ACCORD INTERCANTONAL sur les hautes écoles spécialisées à partir de 2005 (419.91)
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ACCORD INTERCANTONAL sur les hautes écoles spécialisées à partir de 2005

ACCORD INTERCANTONAL 419.91 sur les hautes écoles spécialisées à partir de 2005 (A-HES) du 12 juin 2003 vu décrète Titre I Dispositions générales

Art. 1 Objectifs

1 L''accord règle l'accès aux Hautes écoles spécialisées sur le plan intercantonal ainsi que les contributions à fournir, par les cantons de domicile des étudiantes et étudiants, aux instances responsables de hautes écoles spécialisées.
2 Il a ainsi pour but de promouvoir l'équilibre des charges entre les cantons de même que le libre accès aux études et vise à optimiser l'offre de formation des hautes écoles spécialisées. En outre, il contribue à harmoniser la politique des Hautes écoles en Suisse.

Art. 2 Subsidiarité par rapport à d'autres accords

1 Les accords intercantonaux qui règlent la coresponsabilité ou le cofinancement d'une ou de plusieurs Hautes écoles spécialisées priment le présent accord, à condition que les contributions financières stipulées par lesdits accords soient dans l'ensemble au moins équivalentes à celles prévues par le présent accord (section II) et que l'égalité de traitement des étudiantes et étudiants soit garantie (art. 3, al. 2, art. 6 et 7).

Art. 3 Principes

1 Le canton de domicile des étudiantes et étudiants participe aux frais de formation de ceux-ci en versant des contributions aux instances responsables de la Haute école spécialisée ou des Hautes écoles spécialisées concernées.
2 Les instances responsables des Hautes écoles spécialisées accordent aux étudiantes et étudiants de tous les cantons signataires les mêmes droits. Les cantons qui ne sont pas eux-mêmes responsables d'une Haute école spécialisée obligent celles qui se trouvent sur leur territoire à respecter l'égalité de traitement.
1 Ont droit à des contributions les filières d'études conduisant au diplôme de Hautes écoles spécialisées cantonales ou intercantonales. Ces filières sont reconnues soit en vertu de la loi fédérale sur les Hautes écoles spécialisées [A] , soit en vertu de l'accord intercantonal sur la reconnaissance des diplômes de fin d'études [B]
. Lorsque les filières sont échelonnées (études de bachelor puis études de master), les deux cursus ont droit à des contributions.
2 Les filières reconnues, qui sont gérées par des organismes privés, mais dont le financement est également assuré par un ou plusieurs cantons, peuvent bénéficier de contributions pour autant que la Commission AHES leur reconnaisse ce droit et que le canton ou les cantons qui participent à leur financement fournissent pour leurs propres étudiantes et étudiants des contributions au moins équivalentes à celles prévues par le présent accord.
3 Sur proposition du canton siège, la Commission AHES peut accorder à d'autres filières reconnues le droit de bénéficier de contributions. Dans ce cas, seuls les cantons qui se sont expressément déclarés prêts à verser des contributions seront tenus de le faire. [A] Loi fédérale du 06.10.1995 sur les hautes écoles spécialisées (RS 414.71) [B] Accord du 18.02.1993 sur la reconnaissance des diplômes de fin d'études ( BLV 400.94)

Art. 5 Canton de domicile

1 Est considéré comme canton de domicile :
a. le canton d'origine pour les étudiantes et étudiants de nationalité suisse dont les parents résident à l'étranger ou qui, orphelins de père et de mère, vivent à l'étranger; dans les cas où il y a plusieurs origines cantonales, la plus récente est prise en compte,
b. le canton d'assignation pour les réfugiées ou réfugiés et les apatrides qui ont atteint l'âge de la majorité et qui sont orphelins de père et de mère ou dont les parents résident à l'étranger; est réservée la lettre d,
c. le canton dans lequel se trouve le domicile civil pour les étrangères et étrangers qui ont atteint l'âge de la majorité et qui sont orphelins de père et de mère ou dont les parents résident à l'étranger; est réservée la lettre d,
d. le canton dans lequel les étudiantes et étudiants majeurs ont résidé en permanence pendant deux ans au moins et où ils ont exercé - sans être simultanément en formation - une activité lucrative qui leur a permis d'être financièrement indépendants; la gestion d'un ménage familial et l'accomplissement du service militaire sont également considérés comme activités lucratives,
e. dans tous les autres cas, le canton dans lequel se trouve le domicile civil des parents ou le siège des autorités tutélaires compétentes en dernier lieu, lorsque l'étudiant ou l'étudiante commence ses études.

Art. 6 Transferts d'étudiantes et étudiants

1 En cas de limitation de la capacité d'accueil d'une école, les candidates et candidats aux études ou les étudiantes et étudiants peuvent être transférés dans d'autres écoles, dans la mesure où ces dernières mettent des places à disposition. La Commission AHES définit la procédure et désigne l'autorité compétente pour les transferts.
1 Les étudiantes et étudiants ainsi que les candidates et candidats aux études issus de cantons qui n'ont pas adhéré au présent accord n'ont aucun droit à l'égalité de traitement. Ils n'ont accès à une école que si les étudiantes et étudiants issus des cantons signataires y ont été admis.
2 Les étudiantes et étudiants issus de cantons qui n'ont pas adhéré au présent accord doivent s'acquitter, en plus des taxes individuelles, d'un montant au moins équivalent aux contributions versées par les cantons signataires. Titre II Contributions

Art. 8 Base de fixation

1 Les contributions sont fixées sous la forme de montants forfaitaires par étudiant ou étudiante.
2 La Conférence des cantons signataires peut décider, sur proposition de la Commission AHES, d'appliquer un autre modèle d'indemnisation pour certaines ou pour toutes les filières d'études. Ces décisions sont prises à la majorité des deux tiers des voix des membres de la conférence.

Art. 9 Hauteur des contributions

1 Les filières sont regroupées par domaine d'études.
2 Pour définir les contributions, sont déterminants les montants dépensés en moyenne dans chaque groupe pour la formation, c'est-à-dire les frais d'exploitation, après déduction des taxes d'études individuelles, des frais d'infrastructure et des subventions fédérales, si la filière y a droit.
3 Les contributions sont définies de manière à couvrir pour chaque groupe 85 % des frais de formation. La compétence de définir les contributions incombe à la Conférence des cantons signataires. Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des voix des membres de la conférence.

Art. 10 Réduction en cas de taxes d'études élevées

1 Les écoles peuvent percevoir des taxes d'études individuelles appropriées. La Commission AHES fixe les montants minimaux et maximaux percevables par filière. Si ces taxes dépassent le seuil maximal fixé par la Commission AHES, le montant des contributions sera diminué pour la filière concernée. Titre III Exécution

Art. 11 Conférence des cantons signataires

1 La Conférence des cantons signataires est composée de l'ensemble des représentantes et représentants des cantons qui ont adhéré à l'accord, à raison d'un représentant ou d'une représentante par canton. La Confédération peut y participer avec voix consultative.
2 La conférence doit s'acquitter des tâches suivantes ;
d. définition d'un modèle d'indemnisation différent conformément à l'article 8,
e. acceptation du rapport de la Commission AHES.
3 Elle émet des prescriptions sur la durée de l'obligation de verser des contributions concernant chaque filière d'études.

Art. 12 Commission AHES

1 En vue de l'exécution du présent accord, la Conférence des cantons signataires institue une Commission de l'accord intercantonal sur les Hautes écoles spécialisées (Commission AHES).
2 La Commission AHES est composée de neuf membres nommés pour une période de quatre ans. Deux membres sont proposés par la Conférence des directeurs cantonaux des finances.
3 La commission est chargée notamment des tâches suivantes :
a. contrôle de l'exécution de l'accord, et en particulier du secrétariat,
b. établissement d'un rapport annuel à l'intention de la Conférence des cantons signataires,
c. propositions pour la détermination des montants des contributions et de la durée de l'obligation de verser des contributions concernant chaque filière d'études,
d. propositions pour la détermination d'un modèle d'indemnisation différent conformément à l'article 8,
e. détermination du montant minimal et maximal des taxes d'études individuelles,
f. réglementation de la facturation, du paiement des contributions, des délais et des dates, ainsi que des intérêts moratoires,
g. classification des filières reconnues depuis peu ou pour lesquelles une procédure de reconnaissance est en cours selon l'article 9, alinéa 1er et l'article 21.

Art. 13 Secrétariat

1 Le secrétariat général de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) assume les fonctions de secrétariat de l'accord.

Art. 14 Liste des filières d'études ayant droit à des contributions

1 Les filières d'études ayant droit à des contributions ainsi que les montants des contributions sont stipulés dans une annexe.

Art. 15 Démination du nombre d'étudiantes et étudiants

1 Le nombre d'étudiantes et étudiants concernés est établi selon les critères du système d'information universitaire suisse.
étudiants, établi conformément aux prescriptions de l'article 5.

Art. 16 Frais afférents à l'exécution de l'accord

1 Les frais afférents à l'exécution du présent accord sont à la charge des cantons signataires de l'accord et déterminés en fonction du nombre de leurs étudiantes et étudiants. Ils leur sont facturés annuellement. S'il est nécessaire de procéder à des analyses extraordinaires qui ne concernent que certains cantons ou certaines écoles, les frais y relatifs peuvent être imputés aux cantons concernés par la Commission AHES. Titre IV Voies de droit

Art. 17 Instance d'arbitrage

1 La Conférence des cantons signataires met en place une instance d'arbitrage qui comprend sept membres et dont elle désigne le président ou la présidente.
2 L'instance d'arbitrage délibère par groupe de trois, aucun membre ne devant dans ce cas être issu des cantons directement concernés.
3 L'instance d'arbitrage décide définitivement pour toute question litigieuse concernant :
a. le nombre d'étudiantes et étudiants,
b. le domicile déterminant,
c. l'obligation de paiement de contributions par les cantons.
4 Les dispositions du concordat intercantonal sur l'arbitrage du 27 mars 1969 (RS 279) sont applicables.

Art. 18 Tribunal fédéral

1 Sous réserve de l'article 17, toute contestation entre les cantons à propos du présent accord peut faire l'objet d'une réclamation de droit public auprès du Tribunal fédéral en application de l'article 83, alinéa 1er, lettre b) de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 [C]
. [C] Loi fédérale du 17.06.2005 sur le Tribunal fédéral (RS 173.110) Titre V Dispositions transitoires et finales

Art. 19 Adhésion

1 Les déclarations d'adhésion doivent être communiquées au secrétariat général de la CDIP. Par leur adhésion, les cantons s'engagent à fournir, sous la forme prescrite, les données nécessaires à l'exécution du présent accord (RS 173.110) [C]
.

Art. 20 Entrée en vigueur

1 L'accord entre en vigueur au début de l'année d'études 2005/2006 à condition que quinze cantons au moins aient fait acte d'adhésion.

Art. 21 Hautes écoles spécialisées en cours de reconnaissance

1 La Commission AHES classifie et désigne les filières d'études pour lesquelles des contributions doivent être versées durant la procédure de reconnaissance. La probabilité d'une issue favorable de la procédure de reconnaissance est déterminante dans sa décision (art. 4, al. 1er ). Une prise de position de la commission de reconnaissance compétente doit être sollicitée.

Art. 22 Résiliation

1 L'accord peut être résilié au 30 septembre de chaque année, le délai de résiliation étant de deux ans. La dénonciation, écrite, doit être adressée à la Commission AHES. Le premier délai de résiliation est le
30 septembre 2008.
2 En cas de résiliation de l'accord par un canton, ce dernier conserve les obligations contractées dans le cadre de l'accord pour les étudiantes et étudiants déjà inscrits à la date du retrait, et ce jusqu'à la fin de leurs études. Les étudiantes et étudiants concernés conservent également le droit à l'égalité de traitement prévu à l'article 3.

Art. 23 Principauté du Liechtenstein

1 La principauté du Liechtenstein peut adhérer au présent accord sur la base de sa propre législation. Elle jouit alors des mêmes droits et doit s'acquitter des mêmes obligations que les cantons signataires. Les Hautes écoles spécialisées ou les filières de Hautes écoles spécialisées reconnues selon la législation du Liechtenstein ont les mêmes droits que les Hautes écoles spécialisées ou filières de Hautes écoles spécialisées correspondantes reconnues selon la législation suisse.
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