Loi sur l’encouragement des activités culturelles et artistiques (451.01)
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Loi sur l’encouragement des activités culturelles et artistiques

Loi sur l’encouragement des activités culturelles et artistiques (LEAC) novembre 2024 Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, vu l’article 5, alinéa 1, lettre n , de la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel (Cst. NE), du 24 septembre 2000 1 ) ; vu le rapport du Conseil d’État, du 19 février 2024 ; décrète : CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Section°1 : Buts et champ d’application de la loi Article premier
1 La présente loi a pour but d’encourager et de soutenir la vie culturelle et la création artistique.
2 de la création artistique en tenant compte de leur div ersité.
3 Elle a également pour but de favoriser l’accès aux œuvres artistiques et la participation à la culture.

Art. 2 1 La présente loi s’étend notamment aux domaines suivants : accès aux

savoirs, arts de la scène et du spectacle vi vant, arts numériques, arts visuels, cinéma, littérature, musique , ainsi qu’à la création interdisciplinaire.
2 La sauvegarde du patrimoine culturel est réglée par la loi sur la sauvegarde du patrimoine culturel (LSPC), du 4 septembre 2018 2 ) . Section°2 : Principes généraux

Art. 3 1

aux organismes privés ou publics.
2 Les collectivités publiques respectent la liberté et l’indépendance de la création artistique.
3 Elles veillent à encourager les principes d’une durabilité environnementale, sociale et économique.
4 La présente loi ne donne aucun droit à l’obtention de subventions. FO 20 24 N o 37
1 ) RSN 101
2 ) RSN 461.30
particulier pour objectifs de : a) inscrire les activités culturelles dans les principes de durabilité relevés à l’article 3, alinéa 3 ; b) soutenir la diversité des champs artistiques et des expressions culturelles sur l’ensemble du territoire cantonal ; c) promouvoir des conditions de travail appropriées pour les actrices et acteurs culturels ; d) assurer un accès à la culture en tenant compte de la diversité des individus ; e ) de permettre l’émergence et le développement de nouvelles formes d’activités culturelles. CHAPITRE 2 Concertation et coordination

Art. 5 1 L’encouragement des activités culturelles et de la création artistique

relève conjointement de l’État et des communes.
2 L’État et les communes se concertent régulièrement dans la conception et dans la mise en œuvre de leurs soutiens, en tenant compte de la diversité des régions, de la variété des formes et des parcours artistiques.
3 L’État peut encourager les activités cul turelles soutenues par les communes et, le cas échéant, inciter les communes à grouper leurs efforts sur le plan régional afin de stimuler l’activité culturelle et la production artistique.

Art. 6 Lors de la réalisation de p rojets d’importance régionale, les communes

recherchent entre elles une étroite coopération.

Art. 7 1 Lorsque cela est approprié, l’État collabore avec d’autres cantons.

2 Il participe à la mise en œuvre de dispositifs de soutien communs et harmonisés. CHAPITRE 3 Missions des communes

Art. 8 1

artistique et la vie culturelle, dans un esprit de proximité avec la population.
2 Elles peuvent favoriser la réali sation de projets culturels ponctuels ou inscrits dans la durée, d'importance régionale et suprarégionale.
3 Elles agissent de manière autonome et prennent les mesures d’organisation nécessaires. CHAPITRE 4 Missions de l’État Section°1 : Principes ns
notamment les missions suivantes : a) soutenir la recherche et la création artistiques ; b) favoriser la diffusion et la circulation des œuvres, notamment à l’extérieur du canton ; c) favoriser l’accès à la culture en soutenant notamment la médiation culturelle et la participation culturelle ; d) soutenir l’organisation de manifestations culturelles ; e) soutenir les structures culturelles d’importance régionale ou suprarégionale en contribuant notamment à leur fonctionnement ; f) contribuer à l’emploi des actrices et acteurs culturels ; g) développer la coopération, la coordination et les échanges culturels, notamment supracantonaux et intercantonaux.
2 L’État organ ise, une fois par législature, les Assises de la culture avec l’ensemble des actrices et acteurs culturels du canton .

Art. 10

1 Pour accomplir ses missions, l’État accorde des subventions sous la forme d’aides financières au sens de la loi su r les subventions (LSub), du
1 er février 1999 3 ) .
2 L’État alloue des subventions ponctuelles par le biais de soutiens à des projets, de bourses, de prix, d’achats, de commandes , et par la mise à disposition d’ateliers d’artistes en Suisse et à l’étranger.
3 Il alloue des subventions renouvelables en principe par le biais de contrats de prestations, reconductibles moyennant évaluation.
4 Les subventions peuvent être assorties de charges et de conditions qui tiennent notamment compte des pratiques et des recom mandations dans le domaine concerné.

Art. 11

a) soutient en priorité les structures, actrices et acteurs culturels professionnels ; b) tient compte de la pertinence et de l’intérêt, au niv eau cantonal notamment, de l’activité culturelle ou de la création artistique considérée ; c) veille à soutenir en priorité les structures, actrices et acteurs culturels ayant un lien de connexité particulier avec le C anton de Neuchâtel ; d) veille à la représentation et à l’intégration des catégories de population sous - représentées dans la vie culturelle du canton ; e) encourage l’égalité ainsi qu’une représentation équitable des genres ; f) veille à encourager des projets artistiques et culturels auxq uels la population a accès ; g) contribue à promouvoir une offre culturelle dans toutes les régions du canton.
3 ) RSN 601.8
l’État comprennent un montant réservé pour une intervention artistique.
2 Le Conseil d’État fixe dans le règlement d’exécution le pourcentage du coût total à affecter à ce but. Celui - ci ne peut être inférieur à 0,5% .
3 Le montant maximum consacré à une intervention artistique s’élève à 400'000 fran cs, frais de concours et de jury inclus.

Art. 13 L’État assure conseils et soutien aux actrices et acteurs culturels. À cet

effet, il peut déléguer une partie de ces tâches à d’autres organisations publiques ou privées e t favoriser la col laboration transversale des services de l’État dans le domaine culturel. Section°2 : Procédure

Art. 14 1 La demande de soutien financier doit être accompagnée des pièces

justificatives et des renseignements nécessaires à son évaluation et à son traitement.
2 Elle comporte un budget ainsi qu’un plan de financement.

Art. 15 La demande de soutien financier doit parvenir au service en charge de

la culture (ci - après : le service) dans les délais fixés par les dispositions d’application. CHAPITRE 5 Organisation

Art. 16 Le Conseil d’État a les compétences suivantes :

a) il définit les grands axes de la politique culturelle ; b) il conclut les contrats de prestations dont le montant revêt une importance significative ; c) il conclut des conventions intercantonales ; d) il nomme les membres de la commission consultative de la culture ; e) ; f ) i p résentant les axes de la politique culturelle, le cadre budgétaire, ainsi que des indicateurs permettant notamment d’évaluer l’évolution de l’accessibilité à la culture.

Art. 17 1 Le département en charge de la culture (ci - après : le départem ent)

met en œuvre la politique culturelle et exécute toutes les tâches non dévolues au Conseil d’État.
2 Il est notamment chargé de : a) octroyer, renouveler et révoquer les subventions sous réserve de celles visées par l’article 16, lettre b ; b) nommer les membres des commissions thématiques.
3 Il peut déléguer tout ou partie de ses compétences au service.

Art. 18 1 Le service est l’organe d’exécution du département.

2 Il est notamment chargé de : a) mettre en œuvre la politique culturelle du Con seil d’État ; b) traiter au sein de l’État, en collaboration avec les autres services concernés et les représentant - e - s des communes, l’ensemble des questions qui relèvent de l’encouragement des activités culturelles et artistiques , ainsi que de l’accès à la culture ; c) organiser le travail des commissions et jurys.
3 Pour l’exécution de ses tâches, le service peut s’appuyer sur l’expertise des commissions thématiques.

Art. 19 1 Une commission consultative de la culture est nommée au début de

chaque législature par le Conseil d’État , qui en détermine la composition et l’organisation.
2 Les membres de la commission consultative de la culture sont nommés pour la durée d’une législature, leur mandat est en principe renouvelable une fois .
3 Elle assiste notamment les organes de l’État dans tout ce qui se rapporte à l’encouragement des activités culturelles et à la création artistique.
4 Elle est consultée en matière de politique culturelle et donne son préavis sur les projets de lois et de règlements relatifs à la culture.
5 Elle participe au suivi et à l’évaluation des contrats de prestations.
6 Elle préavise notamment l’attribution des résidences artistiques .

Art. 20 1 Le dépar tement instaure au besoin des commissions thématiques et,

sur proposition du service, en désigne les membres.
2 Il précise par voie de règlement la composition, l’organisation, les règles de récusation et les procédures suivies par les commissions thématiques.
3 Les commissions thématiques peuvent proposer des soutiens financiers dans les domaines qui relèvent de leur compétence. CHAPITRE 6 Dispositions finales

Art. 21 La loi sur l’encouragement des activités culture lles, du 25 juin 1991 4 ) ,

est abrogée.

Art. 22 La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Art. 23 1 Le Conseil d’État fixe la date de l’entrée en vigueur de la présente loi.

2 Il pourvoit, s’il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
4 ) RLN XVI 175
L’entrée en vigueur est fixée au 1 er novembre 2024.
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