sur le Fonds de répartition des bénéfices de la Loterie romande 03.03.2021 10.03.2021 Modifications : 1. n.t. : 9, 11/1, 11/3, 13, 14/2, 16 ; a. : 12/3 01.03.2023 01.04.2023
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