LOI sur la viticulture (916.125)
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LOI sur la viticulture

LOI 916.125 sur la viticulture (LV) du 21 novembre 1973 LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu la loi fédérale sur l'agriculture, du 3 octobre 1951 (articles 42 à 46) [A] vu le projet de la loi présenté par le Conseil d'Etat décrète [A] Loi fédérale du 29.04.1998 sur l’agriculture (RS 910.1) Chapitre I Généralités

Art. 1 Objet de la loi

1 La présente loi règle ce qui a trait à la viticulture et à l'économie vinicole.

Art. 2 Mise en oeuvre des mesures de protection et d'encouragement

6
1 Les mesures de protection et d'encouragement, au sens des législations fédérale et cantonale, s'appliquent aux vignes situées en zone du cadastre viticole (art. 3), à la condition que les règles de la présente loi soient respectées.
2 Les propriétaires, fermiers et vignerons-tâcherons sont tenus de laisser pénétrer et circuler dans les vignes les représentants des autorités, de la Communauté interprofessionnelle du vin vaudois (ci-après : la CIVV) et les agents communaux et cantonaux chargés de l'exécution et du contrôle des mesures prises en faveur du vignoble. Chapitre II Biens-fonds viticoles

Art. 3 Cadastre viticole

6
1 Le cadastre viticole désigne les terrains plantés en vignes ou ceux en cours de reconstitution (à l'exception de ceux mentionnés aux art. 4 et 5), que les facteurs naturels rendent propres à la production de qualité.
2 Il délimite la zone du cadastre viticole.

Art. 4 Exception

5 ,
6
1 La plantation de nouvelles vignes en dehors de la zone du cadastre viticole est interdite. Cette interdiction ne s'applique pas aux propriétaires fonciers ou fermiers qui ne possèdent ni n'exploitent de vigne. Ces derniers peuvent planter une surface ne dépassant pas deux cents mètres carrés s'ils la cultivent pour leur propre consommation.
2 Par bien-fonds une seule plantation sera admise.
3 Elle sera notifiée par écrit à l'office cantonal de la viticulture (ci-après : l'office) avant le 31 décembre de l'année de sa création.
4 Elle n'est pas inscrite en nature de vigne au registre foncier.

Art. 5 Parcelles hors zone du cadastre viticole

6
1 Les parcelles qui étaient déjà plantées en vignes au 1er janvier 1957 et qui sont situées en dehors d'une zone du cadastre viticole :
a. peuvent y être maintenues ;
b. peuvent être arrachées et replantées à condition que la replantation intervienne dans le délai prévu, pour la reconstitution des surfaces viticoles, par l'ordonnance fédérale sur la viticulture et l'importation de vin [B]
.
2 Ces parcelles doivent être inscrites en nature de vigne au registre foncier, l'obligation incombant au propriétaire. [B] Ordonnance du 07.12.1998 sur la viticulture et l’importation de vin (RS 916.140)

Art. 6 Vignes plantées illicitement

6 ,
7
1 Les vignes plantées au mépris des règles prévues aux articles 4 et 5 ci-dessus doivent être arrachées sur décision du département en charge de la viticulture (ci-après : le département) [C] , aux frais du viticulteur (propriétaire ou fermier). [C] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
5 Modifié par la loi du 18.11.1991 entrée en vigueur le 31.01.1992
1 Le propriétaire qui entend demander l'admission d'une parcelle en zone du cadastre viticole adresse une requête écrite à la commission d'experts en matière de cadastre viticole (ci-après : la commission), par l'office, au plus tard dans l'année civile qui précède la plantation. L'office demande les préavis de la municipalité, du Service des forêts, de la faune et de la nature et du Service des eaux, sols et assainissement .
2 Dans le cadre d'un remaniement parcellaire, la commission de classification, au sens de l'article 33 de la loi sur les améliorations foncières [D] , fait des propositions à la commission. [D] Loi du 29.11.1961 sur les améliorations foncières ( BLV 913.11)

Art. 7a Nouvelles plantations non destinées à la production vinicole

6
1 Le propriétaire qui entend créer, en dehors de la zone du cadastre viticole, une nouvelle plantation non destinée à la production vinicole, adresse une requête écrite à la commission, par l'office, au plus tard dans l'année civile qui précède la plantation. L'office demande les préavis de la municipalité, du Service des forêts, de la faune et de la nature , du Service des eaux, sols et assainissement et de la CIVV.
2 Ces plantations ne sont pas inscrites en nature de vigne au registre foncier.

Art. 7b Commission d'experts en matière de cadastre viticole

6 a) Compétences
1 La commission a pour mission d'appliquer la législation fédérale [B] et cantonale [E] en matière de cadastre viticole.
2 Elle a notamment pour tâches :
a. d'admettre de nouvelles parcelles en zone du cadastre viticole (art. 7);
b. d'autoriser en dehors de la zone du cadastre viticole les nouvelles plantations non destinées à la production vinicole (art. 7a).
3 La commission peut dans tous les cas subordonner une autorisation à la plantation de cépages qu'elle détermine. [B] Ordonnance du 07.12.1998 sur la viticulture et l’importation de vin (RS 916.140) [E] Voir la section RSV 916

Art. 7c b) Composition et secrétariat

6 ,
7
1 La commission est composée comme suit :
a. le chef de l'office, qui la préside;
b. un membre représentant la région du Chablais;
c. un membre représentant la région de Lavaux;
2 Selon la nature des problèmes traités, la commission peut ponctuellement s'adjoindre la collaboration de spécialistes qualifiés.
3 L'office assure le secrétariat de la commission.
4 Les membres de la commission sont nommés pour cinq ans par le Conseil d'Etat, sur proposition du chef du département, après consultation de la CIVV.

Art. 7d c) Recours

6 ,
8
1 Les décisions prises par la commission peuvent faire l'objet d'un recours auprès du chef de département. La loi sur la procédure administrative [F] est applicable.
2
...
3
... [F] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)

Art. 8 ...

6

Art. 9 Terrasses

6
1 Sont réputées en terrasses, au sens de la présente loi, les vignes:
a. dont la terre est supportée par des murs ou d'autres ouvrages et qui ne pourrait être maintenue sans ceux-ci;
b. et dont la culture présente des difficultés particulières.
2
...

Art. 9a Forte pente

6
1 Sont réputées en forte pente les vignes dont la déclivité est de 30 % ou plus. Chapitre III Bois à greffer, plants

Art. 10 ...

6

Art. 11 Bois à greffer

2 ,
6
1 La culture de champs de pied-mère doit être notifiée au département avant le 31 décembre de l'année de sa création.
6 Modifié par la loi du 16.03.2004 entrée en vigueur le 01.06.2004
3
...

Art. 12 ...

6

Art. 13 Contrôle de la culture

6
1 Le département peut contrôler les champs de pied-mère, pour s'assurer de leur état sanitaire et de l'authenticité des plants.
2 Il ordonne l'arrachage des plants qui ne correspondent pas à la désignation ou dont l'état sanitaire est déficient.

Art. 14 Pépiniériste-viticulteur

1 Le métier de pépiniériste-viticulteur est soumis à autorisation et contrôle.
2 Le Conseil d'Etat règle, par voie d'arrêté [G] , notamment : - les conditions d'octroi et de retrait de l'autorisation ; - les exigences imposées aux pépiniéristes-viticulteurs quant à leur formation professionnelle et quant à l'obligation de tenir un registre des ventes et de fournir certains renseignements à l'autorité.
3 Le département délivre les autorisations d'exercer le métier de pépiniériste-viticulteur et contrôle l'exercice du métier. [G] Arrêté du 16.03.2005 sur les pépiniéristes-viticulteurs autorisés ( BLV 916.125.8)

Art. 15 Exception 6

1 Celui qui greffe, sans être pépiniériste-viticulteur autorisé, ne peut le faire que pour ses propres besoins de reconstitution. Chapitre IV Plantations, reconstitutions, rapports de voisinage

Art. 16 Subventionnement 2

,
6
1 Le Conseil d'Etat peut accorder des subventions pour des reconstitutions ou des surgreffages, en particulier lorsque l'encépagement doit être adapté aux besoins du marché.
2 Les nouvelles plantations ne peuvent bénéficier de subventions.
3 Celui qui procède à des reconstitutions ou plantations doit, même s'il ne bénéficie d'aucune subvention, les annoncer au département, par l'intermédiaire des municipalités, avant le 31 juillet de l'année de leur création.

Art. 18 Durée et remboursement

6
1 La vigne pour laquelle une subvention a été touchée, conformément à l'article 16 de la présente loi, doit être maintenue en culture pendant quinze ans au moins; à ce défaut, le propriétaire ou fermier doit rembourser la totalité de la subvention; en cas de vente de la parcelle, l'acheteur reste tenu de respecter cette charge de droit public.

Art. 19 Distance et densité

6
1 La distance entre la limite de propriété et la première ligne de ceps doit être au minimum la moitié de la distance qu'il y a entre les lignes de ceps, sauf si les biens-fonds sont séparés par un mur qui dépasse d'un mètre au moins la surface plantée; dans ce cas, elle peut être de vingt centimètres au minimum.
2
...
3
...
4 Sur préavis de la CIVV, le Conseil d'Etat peut fixer la densité par voie d'arrêté.

Art. 20 ... 6

Art. 21 ... 6

Art. 22 Rapports de voisinage

1 Celui qui effectue un traitement sur un bien-fonds doit choisir et utiliser les produits de manière judicieuse, afin d'éviter de porter préjudice aux cultures des fonds voisins. Chapitre V Maladies de la vigne. Grêle. Risques non assurables

Art. 23 Mesures

6
1 Le Conseil d'Etat peut fixer par voie d'arrêté [H] les mesures imposées aux viticulteurs (propriétaire ou fermier) : - pour lutter contre les parasites et les maladies de la vigne ; - pour remettre en état les vignes abandonnées.
2 Les vignes dont la culture reste à l'abandon et qui peuvent porter préjudice aux cultures voisines doivent être arrachées sur décision et par les soins de la municipalité et aux frais du viticulteur (propriétaire ou fermier). [H] Arrêté du 12.06.1950 relatif é la dégénérescence infectieuse de la vigne (RSV 916.125.7), abrogé par Règlement du 15.12.2010 sur la protection des végétaux (RSV 916.131.1)
1 L'Etat peut encourager la lutte antigrêle.

Art. 25 Risques non assurables

1 L'Etat peut venir exceptionnellement en aide aux viticulteurs: - lorsque, dans tout ou partie du vignoble vaudois, la récolte ne couvre pas les frais de culture par suite de gel, invasion grave et généralisée de parasites contre lesquels la lutte a été impuissante; - lorsque des vignes ont subi de graves dommages ensuite de chutes de rochers, glissements de terrains, ravinage par des trombes, etc.
2 Le Conseil d'Etat décide le principe de l'action de secours et arrête le montant global qu'il entend lui affecter. Le département fixe le mode d'appréciation des dommages et le montant des indemnités.

Art. 25a Fonds de prévoyance pour les risques non assurables 6

1 Le Fonds de prévoyance pour les risques non assurables et ses produits sont réservés à toutes actions visant à soutenir et promouvoir une économie vitivinicole saine.
2 Il participe aux actions de secours décidées par le Conseil d'Etat en application de l'article 25 et à celles décidées par le chef du département en application de l'article 30 de la présente loi. La CIVV est en principe consultée.
3 Jusqu'à sa dissolution, le fonds sera administré par le département, ses capitaux étant gérés par le Département des finances. Chapitre VI Récolte

Art. 26 Bans de vendanges

2 ,
5 a) définition
1 Les autorités communales peuvent par règlement instituer des bans de vendanges. En un tel cas elles fixent les dates de la mise à ban et après consultation des viticulteurs de la levée des bans.
2 La levée des bans tient compte de la maturité et de l'état sanitaire du raisin; elle peut être différente selon les cépages et selon qu'il s'agit de la cueillette de raisin de table ou de raisin de cuve.
Art. 26a
2 ,
5 b) portée
1 Lorsque les autorités communales font usage de l'article 26, nul ne peut vendanger avant la date fixée.
1 Modifié par la loi du 24.05.1983 entrée en vigueur le 02.08.1983
6 Modifié par la loi du 16.03.2004 entrée en vigueur le 01.06.2004
cas de refus de la part de la municipalité, il peut y avoir recours au département.
3 Si la permission accordée entraîne des frais extraordinaires de garde ou de police, ils sont à la charge du propriétaire.
4 Il est interdit de vendanger de nuit. Lors de vendanges mécanisées, il peut être dérogé à cette interdiction avec l'accord de l'acheteur de la vendange.

Art. 27 Contrôle de la vendange

2 ,
9
1 Le Conseil d'Etat organise le contrôle qualitatif et quantitatif de la vendange par la voie d'un règlement [I]
.
2 L'office décide, selon la procédure fixée par le Conseil d'Etat, en matière de registre des vignes, d'acquits et de contrôle quantitatif de la production.
3 Les décisions de l'office sont susceptibles de recours auprès du département. La loi sur la procédure administrative [F] est applicable pour le surplus. [F] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36) [I] Règlement du 26.03.1993 sur la qualité des vins vaudois ( BLV 916.125.3), abrogé par règlement du 27.05.2009 sur les vins vaudois (BLV 916.125.2) Chapitre VII Economie

Art. 28 Division du vignoble

2 ,
6
1 Le vignoble vaudois est divisé en six régions viticoles: Bonvillars, Chablais, La Côte, Les Côtes-de- l'Orbe, Lavaux et Vully.
2 Le Conseil d'Etat, par voie de règlement [J] , délimite les régions viticoles et leurs subdivisions qui déterminent les appellations des vins. Il consulte préalablement les communes et les organisations professionnelles faîtières. [J] Règlement du 19.06.1985 sur les appellations d'origine des vins vaudois ( BLV 916.125.4), abrogé par règlement du 27.05.2009 sur les vins vaudois (BLV 916.125.2)

Art. 29 ...

2

Art. 30 Coordination et encouragement

6
1 Les actions individuelles ou collectives ayant pour but d'améliorer la culture, la vinification et d'assurer le placement des produits viticoles sont coordonnées et encouragées conformément aux dispositions ci-après.
2 Modifié par la loi du 27.11.1984 entrée en vigueur le 01.01.1985
3 Le chef du département décide des montants alloués dans les limites des intérêts et dividendes rapportés durant l'exercice précédent.

Art. 31 Commissions consultatives

6
1 Le Conseil d'Etat institue une commission consultative des actions de blocage et de financement des vins vaudois, dont les membres sont choisis dans les milieux intéressés; elle est présidée par le chef de l'office.
2 Le Conseil d'Etat peut instituer d'autres commissions consultatives.

Art. 32 Conseils et renseignements

6
1 Le département, par l'office, est chargé :
a. d'exécuter les tâches spécifiques à la viticulture incombant au canton selon l'ordonnance fédérale sur la protection des végétaux [K] ;
b. à leur demande ou selon les nécessités, de donner des conseils aux viticulteurs et encaveurs et de fournir des renseignements aux organisations professionnelles.
2 Des émoluments couvrant les frais effectifs engendrés par les prestations fournies peuvent être perçus; ils sont toutefois dus pour les analyses selon un tarif fixé par le chef du département. [K] Ordonnance du 28.02.2001 sur la protection des végétaux (RS 916.20)

Art. 33 Warrantage, blocage

3 ,
6
1 Indépendamment des actions de droit fédéral, le Conseil d'Etat peut :
a. faciliter le warrantage d'excédents en stocks dans les années de surproduction;
b. mettre sur pied des actions de blocage liées à l'octroi des crédits bancaires sur les vins bloqués.
2 Le Conseil d'Etat peut demander aux souscripteurs de fournir toutes informations et pièces administratives, bancaires, financières et techniques utiles.
3 Les données transmises sont traitées de manière confidentielle et ne peuvent être utilisées qu'à des fins de vérification de la situation des entreprises; elles ne peuvent être communiquées qu'à des tiers chargés d'appliquer la présente loi, ou d'en contrôler et d'en surveiller l'exécution.
4 Pour garantir les engagements des souscripteurs dans le cadre d'actions de blocage, le Conseil d'Etat peut majorer le taux d'escompte des billets à ordre d'un demi pour cent au maximum; les banques restituent le produit de cette majoration à l'Etat.
5 Pour garantir la créance éventuelle de l'Etat contre le propriétaire des vins bloqués, l'Etat dispose d'une hypothèque légale mobilière sur le vin bloqué.

Art. 34 But et organisation

6 ,
12
1 L'Office des vins vaudois (ci-après : l'OVV) est une institution de droit public jouissant de la personnalité morale. Son siège est à Lausanne.
2 Sa mission est de promouvoir le vignoble, les vins vaudois et leur image. Il est, pour l'accomplissement de sa mission subordonné à la CIVV, qui définit sa stratégie.
3 L'OVV possède un Comité de direction de 9 membres maximum, nommé par le Conseil d'État, sur proposition du chef du département et après consultation de la CIVV. Sa rétribution, sa composition et son organisation sont prévus par voie réglementaire.
4
...
5 Le comité est organisé par la CIVV.
6
...
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...
8
...

Art. 35 Contrôle de l'Etat

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1 Le Conseil d'Etat nomme l'organe de révision.
2 Les comptes de l'OVV et un rapport de gestion établis sous la responsabilité du réviseur sont présentés annuellement au Conseil d'Etat pour approbation.
3 Le Conseil d'Etat peut en tout temps demander un rapport sur les décisions prises par la CIVV concernant l'organisation et la gestion de l'OVV.

Art. 36 Ressources

6 ,
10
1 Les ressources de l'OVV sont constituées : a. par le produit intégral des taxes prélevées auprès des producteurs et encaveurs, conformément à l'article 37 de la présente loi ; b. par des contributions volontaires ; c. par des contributions fédérales ; d. le cas échéant, par un subside de l'Etat inscrit au budget.
6 Modifié par la loi du 16.03.2004 entrée en vigueur le 01.06.2004
1 Par producteur, on entend la personne physique ou morale bénéficiant des droits de production qui cultive ou fait cultiver par un tiers des terres dans le but d'en retirer les fruits et de les valoriser.
2 Par encaveur, on entend la personne physique ou morale qui transforme ou fait transformer par un tiers du raisin et/ou du moût en vin pour son propre compte pour le commercialiser et/ou achète du vin dans ce même but. Chapitre IX Taxe en faveur de l'Office des vins vaudois

Art. 37 Cercle des assujettis et mode de calcul des taxes

2 ,
6 ,
10 ,
11
1 Chaque producteur est tenu de payer annuellement une taxe à la surface calculée sur l'ensemble des parcelles viticoles qu'il exploite.
2 Chaque encaveur est tenu de payer annuellement une taxe à l'encavage calculée sur le volume total de moût destiné à la vente et de vin clair de classe 1 (AOC, Grand cru et Premier grand cru) pressuré ou encavé l'année qui précède celle de la taxation ; sa valorisation peut être différenciée selon les régions ou les appellations.
2bis Il est admis un rendement de 97 litres de vin clair pour 100 litres de moût débourbé, tous cépages confondus.
3 Les surfaces inférieures à un fossorier, soit 450 m², et les volumes inférieurs à 500 litres ne sont pas soumis à la taxe.

Art. 38 Montants maximaux, affectation et fixation des taxes

6 ,
10
1 Les taxes ne doivent pas dépasser 8 centimes par mètre carré pour la taxe à la surface et 6 centimes par litre pour la taxe à l'encavage.
2 Le produit des taxes est affecté :
a. à des actions de promotion au niveau régional, cantonal et national ;
b. à l'amélioration de la connaissance et de la transparence de la production et du marché et
c. aux coûts de fonctionnement annuels de l'OVV, à raison de 15% au maximum.
3 Après consultation de la CIVV, le chef du département fixe, en principe tous les trois ans, le montant des taxes en fonction des actions et des engagements de l'OVV en faveur de la promotion des vins vaudois visant au maintien et à la progression des parts de marché de ceux-ci.
4 Les modalités de la procédure de consultation sont fixées par le département.
10 Modifié par la loi du 19.06.2012 entrée en vigueur le 01.09.2012
2 Modifié par la loi du 27.11.1984 entrée en vigueur le 01.01.1985
1 Les taxes sont prélevées par l'OVV. Elles sont exigibles le 30 juin de chaque année.
2 Les taxes sont communiquées aux producteurs et encaveurs sous forme d'un bordereau.
3 L'office communique à l'OVV les données personnelles nécessaires au calcul et à la perception des taxes.
4
...
5
...

Art. 39a Recours 10

1 Le bordereau de taxation peut faire l'objet d'un recours auprès de l'office.
2 La décision de l'office est susceptible de recours auprès du Tribunal cantonal. Pour le surplus, la loi sur la procédure administrative [F] est applicable. [F] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)

Art. 40 ...

2 Chapitre X Autorités et organes d'exécution

Art. 41 Compétences du Conseil d'Etat

6
1 Le Conseil d'Etat :
a. fixe par voie d'arrêté les conditions d'octroi et les taux des subventions en matière : - de reconstitution ; - de surgreffage ; - de soutien aux vignobles en forte pente et/ou en terrasses ;
b. peut octroyer, en cas de nécessité, des subventions à des institutions dont les buts sont en relation avec l'amélioration de la viticulture et de l'économie vinicole ;
c. exécute les autres tâches qui lui sont expressément confiées par la présente loi ;
d. règle enfin l'application de la législation fédérale [L] dans la mesure où la présente loi ne le fait pas. [L] Loi fédérale du 29.04.1998 sur l’agriculture (RS 910.1)
6 Modifié par la loi du 16.03.2004 entrée en vigueur le 01.06.2004
8 Modifié par la loi du 28.10.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009
9 Modifié par la loi du 31.08.2010 entrée en vigueur le 01.01.2011
1 Le département, par l'office, peut organiser des essais permanents ou temporaires et des démonstrations pouvant contribuer à l'amélioration des méthodes de culture de la vigne et d'utilisation de ses produits.
2
...

Art. 43 Délégation de tâches et de compétences

6
1 Le Conseil d'Etat peut confier des tâches et déléguer des compétences aux interprofessions et organisations de producteurs répondant aux critères de l'ordonnance sur les interprofessions et les organisations de producteurs.
2 Il précise la nature et les limites de la tâche confiée et la compétence déléguée et institue et exerce un contrôle sur l'exécution.
3 D'entente avec les parties intéressées, il détermine le montant de la rétribution qui leur est allouée pour les tâches confiées et les compétences déléguées.

Art. 44 Municipalités

2 ,
4 ,
6
1 Les municipalités :
a. reçoivent et contrôlent les déclarations de reconstitutions, de surgreffages et de plantations, pour les transmettre conformément à l'article 16, alinéa 3 de la présente loi;
b. adressent chaque année, à l'office, pour le 31 juillet, un rapport indiquant : - si le cadastre viticole a été respecté (art. 3 ss); - si des vignes ayant bénéficié d'une subvention ont été arrachées avant le délai de quinze ans (art. 18);
c. fournissent les renseignements administratifs et prestations requis par l'office tels que préavis en matière de cadastre viticole, contrôle du registre cantonal des vignes, établissement des acquits partiels, affichage de communiqués au pilier public.

Art. 45 Contrôleurs viticoles

6
1 Des contrôleurs viticoles peuvent être désignés par le département pour exercer, dans une région ou un groupe de communes, les attributions suivantes : - observations phytosanitaires; - renseignements réguliers sur le développement de la vigne; - prélèvements pour les contrôles de maturation;
6 Modifié par la loi du 16.03.2004 entrée en vigueur le 01.06.2004
9 Modifié par la loi du 31.08.2010 entrée en vigueur le 01.01.2011
2 Le département fixe le mode de rémunération. Chapitre XI Contraventions

Art. 46 Contraventions

2 ,
6
1 Sont passibles d'amende de 500 à 10'000 francs les contraventions aux dispositions suivantes de la présente loi:
a. articles 3, alinéa 3 et 5, alinéa 2 (omission de cadastrer), articles 4, alinéa 3 et 11 (omission de notifier);
b. articles 11 et 12 (culture, importation ou introduction dans le canton sans permis);
c. article 14 (exercice sans autorisation du métier de pépiniériste-viticulteur);
d. article 15 (vente d'excédents sans autorisation);
e. article 16, alinéa 3 (omission d'annoncer des reconstitutions ou plantations);
f. article 19 (plantation illégale en distance ou en densité);
g. article 23, alinéa 2 (préjudice aux cultures voisines);
h. article 26a, alinéas premier et 4 (irrespect des bans et vendanges de nuit.)
2 Sont réservées les dispositions répressives de la législation fédérale en matière de viticulture [B]
. [B] Ordonnance du 07.12.1998 sur la viticulture et l’importation de vin (RS 916.140)

Art. 47 Base légale et prescription

6
1 La loi sur les contraventions [M] est applicable à la répression des infractions énumérées à l'article précédent.
2 La prescription de la poursuite est de deux ans; l'action pénale est prescrite à l'expiration d'un délai de cinq ans dès la commission de l'infraction. [M] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions ( BLV 312.11)

Art. 48 ...

6

Art. 49 ...

6

Art. 50 ...

6

Art. 51 ...

6

Art. 52 Abrogation

1 Les actes suivants sont abrogés:
a. la loi du 19 novembre 1924 sur la viticulture, ainsi que les lois modificatrices des 29 août 1939, 17 décembre 1947, 8 septembre 1954, 27 février 1963 et 15 septembre 1971;
b. les articles 96 à 100 du Code rural, du 22 novembre 1911.

Art. 53 Entrée en vigueur

1 La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1974 sous les réserves ci-après:
a. l'article 50 de la présente loi entre en vigueur immédiatement;
b. l'article 7 de la loi du 19 novembre 1924 sur la viticulture restera en vigueur jusqu'au 31 août 1974, le département conservant jusqu'à cette date le droit d'importer des bois américains avec obligation de les revendre au prix coûtant aux vignerons et aux pépiniéristes autorisés.

Art. 54 Disposition finale

1 Le Conseil d'Etat est chargé de la publication et de l'exécution de la présente loi.
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