LOI sur la faune
LOI 922.03 sur la faune (LFaune) du 28 février 1989 LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage du 1er juillet 1966 [A] et son ordonnance d'exécution du 27 décembre 1966 [B] vu la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages du 20 juin 1986 [C] et son ordonnance d'exécution du 29 février 1988 [D] vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat décrète [A] Loi fédérale du 01.07.1966 sur la protection de la nature et du paysage (RS 451) [B] Ordonnance du 16.01.1991 sur la protection de la nature et du paysage (RS 451.1) [C] Loi fédérale du 20.06.1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (RS 922.0) [D] Ordonnance du 29.02.1988 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (RS 922.01) Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 But
1 La présente loi a pour but de définir les mesures d'aménagement propres à assurer la prospérité et la diversité de la faune indigène et à garantir l'équilibre des espèces animales entre elles et avec leur milieu.
Art. 2 a) Faune
1 Par faune indigène, il faut entendre les espèces animales vivant ou ayant vécu à l'état sauvage dans le Canton de Vaud, ainsi que les espèces qui y apparaîtraient naturellement ou qui seraient introduites conformément à l'article 11 de la présente loi.
2 Par gibier, il faut entendre les animaux dont la chasse est autorisée.
Art. 3 Champ d'application
[E] Loi du 29.11.1978 sur la pêche ( BLV 923.01) [F] Voir concordat du 24.04.1968 sur l’exercice de la pêche ( BLV 923.91), concordat du 07.10.1999 sur la pêche dans le lac Léman ( BLV 923.95), concordat du 19.05.2003 sur la pêche dans le lac de Morat ( BLV 923.97) et concordat du 19.05.2003 sur la pêche dans le lac de Neuchâtel ( BLV
923.99)
Art. 4 Législation: généralités
1 La gestion de la faune et la chasse sur le territoire du canton sont régies par:
a. les lois fédérales sur la protection de la nature et du paysage, sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages ainsi que leurs dispositions d'exécution;
b. les conventions intercantonales prévues à cet effet;
c. la présente loi et ses dispositions d'exécution [G]
. [G] Règlement d'exécution du 07.07.2004 de la loi du 28.02.1989 sur la faune ( BLV 922.03.1)
Art. 5 Conventions intercantonales
1 Le Conseil d'Etat reçoit tous pouvoirs pour conclure des conventions avec les cantons voisins afin d'harmoniser les prescriptions en matière de conservation de la faune ou de chasse et d'assurer la collaboration en matière de gardiennage.
2 Les dispositions qui dérogent à la présente loi sont soumises au Grand Conseil.
Art. 6 Tâches de l'Etat
3
1 Le Conseil d'Etat est chargé de prendre toutes dispositions utiles propres à atteindre le but de la présente loi.
2 Ces dispositions ont notamment pour objet:
a. la conservation de la faune;
b. la conservation des milieux qui lui sont favorables;
c. le maintien de l'équilibre entre les diverses espèces;
d. la chasse des diverses espèces en vue de réaliser cet équilibre;
e. l'encouragement de la connaissance de la faune et des équilibres naturels et d'une saine éthique cynégétique.
3 Le Conseil d'Etat désigne le département (ci-après : le département) et le service (ci-après : le service) [H] chargés de l'application de la législation en matière de faune [I]
.
[I] Loi du 28.02.1989 sur la faune ( BLV 922.03) et règlement d'exécution du 07.07.2004 de la loi du
28.02.1989 sur la faune ( BLV 922.03.1)
Art. 6a Etude, recherche et connaissance de la faune
9
1 Dans un but d'étude, de recherche et de connaissance de la faune, y compris ses biotopes et ses maladies, le service peut prendre les mesures utiles pour notamment observer, recenser et suivre l'évolution des espèces.
2 A cette fin, il peut utiliser notamment des appareils de prise de vues et des pièges-photographiques.
3 Le service veille à ce que, dans la mesure du possible, aucune donnée personnelle au sens de la loi sur protection des données ne soit traitée.
4 Si des données personnelles devaient, dans le cadre des tâches prévues au présent article, être potentiellement ou fortuitement traitées, le service est autorisé à procéder au traitement dans la mesure nécessaire. Les dispositions sur la protection des données s'appliquent, en particulier celles relatives au devoir d'informer.
5 En cas de traitement de données personnelles, le service procède à leur effacement, au besoin par floutage ou tout autre procédé d'anonymisation, dans les 7 jours dès leur visionnage.
6 Le Conseil d'Etat fixe les dispositions d'exécution, notamment les droits d'accès et les mesures de sécurité techniques et organisationnelles destinées à empêcher le traitement de données par un tiers non-autorisé.
7 L'utilisation de pièges photographiques est soumise à l'autorisation du service. Chapitre II Conservation de la faune
Art. 7 Principe
1 Le Conseil d'Etat prend les mesures nécessaires pour assurer le développement optimum et la tranquillité de la faune indigène en tenant compte des conditions locales.
Art. 8 Mesures de prévention 3
1 Après consultation des milieux intéressés, le Conseil d'Etat peut limiter ou réglementer l'usage d'engins ou d'équipements susceptibles de compromettre l'existence de la faune.
2 Le département peut exiger l'adaptation de certaines installations.
Art. 9 Réserves
1 Là où il le juge opportun, le Conseil d'Etat crée des réserves assurant une protection totale ou partielle de la faune.
[J] Voir règlement du 29.06.2005 sur les réserves de chasse et de protection de la faune du Canton de Vaud ( BLV 922.03.3)
Art. 10 Repeuplement
1 Le Conseil d'Etat peut reconstituer, par le repeuplement, des populations animales menacées, pour autant que des biotopes suffisants en surface et en nombre existent, que les conditions de vie de l'espèce paraissent assurées et que d'autres moyens ne permettent pas d'assurer sa conservation.
2 Le département fixe les conditions des lâchers, notamment leur importance, époque et lieu ainsi que les mesures de protection de l'espèce concernée.
Art. 11 Introduction d'animaux
1 Toute introduction d'une espèce animale sauvage dans le canton en vue de son lâcher est soumise à l'approbation du Conseil d'Etat.
Art. 12 ...
7
Art. 13 Fonds de conservation de la faune 7
,
8
1 Le Fonds de conservation de la faune, inscrit au bilan de l'Etat, est affecté au financement :
a. de mesures de protection, de conservation et de gestion des espèces animales, y compris les prestations des centres de soin aux espèces animales menacées ou potentiellement menacées ;
b. de prestations visant à protéger, restaurer et mettre en réseau des milieux naturels ;
c. de travaux de recherche, de collecte et de suivi des données biologiques ;
d. de mesures visant à former et sensibiliser le public.
2 Le Fonds de conservation de la faune, est notamment alimenté par :
a. un crédit annuel prévu au budget de l'Etat ;
b. le montant des surtaxes prévues à l'article 38 de la présente loi ;
c. le produit des finances d'examen ;
d. le produit de la vente des animaux tués qui sont vendus par l'Etat ;
e. le produit des amendes et des amendes d'ordre pour les infractions à la présente loi et au droit fédéral;
f. les dommages-intérêts prévus à l'article 81 de la présente loi ;
g. les montants découlant des conventions-programmes passées avec la Confédération ;
3
Art. 14 Elevage
1 L'élevage d'espèces sauvages indigènes est interdit.
2 Le département peut toutefois autoriser l'élevage, aux conditions qu'il fixe:
a. lorsqu'il est destiné au repeuplement dans le canton;
b. lorsqu'il constitue l'utilisation la plus rationnelle d'une parcelle agricole et à condition que l'espèce élevée soit considérée comme gibier;
c. lorsqu'il s'agit d'oiseaux nés en captivité.
Art. 15 Travaux spéciaux
a) généralités
1 A des fins scientifiques, didactiques ou pour des raisons d'hygiène ou d'aménagement, le département peut autoriser des personnes qualifiées à capturer, tenir en captivité ou tuer des animaux de toutes espèces. Il fixe dans chaque cas les conditions d'autorisation.
Art. 16 b) marquage
3
1 Le service délivre les autorisations pour les campagnes de marquage d'oiseaux et de mammifères.
2 Il fixe les conditions de ces opérations et les renseignements qui doivent être fournis.
Art. 17 Dispositions réservées
1 Dans tous les cas prévus aux articles 14 à 16, les dispositions de la législation sur la protection des animaux [K] sont réservées. [K] Règlement du 02.06.1982 sur la protection des animaux (BLV 922.05.1.1))
Art. 18 Causes de mortalité diverses
8
1 Celui qui blesse ou tue de manière illicite ou par inadvertance du gibier ou un mammifère ou un oiseau protégé ou qui ramasse un tel animal mort ou une partie de celui-ci est tenu de l'annoncer ou de l'apporter au poste de gendarmerie ou de police le plus proche ou à un agent permanent et de se conformer aux prescriptions du département.
Art. 19 Naturalisation d'animaux sauvages
3
1 Toute personne désirant naturaliser ou faire naturaliser un animal protégé doit l'annoncer au service.
2 Les collections d'oeufs sont interdites.
Art. 20 Chiens errants
1 Il est interdit de laisser errer les chiens.
2 Le département prend des mesures contre ces animaux lorsqu'ils constituent une menace pour la faune. Chapitre III Conservation des biotopes
Art. 21 Biotopes
1 Le Conseil d'Etat prend toutes mesures pour maintenir les biotopes propres aux diverses espèces indigènes, notamment par la conservation d'un nombre suffisant de haies vives, boqueteaux, buissons, rideaux de verdure, clairières, zones marécageuses et roselières.
2 Il encourage également la création de biotopes.
Art. 22 Mesures conservatoires
2 ,
3
1 Toute atteinte à un milieu qui risque de porter préjudice à la faune locale doit faire l'objet d'une autorisation du service qui fixe dans chaque cas les mesures conservatoires à prendre.
Art. 23 Achat ou location de terrains
1 L'Etat peut acquérir ou louer des biens-fonds pour conserver un biotope, pour en créer de nouveaux ou pour assurer l'affouragement du gibier. Si l'intérêt public le justifie, l'Etat peut procéder par voie d'expropriation. Chapitre IV Gestion de la faune
Art. 24 Principe
1 L'équilibre de la faune doit être assuré:
a. par la protection des espèces rares;
b. par le maintien des prédateurs en proportion convenable;
c. par le plan de tir établi en fonction des populations animales et exécuté au moyen d'une chasse appropriée.
Art. 25 Espèces protégées
1 Tous les animaux qui n'appartiennent pas à une espèce pouvant être chassée, capturée ou détruite sont protégés.
1 Le Conseil d'Etat définit les mesures générales de gestion de la faune ; il fixe notamment les principes d'exécution du plan de tir .
2 De manière générale, il exerce toutes les compétences dévolues au canton par la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages [C] (plus loin en abrégé : loi fédérale sur la chasse), à moins que la présente loi ne désigne un autre organe. [C] Loi fédérale du 20.06.1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (RS 922.0)
Art. 27 Prescriptions du département
1 Le département fixe la durée de la chasse et les périodes, secteurs et conditions de chasse des différentes espèces de gibier.
2 Il peut interdire, interrompre ou arrêter la chasse en tout temps si les conditions atmosphériques ou des circonstances extraordinaires l'exigent. Chapitre V Chasse Section I Dispositions générales
Art. 28 Droit de chasser
1 Sur tout le territoire du canton, le droit de chasser appartient à l'Etat, qui en concède l'exercice dans les formes prévues par la présente loi.
Art. 29 Régime de la chasse
1 Le régime de la chasse dans le Canton de Vaud est celui de la chasse à permis. Section II Permis de chasse
Art. 30 Principe
1 Nul ne peut chasser ou prendre une part active à la chasse sans être au bénéfice d'un permis.
2 Le Conseil d'Etat détermine les différentes catégories de permis et les modalités de leur délivrance [G]
.
3 Le département fixe le prix des permis. [G] Règlement d'exécution du 07.07.2004 de la loi du 28.02.1989 sur la faune ( BLV 922.03.1)
Art. 31 Conditions d'obtention
8
1 Celui qui veut obtenir un permis de chasse doit:
c. ne pas être le débiteur d'une créance de droit public échue;
d. ne pas être en faillite ou sous le coup d'un acte de défaut de biens;
e. ne pas être frappé d'une interdiction de chasser en vertu d'une décision prise par une autorité judiciaire ou administrative suisse;
f. être au bénéfice, pour tout dommage résultant de l'exercice de la chasse, d'une assurance responsabilité civile;
g. avoir subi avec succès l'examen de chasse ou obtenu un permis de chasse dans le canton;
h. avoir subi avec succès la dernière épreuve périodique de tir.
2 Un permis de chasse sans port d'arme peut être délivré à celui qui remplit toutes les conditions mentionnées ci-dessus, à l'exception de la lettre h).
Art. 32 Examen
1 Le Conseil d'Etat réglemente l'examen pour l'obtention du permis de chasse et les épreuves périodiques de tir prévus à l'article 31, lettres g) et h) .
2 Il fixe les émoluments à percevoir.
3 Les accords avec d'autres cantons concernant la réciprocité en matière d'examen de chasse et les cas exceptionnels sont réservés.
Art. 33 Recours
4 ,
8
1 La loi sur la procédure administrative est applicable aux décisions rendues en matière d'examen de chasse, ainsi qu'aux recours contre dites décisions.
Art. 34 Refus ou retrait du permis
8
1 Le permis est refusé ou retiré à celui qui fait l'objet d'une interdiction de chasser judiciaire ou administrative.
2 En tout temps, le département peut interdire la chasse à celui qui:
a. cesse de remplir les conditions prévues à l'article 31;
b. pourrait, en raison de son état physique ou mental, mettre en danger la vie ou les biens d'autrui;
c. fait l'objet d'une poursuite pénale pour infraction à la législation sur la chasse [L] , pour autant que l'infraction puisse justifier un retrait judiciaire de l'autorisation de chasser;
l'action de chasse;
e. a résisté ou a porté atteinte à l'intégrité corporelle d'un agent de police faune-nature;
f. a contrevenu aux dispositions d'application des articles 47 et 48;
g. a abandonné du gibier mort ou un animal protégé tué involontairement;
h. a eu un comportement contraire aux règles de l'éthique cynégétique ou incorrect à l'égard de tiers dans l'exercice de la chasse;
i. a été condamné pour infraction intentionnelle ou trois fois durant les cinq dernières années pour infraction par négligence à la législation sur la faune ou sur la protection des animaux [K] ;
j. a contrevenu intentionnellement aux dispositions limitant le tir du gibier;
k. n'a pas renvoyé la feuille de statistique de chasse de l'année précédente ou ne l'a pas remplie avec exactitude;
l. a obtenu, frauduleusement, au cours des cinq années précédentes, un permis alors qu'il ne remplissait pas les conditions fixées par l'article 31;
m. s'est vu refuser ou retirer l'autorisation de chasser dans son canton de domicile.
3 L'interdiction est de trois ans au minimum si le délinquant s'est déjà vu interdire la chasse pour un motif semblable dans les cinq années précédentes. Elle est de dix ans en cas de mise en danger intentionnelle de la vie d'autrui.
4 Les agents de police faune-nature peuvent retirer immédiatement le permis:
1. à ceux qu'ils prennent en flagrant délit;
2. s'il s'agit de prévenir une récidive, dans les cas mentionnés au deuxième alinéa.
5 Ils doivent en informer le département qui confirme la mesure de retrait ou restitue le permis.
6 Dans les cas de peu de gravité, le département prononcera des avertissements. [K] Règlement du 02.06.1982 sur la protection des animaux (BLV 922.05.1.1)) [L] Loi fédérale du 20.06.1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (RS 922.0) et ordonnance du 29.02.1988 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (RS 922.01)
Art. 35 Nouvel examen de chasse
1 Le département peut subordonner la délivrance du permis à l'obligation de passer un nouvel examen lorsque le requérant:
a. s'est vu refuser ou retirer l'autorisation de chasser par une autorité judiciaire ou administrative;
b. ne possède pas ou ne possède plus de connaissances suffisantes pour l'exercice de la chasse.
1 Exceptionnellement, le département peut rembourser tout ou partie du prix du permis, lorsque l'équité l'exige, notamment si le permis a été restitué avant l'ouverture de la chasse.
Art. 37 Validité du permis
1 Le permis est personnel et intransmissible. Il est valable durant l'année de chasse pour laquelle il a été délivré.
2 L'année de chasse commence le 1er août et finit le 31 juillet de l'année suivante.
Art. 38 Surtaxe
1 Les personnes non domiciliées ou domiciliées depuis moins d'un an dans le canton sont tenues de payer, en plus du prix du permis, une surtaxe en faveur de la conservation de la faune, dont le montant est fixé par le Conseil d'Etat [G]
. [G] Règlement d'exécution du 07.07.2004 de la loi du 28.02.1989 sur la faune ( BLV 922.03.1) Section III Exercice de la chasse
Art. 39 Définition
1 Quiconque participe à une poursuite ou à une manoeuvre dont le but est de saisir ou de tuer un des animaux énumérés à l'article 2 de la loi fédérale sur la chasse [C] prend une part active à la chasse et se trouve soumis à la présente loi.
2 Doivent notamment être considérés comme chassant, alors même qu'ils ne seraient pas armés, ceux qui traquent et rabattent des animaux sauvages, ceux qui lâchent ou appuient des chiens et ceux qui participent à une chasse «en râteau».
3 La disposition du premier alinéa s'applique par analogie aux personnes qui saisissent ou tuent d'autres espèces animales dont la capture est réglementée ou qui font l'objet d'une protection légale. [C] Loi fédérale du 20.06.1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (RS 922.0)
Art. 40 Chasse sur fonds d'autrui
1 Tout porteur de permis peut pénétrer sur le fonds d'autrui pour chasser.
Art. 41 Territoires interdits à la chasse
8
1 Toute chasse est interdite:
a. dans les districts francs;
b. dans les réserves de chasse et autres lieux désignés par le Conseil d'Etat [J] ;
e. sur les lacs à moins de 200 mètres des habitations occupées et des lieux mentionnés sous lettre d);
f. dans les cimetières;
g. sans l'assentiment du propriétaire dans les cultures maraîchères, les jardins, les pépinières, les vergers et les parcs d'agrément;
h. dans les vignes jusqu'à la fin de la récolte;
i. dans les régions mises à ban pour cause d'épidémie ou d'épizootie.
2 Les opérations de piégeage dans ou à proximité des habitations sont réservées.
3 Le département peut en outre autoriser la chasse de façon périodique ou occasionnelle dans les lieux mentionnés aux lettres a), b) et c) ci-dessus, en cas de surpopulation, de risque d'épizootie ou de dégâts graves causés par le gibier. [J] Voir règlement du 29.06.2005 sur les réserves de chasse et de protection de la faune du Canton de Vaud ( BLV 922.03.3)
Art. 42 Présentation du permis et d'autres documents
8
1 Tout chasseur doit pouvoir présenter en tout temps à un agent de police faune-nature le permis, la carte de contrôle de l'arme, l'attestation de tir pour l'arme utilisée et les documents permettant le contrôle du gibier tué, y compris les marques de contrôle.
2 Il est également tenu de présenter son permis à un autre chasseur qui lui en fait la demande.
Art. 43 Chasse en groupe
8
1 Le Conseil d'Etat peut limiter le nombre de participants d'un groupe de chasse .
2
...
Art. 44 Restriction d'accompagnement
1 Il est interdit à une personne privée du droit de chasser ensuite d'une décision judiciaire ou administrative d'accompagner un chasseur.
2 Il est également interdit à un chasseur de se faire accompagner par une telle personne.
Art. 45 Chasse avec véhicule
1 L'usage de tout véhicule en mouvement ou à l'arrêt est interdit dans l'exercice de la chasse.
2 Les dispositions édictées par le Conseil d'Etat concernant la chasse en bateau demeurent réservées .
1 Le Conseil d'Etat peut prendre toutes dispositions interdisant ou limitant, pour les véhicules à moteur, les voies d'accès aux territoires de chasse .
Art. 47 Armes et munitions
a) types
1 Le Conseil d'Etat fixe les types d'engins de piégeage, d'armes, de calibres, de munitions et d'accessoires autorisés et leurs modes d'utilisation .
Art. 48 b) contrôle technique
1 Seules les armes à feu dont le système et la structure techniques répondent aux prescriptions fédérales et cantonales [M] et qui ont été déclarées propres à la chasse lors du contrôle des armes sont admises dans l'exercice de la chasse.
2 Le Conseil d'Etat fixe les modalités du contrôle et les émoluments à percevoir. [M] Voir loi fédérale du 13.12.1996 sur le matériel de guerre (RS 514.51), ordonnance du 25.02.1998 sur le matériel de guerre (RS 514.511), loi du 05.09.2000 sur les armes, les accessoires d’armes, les munitions et les substances explosibles ( BLV 502.11) et règlement d'exécution du 07.07.2004 de la loi du 28.02.1989 sur la faune ( BLV 922.03.1)
Art. 49 Prévention des accidents
1 Avant de tirer, le chasseur doit identifier avec précision l'animal visé et s'assurer que le tir ne risque pas de mettre en danger autrui ou de causer des dommages à la propriété, soit directement, soit par ricochet.
2 En dehors de l'action de chasse, toute arme doit être déchargée.
Art. 50 Tir
1 Le tir du gibier doit être accompli à distance adéquate, avec des projectiles appropriés et dans le but que la mort de l'animal intervienne sans retard.
2 Le Conseil d'Etat fixe les distances maximum de tir et édicte les dispositions concernant la recherche du gibier blessé [G]
. Règlement d'exécution du 07.07.2004 de la loi du 28.02.1989 sur la faune ( BLV 922.03.1)
Art. 51 Moyens artificiels
8
1 L'usage de moyens artificiels destinés à déloger ou à attirer le gibier est interdit. Le Conseil d'Etat peut prévoir des dispositions particulières pour certains types de gibier.
2 Sont réservés les appâts destinés au piégeage.
1 Il est interdit d'abandonner du gibier mort.
2 Le chasseur doit apporter tous ses soins au transport du gibier tué.
Art. 53 Jours et heures de chasse
1 Le Conseil d'Etat fixe les jours et les heures où la chasse est autorisée [G]
. [G] Règlement d'exécution du 07.07.2004 de la loi du 28.02.1989 sur la faune ( BLV 922.03.1)
Art. 54 Chiens
1 Le Conseil d'Etat détermine les types de chiens qui peuvent être utilisés pour la chasse et fixe les prescriptions générales concernant leur usage [G]
.
2 Le département peut imposer ou limiter l'usage de certains chiens pour des périodes ou des chasses déterminées. [G] Règlement d'exécution du 07.07.2004 de la loi du 28.02.1989 sur la faune ( BLV 922.03.1)
Art. 55 Vente de gibier
4
1 Le département peut restreindre ou interdire la vente du gibier. Chapitre VI Statistiques
Art. 56 Statistiques
1 Tout chasseur est tenu de remplir avec exactitude le carnet de chasse, la feuille de statistique et les autres formules qui lui sont remises. Il doit les restituer au département dans les délais que celui-ci fixe.
2 Les renseignements individuels donnés sont confidentiels. Chapitre VIbis Subventions
7 Section I Principes
Art. 56a Objectifs
7
1 L'Etat peut octroyer des subventions dans le cadre des objectifs fixés à l'article 6 de la présente loi.
2 Le service assure la coordination avec les subventions accordées sur la base de législations spéciales, notamment dans le domaine de l'agriculture, des forêts, de la protection de la nature et de la revitalisation des eaux.
1 Les subventions sont accordées par le service.
2 Les subventions peuvent être octroyées à des personnes morales de droit public ou de droit privé ou à des personnes physiques.
3 La présente loi ne confère aucun droit à l'octroi d'une subvention.
Art. 56c Conditions d'octroi
7
1 Le service lie l'octroi de subventions aux conditions suivantes :
a. les demandes doivent répondre aux priorités cantonales en matière de conservation et de gestion des espèces et de leurs biotopes ou s'inscrire dans les objectifs des conventions- programmes passées avec la Confédération ;
b. les mesures sont ordonnées par le service et exécutées de manière économe et efficace par du personnel qualifié ;
c. l'exécution des mesures garantit la préservation de la biodiversité, la conservation des espèces et des biotopes, ainsi que la protection d'espèces animales et végétales menacées.
2 Le bénéficiaire doit s'engager à réaliser les mesures dans les délais fixés.
3 Le service peut subordonner l'octroi d'une subvention à des charges et conditions spécifiques nécessaires à la bonne exécution de l'activité subventionnée.
4 Le bénéficiaire de subventions cantonales dont le montant est égal ou supérieur à CHF 100'000.- est tenu de soumettre ses comptes au contrôle restreint d'un organe de révision selon les prescriptions du Code des obligations [N]
.
5 L'inobservation des conditions fixées entraîne l'obligation pour le bénéficiaire de rembourser tout ou partie des subventions perçues. [N] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220
Art. 56d Conditions spécifiques de révocation ou d'adaptation
7
1 Sous réserve de la bonne foi, l'autorité d'octroi peut supprimer ou réduire la subvention lorsque les priorités ou objectifs définis à l'article 56c, lettre a) sont modifiés.
2 L'inobservation des conditions fixées lors de l'octroi de la subvention entraîne l'obligation pour le bénéficiaire de rembourser tout ou partie des subventions perçues.
Art. 56e Modalités d'octroi et de calcul des subventions
7
1 La subvention est versée selon un régime forfaitaire ou en pourcentage des coûts effectifs.
2 Les forfaits et les taux maximaux des subventions ainsi que les critères permettant d'arrêter le montant de la subvention sont précisés par des directives départementales.
1 Le service est chargé du contrôle et du suivi des subventions, notamment de l'approbation des décomptes.
2 Il sollicite, auprès du bénéficiaire, les informations et documents nécessaires ou utiles, afin notamment de :
a. vérifier l'utilisation de la subvention ;
b. s'assurer du respect des charges et conditions ;
c. identifier les risques financiers pour l'Etat, et le cas échéant mettre en place une procédure de gestion des risques.
3 Le bénéficiaire de subventions cantonales dont le montant est égal ou supérieur à CHF 100'000.- fournit les informations sur la base de la formule de rapport financier. Le service édicte les directives relatives à la formule de rapport financier. Section II Domaines de subventionnement
Art. 56g Généralités
7
1 Dans les limites du Fonds de conservation de la faune et du Fonds de prévention et d'indemnisation des dégâts causés par la faune, l'Etat encourage les mesures visant :
a. la protection, la conservation et la gestion des espèces animales ainsi que la protection, le maintien et l'aménagement de biotopes favorables ;
b. la recherche, la collecte et le suivi de données biologiques ;
c. la formation et la sensibilisation du public relatives aux espèces animales et à leurs biotopes ;
d. la prévention des dommages causés par la faune.
Art. 56h Protection et conservation de la faune, recherche et formation
7
1 En matière de protection, conservation et gestion des espèces animales et de leurs biotopes, l'Etat peut subventionner :
a. les mesures destinées à sauvegarder des espèces animales protégées ou prioritaires selon les listes de la Confédération ou du canton ; de la Confédération ou du canton ou de plans de gestion ;
c. les mesures destinées à mettre sous protection ou à entretenir des biotopes ainsi que les mesures destinées à créer de nouveaux habitats naturels pour la faune ;
d. l'acquisition de terrains, si cette mesure se révèle nécessaire pour réaliser les mesures prévues aux lettres a), b) ou c) du présent alinéa.
canton.
3 En matière de formation et de sensibilisation, l'Etat peut subventionner :
a. les mesures éducatives en faveur de la conservation et de la gestion de la faune ;
b. la formation des acteurs, tels que les communes, entreprises, institutions, associations, fédérations, ou particuliers impliqués dans la conservation ou la gestion des espèces.
Art. 56i Prévention des dommages causés par la faune
7 a) Principes de subventionnement
1 Les propriétaires et les ayants droit sont tenus de prendre, dans toute la mesure du possible, les mesures de prévention nécessaires rationnelles et adaptées aux conditions locales pour protéger les cultures et les biens-fonds contre les dommages que la faune est susceptible de leur causer.
2 Aux conditions fixées par l'article 56j, l'Etat octroie des subventions à charge du Fonds de prévention et d'indemnisation des dégâts causés par la faune aux propriétaires et ayants droit qui prennent des mesures de prévention pour protéger les cultures, pâturages et prairies des dommages causés par le gibier.
3 L'Etat peut octroyer des subventions à charge du Fonds de prévention et d'indemnisation des dégâts causés par la faune aux propriétaires et ayants droit qui prennent des mesures de prévention pour protéger notamment les forêts, ainsi que les animaux de rente.
4 Le règlement d'application précise les mesures de prévention pouvant être subventionnées, et les modalités de fixation du montant des subventions pour l'acquisition du matériel de protection ainsi que pour les frais de pose et d'entretien.
Art. 56j b) Prévention des dommages dans les cultures, les prairies et les pâturages
7
1 En fonction de la présence durable de gibier, le département définit les zones à risque pour les dommages qu'il est susceptible de causer aux cultures, aux prairies et aux pâturages. Le département peut redéfinir ces zones en tout temps.
2 La subvention pour le matériel de protection n'est en principe accordée que dans les zones à risque et à condition que les mesures de prévention soient nécessaires, rationnelles et adaptées aux conditions locales. Lorsque les conditions le justifient, la subvention est accordée pour prévenir des dommages causés par d'autres espèces que le gibier ou pour des terres agricoles sises hors des zones à risques.
3 La subvention pour le matériel de protection n'est en principe pas accordée :
a. lorsqu'il existe un risque important que les mesures de protection induisent des dommages sur des cultures adjacentes plus vulnérables ;
b. lorsque les mesures de protection entravent des corridors biologiques importants et risquent d'isoler des populations animales, ou lorsqu'elles aggravent considérablement le risque de collision entre la faune et le trafic routier.
1 Conformément aux règles prescrites par la loi forestière vaudoise (LVLFo) [O] , les dommages causés par le gibier aux forêts sont indemnisés dans les limites fixées par l'article 56l de la présente loi, sans qu'il soit nécessaire de prendre des mesures de prévention pour protéger les arbres. Des mesures de prévention peuvent toutefois être exigées dans une zone où des dommages ont déjà donné lieu à une indemnisation.
2 La subvention n'est octroyée que pour prévenir les dommages causés aux jeunes peuplements ou aux peuplements en voie de rajeunissement.
3 Lorsque des subventions pour protéger les forêts peuvent être accordées en application d'autres législations, l'allocation de subventions fondée sur les articles 56i à 56k de la présente loi ne peut être que complémentaire. [O] Loi forestière du 08.05.2012 ( BLV 921.01)
Art. 56l Indemnisation des dommages causés par la faune
7 a) Principes d'indemnisation
1 Sont indemnisés par le Fonds de prévention et d'indemnisation des dégâts causés par la faune, sous réserve des restrictions prévues par l'alinéa 2 du présent article et l'article 56m de la présente loi :
1. les dommages causés aux cultures par le gibier et le castor ;
2. les dommages causés à la forêt par le cerf, le chevreuil, le chamois et le castor ;
3. les dommages causés aux pâturages et aux prairies par le cerf, le chevreuil, le chamois, le bouquetin et le sanglier ;
4. les dommages causés aux animaux de rente et aux équidés par les grands prédateurs.
2 Ne sont pas indemnisés notamment :
1. les dégâts causés par d'autres animaux ;
2. les dégâts causés par des animaux contre lesquels il est possible de prendre des mesures individuelles en vertu de l'article 58 ; sont réservés les dégâts causés aux cultures par les blaireaux et les fouines ;
3. les dégâts causés au matériel et aux immeubles ;
4. les dégâts causés à la forêt qui ne portent pas préjudice à sa conservation, à son rendement soutenu ou à sa régénération ;
5. les dégâts causés aux jardins d'agrément ou aux jardins dont les produits sont essentiellement destinés à la consommation familiale ;
6. les dégâts insignifiants.
3 Le département fixe les modalités des demandes d'indemnités et le service statue sur les demandes.
1 Le service peut réduire l'indemnité de 20% au moins et de 80% au plus, en particulier:
a. lorsqu'il y a eu négligence dans la mise en œuvre des mesures de prévention, que ce soit en matière d'usage ou d'entretien ;
b. lorsque la culture n'a pas fait l'objet des soins nécessaires ;
c. lorsque la récolte n'a pas été faite en temps voulu ;
d. lorsque l'avis tardif du dommage a empêché l'évaluation exacte des dégâts ;
e. lorsqu'une autre cause de dommage s'ajoute aux déprédations du gibier ;
f. lorsque le requérant donne des indications inexactes ou ne fournit par les renseignements demandés.
2 Il peut également mettre une part des frais d'expertise à la charge du requérant dont la demande est abusive.
3 En cas de négligence grave, notamment lorsque le service a recommandé des mesures de prévention et que celles-ci n'ont pas été prises, les dommages ne sont pas indemnisés. Chapitre VII Dommages causés par la faune
Art. 57 Limitation de certaines espèces
4
1 En tout temps, le département peut ordonner ou autoriser le tir ou la capture d'animaux d'une espèce déterminée lorsqu'ils :
a. portent atteinte à leur habitat ;
b. mettent en péril la diversité des espèces ;
c. causent d'importants dommages aux forêts et aux cultures ;
d. constituent une menace considérable pour l'être humain ;
e. répandent des épizooties.
2 Il fixe les conditions de ces opérations.
3 Il peut également prendre d'autres mesures propres à limiter la prolifération ou les concentrations d'animaux lorsqu'elles sont cause d'inconvénients graves.
1 Le Conseil d'Etat fixe dans quelles conditions des tirs ponctuels peuvent être exécutés à titre individuel contre certaines espèces de gibier ou contre les espèces protégées désignées par le Conseil fédéral qui causent des dégâts dans les cultures, dans les habitations et leurs dépendances directes ou dans certains ouvrages techniques.
Art. 59 Fonds de prévention et d'indemnisation des dégâts causés par la faune
7
1 Le Fonds de prévention et d'indemnisation des dégâts causés par la faune inscrit au bilan de l'Etat, est affecté au financement d'activités et de prestations liées à la prévention et à l'indemnisation des dégâts causés par la faune.
2 Le Fonds de prévention et d'indemnisation des dégâts causés par la faune est notamment alimenté par :
a. un versement annuel ;
b. les montants découlant des conventions-programmes passées avec la Confédération ;
c. tout autre versement extraordinaire ;
d. ...
3 Le Conseil d'Etat fixe les compétences pour décider du financement d'une opération.
Art. 60 ...
7
Art. 61 ...
6 ,
7
Art. 62 Estimation du dommage
1 L'estimation du dommage se fait par expertise. Les frais de remise en état des lieux, si cette dernière est nécessaire, doivent être compris dans cette estimation.
Art. 63 Experts
1 Le département désigne les experts chargés de l'estimation des dégâts.
Art. 64 Indemnisation
7
1 Le département décide si la réparation du dommage doit intervenir sous forme de prestation en nature ou sous forme d'indemnité.
2 L'Etat perçoit un émolument administratif correspondant à 5% du montant de l'indemnisation prévue par l'expertise.
Art. 66 ...
1 Chapitre VIII Gardiennage
Art. 67 Police faune-nature
3 ,
8
1 La police faune-nature contribue à la police de l'environnement.
a. ...
b. ...
c. ...
d. ...
e. ...
2 Le corps de police faune-nature est notamment composé d'agents permanents et d'agents auxiliaires au sens de la présente loi. Ces agents veillent au respect de l'application de la présente loi, de celle sur la pêche et de celle sur la protection de la nature.
3 Contribuent à la police faune-nature :
a. les collaborateurs du service désignés par le département;
b. les inspecteurs et gardes forestiers de triage;
c. les gardes-frontière fédéraux en tant que le service n'a pas à en souffrir.
d. la gendarmerie et les polices communales et intercommunales.
4 Les personnes mentionnées aux alinéas 2 et 3 qui précèdent disposent des droits et obligations prévus aux articles 68 à 73.
Art. 68 Droits et obligations des agents 8
a) mission générale
1 Les agents de police faune-nature sont tenus de dénoncer à l'autorité compétente toutes les prennent toutes les mesures utiles pour établir les faits, identifier les délinquants et prévenir de nouvelles infractions.
2 Ils sont compétents pour percevoir, en matière de forêt, chasse, pêche et protection de la nature, les amendes d'ordre de droit fédéral et de droit cantonal.
7 Modifié par la loi du 06.09.2016 entrée en vigueur le 01.01.2017
1 Modifié par la loi du 27.02.1991 entrée en vigueur le 01.07.1991
Art. 69 b) légitimation
1 Ils doivent pouvoir justifier leur qualité s'ils en sont requis.
Art. 70 c) droit d'identification et de contrôle
1 Ils ont le droit de se faire présenter les papiers d'identité et les permis de chasse de toute personne qu'ils interceptent dans le cadre de leur mission.
2 Ils peuvent contrôler les armes et munitions, intercepter et visiter les véhicules, sacs et autres récipients pouvant servir à transporter des armes et munitions, ainsi que des animaux capturés ou abattus.
Art. 71 ...
5
Art. 72 e) accès aux fonds privés et visite domiciliaire
8
1 Pour les besoins de leur mission, les agents de police faune-nature ont accès aux fonds privés.
2 Ils ne peuvent toutefois pénétrer dans une maison, une habitation, un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos attenant à une maison, que sur délégation du juge, du préfet ou, s'il y a péril en la demeure, d'un des fonctionnaires de police désignés par le règlement d'application de la loi sur la police cantonale [P]
. La visite domiciliaire est ordonnée et exécutée conformément aux dispositions du code de procédure pénale [Q] et de la loi sur les contraventions [R]
. [P] Règlement du 30.06.1976 d'application de la loi du 17.11.1975 sur la police cantonale ( BLV
133.11.1) [Q] Loi du 19.05.2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse ( BLV 312.01) [R] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions ( BLV 312.11)
Art. 73 Secret de fonction
8
1 Les agents de police faune-nature sont tenus de garder le secret sur toutes les opérations auxquelles ils procèdent et sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leur fonction.
2 Cette obligation subsiste après la cessation des fonctions.
3 Les intéressés peuvent toutefois en être déliés par le chef du département.
1 Les agents permanents sont en charge soit d'une circonscription, soit de la surveillance d'un ou plusieurs sites de protection de la faune.
2 Le service fixe les limites des circonscriptions et détermine les sites de protection de la faune.
3 Il nomme les agents permanents, définit leur nombre et leurs tâches générales.
4
...
Art. 75 Agents auxiliaires
8
1 Le service nomme également les agents auxiliaires. Il fixe leurs compétences et la durée de leur mandat.
2 Les agents auxiliaires travaillent à titre bénévole. Ils peuvent recevoir une indemnité pour l'exécution de tâches spéciales.
Art. 76 Formation
8
1 Le service assure la formation de base et la formation continue des agents permanents, des agents auxiliaires et de ceux qui contribuent aux tâches de police faune-nature. Chapitre IX Dispositions pénales
Art. 77 Contraventions cantonales
8
1 Celui qui, intentionnellement ou par négligence, contrevient à la présente loi ou à ses dispositions d'application [G] sera puni de l'amende, sans préjudice de l'obligation de réparer le dommage causé.
2 La tentative et la complicité sont punissables.
3 Les dispositions pénales de la loi fédérale sur la chasse [C] demeurent réservées.
4 La poursuite a lieu conformément à la loi sur les contraventions, sous réserve de la procédure d'amendes d'ordre prévue par la présente loi. [C] Loi fédérale du 20.06.1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (RS 922.0) [G] Règlement d'exécution du 07.07.2004 de la loi du 28.02.1989 sur la faune ( BLV 922.03.1)
1 La procédure d'amendes d'ordre prévue par la loi fédérale du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre (LAO ; RS 314.1) est directement applicable aux contraventions au droit cantonal.
Art. 77b Amendes d'ordre - définition et montants
8
1 Le Conseil d'Etat définit les contraventions cantonales qui peuvent être sanctionnées par des amendes d'ordre et détermine le montant forfaitaire de ces dernières.
Art. 78 Interdiction de chasser
5
1 A titre de peine accessoire, le préfet ou le Ministère public peut interdire la chasse, pour une durée d'un an au moins et de cinq ans au plus, à l'auteur d'une infraction grave ou d'infractions répétées à la présente loi.
Art. 79 Confiscation
1 La confiscation des armes, engins et véhicules utilisés pour commettre une infraction peut être prononcée en application de l'article 58 du Code pénal suisse [S]
. [S] Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0
Art. 80 Confiscation du gibier
1 Le gibier et les animaux protégés tués illicitement sont confisqués et vendus au profit du Fonds de conservation de la faune.
Art. 81 Dommages - intérêts
1 La valeur du gibier et des animaux protégés est fixée par un tarif du Conseil d'Etat.
2 Elle sert de base au calcul des dommages et intérêts consécutifs à un délit ou une contravention de chasse, à moins qu'il ne soit établi qu'au moment où il a été tiré de façon illicite l'animal était déjà malade ou blessé.
Art. 82 Produit des amendes
8
1 Le produit des amendes et des amendes d'ordre est versé au Fonds de conservation de la faune et au Fonds de conservation de la nature s'agissant de biotopes ou d'espèces entrant dans le champ de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451). Chapitre X Exécution de la loi et dispositions finales
Art. 83 Dispositions d'exécution
1 Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution de la présente loi [G]
.
Art. 84 Commission consultative
1 La Commission consultative de la faune nommée par le Conseil d'Etat comprend notamment des représentants des milieux intéressés à la faune, des milieux agricoles et forestiers et des chasseurs.
Art. 85 Tâches de la commission
8
1 La Commission consultative donne notamment son avis sur les problèmes de conservation de la faune, de protection des animaux, de réintroduction d'espèces animales disparues du canton, de conservation des biotopes, de réserves, de protection des diverses espèces ainsi que sur le plan de tir et sur ses modalités d'exécution.
Art. 86 Abrogation
1 La loi du 30 mai 1973 sur la faune est abrogée.
Art. 87 Exécution
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 27, chiffre 2, de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.
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