Ordonnance portant exécution de la loi scolaire (410.111)
    CH - JU

    Ordonnance portant exécution de la loi scolaire

    Ordonnance portant exécution de la loi scolaire (Ordonnance scolaire) du 29 juin 1993 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu l'article 157 de la loi scolaire du 20 décembre 1990 (LS) 1) , arrête : TITRE PREMIER : Dispositions générales Champ d'application et objet (art. 1 er LS) Article premier
    1 La présente ordonnance constitue la réglementation générale d'exécution de la loi scolaire.
    2 Les dispositions du titre cinquième (enseignants) s'appliquent également aux écoles moyennes, sous réserve de dispositions contraires de la loi du 9 novembre 1978 sur les écoles moyennes
    2)
    .
    Art. 2
    81)

    Art. 2bis

    32) 51) Insertion des migrants (art. 5 LS) a) Principes d'insertion du nouvel arrivant
    Art. 3
    1 L'enfant d'âge scolaire arrivant dans le Canton est inséré dans le degré scolaire correspondant à son âge et, à l'école secondaire, dans le niveau et l'option qui lui sont le plus favorables, compte tenu de sa scolarité antérieure.
    2 Il a droit à un enseignement d'appui de français lorsqu e sa langue maternelle n'est pas le français .
    83)
    3 Durant une année scolaire pleine, exceptionnellement deux, les règles ordinaires de promotion peuvent être suspendues s'il apparaît qu'une non - promotion ne sert pas le processus d'intégration en cours. a bis ) Structure pour allophones

    Art. 3a 84) Le département auquel est rattaché le Service de l’enseignement

    (ci - après : "le Département" ) peut créer une structure pour allophones proposant un enseignement intensif du français sous une forme interdisciplinaire.
    b) Maintien de la culture d'origine
    Art. 4
    1 Le Service de l'enseignement collabore avec les autorités scolaires étrangères qui organisent des cours de langue et de culture pour leurs ressortissants résidant dans le Canton.
    2 Il prend les mesures propres à favorise r la meilleure intégration possible de ces cours dans l'horaire scolaire des élèves concernés.
    3 Les cours reconnus par le Département sont réputés partie intégrante de l'activité scolaire officielle. En particulier, ils sont couverts par l'assurance des é lèves et les résultats obtenus par ces derniers figurent dans leur bulletin scolaire.
    83)
    4 Les communes mettent gratuitement à disposition les locaux et les fournitures scolaires.
    Art. 5
    46) Accès à l'école ( art. 6, al. 1, LS)
    Art. 6
    1 Le statut légal des parents ne peut porter préjudice à l'accès à l'école de l'enfant qui séjourne sur le territoire d'une commune jurassienne. L'accès à l'école de l'enfant est sans incidence sur le statut de ses parents.
    2 Les autorités cantonales et communales de police des étrangers ne peuvent exiger de l'administration scolaire des informations susceptibles de nuire à la scolarisation de l'enfant.
    Art. 7
    81) Passage de l'école publique à l'enseig nement privé
    Art. 8
    83) Le passage de l’école publique à l’enseignement privé est réglé par la loi du 10 mai 1984 sur l’enseignement privé
    86) et l’ordonnance du
    18 décembre 1984 portant exécution de la loi sur l’enseignement privé
    87)
    .

    Art. 9 et 10

    51) Début de la scolarité obligatoire (art. 7 LS) a) Règle générale
    Art. 11
    52) 1 L'âge d'entrée à l'école obligatoire est fixé à quatre ans révol us au 31 juillet .
    b) Dérogation
    2 Les parents peuvent demander le report d'un an de l'entrée en scolarité obligatoire de leur enfant.
    3 Les parents dont l'enfant a été scolarisé à l'étranger peuvent demander une anticipation de l'entrée en scolarité lorsque le changement de système scolaire aurait pour conséquence la répétition d'une classe. c) Procédure
    4 Ils adressent à cet effet une d emande écrite au Service de l'enseignement jusqu'au 30 avril. Au besoin, ce dernier requiert l'avis du psychologue scolaire.
    Art. 12
    51) Transports scolaires gratuits (art. 8, al. 2, LS)
    1. Principe
    Art. 13
    1 Les élèves ont droit aux transports scolaires gratuits, lorsque ceux - ci sont reconnus, durant toute la scolarité régie par la loi scolaire.
    2 Lorsque les transports scolaires s'effectuent au moyen des transports publics, l'élève n'a droit à leur gratuité que dans la mesure o ù il les utilise effectivement.
    3 Les parents qui, par préférence aux transports publics officiels, pourvoient eux - mêmes au transport de leurs enfants de façon régulière peuvent bénéficier d'une indemnité équivalente à la moitié du montant de l'abonnement annuel sur le trajet considéré. L 'indemnité est versée au prorata lorsque le transport privé n'est pas exécuté durant toute l'année scolaire.
    3)
    4 En l'absence de transports publics et lorsqu'aucun transport scolaire ne peut être organisé, les parents qui pourvoient e ux - mêmes au transport de leurs enfants peuvent bénéficier d'une indemnité équivalente au montant de l'abonnement annuel des transports publics par car postal pour une distance similaire.
    3)
    5 Le Service de l'enseignement désigne la c ommission du cercle scolaire compétente pour organiser les transports scolaires des élèves bénéficiant de mesures de pédagogie spécialisée ou fréquentant l'école d'un autre cercle scolaire que celui de leur résidence.
    82)
    2. Procédur e de reconnaissance
    Art. 14
    83) 1 Préalablement à l'organisation ou à la mise en œuvre du transport, la commission du cercle scolaire dépose une demande de reconnaissance auprès de la Section de la mobilité et des transports du Servi ce du développement territorial .
    2 Celle - ci reconnaît les transports scolaires qui remplissent les conditions fixées aux articles 15 à 17.
    3. Nécessité du transport
    Art. 15
    1 La reconnaissance ne peut intervenir que pour les transports justifiés par la longueur ou le caractère particulièrement dangereux du trajet ou en raison d'autres circonstances. a) Longueur du trajet
    2 La longueur du trajet justifie un transport scolaire lorsque les élèves ont à parcourir, pour se rendre à l'école ou au transport public ou scolaire le plus proche, une distance d'au moins deux kilomètres, s'agissant de l'école enfantine et primaire, et d 'au moins trois kilomètres pour l'école secondaire.
    4) b) Caractère dangereux du trajet
    3 Un transport d'élève est reconnu, sans égard à la distance à parcourir, si et dans la mesure où la circulation ou la configuration des lieux est particulièrement dangereuse, compte tenu de l'âge et du degré d'autonomie des élèves. Le Service de s transports et de l'énergie apprécie de cas en cas.
    37) c) Autres circonstances
    4 Un transport d'élève peut également être reconnu p our les élèves fréquentant l'école d'un autre cercle scolaire ou incapables d'autonomie.
    4. Exigences relatives au transport
    Art. 16
    1 La reconnaissance n'est accordée que pour les transports organisés de manière rationnelle et économique. Sous cette rés erve, la préférence doit être donnée aux moyens de transports publics existants.
    2 Le transporteur doit en outre être au bénéfice d'une concession ou d'une autorisation officielle pour le transport des personnes.
    5. Modalités du transport
    Art. 17
    1 Pour l'école enfantine et primaire, le transport est organisé d'école à école ou, entre les communes d'un même cercle scolaire, des communes concernées à l'école. Un transport peut également être organisé entre un ou plusieurs hameaux et l'école de la commune o u du cercle scolaire auquel ils appartiennent.
    4)
    2 Pour l'école secondaire, le transport est organisé à l'intérieur du cercle scolaire ou d'une région desservie par un équipement scolaire spécifique; les élèves sont transportés de l'arrêt de transport public officiel le plus proche de leur domicile à l'ar rêt le plus proche de l'école.
    3 Un transport d'élèves de l'école enfantine ou primaire reconnu peut également transporter des élèves de l'école secondaire.
    4 Le Service de l'enseignement détermine les lieux à partir desquels les transports scolaires s ont reconnus. Il peut délimiter le nombre des courses hebdomadaires admises.
    3)
    6. Indemnités de repas
    Art. 18
    1 Dans les cas où les transports existants ou la mise en place d'un transport spécifique ne permettent pas à l'élève de re joindre son domicile à midi et de disposer de trente minutes au moins pour le repas, une indemnité de repas peut être versée aux parents.
    2 L'indemnité couvre en principe les deux tiers du prix d'un repas moyen; elle est fixée par le Département. Ce dernier édicte les prescriptions nécessaires à ce sujet.
    3 Pour les cercle s scolaires gérant un restaurant scolaire, le versement de l'indemnité est lié à la consommation des repas dans ledit restaurant.
    84)
    7. Administration et fina ncement des transports (art. 118, al. 1, lettre e, et 152, ch. 3, lettre b, LS) a) Organe responsable
    Art. 19
    1 La commission du cercle scolaire est responsable de l'organisation des transports scolaires.
    83)
    2 Lorsque le transport s colaire est organisé entre deux cercles scolaires, c'est la commission du cercle du domicile des élèves qui est responsable. L'article
    13, alinéa 5, demeure réservé.
    4) b) Financement Art. 20
    1 Les dépenses afférentes à un transport scolaire reconnu sont admises à la répartition des charges scolaires.
    2 Le Gouvernement arrête les normes limites des frais de transport admis.
    37) c) Versement et décompte
    Art. 21
    1 La commun e du cercle scolaire ou l'une des communes du cercle, en principe la commune siège, avance les frais inhérents au transport; ces dépenses sont considérées comme prestations préalables de ladite commune dans le cadre de la répartition des charges de l'année civile concernée.
    2 Au plus tard le 15 janvier, la commune concernée adresse un décompte complet accompagné des factures originales au Service financier de l'enseignement. Gratuité des moyens d'enseignement (art. 8, al. 3, LS)

    Art. 22 Sont considérés co mme moyens d'enseignement mis gratuitement à

    disposition des élèves les manuels et autres moyens pouvant en tenir lieu ou les compléter et qui permettent, grâce à leur contenu, de suivre l'enseignement prévu par les plans d'études, de même que les fournitu res scolaires, les cahiers et autres documents servant à recueillir les productions des élèves.
    Contributions pour certaines activités et manifestations (art. 8, al. 3, LS)
    Art. 23
    1 Sans qu'il y ait entorse au principe de la gratuité, les communes ou éc oles peuvent percevoir auprès des parents une contribution dans les circonstances suivantes :
    1. pour les frais de déplacement, de repas et d'hébergement lors des courses d'école, camps ou voyages d'étude;
    2. pour la participation à des spectacles, conférences et concerts organisés dans le cadre scolaire;
    3. pour des frais de denrées servant à la confection des repas dans l'enseignement de l'économie familiale, ainsi que pour des frais de matériel liés à la confection d'habits dans le cadre des activités manuelles .
    2 Une participation pour le dommage causé peut également être exigée lorsque l'élève ne prend pas normalement soin des moyens d'enseignement et des locaux mis à sa disposition.
    3 Le Département édicte les instructions nécessaires pour que la contribution demandée aux parents n'excède pas la limite du raisonnable. Résidence habituelle de l'élève (art. 9 LS)
    Art. 24
    1 Pour les élèves ne vivant pas au domicile de leur représentant légal, le lieu de résidence habituelle est situé à l'endroit où ils séjournent durablement les jours ouvrables.
    2 La résidence habituelle d'un enfant placé dans un établissement d'éducation se trouve au siège de l'établissement, celle d'un enfant confié à des parents nourriciers au domicile de ces derniers.
    3 En cas de doute, le Service de l'enseignement détermine la résidence habituelle de l'enfant. Fréquentation de l'école d'un autre cercl e scolaire (art. 10 LS)
    Art. 25
    43) 1 Le Service de l'enseignement peut autoriser ou contraindre un élève à fréquenter l'école d'un autre cercle scolaire que celui de sa résidence habituelle, si cette mesure est de nature à faciliter l'organisation scolaire, à favoriser notablement ses chances scolaires , à réduire sensiblement le chemin à parcourir ou si cela est justifié par des motifs importants d'ordre familial pour l'élève .
    83)
    2 Le Service de l'enseignement statue sur requête du représentant légal de l'enfant, de la direction de l'école ou de l'A utorité de protection de l'enfant et de l'adulte . Il requiert l ' avis des autorités communales concernées. 83)
    3 Lo rsque la demande est fondée sur des motifs importants d'ordre familial pour l'élève, il est tenu compte des possibilités de prise en charge des élèves hors du cadre scolaire.
    4 Le déplacement dans un autre cercle scolaire à titre de sanction disciplinaire (art. 83, al. 1, lettre g , de la loi sur l'école obligatoire
    9) ) ou nécessité par le bon fonctionnement du cercle est décidé par le Service de l'enseignement, après consu ltation des parents et des autorités communales concernées et sur préavis de la direction et du psychologue scolaire.
    83)
    5 Le cercle d'accueil est lié par la décision du Service de l'enseignement. TITRE DEUXIEME : Structure de l'éc ole CHAPITRE PREMIER : Degré primaire
    52) Organisation du degré primaire
    Art. 26
    52) 1 Le degré primaire se compose de deux cycles, le cycle primaire
    1 qui couvre les quatre premières années scolaires et le cycle primaire 2 qui couvre les quatre années scolaires suivantes.
    2 L'organisation pédagogique et administrative de s deux cycles est divisée en quatre parties de deux ans : première et deuxième années, troisième et quatrième années, cinquième et sixième années , septième et huitième années primaires .
    3 Le Département, le Service de l'enseignement, les directions et les enseignants appliquent ce principe dans le cadre de leurs compétences.
    83) Enseignement obligatoire à l'école primaire

    Art. 27 L'enseignement obligatoire est dispensé dans le cadre de la classe

    en cours communs. Cours facul tatifs Art. 28
    1 Le programme de l'enseignement peut comporter une offre de cours facultatifs destinée à l'ensemble des élèves du degré primaire et permettant notamment de compléter les apprentissages scolaires et de développer des compétences dans les do maines culturels, sportifs, artistiques ainsi que des aptitudes manuelles.
    2 Le cas échéant, la direction utilise les ressources de l’enveloppe de leçons. Les cours facultatifs sont organisés en procédant au regroupement d'élèves de classes et de degrés différents.
    83)
    3 L’organisation de cours facultatifs est soumise à la ratification du Service de l’enseignement.
    83)
    4
    ...
    85)
    Répartition des classes au degré primaire
    Art. 29
    83) L a direction attribue l'enseignement des classes au degré primaire aux enseignants après les avoir consulté s . Elle assure une certaine mobilité dans l'attribution des années et, le cas échéant, des disciplines d'enseignement (enseignement partagé).
    Art. 30
    85) E nseignement partagé a) Principes
    Art. 31
    83) La responsabil ité administrative et pédagogique d'une classe au degré primaire peut être confiée à un ou deux enseignants. Dans ce dernier cas, la cohérence et la continuité de l'action pédagogique doivent être assurées. En cas de besoin, la direction requiert l’avis du conseiller pédagogique. b) Engagement commun des deux enseignants
    Art. 32
    1 Les deux enseignants disposés à travailler ensemble s'engagent à agir selon des conceptions pédagogiques et méthodologiques convergentes.
    2 Cet engagement porte notamment sur le s objectifs de l'enseignement, l'organisation du travail, la discipline, l'évaluation des résultats scolaires et les relations avec les parents et les autorités scolaires. c) Partage de l'enseignement
    Art. 33
    1 Le partage de l'enseignement porte sur le temps de travail et sur les disciplines fixées dans le plan d'études du degré primaire.
    52)
    2 L'article 29 s'applique par analogie. d) Difficultés dans l'enseignement partagé
    Art. 34
    83) 1 Lorsque la responsabilité d'une classe est confiée à deux enseignants, la direction intervient si des difficultés relatives à l'unité pédagogique surviennent. Elle peut requérir l’appui du conseiller pédagogique.
    2 Si ces diffi cultés subsistent, la direction peut rapporter sa décision d'enseignement partagé pour la fin de l’année scolaire.
    Art. 35
    85) Nombre d'intervenants par classe Art . 35a
    44) 1 Le Département arrête le nombre m aximum d'inte rvenants par classe. Il édicte l es directives à ce sujet.
    2 Les articles 32 et 33 s'appliquent à tous les intervenants. Le titulaire de la classe est garant de la cohérence et de la continuité de l'action pédagogique.
    Huitième année, orientation, observation (art.
    16 LS) a) Epreuves communes
    52)
    Art. 36
    73) 1 Dans le courant de la huitième année du degré primaire, les élèves sont soumis , dans les disciplines de base (français, mathématique et allemand) , à trois séries d'épreuves communes, dont la première est préparatoire.
    2 Les résultats des deuxième et troisième épreuves communes , ceux des bulletins scolaires, ain si que l'avis des parents fondent l'appréciation des élèves pour l'accès aux cours à niveaux de l'école secondaire. b) Modalités Art. 37
    1 Les épreuves communes sont standardisées et corrigées selon un barème cantonal.
    2 Pour l'orientation vers les cou rs à niveaux, les résultats obtenus aux deuxième et troisième épreuves communes et les notes de l'année sont pris en compte sur une même échelle et à raison d’un tiers pour les premiers et de deux tiers pour les secondes. Le Département précise les modalit és dans un règlement.
    73)
    3 La section de la recherche et du développement de l'Institut pédagogique est chargée de la gestion des épreuves; elle agit conformément aux instructions du Service de l'enseignement. c) Information Art. 38
    1 Le Département assure aux écoles les moyens d'information des parents sur les conditions d'orientation des élèves à l'issue de la huitième année.
    52)
    2 Les écoles et les parents peuvent solliciter la collaboration du Centre d'or ientation scolaire et professionnelle et de psychologie scolaire. CHAPITRE II : Degré secondaire
    52) Classe et module, définitions (art.
    20 LS)
    Art. 39
    1 A l'école secondaire, la classe réunit des élèves d'une même année scolaire sans distinction du niveau et de l'option (classe hétérogène). A titre exceptionnel, le Service de l'enseignement peut autoriser une certaine restriction au degré d'hétérogénéité de s classes.
    2 Le module est un ensemble de deux ou trois classes servant à l'organisation des cours à niveaux. Il constitue le groupement à l'intérieur duquel les élèves vivent l'essentiel des contacts avec leurs pairs. Les tâches éducatives et administrati ves de l'école s'exercent essentiellement au sein du module.
    Cours communs (art. 21 et 22, al.
    3, LS)
    Art. 40
    83) 1 L’éducation générale et sociale, l’éducation physique, l’éducation musicale, l’éducation visuelle et l’économie fa miliale sont enseignées en cours communs, sans distinction de niveau et d’option.
    2 L’enseignement des sciences naturelles et humaines (histoire et géographie) est dispensé en cours communs au degré neuf et dans le cadre des options aux degrés dix et onze. Cours séparés (art. 22 LS)
    1. Cours à niveaux (art. 22, al. 2, LS) a) Nombre de niveaux
    Art. 41
    1 L'enseignement du français, de l'allemand et de la mathématique est dispensé en cours à trois niveaux.
    2 L'élève accède aux cours à niveaux pour lesquels il a les aptitudes et les connaissances nécessaires. b) Désignation des niveaux

    Art. 42 Les trois niveaux d'enseignement sont désignés au moyen de lettres.

    Le niveau d'exigence supérieur est désigné par la lettre A (niveau A), le niveau moyen pa r la lettre B (niveau B) et le niveau de base par la lettre C (niveau C). c) Répartition des élèves entre les niveaux

    Art. 43 A l'entrée à l'école secondaire, les élèves sont répartis dans les cours

    à niveaux, en fonction des résultats de la procédure d' orientation de la sixième année primaire, selon les proportions générales suivantes pour l'ensemble du Canton : 40 % au niveau A, 35 % au niveau B et 25 % au niveau C. d) Constitution des groupes pour l'enseignement à niveaux (art. 24 LS)
    Art. 44
    1 Les élèves d'un module sont en principe répartis en trois groupes pour les enseignements à niveaux.
    2 Sous réserve de l’approbation du Service de l’enseignement, les élèves sont répartis en deux groupes pour les enseignements à niveau lorsque l’on peut prévoi r que l’effectif des élèves d’un module sera inférieur à trente pour les trois ans de la durée du cycle secondaire.
    83)
    2. Cours à option (art. 22, al. 3, LS)
    Art. 45
    1 L'école secondaire offre au choix des élèves et de leurs parents quatre groupes de cours à options : a) l'option 1 caractérisée principalement par l'enseignement du latin; b) l'option 2 caractérisée principalement par un enseignement renforcé des disciplines scientifiques; c) l'option 3 caractérisée par des langues modernes; d)
    63) 68) l'option 4 caractérisée par l'enseignement d'activités créatrices et techniques .
    2 L'enseignement d'une deuxième langue étrangère fait partie du programme des options 1, 2 et 3.
    3 Lorsque les effectifs d'élèves sont insuffisants pour permettre l'offre séparée de quatre groupes d'options, l'enseignement des branches non spécifiques de l'option est donné en réunissant les élèves des options 1 et 2, d'une part, et 3 et 4, d' autre part .
    63) 68)
    3. Cours facultatifs (art. 23 LS)
    Art. 46
    83) 1 Le programme de l'enseignement peut comporter une offre de cours facultatifs destinée à l'ensemble des élèves du degré secondaire et permettant notamment de compléter les apprentissages scolaires et de développer des compétences dans les domaines culturel s, sportifs, artistiques ainsi que des aptitudes manuelles.
    2 Le cas échéant, la direction utilise les ressources de l’enveloppe de leçons. Les cours facultatifs sont organisés en procédant au regroupement d'élèves de classes et de degrés différents.
    3 L'e nseignement facultatif peut être dispensé de manière concentrée et irrégulière au cours de l'année scolaire.
    4 L’organisation de cours facultatifs est soumis e à la ratification du Service de l’enseignement.
    Art. 47
    85) Orientation continue a) Information

    Art. 48 L'école secondaire favorise l'orientation continue des élèves en

    informant ces derniers et leurs parents des possibilités de formation offertes, de leurs conditions d'accès et des débouchés qu'elles permettent. Les enseign ants, le directeur et le conseiller d'orientation participent à cette information. b) Cours d'appui Art. 49
    1 L'école propose un cours d'appui de transition de durée limitée aux élèves qui accèdent à un niveau plus exigeant ou qui changent d'option au te rme d'un semestre .
    77)
    2
    ...
    78)
    3 Les conditions et modalités d'organisation des cours d'appui sont définies par le Département. Le directeur est chargé de leur organisation.
    CHAPITRE III : Prolongation de la scolarité
    1 ème année dans le cadre du programme secondaire (art. 25 et 26 LS)
    Art. 50
    1 L’élève qui a accompli onze années de scolarité obligatoire à l’issue du dixième degré peut, sur simple demande de ses parents, compléter sa formation dans une c lasse du degré onze. L’accès aux cours à niveaux et aux options est réglé selon les dispositions ordinaires.
    83)
    2 L’élève qui termine sa scolarité au degré onze dans des cours à niveaux et dans une option ne l’autorisant pas à accé der à la formation professionnelle ou aux études auxquelles il aspire peut demander à accomplir une seconde fois le programme de onzième année. Le Service de l’enseignement décide sur la base des résultats scolaires obtenus, de l’avis de la direction et de celui du conseiller d’orientation. Si les circonstances le justifient, le Service de l’enseignement peut accorder la même possibilité à un élève qui a effectué le degré onze en vertu de l’alinéa 1.
    83)
    3 Le Département arrête les dispositions de détail nécessaires. Dixième année linguistique
    Art. 51
    43) 1 L'élève qui achève sa scolarité obligatoire et souhaite perfectionner ses connaissances linguistiques dans une langue étrangère peut, dans la mesure où une offre est proposée, effectuer une année dans une classe du degré 9 dans une école d'un autre canton.
    2 Le Département règle les conditions et les modalités relatives à l'admission dans une dixième année linguistique.
    Art. 51a
    85) Mesures de préparation à la formation générale et professionnelle
    Art. 51b
    44) 1 L'élève qui achève sa scolarité obligatoire et ne remplit pas les conditions requises pour accéder à une filière de formatio n du degré secondaire II, qui souhaite consolider ses compétences et connaissances avant de commencer une formation ou mûrir son projet scolaire ou professionnel tout en consolidant ses compétences et connaissances, ou qui, en raison de difficultés personn elles, ne peut entreprendre un apprentissage, peut bénéficier de mesures de préparation à la formation générale ou professionnelle.
    2 Ces mesures sont soumises à la législation sur l'enseignement et la formation des niveaux secondaire II et tertiaire.
    CHAPITRE IV : Mesures d 'aides régulières
    82) SECTION 1 : Définitions et règles générales
    Art. 52
    81) Enseignement d'appui (art. 3 6b de la loi sur l'école obligatoire )
    82)
    Art. 53
    1 Un enseignement d'appui ambulatoire est proposé à l'élève qui : a) a des difficultés à acquérir des connaissances scolaires dans une ou plusieurs disciplines ou b) en raison de difficultés de langage n'est pas en mesure de suivre avec profit la classe ordinaire ou c) a été empêché de fréquenter l'école durant plusieurs semaines en raison de maladie ou d'hospitalisation.
    2 En règle générale, cet enseignement ne doit pas dépasser trois mois. Enseignement d'appui intégré (art. 36b, al. 3, de la loi sur l'école obligatoire) 82)

    Art. 54 Dans les quatre premiers degrés de l'école primaire, un espace est

    réservé dans la grille horaire des classes pour la dispensation d'un appui léger aux élèves qui en ont besoin. Cet enseignement est dispensé par le maître titulaire de la classe. Enfants malades (art. 36c de la loi sur l'école obligatoire) 82)

    Art. 55 A la demande des parents, le Service de l'enseignement organise,

    en collaboration avec les instances médicales concernées , l'enseignement de l'enfant hospitalisé ou en convalescence pour une longue période. Il prend les mesures adaptées aux circonstances.

    Art. 56 à 59

    81) SECTION 2 : ...
    81)

    Art. 60 et 61

    81) SECTION 3 : ...
    81)

    Art. 62 à 65

    81) SECTION 4 : ...
    81)

    Art. 66 et 67

    81)
    Art. 68
    57) CHAPITRE V : ...
    81)

    Art. 69 à 81

    81) TITRE TROISIEME : Fonctionnement général de l'école CHAPITRE PREMIER : Locaux et installations scolaires L (art. 43 LS) a) Accès et usage des locaux scolaires
    Art. 82
    83) 1 L'accès aux classes, salles de cours ou autres emplacements où est dispensé l'enseignement est réservé exclusivement aux élèves, au personnel enseignant, à la direction et aux autres personnes dûment légitimées (conseiller pédagogique, médecin scolaire, etc.).
    2 La direction peut interdire l'accès aux bâtiments scolaires et autres installations, ainsi qu'à leurs dépendances, à toute personne qui dérange l'enseignement ou menace la tranquillité ou la sécurité des usagers.
    3 En dehors des heures d’enseignem ent, la commune peut autoriser l’usage des locaux scolaires pour des activités sportives ou culturelles. Elle demande le préavis de la direction.
    4 Sauf cas particuliers, la commune met gratuitement à disposition, en dehors des heures d'utilisation, les lo caux scolaires subventionnés notamment pour les besoins suivants : a) réunions convoquées par le Département; b) cours de perfectionnement et de formation continue organisés par la HEP ou sous la responsabilité de celle - ci; c) cours de l'Office des sports; d) cours de formation subventionnés par l'Etat, en particulier ceux de l'Université populaire et de l'Ecole jurassienne et Conservatoire de musique. b) Transforma - tion des locaux scolaires

    Art. 82a 84) Le Département doit être informé préalablement de tous les

    travaux de transformation touchant des bâtiments ou équipements scolaires.
    c) Besoins en locaux scolaires
    Art. 82b
    84) Les communes, d’entente avec le Service de l’enseignement et les directions, planifient et mettent à disposition des écoles les locaux, installations, espaces, équipements et mobiliers nécessaires à l’accomplissement de leur mission . d) Etat des locaux scolaires
    Art. 82c
    84) 1 La direction contrôle régulièrement si les locaux scolaires sont adaptés aux élèves et répondent aux normes usuelles de sécurité et d’hygiène. Elle peut solliciter la collaboration du Service de l’économie.
    2 Elle signale toute insuffisance à la commiss ion du cercle scolaire. CHAPITRE II : Temps scolaire et congés spéciaux Année scolaire, semestres (art.
    46 LS)
    Art. 83
    1 L'année scolaire compte trente - neuf semaines et au moins cent quatre - vingt - cinq jours d'activité scolaire.
    2 Elle est divisée en deux semestres allant respectivement du 1 er août au
    31 janvier et du 1 er février au 31 juillet. Congés officiels Art. 84 Les écoles sont fermées les jours de congés officiels. Semaine scolaire (art. 48 LS)
    Art. 85
    52) 1 La semaine scolaire des élèves est en principe répartie sur neuf demi - journées; il n'y a pas de cours le samedi et le dimanche.
    2 Au degré primaire, il n'y a pas de cours le mercredi après - midi.
    3 Au degré secondaire, les élèves disposent d'un a près - midi de congé, dans la mesure du possible le mercredi après - midi. Nombre de leçons
    Art. 86
    43) 52) Le Gouvernement fixe, par voie d'arrêté, sur proposition du Département, le nombre global de leçons pour les degrés primaire et secondaire.

    Art. 87 et 88

    45) Durée des leçons (art. 48 LS)

    Art. 89 La durée d'une leçon est de quarante - cinq minutes.

    Autre découpage du temps d'enseignement (art. 48 LS)
    Art. 90
    1 Pour des raisons pédagogiques et méthodologiques, il est possible de procéder, pour une durée limitée, à un découpage de l'horaire scolaire autre qu'en leçons de quarante - cinq minutes et de répartir le temps imparti à chaque discipline scolaire selon une autre articulation que celle fixée dans la grille horaire hebdomadaire.
    1bis
    ...
    69)
    2 L'enseignant ou le groupe d'enseignants concernés informent l a direction de leur intention. Celle - ci peut prendre l'avis du conseiller pédagogiqu e.
    83)
    3 La direction autorise un découpage particulier pour autant que ce découpage ne touche pas l'horaire personnel des enseignants non concernés et que le nombre de leçons par discipline inscrit à la grille horaire soit respecté.
    83)
    4 A l’école primaire, chaque enseignant établit le décompte des heures dans le journal de classe. A l’école secondaire, le décompte est remis au directeur de l’école.
    83)
    5 L a direction veille à ce que l'application de la présente disposition ne nuise pas à la qualité de l'enseignement .
    83) Autres formes d'enseignement

    Art. 91 Durant deux semaines au plus par année scolaire, l'enseignement

    peut être organisé sous forme de journées d'études, de classes vertes, de journées ou de camps de sport, d'excursions ou de courses scolaires. Les manifestations cantonales organisées par le Département ne sont pas prises en compte. Congé spécial à une école ou une classe (art. 48 LS)
    Art. 92
    1 Sous réserve que l’activité scolaire s’étende sur cent quatre - vingt - cinq jours, la commission du cercle scolaire peut octroyer des congés exceptionnels : a) de deux demi - journées au maximum par année scolaire à une classe ou à l’école pour d es formations internes; b) de quatre demi - journées au maximum par année scolaire à une classe ou à l’école entière si les circonstances locales le justifient; un congé ne peut pas excéder un jour à la fois; les commissions des cercles scolaires secondaires se coordonnent avec celles des cercles scolaires primaires de provenance de leurs élèves pour accorder les mêmes congés; à défaut d’accord, le Service de l’enseignement décide.
    83)
    2 L'octroi d'un congé pour un autre motif ou pour une durée supérieure à un jour, ainsi que l'octroi d'un congé à plusieurs écoles ou à l'ensemble des écoles du Canton, relève du Département. Congé spécial à un élève (art. 48 LS)
    Art. 93
    1 Chaque élève peut bénéficier, sans justification, de deux demi - j ournées de congé au maximum par année scolaire. Les parents et l'élève pourvoient eux - mêmes au rattrapage des leçons manquées. Le Département arrête les directives nécessaires.
    1bis Un congé spécial peut être octroyé à un élève pour des motifs justifiés .
    44)
    2 Le représentant légal de l'élève doit présenter une demande de congé écrite et motivée à la direction, en principe un mois à l'avance .
    83)
    3 La direction est compétente pour octroyer les congés d'une durée allant jusqu'à cinq jours. Pour les congés excédant cette durée, la compétence est dévolue au Service de l'enseignement.
    83) Horaires harmonisés
    Art. 93a
    83) La commission du cercle scolaire et la direction vei llent à l'harmonisation des horaires - blocs à l'école primaire avec les horaires des transports. CHAPITRE III : Effectif, ouverture, fermeture et composition des classes SECTION 1 : Principes et normes relatifs au nombre de classes et de modules du cercle scolaire
    3 6 ) Indicateurs statistiques
    Art. 94
    83) 1 Le Service de l’enseignement fournit aux directions les tendances quant à l’évolution de l’effectif des élèves.
    2 Les directions établissent les statistiques nécessaires à la planification du nombre de classes et de modules des écoles.
    Art. 95
    85)
    Art. 96
    42) Effectifs a) du cercle scolaire
    Art. 97
    83) L’effectif d’un cercle scolaire ne peut être inférieur à 56 élèves.
    b) des classes au degré primaire
    Art. 98
    83) 1 L’effectif d’une classe de degré primaire ne peut être inférieur à
    12 élèves, ni supérieur à 25 élèves.
    2 Si l’effectif probable d’une classe est inférieur à 12 élèves ou supérieur à
    25 élèves, la direction soumet l’organisation générale des classes au Se rvice de l’enseignement qui peut accorder une dérogation. c) des modules au degré secondaire
    3 Pour chaque degré du cercle scolaire secondaire, l’enseignement est organisé, en fonction de l’effectif des élèves, en un ou plusieurs modules de deux ou trois classes.
    4 Un module est composé au minimum de deux classes.
    5 En principe, un module de deux classes comprend au maximum 46 élèves et un module de trois classes au maximum 51 élèves.
    6 Sous réserve de fluctuations importantes dans l’effectif des élèves, l’organisation de l’enseignement par modules arrêtée dans le cercle scolaire au début du neuviè me degré est valable pour les trois années du cycle secondaire.
    Art. 99
    81) SECTION 2 : Ouverture et fermeture de classes

    Art. 100 à 103

    85) SECTION 3 : Formation et composition des classes Formation des unités et organisation de l'enseignement
    Art. 104
    83) 1 La direction arrête la formation des classes, sections de classe, groupes d'enseignement à niveaux et à option, ainsi que l'organisation des devoirs accompagnés et des cours facultatifs dans la limite de l’enveloppe de leçons.
    2 Le Service de l'enseigneme nt doit approuver l’organisation arrêtée par la direction.
    3 Si l’organisation n’épuise pas l’enveloppe de leçons, la direction peut en consommer le solde en cours d’année en fonction des besoins pédagogiques et sous réserve des dispositions légales et rég lementaires.
    Principe Art. 105 L'enseignement est dispensé pour l'essentiel dans le cadre de la classe à l'école enfantine et primaire, et dans le cadre du module à l'école secondaire. Enseignement par sections de classe a) En général
    Art. 106
    1 Si des contraintes pédagogiques ou matérielles particulières le justifient, l'enseignement peut être dispensé par sections de classe en vue d'en améliorer l'efficacité.
    2 La section de classe est une norme spécifique d'effectif regroupant une partie des é lèves d'une classe ou de plusieurs classes.
    3 En règle générale, la section de classe ne comptera pas moins de s ept élèves et pas plus de treize élèves.
    83)
    4 Peuvent être enseignées par sections de classe les disciplines ou parties de disciplines suivantes : les activités manuelles (ACM, ACT), l'économie familiale, les travaux pratiques de biologie, le laboratoire de sciences et techniques et l'informatique .
    63) 68)

    Art. 107 et 108

    85) Enseignement à niveaux
    Art. 109
    83) 1 Pour l'enseignement à niveaux à l'école secondaire, le regroupement des élèves s'en tient, en principe, aux normes suivantes :  niveau A : entre 13 et 25 élèves;  niveau B : entre 11 et 21 élèves;  niveau C : entre 8 et 15 élèves.
    2 Lorsque les effectifs ne sont pas atteints, la direction procède à des regroupements d’élèves de niveaux ou de degrés différents.
    3 Dans des situations particulières, le Service de l’enseignement p eut décider de déroger à ces principes .
    Art. 110
    85) CHAPITRE IV : Plan d'études Publication (art. 50 LS)

    Art. 111 1 Le Département arrête la répartition du temps scolaire entre les

    disciplines du plan d'études (grilles horaires).
    2 Les plans d'études sont publiés.
    3 Les plans publiés définissent les objectifs généraux et les principaux contenus de chaque discipline p ar année scolaire ou par cycle. Le Département veille particulièrement à la conformité de ces documents avec les directives méthodologiques plus élaborées qu'il peut proposer aux enseignants.
    Art. 112
    39) 56) Le Département met en place dans une école primaire une organisation particulière de l'enseignement destinée aux élèves germanophones et bilingues et, de manière élargie, des modalités d'enseignement bilingue pour promouvoir les compétences linguistiques d es élèves de l'école obligatoire. Au besoin, le Département peut mettre en place des modalités d'enseignement bilingue à l'école secondaire. Athlète ou artiste de haut niveau (art. 56, al.3, LS) a) Principe
    Art. 113
    43) 1 Les élèves de douze ans révolus dont les performances sportives ou les prestations artistiques sont d'un niveau élevé p euvent bénéficier d'un aménagement du programme scolaire pour les besoins de leur entraînement ou de leur formation.
    2 A l'école seconda ire, ils peuvent bénéficier de structures particulières.
    3 Dans des cas exceptionnels, des élèves de moins de douze ans peuvent bénéficier de mesures limitées.

    Art. 114 et 115

    45) b Art. 116
    43) Le Gouvernement arrête, par voie de directives , les conditions auxquelles doivent satisfaire les élèves concernés , le cadre général des aménagements et des allégements d'horaires , les ressources et le financement, ainsi que les dispositions de détail concerna nt les mesures pour les athlètes et artistes de haut niveau. Sport scolaire facultatif (art. 57, al. 2, LS) a) But

    Art. 117 Le sport scolaire facultatif a pour but d'approfondir et de compléter

    le programme ordinaire d'éducation physique. Il peut être or ganisé sous la forme de cours facultatifs, de manifestations et de compétitions sportives (journées régionales, cantonales, intercantonales ou suisses). b) Autorités compétentes

    Art. 118 Les cours facultatifs relèvent du Service de l'enseignement; les

    ma nifestations et les compétitions sportives de l'Office des sports. c) Forme Art. 119 Les écoles primaires et secondaires peuvent proposer un choix d'activités sportives relevant du sport scolaire facultatif dans le cadre des cours facultatifs.
    d) Conten u des activités
    Art. 120
    1 Les cours de sport scolaire facultatif doivent être adaptés à l'âge et à l'aptitude des élèves. Aucune discipline sportive comportant des risques majeurs d'accidents ne doit être proposée.
    2 Le Service de l'enseignement décide, sur avis de l'Office des sports, quelles disciplines et quelles matières d'enseignement sont autorisées. e) Financement et gestion
    Art. 121
    1 L'Office des sports assume les frais d'organisation des journées cantonale s de sport scolaire et la participation jurassienne aux journées intercantonales et suisses. D'entente avec le Département des Finances, le Département de l'Education précise les frais pris en charge.
    2 Pour le surplus, les activités du sport scolaire fa cultatif sont traitées de la même manière que les cours facultatifs sur le plan administratif (horaire, autorisation, rétribution). Education sexuelle (art. 59 LS) a) Programme
    Art. 122
    1 Le cours d'éducation sexuelle comprend : a) une information aux parents des élèves des classes enfantines; b) une intervention auprès des élèves de quatrième année scolaire, précédée d'une information complète aux parents; c) une intervention auprès des élèves de sixième et huitième années scolaires.
    2 Le directeur de l 'école prend, en collaboration avec les enseignants concernés, les dispositions administratives en vue de la réalisation du programme dans les classes de son établissement. b) Renonciation Art. 123
    1 Les parents qui entendent dispenser leur enfant du cou rs d'éducation sexuelle remettent leur déclaration au directeur au plus tard après la séance d'information des parents. Le maître concerné en est immédiatement informé.
    2 Le directeur de l'école prend toute disposition utile afin que l'élève concerné reste sous la surveillance de l'école durant cet enseignement (salle d'étude, placement dans une autre classe, etc.). c) Animateurs Art. 124 67) Le cours d'éducation sexuelle est dispensé, hors de la présence de l'enseignant, par des animateurs formés à cet effet .
    Education aux médias
    Art. 125
    1 Les enseignants initient leurs élèves à la lecture critique des médias dans l'ensemble des discipl ines du plan d'études qui s'y prêtent, notamment celles impliquant l'usage de moyens audiovisuels et informatiques.
    2 Les enseignants et les écoles organisent au moins une fois dans le cours de chaque cycle primaire et secondaire une activité intensive au sens de l'article 91, dévolue à l'éducation aux médias.
    3 A cet effet, la section de la documentation et des moyens audiovisuels de l'Institut pédagogique apporte son appui et met ses moyens à disposition. Préparation au choix d'une profession (art. 61 et 62 LS)
    Art. 126
    1 Le plan d'études de l'école secondaire comporte une activité pédagogique de sensibilisation au choix d'une profession ou d'une formation ultérieure. Cette activité est conduite par les enseignants, notamment dans le cadre de la disci pline "éducation générale et sociale".
    2 Le Centre d'orientation scolaire et professionnelle et de psychologie scolaire collabore , avec les parents et l'école, dans la préparation des élèves au choix professionnel; il assure leur information et leur documentation.
    83)
    3 Les élèves de l'école secondaire peuvent effectuer, durant le temps scolaire et avec l'accord de la direction , des stages d'orientation professionnelle d'une durée maximale de huit jours par année scolaire. Cette durée ne comprend pas d’éventuels stages supplémentaires en vue de conclure un contrat d’apprentissage (stages de sélection).
    83)
    3bis En dérogation à l'alinéa 3, les élèves de l'option 4 peuvent effectuer, durant le temps scolaire, des stages d'orientation professionnelle d'une durée maximale de vingt jours par année scolaire.
    64)
    3ter Avec l’accord de la di rection, les élèves qui approchent du terme de leur scolarité obligatoire peuvent effectuer un stage de longue durée en entreprise.
    84)
    4 Les associations professionnelles, les entreprises, les écoles professionnelles et supérieures qui entendent informer les élèves s'adressent au Centre précité. CHAPITRE V : Activités culturelles et sociales de l'école Activités culturelles (art. 63 LS)
    Art. 127
    1 Le Service de l'enseignement encourage les écoles à mettre en place des cours facultatifs et des activités extra scolaires à vocation culturelle et à organiser des contacts entre les artistes et les élèves.
    83)
    2 Il peut adresser au x écoles des offres de tournées de spectacles, de concerts, de conférences ou d'expositions adaptés au niveau des élèves.
    3 Les interventions d'artistes dans le cadre des classes et l'encadrement extérieur d'activités extrascolaires reconnu s par le Service de l'enseignement sont rétribués conformément aux normes définies par le Département et financés comme une rétribution d'enseignant.
    83)
    4 Le Service de l'enseignement peut accorder une aide financière aux écoles afin d'abai sser le coût des activités culturelles, en particulier celles mentionnées à l'alinéa 2, auxquelles contribuent le cercle scolaire et les parents. Bibliothèques scolaires et de la jeunesse (art. 64 LS)

    Art. 128 Les dispositions de l'ordonnance concernant les bibliothèques et la

    promotion de la lecture publique
    11) s'appliquent aux bibliothèques scolaires et de la jeunesse. Activités sociales (art. 65 LS)

    Art. 129 Le plan d'études propose, en particulier dans le cadre du cours

    d'édu cation générale et sociale, des exemples d'activités à caractère social et de service à la communauté. Les classes ou les établissements participent en principe annuellement à de telles activités. CHAPITRE VI : Participation à la formation et au perfectionnement des enseignants
    Art. 130
    45) TITRE QUATRIEME : Parents et élèves CHAPITRE PREMIER : Parents Droits individuels, information (art. 69 LS)
    Art. 131
    1 Les parents sont informés des résultats scolaires, du comportement de leur enfant et de la vie scolaire intéressant la famille au moyen du carnet hebdomadaire et du bulletin scolaire officiel. A l'école enfantine, le carnet hebdomadaire peut être remplacé par un autre moyen plus épisodique; il n'y a pas de bulletin.
    2 Les parents sont tenus de prendre connaissance du bulletin et du carnet et de les signer.
    3 Les parents peuvent en tout temps demander à être entendus ou reçus par le directeur de l'école ou l'enseignant. Le cas échéant, ils se conforment aux heures de visite ou de contact prévues par l'école. Devoirs en cas d'absence (art.
    72 LS)
    Art. 132
    1 En cas d'absence imprévue d'un élève, notamment en cas de maladie ou d'accident, les parents avise nt l'enseignant ou le directeur de l'école, en indiquant le motif de l'absence. Le directeur ou l'enseignant peut demander une justification écrite au retour de l'élève.
    2 L'absence pour maladie ou accident doit être justifiée par les parents au moyen d' une déclaration médicale dès qu'elle dépasse dix jours consécutifs de classe. Absences justifiées
    Art. 133
    1 Sont notamment réputées justifiées les absences dues au changement de domicile, à la maladie, à un accident ou à un traitement médical ou dentaire de l'élève, de même que celles dues à la maladie grave ou au décès d'un proche.
    2 Les absences dues aux séances et stages d'orientation professionnelle, aux mesures de pédagogie spécialisée , à la fréquentation des cours de langue et de culture reconnus et organisés par les autorités des pays d'émigration comptent comme temps scolaire.
    82) Violation des obligations scolaires et absences non justifiées (art. 73 LS)
    Art. 134
    83) 1 Lorsqu’il apparaît que les parents ne respectent pas leur obligation d’envoyer leur enfant dans une école publique ou privée ou de lui dispenser un enseignement à domicile, la direction les dénonce à la commission du cercle scolaire.
    2 Après enquête, la commission peut prononcer une amende.
    3 En cas d'absences non justifiées d’un élève imputables à un congé spécial ref usé, la direction peut prononcer une amende.
    4 L'amende tient notamment compte des raisons et de la durée de l'absence. Elle s'élève au maximum à 2 000 francs ou à 4 000 francs en cas de récidive.
    5 Les sommes perçues sont affectées à des activités scolai res.
    CHAPITRE II : Elèves SECTION 1 : Généralités Liberté d'information, d'expression et d'association (art. 74, al. 3, LS)
    Art. 135
    1 L'élève a le droit de rechercher, de recevoir et de diffuser des informations et des idées sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique. Il exerce ces droits dans la considération due aux autres élèves et aux enseignants, dans le respect de leurs propres droits et sans mésuser du matériel et des équipements scolaires.
    2 L'élève a le droit de participer aux activités d'associations d'élèves en dehors des heures d'enseignement. Droit d'être entendu (art. 74, al. 4, LS)

    Art. 136 L'élève est entendu par son enseignant, le directeur ou toute autre

    autorité ou instance appelée à statuer lors de toutes décisions le concernant, notamment en matière de carrière scolaire (orientation, promotion, redoublement) et de sanctions. Demeure cependant réservée la notation des travaux. Participation des élèves (art. 74, al. 3, LS)
    Art. 137
    1 L'enseignant prête attention e t intérêt à l'avis exprimé par l'élève dans la vie et l'organisation de la classe.
    2 Dans la mesure du possible, les élèves sont associés à la vie et à la gestion de la classe et de l'école, en fonction de leur âge, en particulier pour les activités extra scolaires.
    83)
    3 Au besoin, le règlement scolaire local précise les modalités de cette participation. Egalité entre garçons et filles (art. 75, al. 2, LS)
    Art. 138
    1 Les filles et les garçons reçoivent un enseignement identique , organisé selon un programme unique et dispensé dans des classes mixtes. A l'école secondaire toutefois, l'enseignement de l'éducation physique peut être dispensé partiellement en classes séparées.
    2 Le Département précise les modalités. Aide aux élève s en difficulté (art. 75, al. 3, LS)
    Art. 139
    1 Chaque élève fait l'objet d'une attention particulière de la part de l'enseignant. Celui - ci apporte à chacun de ses élèves, individuellement ou en petits groupes, les encouragements et l'aide dont ils ont b esoin pour la participation normale aux activités de la classe.
    2 Au besoin, l'enseignant sollicite les mesures de pédagogie spécialisée appropriées.
    82)
    3 Les enseignants et la direction collaborent avec les organes et institutions chargés de la prévention et des services sociaux de la jeunesse.
    83)
    Art. 140
    85) Occupations excessives en dehors de l'école Art . 141
    83) Lorsque le comportement ou les activités d'un élève en dehors de l'école nuisent à son travail scolaire, l’enseignant ou la direction interviennent auprès des parents. Assurance des élèves (art. 78 LS) a) Principe

    Art. 1 42

    1 Les communes assurent les élèves domiciliés sur leur territoire qui fréquentent un établissement soumis à la loi scolaire.
    2 Le contrat peut prévoir que la couverture des frais médico - pharmaceutiques est complémentaire à l'assurance personnelle des élèves (assurance - accidents ou caisse - maladie). Il doit cependant prévoir que l'assureur fournit ses prestations à titre principal s'il n'existe pas d'assurance personnelle au jour de l'accident ou si la couverture de cette dernière est suspendue en raison du non - paiement des primes. b) Activités couvertes

    Art. 143 L'assurance des élèves couvre tous les accidents survenant lors

    d'un e activité se déroulant sous la responsabilité de l'école ou sur le chemin de l'école. Doivent notamment être couverts les accidents se produisant lors des activités suivantes : leçons, récréations, trajets entre l'école et le domicile et vice - versa, pause s de midi à l'école pour les élèves ne pouvant rentrer chez eux, courses faites pour le compte de l'école, courses d'école et déplacements scolaires, manifestations sportives, collectes et ventes d'insignes organisées par l'école, trajets entre l'école et le Centre d'orientation scolaire et professionnelle et de psychologie scolaire ou le Centre médico - psychologique et vice - versa, cours culturels, cours de langue et manifestations sportives organisés pour les enfants étrangers et autorisés par le Départemen t. c) Prestations Art. 144
    1 L'assurance des élèves prévoit au moins les prestations suivantes :  indemnité en cas de décès : 10 000 francs;  indemnité en cas d'invalidité : 100 000 francs;  prestations pour soins et remboursement de frais : semblables à ceux prescrits par la loi fédérale sur l'assurance - accidents
    12)
    .
    2 L'indemnité en cas de décès ou d'invalidité est versée nonobstant l'existence d'une assurance personnelle de l'élève.
    3 Lors q ue l'assurance personnelle de l'élève prend en charge les frais de traitement, l'assurance des élèves couvre, dans le cadre de sa garantie, la franchise et les participations éventuelles à charge des parents, ainsi que les autres frais non pris en charge. Banques de données
    Art. 144a
    44) 1 Les contenus des banques de données doivent se limiter aux informations courantes nécessaires à la gestion des écoles et au suivi de la carrière scolaire des élèves. Sont notamment exclues les informations relatives au comportement, à la situation familiale ou au dossier médical des élèves.
    2 Le catalogue des données est soumis, pour ratification, à la Commission cantonale pour la protection des données.
    3 L'accès à tout ou partie d'une base de données est strictement limité pour les contributeurs et pour les utilisateurs. Les contributeurs et les utilisateurs n'ont accès qu'aux données qui les concernent, sur la base de listes établies préalablement par le Département. Pour les utilisateurs, les données sont rendues anonymes chaque fo is que cela est possible. SECTION 2 : Admission et inscription des élèves
    Art. 145
    51) Admission et inscription des élèves a) Degré primaire
    Art. 146
    83) La commission du cercle scolaire établit chaque année la liste des enfants devant entrer en scolarité obligatoire . E lle informe les parents concernés jusqu' à la fin du mois de février par pli personnel ou par voie de presse. b ) Degré secondaire
    Art. 147
    83) 1 Sur la base de leurs résultats, la direction de l’école primaire décide, sur proposition de l’enseignant, de la promotion des élèves du degré primaire au degré secondaire ou du redoublement. Elle transmet la liste des élèves promus à la direction de l'école se condaire concernée.
    2 La direction de l’école secondaire décide de la répartition des élèves promus dans les cours à niveaux et dans les options du degré secondaire. Changement de domicile ou de résidence
    Art. 148
    83) 1 Lorsqu'un él ève change de domicile ou de résidence habituelle durant sa scolarité obligatoire, ses parents sont tenus d'en aviser immédiatement la direction de l’école qu’il quitte.
    2 La direction de l’école que l’élève quitte informe immédiatement la direction de la nouvelle école de l’élève. Chaque direction informe la commission de son cercle scolaire.
    3 Dans la mesure du possible, les parents prennent contact avec la direction de l a nouvelle école au moins un mois avant l’arrivée de l’élève. Arrivée en cours de scolarité d'enfants de l'extérieur
    Art. 149
    83) En cas d'arrivée en cours de scolarité obligatoire d’ un enfant provenant d'un autre canton ou d'un aut re pays, la direction décide de son affectation et des mesures d’appui nécessaires en vue de son intégration. SECTION 3 : Carrière scolaire des élèves Sous - section 1 : Généralités Evaluation du travail scolaire (art. 80 LS)
    Art. 150
    1 Durant la scolarité obligatoire, le travail scolaire des élèves est évalué par des notes chiffrées, des mentions ou des appréciations.
    2 Un bulletin officiel du Département est remis au terme de chaque semestre à tout élève durant la scolarité obligatoi re.
    3 Le Département édicte les dispositions nécessaires sur les méthodes d'évaluation, sur la forme et la fréquence de la communication de l'évaluation. Bulletin scolaire officiel (art. 80 LS)
    Art. 151
    1 Le bulletin scolaire est un document officiel. Il est remis à l'élève à l'intention de ses parents, deux fois pas année, à la fin du mois de janvier et à la fin de l'année scolaire.
    2 Les parents sont tenus de signer le bulletin scolaire et de le remett re au maître de classe. Leur signature atteste qu'ils ont pris connaissance des informations et résultats consignés.
    3 Le bulletin scolaire fait état des transferts d'un cercle scolaire à un autre, de la participation à des cours facultatifs, à des cours d e langue et de culture.
    4 Les résultats des élèves communiqués par le bulletin sont également consignés dans un registre conservé par le directeur de l'école durant une période de dix ans au moins. Information des parents, carnet hebdomadaire (art. 80 LS)
    Art. 152
    1 Indépendamment du bulletin scolaire, l'enseignant renseigne régulièrement les parents sur le travail et le comportement des élèves en classe.
    2 Cette information intervient notamment par le carnet hebdomadaire et par des entretiens particuli ers sollicités par les parents ou l'enseignant. Formes officielles de l'évaluation du travail (art. 80 LS)
    Art. 153
    1 Dans la seconde partie du cycle primaire 1, les résultats scolaires font l'objet d'appréciations codifiées. Le bulletin scolaire comporte une appréciation pour le français et la mathématique.
    55)
    2 Au cycle primaire 2, les résultats scolaires sont appréciés de la manière suivante : a) au moyen de notes chiffrées dans les disciplines de français, de mathématique, d 'environnement ainsi que, dès la septième année, d'allemand et d'anglais; b) au moyen d'appréciations dans toutes les autres disciplines du plan d'études, à l'exception de l'éducation générale et sociale et des cours facultatifs; c) au moyen de la mention "suivi " ou "non suivi" pour l'allemand au premier semestre de la cinquième année et pour les cours facultatifs.
    55)
    3 A u degré secondaire, les disciplines qui déterminent l'orientation des élèves (cours à niveaux et cours à option) font l'objet d'une évaluation chiffrée; pour les autres disciplines, des appréciations non chiffrées peuvent être utilisées avec l'accord du Département .
    43) 55)
    4 Le cours d'éducation sexuelle ne fait l'objet d'aucune évaluation ni mention.
    5 Les notes chiffrées s'échelonnent de 1 à 6, 6 étant la meilleure note et 1 la plus mauvaise. Les demi - points sont utilisés. Les notes égales ou supérieures à 4 expriment des résultats suffisants, celles qui sont inférieures à 4 traduisent des résultats insuffisants.
    6 Sont seules autorisées les appréciations suivantes : " objectifs largement atteints ", " objectifs atteints " , "objectifs partiellement atteints" et " objectifs non atteints ".
    83)
    7 Le Département peut définir des méthodes d'évaluation particulière et arrêter les cas dans lesquels elles s'appliquent.
    44) Sous - section 2 : Promotion et redoublement Définitions (art.
    81 LS)

    Art. 154 1 La promotion est le passage d'un e année scolaire à l'autre . 52)

    2 Le redoublement est la répétition d'une année scolaire.
    I. Au degré primaire (art. 81 LS)
    1. A l'intérieur des cycles
    Art. 155
    52) 1 Au cycle primaire 1, le passage de première en deuxième année, de deuxième en troisième année et de troisième en quatrième année est en principe automatique ; au cycle primaire 2, la promotion de cinquième en sixième année et de septième en huitième année est en principe automatique.
    2 Lorsque les circonstances le justifient, la répétition de la première, de la deuxième et de la troisième année peut être admise, à la demande d es parents de l'élève ou moyennant leur accord; le consentement du conseiller pédagogique est nécessaire. Cette répétition n'est pas considérée comme redoublement.
    3 La répétition de la quatrième année est considérée comme redoublement.
    4 Lorsque les circonstances le justifient, le redoublement peut être admis de cinquième en sixième année et de septième en huitième année, à la demande des parents de l'élève ou moyennant leur accord; le consentement du conseiller pédagogique est nécessair e.
    2. Admission en cinquième année
    Art. 156
    83) Pour être admis en cinquième année, l’élève doi t au moins obtenir la mention " objectifs atteints " en français et en mathématique au second bulletin de quatrième année.
    3. Admission en septième année
    Art. 157
    83) Pour être admis en septième année, l’élève doit obtenir un total de huit points au moins par addition des notes de français et de mathématique du second bulletin de sixième année. Toutefois, aucune de ces notes ne doit être inférieure à 3.
    4. Redoublement Art. 158
    52) 1 Les élèves qui ne remplissent pas les conditions de promotion pour passer de quatrième en cinquième année et de sixième en septième année ne peuvent être contraints au redoublement que si leurs parents ont été rendus attentifs par écrit, lors de la remise du bulletin du premier semestre, que la promotion paraissait douteuse.
    2 Le redoublement volontaire peut être admis en fin de quatrième année, en fin de sixième an née ou en fin de huitième année avec l'accord du conseiller pédagogique.
    3 Il n'est cependant pas possible de redoubler deux fois la même année scolaire.
    4 Un second redoublement dans le cadre du degré primaire ne peut intervenir que sur avis du Centre d'orientation scolaire et professionnelle et de psychologie scolaire. Le conseiller pédagogique décide.
    5. Promotion anticipée, possibilité de sauter une classe (art. 75, al. 1, LS)
    Art. 159
    1 Exceptio nnellement et sur demande des parents, l'élève qui, par ses aptitudes et son travail, se montre capable de suivre l'enseignement dans la classe supérieure peut obtenir une promotion anticipée ou la possibilité de sauter une classe.
    2 Le Service de l'enseig nement décide sur préavis du conseiller pédagogique et sur la base de la demande écrite des parents et des rapports du Centre d'orientation scolaire et professionnelle et de psychologie scolaire et du titulaire de la classe. II. Passage du degré primaire au degré secondaire
    1. Admission au degré secondaire
    Art. 160
    83) 1 Pour être admis au degré secondaire, l'élève doit obtenir en fin de huitième année un total de huit points au moins par addition des notes de français et de mathéma tique au second bulletin de huitième année. Toutefois, aucune de ces notes ne doit être inférieure à 3.
    2 L'élève qui, en raison de redoublements, a accompli dix années au degré primaire est admis au degré secondaire.
    2. Accès aux cours à niveaux
    Art. 161
    1 L'élève accède aux cours à niveaux selon les résultats obtenus à l'issue de la procédure d'orientation de la huitième année (art. 36).
    52)
    2 Le Département fixe les seuils pour l'accès à chacun des cours à niveaux. Dans les cas li mites, l'avis des parents est déterminant.
    3. Accès aux options
    Art. 162
    1 Les élèves promus du degré primaire au degré secondaire sont répartis dans les enseignements optionnels selon leurs aspirations et leurs connaissances.
    52)
    2 Pour suivre les cours des options 1 et 2, l'élève doit être admis au niveau A dans au moins deux des trois disciplines de base et au moins au niveau B dans la troisième.
    29)
    3 Pour suivre les cours de l'option 3, l'élève doit être admis au niveau B dans au moins deux des trois disciplines de base.
    29)
    4 Le choix de l'option 4 est libre.
    30) III. Promotion et orientation au degré secondaire
    1. Principe 52)

    Art. 163

    1 Mis à part la promotion et le redoublement, l'élève peut connaître au degré secondaire des changements de niveaux et d'options appelés "transitions" (orientation continue).
    52)
    2 Le Département édicte un règlement précisant le s conditions et les modalités de la promotion, du redoublement et des transitions à l'école secondaire.
    3 La promotion anticipée et la possibilité de sauter une année existent aux mêmes conditions et selon les mêmes modalités qu'à l'école primaire.
    2. Note de promotion
    Art. 164
    1 La note de promotion est constituée par la moyenne arithmétique des notes semestrielles. En cas de changement de niveaux à l'issue du premier semestre, la note du second semestre constitue la note de promotion.
    59 )
    1bis En cas de changement d’option qui implique un changement de cours à l’issue du premier semestre, la note du second semestre constitue la note de promotion .
    58 )
    2 Demeure réservée la prise en compte des résultats obtenus aux épreuves cantonales.
    2bis. Notes d'orientation
    Art. 164a
    79) 1 En cas de changement de niveau ou d'option au terme de la douzième semaine du degré neuf, les notes du niv eau ou de l'option précédente ne sont pas prises en considération pour établir la note du premier semestre.
    2 L'alinéa 1 s'applique par analogie à l'élève qui arrive en cours d'année à l'école secondaire.
    3. Maintien du profil scolaire
    Art. 165
    1 Le prof il scolaire de l'élève est déterminé par le niveau suivi dans chacune des disciplines de base et par l'option choisie.
    2 Lors du passage d'une année scolaire à l'autre, l'élève peut poursuivre les cours des disciplines de base dans les mêmes niveaux s'il o btient une note de promotion suffisante dans chacune des trois disciplines concernées. A défaut, l'élève est transféré dans le niveau inférieur de la discipline pour laquelle il a obtenu une note insuffisante; il peut cependant poursuivre sa formation dans les mêmes niveaux s'il n'a obtenu qu'une seule note insuffisante dans les cours à niveaux et si ses résultats correspondent aux critères fixés par le Département.
    4. Changement de niveaux a) Principes et conditions
    Art. 166
    1 L’accès aux cours d’un niveau supérieur ou la transition dans un niveau inférieur est déterminé uniquement par la note obtenue dans le niveau de la discipline concernée .
    83)
    2
    ...
    85)
    3 Le Département arrête les critères pour les transitions ascendantes ou descendantes d'un niveau à l'autre en tenant compte des échelles d'évaluation propres à l'enseignement de chaque niveau.
    4 A la demande des parents, le directeur peut autoriser un ch angement de niveau descendant, même si l'élève remplit les conditions de maintien du niveau fréquenté. b) Périodicité Art. 167
    1 Durant le premier semestre du degré neuf , des changements de niveaux peuvent être effectués au terme de la douzième semaine, sur proposition des enseignants et avec l'accord des parents.
    76)
    1bis L'alinéa 1 s'applique par analogie à l'élève qui arrive en cours d'année à l'école secondaire.
    79)
    2 Les transitions ascendantes peuvent avoir lieu au terme de chaque semestre. Elles sont facultatives; les parents de l'élève décident.
    3 Les transitions descendantes ont lieu au terme du degré neuf ainsi qu'au terme de chaque semestre des degrés dix et o nze . Elles sont obligatoires.
    76) 77)
    5. Orientation dans le cadre des options a) Maintien de l'option lors d'un changement de degré
    Art. 168
    1 Le maintien de l'élève dans les options 1, 2 et 3, au degré suivant est déterminé par les résultats obtenus dans l'option considérée et dans les disciplines à niveau.
    29)
    2
    ...
    13)
    3 Le Département définit les c onditions et les modalités d'application. b) Changement d'option volontaire
    Art. 169
    77) 1 Moyennant l'accord écrit des parents, l 'élève qui en remplit les conditions d'accès peut changer d'option au terme de la douzième semaine du degré neuf, ainsi qu'au terme de chaque semestre des degrés neuf, dix et onze .
    2 L'alinéa 1 s'applique par analogie à l'élève qui arrive en cours d'année à l'école secondaire.
    6. Cours d'appui Art. 170 En cas de changement de niveaux ou d'options, l'élèv e peut bénéficier de cours d'appui conformément à l'article 49.
    7. Redoublement Art. 171
    1 L'élève est tenu de répéter l'année scolaire si ses résultats et son profil scolaires ne permettent plus d'autre issue, en dépit des règles sur les changements de niveaux et d'options.
    2 Les parents peuvent adresser une demande de redoublement au directeur si leur enfant n'a pas antérieurement redoublé une classe du cycle secondaire et si les règles de promotion lui imposent une transition descendante dans plus d'une discipline à niveaux ou un changement d'option.
    3 Le Département arrête les modalités d'application. SECTION 4 : Sanctions disciplinaires Mesures éducatives préalables
    Art. 172
    83) 1 En cas d'écart de discipline de l'élève, l'enseignant prend à son égard les mesures éducatives appropriées. Il peut notamment rappeler l'élève à l'ordre, l'amener à expliquer, à comprendre les mobiles de son attitud e et à en mesurer l'incidence.
    2 L’enseignant peut également assigner à l'élève un travail particulier assumé partiellement ou totalement en dehors du temps de classe. Il peut notamment lui demander de réparer le dommage ou lui imposer un travail l’incitant à mesurer les conséquences de ses actes. Sanctions disciplinaires et modalités d'application
    Art. 173
    83) 1 Sont seules autorisées les sanctions disciplinaires suivantes : a) des travaux particuliers ou des devoirs supplémentaires effectués à domicile et ne nécessitant pas plus d’une demi - journée de tra vail; b) des retenues assorties de travaux particuliers jusqu’à l’équivalent d’une journée; c) la confiscation d'objets ; d) la privation d'une activité extrascolaire; e) l’exclusion temporaire des cours jusqu’à un total cumulé de 20 jours de classe par année scolaire; une exclusion temporaire ne peut toutefois pas excéder cinq jours de classe; f) le placement en classe relais; g) le déplacement dans une autre classe, un autre bâtiment ou un autre cercle scolaire; h) l’exclusion définitive ou la scolarisation dans une institutio n.
    2 Les sanctions peuvent être cumulées.
    3 Sous réserve des dispositions du droit pénal, les objets confisqués sont rendus : a) aux parents lorsqu’il s’agit d’un objet dangereux ou susceptible de porter atteinte à la dignité ou à l’intégrité corporelle d’autrui; b) à l’élève ou à ses parents lorsqu’ils ont été confisqués pour d’autres motifs.
    4 L’exclusion temporaire, le placement en classe relais, le déplacement et l’exclusion définitive ou la scolarisation dans une institution ne peuvent en principe êt re prononcés que si la mesure a été précédée d’un avertissement adressé par écrit au représentant légal de l'élève.
    5 Sauf décision contraire, l’élève privé d’une activité extrascolaire effectue à la place des travaux scolaires à l’école.
    6 L’exclusion temporaire est assortie de travaux de rattrapage à effectuer à domicile.
    7 L’absence d’un élève due à une exclusion temporaire est réputée justifiée (art. 133). Détermination de la sanction (art. 82 LS)
    Art. 174
    1 Il ne peut être prononcé d e sanctions disciplinaires que si des mesures éducatives préalables sont restées sans effet ou paraissent d'emblée vaines.
    2 Le genre et la mesure de la sanction sont déterminés en fonction de la faute de l'élève, des circonstances du cas et de l'atteinte portée à la bonne marche de l'école. Autorités disciplinaires (art. 83 LS) a) Enseignant et direction
    Art. 175
    83) 1 L’enseignant est compétent pour charger l’élève de travaux particuliers effectués à domicile. Il peut également dé cider de la retenue d’un élève, après en avoir informé la direction, ainsi que confisquer les objets visés à l’article 83, alinéa 2, de la loi sur l’école obligatoire
    1)
    .
    2 La direction est compétente pour priver un élève d'une activit é extrascolaire, ainsi que pour exclure temporairement un élève jusqu’à un total cumulé de
    10 jours. Avant de prononcer cette dernière sanction, elle requiert le préavis des enseignants dispensant des cours à l’élève. b) Service de l'enseignement

    Art. 175 a

    84) Le Service de l'enseignement est compétent pour ordonner les sanctions disciplinaires suivantes : a) l’exclusion temporaire d’un élève lorsqu’il a déjà été exclu durant 10 jours au moins ou qu’au terme d’une nouvelle exclusion temporaire cette limite est dépassée; b) le placement en classe relais; c) le déplacement. c ) Département Art. 176 83) L’exclusion définitive ou la scolarisation dans une institution est du ressort du Département.
    d d'ordonner des mesures moins lourdes et menace
    83)
    Art. 177
    1 Une autorité disciplinaire peut également infliger des sanctions moins lourdes que celles pour lesquelles elle est compétente .
    83)
    2 La menace d'une sanction relève de l'autorité compétente pour prononcer la sanction elle - même. Procédure (art. 83 LS)
    Art. 178
    83) 1 L’autorité compétente pour prononcer une sanction disciplinaire établit les faits et administre l es preuves pertinentes. Dans tous les cas, elle donne à l’élève l’occasion de s’exprimer. Sauf en cas de travaux particuliers, de retenues et de confiscations, les parents sont également entendus.
    2 Le Département et le Service de l’enseignement peuvent dé léguer les tâches prévues à l’alinéa 1 à une autorité disciplinaire de rang inférieur.
    3 Les décisions prononçant une sanction disciplinaire sont communiquées aux parents de la manière suivante : a) par le carnet hebdomadaire, s'agissant des travaux particuli ers, des devoirs supplémentaires et des retenues; b) par courrier, s'agissant des autres sanctions. TITRE CINQUIEME : Enseignants CHAPITRE PREMIER : Eligibilité et nomination

    Art. 179 à 193

    47) CHAPITRE II : Situation de l'enseignant

    Art. 194 et 195

    47) Indemnité de déplacement (art. 91, al. 2, LS) a) En général
    Art. 196
    48) 1
    ...
    62)
    2 Le titulaire d ' un poste organisé sur différentes écoles et l'enseignant chargé de mesures d'appui et de soutien dans différentes écoles reçoivent les indemnités de déplacement prévues dans l'ordonnance concernant le remboursement des dépenses des magistrats, fonctionnair es et employés de la République et Canton du Jura 15) .
    b) Titulaire de poste partiel
    Art. 197
    1 L'enseignant titulaire de deux ou plusieurs postes partiels dans différentes écoles reçoit l'indemnité de déplacement prévue à l'artic le précédent; toutefois les quatre - vingts premiers kilomètres hebdomadaires ne sont pas indemnisés.
    2 L'enseignant titulaire d'un ou plusieurs postes partiels dans une seule école peut exceptionnellement recevoir l'indemnité de déplacement s'il s'agit d' assurer l'enseignement dans une école isolée. c) Limitation et versement de l'indemnité
    Art. 198
    1 Seuls donnent droit à l'indemnité les déplacements justifiés, compte tenu des conditions particulières et éventuellement du domicile de l'enseignant.
    2 Le décompte est établi en règle générale à la fin du semestre scolaire, en février et en juillet.
    Art. 199
    47) CHAPITRE III : Devoirs de l'enseignant Tâches administratives
    Art. 200
    1 L'enseignant assume les tâches administratives et la surveillance que nécessite la bonne marche de la classe et de l'établissement, y compris la préparation et l'achèvement de l'année scolaire. Il est notamment tenu de surveiller les récréations et de contrôler les absences.
    2 Il évalue le travail des élèves, délivre les bulletins scolaires et informe les parents, conformément aux instructions du Département.
    3 L'enseignant organise, avant la fin de l'année civile, une réunion de classe avec les parents de ses élèves pour faire connaissa nce et les informer sur les caractéristiques du plan d'études, du programme des manifestations et sur les particularités et exigences spécifiques du fonctionnement de la classe. Il peut requérir la collaboration et la participation occasionnelle du conseil ler pédagogique et du directeur.
    4 L'enseignant se tient à la disposition des parents qui souhaitent un entretien particulier. Devoir de suppléance
    Art. 201
    1 En cas d'absence imprévisible ou de courte durée d'un enseignant, le directeur prend les dispos itions nécessaires pour assurer la surveillance et veiller à l'occupation des élèves.
    2 Dans la mesure où les circonstances le permettent, il sollicite la collaboration des autres enseignants en veillant à une répartition équitable du travail supplémentaire que cela représente. Excursions et manifestations scolaires ou extra scolaires

    Art. 2 02

    83) 1 L'enseignant collabore avec ses collègues et les autorités locales pour l'organisation et l'animation des activités extrascolaires.
    2 Toute activité extrascolaire fait l'objet d'une information aux parents.
    3 L’enseignant qu i conduit une activité scolaire hors de l’école ou en dehors des horaires scolaires habituels en informe la direction.
    4 Le Département arrête les instructions nécessaires concernant l'étendue, les prescriptions de sécurité, les exigences éducatives et l 'organisation générale de ces manifestations. Attitude à l'égard de l'élève
    Art. 203
    1 L'enseignant doit être en classe avant le début des cours du matin et de l'après - midi pour y accueillir et surveiller les élèves. A l'école enfantine, l'enseignant vei lle au départ des enfants à la fin de chaque demi - journée.
    2 Aucun élève ne peut être admis dans une classe ou transféré par l'enseignant dans une autre classe sans l'autorisation de la direction .
    83)
    3 Lorsqu’un élève est victime d’un accident durant les heures d’école, l’enseignant prend les mesures qui s’imposent et informe la direction.
    83)
    Art. 204
    47) Devoirs particuliers du maître de classe ou de module
    Art. 205
    1 Le maître de classe ou de module est chargé de s'occuper au premier chef de la vie communautaire de la classe ou du groupe de classes.
    2 Il exécute les travaux administratifs relatifs à la classe ou au groupe de classes; il assure le contrôle des absences, organise et conduit les excursions scolaires.
    3 Il représente la classe auprès des parents.
    4 A l'école secondaire, le maître de module s'efforce de promouvoir la collaboration entre l'ensemble de ses collègues qui enseignent dans les classes dont il a la charge.
    5 Le Service de l'enseignement émet les directives nécessaires.
    Art. 206
    47)
    CHAPITRE IV : Droits des enseignants Appui aux jeunes enseignants (art. 99 LS)
    Art. 207
    1 L'accompagnement pédagogique des jeunes enseignants est ass umé par le conseiller pédagogique.
    2 En principe, le jeune enseignant sollicite le soutien dont il a besoin. Le conseiller pédagogique peut toutefois imposer ce dernier en cas de nécessité. Associations professionnelles (art. 100 LS)
    Art. 208
    1 Les associations professionnelles et les syndicats qui entendent être reconnus adressent une demande dans ce sens au Département à l'intention du Gouvernement. Ils joignent leurs statuts à leur requête et indiquent le nombre de leurs membres exerçant dans les écoles publiques du Canton.
    2 Le Gouvernement reconnaît les associations professionnelles et les syndicats dont les statuts prévoient la défense des intérêts professionnels des enseignants; il tient compte du nombre d'adhérents concernés.
    3 Le Département et le Service de l'enseignement consultent les associations et les syndicats reconnus sur tout projet législatif ou réglementaire ayant trait au statut des enseignants, notamment en matière de traitements, d'indemnités, de durée du temps de travail, de relations avec les autorités et les parents, ainsi que sur les dossiers susceptibles de transformer directement ou indirectement de manière significative tout ou partie de l'organisation scolaire. Consultation des enseignants (art. 101 LS) A rt. 209
    1 Tout enseignant peut demander à être entendu par la direction sur un objet qui le concerne personnellement.
    83)
    2 La consultation des enseignants s'effectue en principe par l'intermédiaire du collège des enseignants (art. 2 41).
    3
    ...
    85)
    4 La loi instituant le Conseil scolaire
    16) règle la participation des enseignants à ce conseil. CHAPITRE V : Résiliation des rapports de service

    Art. 210 à 212

    47)
    CHAPITRE VI : Congés
    Art. 213
    47) TITRE SIXIEME : Organisation de l'école CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales Cercle scolaire (art. 107 et 108 LS)
    Art. 214
    1 Lorsque l'effectif des élèves d'une commune est insuffisant pour constituer un cercle d'école enfantine ou primaire, la commune forme un syndicat ou conclut une entente avec une ou plusieurs communes voisines.
    2 Le Service de l'enseignement favorise les c ontacts entre les communes à cet effet; il apporte un appui particulier aux communes qui sont dans la nécessité de collaborer avec d'autres.
    3 Lorsqu'une commune ou un groupe de communes refusent de collaborer avec une autre commune ou lui imposent des conditions excessives, le Département tranche, sous réserve de recours à la juridiction administrative. Statuts du syndicat ou de l'entente inte

    Art. 215 L'adoption et l'approbation des statuts du syndicat scolaire ou de

    l'entente intercommunale ont lieu conformément à la législation sur les communes en matière de règlements. Exceptions (art. 107 et
    108 LS)

    Art. 216 Lorsque la néces sité de collaboration ne concerne que quelques

    élèves ou qu'il s'agit d'éviter qu'une commune ne fasse partie de plusieurs cercles pour un seul niveau scolaire, le Département peut autoriser une convention entre communes portant uniquement sur l'accueil de s élèves, sans gestion commune du cercle d'accueil.
    Art. 217
    42) Dimension des cercles scolaires a
    Art. 218
    41) 71) 1 Le cercle scolaire d'école primaire comporte au minimum quatre classes, soit une classe par demi - cycle .
    2 Le Département autorise des dérogations pour de justes motifs, en particulier afin de permettre la création de classes à degrés multiples .
    3 Une classe à degrés multiples s'entend comme une c lasse comprenant des élèves de plus de deux degrés différents.
    b ) Ecole secondaire
    Art. 219
    83) Le cercle d'école secondaire comporte au minimum un module par degré.
    Art. 220
    81)

    Art. 221 à 224

    85) Règlement scolaire a) Elaboration
    Art. 225
    83) 1 Le règlement scolaire définit les règles applicables à la vie quotidienne et au fonctionnement interne de l’école. Ce règlement s’applique aux professionnels et aux élèves dans le périmètre scolaire.
    2 La direction, en concertation avec les enseignants et autres professionnels de l’école, élabore le règlement scolaire. L'Etat tient à la disposition des directions un règlement - type. b) Ratification par le Dépar tement
    3 Sur le préavis du Service de l'enseignement, l e Département ratifie le règlement scolaire. CHAPITRE II : Commission d u cercle scolaire
    83) Nombre de membres, principe
    Art. 226
    83) Dans tous les cas, la commission du cercle scolaire comprend un nombre impair de membres.
    Art. 227
    35) Désignation des membres (art. 110, 111,
    112 et 114 LS)
    Art. 228
    1 Les membres des commissions des cercles scolaires sont n ommés ou élus par l'autorité désignée dans le règlement communal ou dans les statuts de l'entente intercommunale ou du syndicat scolaire.
    83)
    2
    ...
    35) Période de fonction

    Art. 228a

    83) 1 Les membres des commissions des cercles scolaires sont nommés pour la durée d’une législature. Ils exercent leurs fonctions dès la constitution de la commission du cercle scolaire, jusqu’à la constitution de la nouvelle commission du cercle scolaire.
    2 La commission du cercle scolaire doit être constituée jusqu’au 31 mars de la première année de la législature.
    Constitution des commissions
    Art. 229
    83) 1 Lorsqu’un cercle scolaire est composé de plusieurs communes, chacune d’elles dispose de représentants au sein de la commission du cercle scolaire.
    2 Sauf dispositions contraires dans la législation communale ou dans les statuts de l'entente intercommunale ou du syndicat scolaire, les commissions des cercles scolaires se constituen t elles - mêmes.
    3 La présidence communique la composition de la commission du cercle scolaire au Service de l'enseignement.

    Art. 230 à 235

    85) Participation des parents (art. 120 LS) a) Nombre de représentants
    Art. 236
    1 Les pa rents d'élèves ont droit à un représentant à la commission du cercle scolaire lorsque le cercle compte moins de cinq classes, à deux lorsqu'il comprend de cinq à dix classes et à trois au - delà.
    83)
    2 Les représe n tants sont désignés selon les règles ci - après. b) Procédure de désignation
    Art. 237
    83) 1 La commission du cercle scolaire veille à la désignation régulière des représentants des parents d'élèves.
    2 Lorsque les parents d'élèves sont organisés en une association, reconnue par le Département et dont les statuts permettent l'adhésion des parents de tout le cercle scolaire concerné, la commission du cercle scolaire peut confier à l'association en questio n le soin de procéder à la désignation des représentants.
    3 Dans les autres cas, la commission du cercle scolaire organise la désignation des représentants lors d'une réunion de l'ensemble des parents du cercle.
    4 Les autorités communales définissent les modalités de la procédure de désignation. Formation des membres des commissions des cercles scolaires
    Art. 238
    83) Le Département organise, selon les besoins, des séances d'information à l'intention des membres des commissions des c ercles scolaires . Secret de fonction
    Art. 239
    83) Les personnes qui participent aux séances de la commission du cercle scolaire ou qui, en raison de leur fonction, ont connaissance des procès - verbaux de ses délibérations sont soumis es au secret de fonction applicable aux employés de l'Etat.
    CHAPITRE III : Collège des enseignants
    60) Participation du corps enseignant (art. 101, al. 1 et
    2, LS)
    Art. 240
    60) 1 Les enseignants sont associés à la gestion du cercle scolaire; ils participent à l'animation et à l'administration de leur établissement.
    2 Le directeur consulte les enseignants sur les objets qui les concernent. Dans la mesure du possible, il les associe à la préparation de ses décisions et à l'élaboration des propositions destinées à la commission d'école ou aux autorités cantonales.
    3 En matière d'admission et d'orientation des élèves et de sanctions disciplina ires, il ne s'écarte des propositions des enseignants concernés que pour des motifs justifiés. Collège des enseignants a) Principe
    Art. 241
    1 Les enseignants du cercle scolaire se réunissent en collège des enseignants.
    2 Lorsque le cercle comprend plusi eurs établissements indépendants ou plusieurs bâtiments d'une certaine importance, il peut être créé un collège par établissement ou bâtiment.
    3 Font partie du collège tous les enseignants du cercle ou, le cas échéant, de l'établissement ou du bâtiment, engagés pour une durée indéterminée ou pour une durée d'une année au moins.
    60) b) Présidence et réunions
    Art. 242
    83) 1 Le collège des enseignants est présidé par un membre de la direction.
    2 Il se réunit sur convocation de la direction ou à la demande d'au moins un cinquième de ses membres.
    Art. 243
    85)

    Art. 244 à 250

    61) CHAPITRE IV : Médiateur et autres fonctions Médiateur (art. 124 LS)
    Art. 251
    1 Le médiateur écoute et conseille les élèves en difficulté qui s'adressent à lui; à cet effet, il se tient à la disposition des élèves à des moments convenus; en cas de besoin, il les dirige vers les instances susceptibles de contribuer à la résolution de ces difficultés.
    2 Le médiateur est tenu à la confidentialité des informations individuelles concernant les élèves et leur milieu familial.
    3 Le Département peut préciser les tâches du médiateur; il définit les modalités de la collaboration avec les autorités scolaires (commission, directeur, Service de l'enseignement), les services de la médecine et de la psychologie scolaires ainsi qu'avec le s services sociaux.
    4
    ...
    75)
    5
    ...
    75)

    Art. 252 à 255

    75) CHAPITRE V : Formation et perfectionnement des directeurs et titulaires de fonctions
    Art. 256
    61) TITRE SEPTIEME : Services auxiliaires CHAPITRE PREMIER : Centre d'orientation scolaire et professionnelle et de psychologie scolaire

    Art. 257 Les activités et le fonctionnement du Centre d'orientation scolaire

    et professionnelle et de psychologie sco laire font l'objet d'une ordonnance particulière. CHAPITRE II : Service de santé scolaire et service dentaire scolaire
    19) Renvoi Art. 258
    19) 1 Le service dentaire scolaire et le service de santé scolaire sont organisés conformément au décret concernant le service dentaire scolaire
    20) et à sa législation d'application et à l'ordonnance concernant le service de santé scolair e.
    2 Les activités habituelles du service de santé scolaire se déroulent pendant l'horaire scolaire.
    CHAPITRE III : Devoirs scolaires , devoirs accompagnés et autres prestations
    83) SECTION 1 : Devoirs à domicile Principes Art. 259
    1 Les devoirs à domicile sont autorisés. Ils sont préparés en classe et adaptés aux possibilités des élèves.
    2 Ils contribuent à développer chez l'élève le sens de l'effort et de l'organisation. Ils lui permettent de faire l'apprentissage du travail b ien fait et de la responsabilité individuelle. Ils donnent progressivement à l'élève les moyens de prendre en charge sa propre formation.
    3 Il n'est pas autorisé de donner aux élèves des devoirs le matin pour l'après - midi, ainsi que pour le lundi, le len demain d'un jour férié et durant les vacances.
    4 Le Département peut réglementer la durée et la nature des devoirs à domicile ainsi que leur coordination. SECTION 2 : Devoirs accompagnés et autres prestations
    83) Devoirs accompagnés a) Organisation
    Art. 260
    83) 1 La direction organise le service de devoirs accompagnés sur la base des propositions des enseignants.
    2 Sauf circonstance particulière, un groupe créé pour une prestation de devoirs accompagnés comprend au moins huit élèves.
    3 Les écoles utilisent les ressources allouées par l’enveloppe pédagogique pour organiser les devoirs accompagnés.
    4 Les écoles ont la faculté d'utiliser les leçons qui leur sont allouées de la manière qui leur paraît la plus judicieuse, en regroupant notamment des élèves de classes et de degrés différents.
    Art. 261
    85) b) Surveillance et animation
    Art. 262
    83) 1 La direction est responsable de la surveillance générale des devoirs accompagnés.
    2 L’enseignant chargé d’animer un groupe de devoirs accompagnés s’assure que les élèves effectuent leurs devoirs correctement et dans des conditio ns propices au travail scolaire. Il fournit aux élèves un soutien ponctuel.
    Autres prestations
    Art. 263
    83) L a prise en charge des enfants entre l’école et les arrêts des transports scolaires ainsi que la surveillance durant les temps d’attente entre le départ ou l’arrivée des transports scolaires et le début ou la fin de l’école sont gratuites pour les parents, ainsi que, le cas échéant, l’organisation d’un service de patrouilleurs scolaires.
    Art. 263a
    85) CHAPITRE IV : Economat scolaire Collaboration entre le Service de l'enseigne - ment et l'Economat cantonal (art. 140 et
    141 LS)
    Art. 264
    1 L'Economat cantonal et le Service de l'enseignement collaborent afin d'assurer aux écoles la fourniture des mo yens d'enseignement dont elles ont besoin.
    2 Le Service de l'enseignement étudie et apprécie les besoins, définit le cahier des charges des moyens d'enseignement et dirige l'élaboration du manuscrit. Il s'assure, autant que faire se peut, de la collaborat ion intercantonale.
    3 L'Economat cantonal assure la réalisation technique, la vente et la diffusion dans les écoles. Il collabore avec ses homologues des cantons romands et participe aux travaux du Fonds romand des éditions scolaires. Principes d'édition (art. 140 et
    141 LS)
    Art. 265
    1 Préalablement à toute réalisation cantonale, il y a lieu d'analyser les offres existantes sur le marché et d'explorer les possibilités de coopération intercantonale.
    2 Toute réalisation cantonale en pr opre implique que le moyen d'enseignement soit rendu obligatoire pour les classes. En principe, il en va de même de tout engagement à l'égard d'une réalisation intercantonale. Financement (art. 140 et
    141 LS)
    Art. 266
    1 Les frais de recherche et de con ception générale d'un moyen d'enseignement sont imputés au budget du Service de l'enseignement.
    2 Les frais d'auteurs, plus généralement d'élaboration du manuscrit et d'édition, sont avancés par l'Economat cantonal qui les répercute sur le prix de vente aux communes. Les règles d'édition définies sur le plan intercantonal romand sont réservées. Gestion des stocks (art. 141 LS)
    Art. 267
    1 L'Economat cantonal gère les réserves de moyens d'enseignement; il en assure le renouvellement selon les besoins des écoles.
    2 Il transmet annuellement un état des réserves au Service de l'enseignement. Celui - ci veille, autant que possible, à l'épuisement des réserves avant toute décision d'introduction d'un nouveau moyen d'enseignement dans les classes. Formules administratives et publications du Département (art. 141 LS)

    Art. 268 L'Economat cantonal réalise et distribue les documents et formules

    officiels élaborés par le Département ou le Service de l'enseignement et nécessaires à la gestion des affair es scolaires. TITRE HUITIEME : Voies de droit Dénonciations (art. 156 LS) a) Définition et forme
    Art. 269
    1 La dénonciation est la voie par laquelle une personne porte à la connaissance du Service de l'enseignement une situation ou un comportement ir réguliers.
    2 Elle est formulée par écrit, datée et signée et contient un exposé concis des faits. b) Plaignant Art. 270
    1 Le Service de l'enseignement examine si le dénonciateur est lésé dans ses intérêts dignes de protection par les faits dénoncés et l'invite, le cas échéant, à se déterminer s'il entend participer à la procédure en qualité de plaignant.
    2 Lorsque le Service de l'enseignement estime que le dénonciateur qui requiert la qualité de plaignant ne dispose pas de cette qualité ou que la dénonciation est irrecevable, il transmet le dossier au Département pour décision; cette décision est sujette à opposition et à rec ours auprès du Gouvernement. c) Procédure Art. 271
    1 Le Service de l'enseignement établit d'office les faits et entend les personnes visées par la dénonciation. Au besoin, il peut entendre les élèves concernés.
    2 Le Département statue par écrit sur la dé nonciation; la décision est brièvement motivée.
    3 La décision du Département est sujette à opposition puis à recours auprès du Gouvernement.
    4 Le Département informe le dénonciateur de la manière dont l'affaire a été traitée.
    TITRE NEUVIEME : Dispositions transitoires et finales CHAPITRE PREMIER : Dispositions d'exécution Exécution Art. 272 Le Département de l'Education est chargé de l'exécution de la présente ordonnance; il peut édicter des directives ou des instructions particulières. C HAPITRE II : Modification et abrogation du droit en vigueur SECTION 1 : Modification du droit en vigueur Modification de l'ordonnance concernant le séjour et l'établissement des étrangers

    Art. 273 L'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant le séjour et

    l'établissement des étrangers
    21) est modifiée comme il suit : Article 10, alinéa 1 Abrogé Modification de l'ordonnance portant exécution de la loi sur la formation du corps e nseignant

    Art. 274 L'ordonnance du 10 juillet 1984

    22) portant exécution de la loi sur la formation du corps enseignant est modifiée comme il suit : Article premier, alinéa 2, lettre f
    ...
    23) Livre troisième, Pre mière partie, Titre quatrième, Chapitre IV bis CHAPITRE IV BIS : Enseignement de l'éducation sexuelle Article 74a à 74c
    ...
    23) Modification de l'ordonnance fixant le nombre des leçons obligatoires des enseignants

    Art. 275 L'ordonnance du 6 décembre 1978 fixant le nombre des leçons

    obligatoires des enseignants
    24) est modifiée comme il suit : Article premier
    ...
    23) Article 6, alinéa 3 Abrogé. CHAPITRE II/Section 1 SECTION 1 : Les enseignants de l'Institut pédagogique Article 8a
    ...
    23)
    SECTION 1 bis (anciennement section 1) SECTION 1 bis : Les enseignants des écoles moyennes Articles 9 et 9a
    ...
    23) SECTION 2 : Les enseignants des écoles secondaires Article 11
    ...
    23) Article 13 Abrogé SECTION 3 : Les enseignants des écoles primaires Article 14
    ...
    23) Article 15 Abrogé SECTION 4 : Les maîtresses d'école enfantine Article 16
    ...
    23) SECTION 5 : Les enseignants de classes de transition et de soutien et les enseignants chargés de cours d'appui ou de soutien pédagogique ambulatoire Article 17
    ...
    23) CHAPITRE III (art. 18 et 19) Abrogé(s) M odification de l'ordonnance concernant l'indemnisation des enseignants en cas de licenciement ou de non - réélection consécutifs à une décision de fermeture de classe

    Art. 276 L'ordonnance du 13 mai 1986 concernant l'indemnisation des

    enseignants en cas de licenciement ou de non - réélection consécutifs à une décision de fermeture de classe
    17) est modifiée comme il suit : TITRE Ordonnance concernant l'indemnisation des enseignants en cas de licenciement ou de non - reconduction consécutifs à une décision de fermeture de classe PREAMBULE
    ...
    23)
    Articles 1 er et 2
    ...
    23) Modification de l'ordonnance concernant le remplacement des enseignants

    Art. 277 L'ordonnance du 25 novembre 1986 concernant le remplacement

    des enseignants
    14) est modifiée comme il suit : Article 7
    ...
    23) Article 9, alinéa 2
    ...
    23) Articles 17 et 18
    ...
    23) Article 40, alinéa 3
    ...
    23) Article 43
    ...
    23) Article 44, alinéa 2
    ...
    23) Article 45, alinéa 4
    ...
    23) Modification du règlement des écoles moyennes

    Art. 278 Le règlement des écoles moyennes du 6 décembre 1978

    25) est modifié comme il suit : Articles 1 er et 2
    ...
    26) TITRE TROISIEME : Ecole supérieure de commerce et Ecole de culture générale Article 15
    ...
    26) TITRE QUATRIEME (art. 16 à 40) Abrogé(s) Article 41
    ...
    26) Article 42, alinéa 2
    ...
    26) Article 43
    ...
    26)
    Article 44 Abrogé Article 46
    ...
    26) Articles 48 et 49
    ...
    26) Article 50 Abrogé Articles 51, 52 et 53
    ...
    26) Article 54, alinéa 2
    ...
    26) Articles 55 et 56 Abrogés Modification de l'ordonnance sur le sport scolaire facultatif

    Art. 279 L'ordonnance du 27 février 1990 sur le sport scolaire facultatif

    27) est modifiée comme il suit : Articles 6 et 7
    ...
    23) Article 8 Abrogé Article 9
    ...
    23 ) Article 10, alinéa 1
    ...
    23) Article 11
    ...
    23) Article 14, alinéa 2
    ...
    23) Article 20
    ...
    23) Articles 21 et 22 Abrogés Article 24, alinéa 2
    ...
    23)
    Modification de l'ordonnance sur les bourses et prêts d'études

    Art. 280 L'ordonnance du 3 juillet 1990 sur les bourses et prêts d'études

    28) est modifiée comme il suit : Article 8
    ...
    23) Article 9 Abrogé SECTION 2 : Abrogation du droit en vigueur Clause abrogatoire
    Art. 281
    1 Toutes les dispositions réglementaires contraires aux normes de la présente ordonnance sont abrogées.
    2 Sont notamment abrogés :
    1. l'ordonnance du 5 mars 1991 concernant l'éducation sexuelle dans les écoles publiques;
    2. l'ordonnance du 17 juillet 1979 fixant les indemnités de déplacement pour les enseignants à programmes partiels dans différentes écoles;
    3. le règlement du 6 décembre 1978 concernant l'inspection scolaire;
    4. le règlement d u 6 décembre 1978 concernant la surveillance de l'enseignement ménager et des ouvrages;
    5. le règlement du 6 décembre 1978 concernant l'école maternelle;
    6. l'ordonnance du 6 mai 1986 concernant l'enseignement partagé à l'école primaire et à l'école maternelle;
    7. l'ordonnance du 26 juin 1984 concernant les effectifs des classes, l'ouverture et la fermeture des classes de la scolarité obligatoire;
    8. l'ordonnance du 15 juillet 1980 concernant les livrets scolaires et les promotions dans les écoles primaires;
    9. l'ordonnan ce du 6 décembre 1978 concernant la participation d'écoliers à des manifestations;
    10. le règlement du 6 décembre 1978 concernant les attributions des commissions d'écoles primaires (règlement des écoles primaires);
    11. le règlement du 6 décembre 1978 concernant les écoles d'ouvrages;
    12. l'ordonnance du 19 juin 1990 concernant les classes spéciales, l'appui et le soutien pédagogiques (mesures de pédagogie compensatoire);
    13. l'ordonnance du 18 janvier 1983 concernant le transport d'élèves;
    14. l'ordonnance du 6 décembre 197 8 concernant l'inspection de l'éducation physique;
    15. l'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant la contribution cantonale pour enfants handicapés.
    CHAPITRE III : Dispositions transitoires Directives et mises au concours
    Art. 282
    1 Les directives établies par le Département pour l'année scolaire
    1993/1994 demeurent valables nonobstant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
    2 Durant la période transitoire (art. 170, al. 2, LS), les mises au concours des postes d'enseignants p euvent avoir lieu chaque semaine, selon les besoins, en dérogation à l'article 180. Rapport sur la réalisation de la réforme scolaire
    Art. 283
    1 Au terme de la période transitoire définie par l'article 170, alinéa
    2, de la loi scolaire, le Département ét ablit un rapport à l'intention du Gouvernement sur la réalisation de la réforme scolaire.
    2 Le Gouvernement rend publics les principaux résultats de cette analyse. Transports scolaires reconnus antérieurement

    Art. 284 Les transports scolaires reconnus à la date d'entrée en vigueur de

    la présente ordonnance conformément au droit antérieur et qui ne répondent plus aux critères des articles 15 à 17 de la présente ordonnance restent admis à la répartition des charges scol aires jusqu'au 31 juillet 1995. Enseignement des activités créatrices sur textiles

    Art. 285 En vue de garantir le maintien de l'emploi aux enseignantes ACT

    nommées définitivement au 1 er août 1991, cela conformément à l'article 170 de la loi scolaire, le Service de l'enseignement peut exceptionnellement, après que toutes autres possibilités ont été épuisées, en particulier le replacement dans l'enseignement des ACM à l'école primaire selon l'article
    175, alinéa 3, de la loi scolaire, autoriser des dérogati ons relatives aux effectifs des élèves pour l'enseignement en sections de classe (art. 106, al.
    3, de la présente ordonnance); de telles dérogations ne sont autorisées que jusqu'au 31 juillet 1995. Projet pilote Art. 285 a
    70) 1 La discipline "projets", qui se caractérise par le regroupement de plusieurs disciplines et la conduite de projets, est mise en œuvre de manière expérimentale en onzième année de l'option 4 jusqu’au 31 juillet
    2023.
    74)
    2 Pour permettr e la mise en œuvre de la discipline "projets", il est dérogé aux dispositions de la présente ordonnance de la manière suivante : a) les options 3 et 4 sont séparées en onzième année pour permettre la conduite de projets en option 4 (art. 45, al. 3);
    b) en onzième année et pour le durée de l'année scolaire, il est possible de procéder à un découpage de l'horaire scolaire en blocs de leçons pour permettre la conduite de projets. Une directive du Département en précise les modalités (art. 90, al. 1); c) la discip line "projets" peut être enseignée par sections de classe (art. 106, al. 4).
    3 Le Département est compétent pour désigner les écoles dans lesquelles la discipline "projets" est mise en œuvre.
    4 A l'échéance de la période expérimentale, la discipline "proj ets" et les dérogations aux dispositions de la présente ordonnance sont caduques. Accès aux cours à niveaux de l'école secondaire à la rentrée scolaire
    2020
    Art. 285b
    72) 1 Les épreuves communes de huitième année primaire des
    25 au 27 mai 2020 sont annulées.
    2 En dérogation à l'article 37, l'orientation des élèves pour l'accès aux cours à niveaux de l'école secondaire à la rentrée scolaire du mois d'août 2020 repose sur les résultats obtenus aux épreuves communes du mois de février
    2 020 et la moyenne semestrielle du premier semestre, qui sont pris en compte sur une même échelle et à raison d'un tiers pour les premiers et de deux tiers pour la seconde. CHAPITRE IV : Entrée en vigueur Entrée en vigueur

    Art. 286 La présente ordonnance entre en vigueur le 1

    er août 1993. Delémont, le 29 juin 1993 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le chancelier : Sigismond Jacquod Disposition transitoire de la modificati on du 7 mars 2006 L'organisation de l'enseignement par modules selon l'article 98 déploie ses effets au septième degré de l'école secondaire dès l'année scolaire 2006 -
    2007, aux septième et huitième degrés dès l'année scolaire 2007 - 2008 et pour l'ensemble du cycle secondaire dès l'année scolaire 2008 - 2009.
    Disposition finale et transitoire de la modification du 21 juin 2016
    ... 69)
    Annexe
    66) Détermination du nombre de classes d'un cercle scolaire primaire A partir de treize classes, le nombre de classes d’un cercle scolaire primaire est déterminé selon le tableau suivant : Effectif probable des élèves du cercle Nombre maximal de classes du cercle
    71)
    253 à 271 13
    272 à 290 14
    291 à 309 15
    310 à 328 16
    329 à 347 17
    348 à 366 18
    367 à 385 19
    386 à 404 20
    405 à 423 21
    424 à 442 22
    443 à 461 23
    462 à 480 24
    481 à 499 25
    500 à 518 26
    519 à 537 27
    538 à 556 28
    557 à 575 29
    576 à 594 30
    595 à 613 31
    614 à 632 32
    633 à 651 33
    652 à 670 34
    671 à 689 35
    690 à 708 36
    709 à 727 37
    728 à 746 38
    747 à 765 39
    766 à 784 40
    785 à 803 41
    804 à 822 42
    823 à 841 43
    842 à 860 44
    861 à 879 45
    880 à 898 46
    899 à 917 47
    918 à 936 48
    937 à 955 49
    956 à 974 50
    975 à 993 51
    994 à 1012 52
    1013 à 1031 53
    1032 à 1050 54
    1051 à 1069 55
    1070 à 1088 56
    1089 à 1107 57
    1108 à 1126 58
    1127 à 1145 59
    1146 à 1164 60 Remarque : Dès 60 classes, le nombre de classes du tableau figurant ci - dessus progresse d’une unité par tranche entamée ou entière de dix - neuf élèves.
    1) RSJU 410.11
    2) RSJU 412.11
    3) Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 12 janvier 1999, en vigueur depuis le 1 er août
    1999
    4) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 12 janvier 1999, en vigueur depuis le 1 er août 1999
    5) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 12 avril 1994, en vigueur depuis le 1 er mai 1994
    6) RSJU 410.251
    7) RSJU 410.252.23
    8) RSJU 852.92
    9) RS 831.232.41
    10) Voir actuellement la loi du 18 octobre 2000 sur les finances cantonales, en vigueur depuis le 1 er janvier 2001 (RSJU 611)
    11) RSJU 441.221
    12) RS 832.20
    13) Abrogé par le ch. I de l'ordonnance du 12 janvier 1999, en vigueur depuis le 1 er jan vier
    1999
    14) RSJU 410.252.5
    15) RSJU 173.461
    16) RSJU 172.441
    17) RSJU 410.252.26
    18) RSJU 410.252.24
    19) Nouvelle teneur selon l'article 34 de l' ordonnance du 5 décembre 2000 concernant le service de santé scolaire, en vigueur depuis le 1 er janvier 2001 (RSJU 410.71)
    20) RSJU 410.72
    21) RSJU 142.21
    22) RSJU 410.210.11
    23) Texte inséré dans ladite ordonnance
    24) RSJU 410.252.1
    25) RSJU 412.111
    26) Texte inséré dans ledit règlement
    27) RSJU 415.41
    28) RSJU 416.311
    29) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 12 janvier 1999, en vigueur depuis le 1 er janvier 1999
    30) Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 12 janvier 1999, en vigueu r depuis le 1 er janvier
    1999
    31) Abrogé par le ch. I de l'ordonnance du 12 janvier 1999, en vigueur depuis le 1 er août 1999
    32) Introduit par le ch. l de l'ordonnance du 7 juin 2005, en vigueur depuis le 1 er août 2005
    33) Nouvelle teneur selon le ch. l de l'ordonnance du 7 juin 2005, en vigueur depuis le 1 er août
    2005
    34) Nouvelle teneur selon le ch. l de l'ordonnance du 7 mars 2006, en vigueur depuis le
    1 e r août 2006
    35) Abrogé par le ch. l de l'ordonnance du 7 mars 2006, en vigueur depuis le 1 e r août 2006
    36) Nouvelle teneur du titre selon le ch. l de l'ordonnance du 7 mars 2006, en vigueur depuis le 1 e r août 2006
    37) Nouvelle teneur selon l'article 10 de l'ordonnance du 24 octobre 2006 fixant les conditions cadres pour les transports scolaires, en vigueur depuis le 1 er janvier 2007 (RSJU 410.113)
    3 8 ) Nouvelle teneur selon le ch. l de l'ordonnance du 1 7 juin 2008, en vigueur depuis le
    1 e r août 200 8
    39) Abrogé par le ch. l de l'ordonnance du 17 mars 2009, en vigueur depuis le 1 e r août 2009
    40) Nouvelle teneur selon le ch. l de l'ordonnance du 17 mars 2009, en vigueur depuis le
    1 e r août 2009
    41) Nouvelle teneur selon le ch. l de l'ordonnance du 27 octobre 2009, en vigueur depuis le
    1 e r janvier 2010
    42) Abrogé par le ch. l de l'ordonnance du 27 octobre 2009, en vigueur depuis le 1 e r janvier
    2010
    43) Nouvelle teneur selon le ch. l de l'ordonnance du 25 mai 2010, en vigueur depuis le
    1 e r août 2010
    44) Introduit par le ch. l de l'ordonnance du 25 mai 2010, en vigueur depuis le 1 e r août 2010
    45) Abrogé (s) par le ch. l de l'ordonnance du 25 mai 2010, en vigueur depuis le 1 e r août 2010
    46) Abrogé par l'article 15 de l'ordonnance du 12 avril 2011 concernant l'intégration des étrangers et la lutte contre le racisme, en vigueur depuis le 15 mai 2011 (RSJU 144.1)
    47) Abrogé(s) par l'article 178 de l'ordonnance du 29 novembre 2011 sur le personnel de l'Etat, en vigueur depuis le 1 er janvier 2012 ( RSJU 173.111 )
    48) Nouvelle teneur selon l'article 178 de l'ordonnance du 29 novembre 2011 sur le personnel de l'Etat, en vigueur depuis le 1 er janvier 2012 ( RSJU 173.111 )
    49) RSJU 173.461.111
    50) Nouvelle teneur selon le ch. III de l'ordonnance du 29 mai 2012 modifiant les actes législatifs liés à la prolongation de la législature, en vigueur depuis le 1 er juillet 2012
    51) Abrogé(s) par le ch. l de l'ordonnance du 26 juin 2012, en vigueur depuis le 1 e r août 2012
    52) Nouvelle teneur selon le ch. l de l'ordonnance du 26 juin 2012, e n vigueur depuis le
    1 e r août 2012
    53) Introduit par le ch. l de l'ordonnance du 2 octobre 2012, en vigueur depuis le 1 e r janvier
    2013
    54) Nouvelle teneur selon l'article 28 de l'ordonnance du 11 décembre 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'ad ulte, en vigueur depuis le 1 er janvier 2013 ( RSJU 213.11 )
    55) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 4 décembre 2012, en vigueur depuis le
    1 er août 2013
    56) Int roduit par le ch. l de l'ordonnance du 16 avril 2013, en vigueur depuis le 1 e r août 2013
    57) Abrogé par l'article 15 de l'ordonnance du 2 décembre 2014 sur les traitements du personnel de l'Etat, en vigueur depuis le 1 er janvier 2015 ( RSJU 173.411.01 )
    5 8 ) Introduit par le ch. l de l'ordonnance du 3 février 2015 , en vigueur depuis le 1 er mars 2015
    5 9 ) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 3 février 2015 , en vigueur depuis le
    1 er mars 2015
    60 ) Nouvelle teneur selon l 'article 16 de l'ordonnance du 24 juin 2015 sur la direction des écoles obligatoires , en vigueur depuis le 1 er août 2015 ( RSJU 410.252.2 )
    61 ) Abrogé(s) par l 'article 16 de l'ordonnance du 24 juin 2015 sur la direction des écoles obligatoires , en vigueur depuis le 1 er août 2015 ( RSJU 410.252.2 )
    62 ) Abrogé par l 'article 24 de l'ordonnance du 1 er décembre 2015 relative aux indemnités versées aux employés de l'Etat pour inconvénients particuliers, en vigueur depuis le
    1 er août 2016 ( RSJU 173.462 )
    63 ) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 21 juin 2016 , en vigueur depuis le
    1 er août 2016
    64 ) Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 21 juin 2016 , en vigueur depuis le 1 er août 2016
    65) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 30 mai 2017, en vigueur depuis le
    1 er septembre 2017
    66) Introduite par le ch. I de l'ordonnance du 30 mai 2017, en vigueur depuis le 1 er septembre
    2017
    67 ) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 18 juin 2019 , en vigueur depuis le
    15 juillet 2019
    6 8 ) Nouvelle teneur se lon le ch. I de l'ordonnance du 12 mars 2019, en vigueur depuis le
    1 er août 2019
    69) Abrogé (e) par le ch. I de l'ordonnance du 12 mars 2019, en vigueur depuis le 1 er août
    2019
    70 ) Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 12 mars 2019, en vigueur depuis le 1 er août 2019
    71 ) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 25 juin 2019, en vigueur depui s le
    1 er août 2019
    72) Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 7 avril 2020, en vigueur depuis le 15 mai 2020
    73) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 28 avril 2020, en vigueur depuis le
    1 er août 2020
    74) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 12 mai 2020, en vigueur depuis le
    1 er août 2020
    75) Abrogé(s) par l ’article 30 de l'ordonnance du 22 juin 2020 concernant les allègements de programme accordés aux enseignants de la scolarité obligatoire, e n vigueur depuis le
    1 er août 2020 ( RSJU 410.252.3 )
    76) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 13 avril 2021, en vigueur depuis le
    1 er août 2021
    77) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 31 août 2021
    78) Abrogé par le ch. I de l'ordonnance du 31 août 2021
    79) Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 31 août 2021
    80) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 21 juin 2022, en vigueur depuis le
    1 er août 2022
    81) Abrogé(e)(s) par l'article 74 de l'ordonnance du 30 avril 2024 concernant la pédagogie spécialisée, en vigueur depuis le 1 er août 2024 ( RSJU 410.114 )
    82) Nouvelle teneur selon l'article 74 de l'ordonnance du 30 avril 2024 concernant la pédagogie spécialisée, en vigueur depuis le 1 er août 2024 ( RSJU 410.114 )
    83) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 27 août 2024, en vigueur depuis le
    1 er octobre 2024
    84) Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 27 août 2024, en vigueur depuis le 1 er octobre
    2024
    85) Abrogé par le ch. I de l'ordonnance du 27 août 2024, en vigueur depuis le 1 er octobre 2024
    86) RSJU 417.1
    87) RSJU 417.11
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