RÈGLEMENT sur les émoluments, les frais et les dépens pour les procédures disciplin... (173.07.2)
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RÈGLEMENT sur les émoluments, les frais et les dépens pour les procédures disciplinaires devant le Conseil de magistrature

RÈGLEMENT 173.07.2 sur les émoluments, les frais et les dépens pour les procédures disciplinaires devant le Conseil de magistrature (RE-CMag) du 2 septembre 2024 LE CONSEIL DE LA MAGISTRATURE DU CANTON DE VAUD vu l'article 44 de la loi du 31 mai 2022 sur le Conseil de la magistrature (LCMag) [A] arrête [A] Loi du 31.05.2022 sur le Conseil de la magistrature ( BLV 173.07)

Art. 1 Champ d'application

1 Le présent règlement régit les émoluments, les frais et les dépens pour les procédures disciplinaires devant le Conseil de la magistrature.

Art. 2 Principe

1 Les procédures disciplinaires du Conseil de la magistrature donnent lieu à la perception d'un émolument et de frais d'enquête.
2 Les montants de l'émolument et des frais d'enquête sont fixés par la décision mettant fin à la procédure.

Art. 3 Emolument

1 L'émolument couvre les opérations accomplies par le Conseil de la magistrature ou une délégation de ses membres.
2 Le montant de l'émolument est fixé en tenant compte de l'importance de la cause et de l'ampleur de la procédure ; il est compris entre CHF 1'000.- et CHF 5'000.-.
3 Les décisions de classement (art. 38 LCMag) ne donnent pas lieu à la perception d'un émolument.

Art. 4 Frais d'enquête

1 Les frais d'enquête s'ajoutent à l'émolument.
2 Lorsque l'instruction de la procédure disciplinaire est confiée à un ou plusieurs membres du Conseil de la magistrature ou à un enquêteur externe, les frais d'enquête comprennent les indemnités versées aux membres qui ne sont pas rétribués par l'Etat ou à l'enquêteur externe pour la durée de l'instruction.

Art. 5 Indemnités versées aux témoins

1 Le témoin assigné reçoit une indemnité de CHF 50.- à CHF 100.-. Pour son déplacement en dehors de la localité de son domicile, il reçoit en outre une indemnité de transport correspondant au coût du déplacement par les moyens de transports publics au tarif le plus bas et, s'il n'y a pas de transports publics, au tarif de CHF 0.60 par kilomètre.
2 Le témoin amené par une partie n'a pas droit à une indemnité.

Art. 6 Avance de frais

1 Une avance de frais peut être exigée d'une partie lorsque celle-ci requiert l'administration d'une preuve, ou lorsque des circonstances particulières le justifient.
2 L'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête.
3 Le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité.

Art. 7 Décision

1 Lorsqu'une sanction disciplinaire est prononcée, l'émolument et les frais d'enquête sont en principe mis à la charge du magistrat faisant l'objet de la procédure. Si plusieurs magistrats sont visés par une même procédure, un émolument est perçu auprès de chacun d'eux et les frais d'enquête sont répartis entre eux. Lorsque les circonstances le justifient, l'émolument et les frais d'enquête peuvent toutefois être en tout ou partie laissés à la charge de l'Etat.
2 Lorsqu'aucune sanction n'est prononcée contre le magistrat faisant l'objet de la procédure, l'émolument et les frais d'enquête sont en principe laissés à la charge de l'Etat. L'émolument et les frais d'enquête peuvent toutefois être mis à la charge du magistrat mis en cause si celui-ci a, par un comportement illicite ou fautif, provoqué l'ouverture de la procédure.
3 L'émolument et les frais d'enquête peuvent être mis à la charge du dénonciateur en cas de dénonciation téméraire.
4 Lorsque la cause devient sans objet, l'émolument et les frais d'enquête sont en principe laissés à la charge de l'Etat, sauf si des circonstances particulières justifient de les mettre en tout ou partie à la charge du magistrat faisant l'objet de la procédure.

Art. 8 Dépens

1 Lorsqu'aucune sanction disciplinaire n'est prononcée contre lui, le magistrat a en principe droit à une indemnité à titre de dépens pour les frais qu'il a engagés pour défendre ses intérêts. Si le magistrat a, par un comportement illicite ou fautif, provoqué l'ouverture de la procédure ou l'a inutilement prolongée ou compliquée, ses dépens peuvent être réduits ou supprimés.
difficultés et l'ampleur du travail effectué. Il est compris entre CHF 500.- et CHF 10'000.-. Il peut dépasser ce montant maximal, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure d'une ampleur ou d'une complexité spéciales.

Art. 9 Dispositions transitoires

1 Le présent règlement s'applique aux procédures disciplinaires pendantes au moment de son entrée en vigueur.

Art. 10 Entrée en vigueur

1 Le présent règlement entre en vigueur le 2 septembre 2024.
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