Règlement sur les campings
(RCamp) du 28 juin 2017 (Entrée en vigueur : 5 juillet 2017) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu les articles 111, alinéa 3, et 151, lettre f, de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988 (ci - après : la loi sur les constructions); vu les articles 217 et 218 du règlement d'application de la loi sur les construction s et les installations diverses, du 27 février 1978; vu l'article 36, alinéa 2, lettre g, de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites, du 4 juin 1976; vu l'article 2, alinéa 2, lettre a, chiffre 3, du règlement d’application de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites, du 29 mars 2023; (2) vu l’article 1, alinéa 3, du règlement sur l'organisation des directions générales chargées de l'agriculture, de la nature et d e l'eau, du 25 avril 2018; (1) vu l'article 16 de la loi sur les forêts, du 20 mai 1999, arrête :
Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 Compétences
1 Le département de l'environnement, des transports et de l'agriculture (ci - après : département) est chargé de l'application du présent règlement.
2 Il agit par l'intermédiaire de la direction générale de l'agriculture et de la nature (ci - après : la direction générale). Art . 2 Définition On entend par camping l'emplacement aménagé en vue de recevoir régulièrement des installations mobiles servant à l'habitation passagère ou saisonnière, telles que tentes, caravanes, véhicules de camping, mobile homes et bungalows. A rt. 3 Champ d'application
1 Le présent règlement concerne les campings ouverts au public, de même que les campings privés n'acceptant que des sociétaires.
2 Il ne s'applique ni aux lieux de stationnement pour les forains professionnels, ni aux prest ations de l'agritourisme, ni aux camps occasionnels d'une durée de 21 jours au maximum.
Art. 4 Responsable du camping
1 Une personne spécialement désignée ou, à défaut, le propriétaire du terrain est responsable de la gestion, de la surveillance e t de l'entretien de chaque camping (ci - après : l'exploitant); les coordonnées de l'exploitant doivent être communiquées à la direction générale.
2 L'exploitant répond vis - à - vis du département du respect des prescriptions des chapitres II et III.
Chapitre II Prescriptions relatives à l'exploitant
Art. 5 Règlement interne du camping
1 L'exploitant édicte un règlement interne d'utilisation des installations, qui est soumis à l'approbation de la direction générale et affiché à l'entrée du camping.
2 Le règlement interne doit, en particulier, prévoir des dispositions relatives aux conditions d'accès au camping, aux emplacements, aux installations, aux eaux usées provenant des caravanes et des véhicules de camping, à la protection de l'env ironnement, à la prévention des incendies et au comportement des campeurs.
3 Il spécifie les conditions d'usage des points où les eaux usées provenant des caravanes et des véhicules de camping, ainsi que des toilettes chimiques, peuvent être évacuées.
4 L' exploitant est tenu de faire respecter les dispositions du règlement interne.
Art. 6 Conformité des installations
L'exploitant doit veiller à la conformité des installations de camping, notamment en ce qui concerne le gaz et l'électricité. Chapi tre III Prescriptions relatives aux campeurs
Art. 7 Assurance en responsabilité civile
1 Le campeur doit être au bénéfice d'une assurance en responsabilité civile.
2 Sur requête de l'exploitant, le campeur doit pouvoir prouver son affiliation à une assurance en responsabilité civile couvrant les risques liés à l'activité qu'il pratique .
Art. 8 Domiciliation
1 Aucun campeur ne peut élire domicile dans un camping.
2 Si l’intér êt public le justifie, le Conseil d’Etat peut déroger, dans un cas déterminé, au principe de l’alinéa 1.
Chapitre IV Mesures, sanctions et recours
Art. 9 Prévention et constatation des infractions
1 Les agents de la direction générale, les agents du département de l'aménagement, du logement et de l'énergie, ainsi que les agents chargés de fonctions de police et tous autres agents ayant mandat de veiller à l'observation du présent règlement (ci - après : agents) sont compétents pour prendre le s dispositions nécessaires afin de prévenir ou de faire cesser les actes illicites et pour dresser des procès - verbaux de contravention.
2 A cet effet, les agents peuvent, en tout temps, accéder aux campings et à leurs installations.
Art. 10 Mesures
administratives et sanctions En cas de violation du présent règlement et des ordres donnés par les agents ou par le département, les articles 129 à 142 de la loi sur les constructions sont applicables.
Art. 11 Voies de droit
L'article 145 de la loi sur les constructions est applicable aux décisions des autorités chargées de l'application du présent règlement.
Chapitre V Dispositions finales et transitoires
Art. 12 Clause abrogatoire
Le règlement concernant les installations de camping, du 30 juin 1942, est abrogé.
Art. 13 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.
Art. 14 Dispositions transitoires
Les exploitants disposent d'un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement pour édicter le règlement interne prévu à l'article 5 et le soumettre à l'approbation de la direction générale. RSG Intitulé Date d'adoptio n Entrée en vigueur L 5 05.20 R sur les campings 28.06.2017 05.07.2017 Modifications : 1. n.t. : 5°cons. 25.04.2018 01.05.2018 2. n.t. : 4°cons. 29.03.2023 05.04.2023
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