Loi sur la péréquation financière intercommunale (171.16)
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Loi sur la péréquation financière intercommunale

Loi sur la péréquation financière intercommunale (LPFI) janvier 20 2 4 Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, sur la proposition du Conseil d'Etat, du 10 janvier 2000, décrète: CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Article premier
1 La présente loi a pour but d'instituer une péréquation financière entre les communes.
2 Elle vise à: a) renforcer la solidarité entre les communes; b) redistribuer plus équitablement les ressources fiscales entr e elles; c) donner à chaque commune les moyens d'assumer ses tâches de manière autonome.

Art. 2 1 ) La péréquation financière comprend:

a) une péréquation des ressources entre les communes (péréquation horizontale); b) une péréquation complémentair e des ressources, financée par l'Etat (péréquation verticale); c) une compensation de la surcharge structurelle supportée par certaines communes.

Art. 3 La péréquation financière est réalisée au moyen d'un fonds de

péréquation géré par l'Etat. CHAPITRE 2 Péréquation des ressources Section 1: Péréquation horizontale
2 )

Art. 4 3 ) La péréquation horizontale des ressources vise à réduire les disparités

de ressources fiscales entre les communes. FO 20 0 0 N o 12
1 ) Teneur selon L du 24 janvier 2006 (FO 2006 N° 9) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2006
2 ) Introduit par L du 24 janvier 2006 (FO 2006 N° 9) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2006
3 ) Teneur selon L du 24 janvier 2006 (FO 2006 N° 9) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2006
supérieur à la moyenne de l'ensemble des communes alimentent le fonds de péréquation en fonction de leur population (art. 7) et de leur écart de ressources fiscales (art. 8) .
2 Les communes dont l'indice des ressources fiscales est inférieur à la moyenne de l'ensemble des communes bénéficient des transferts du fonds de péréquation en fonction des mêmes critères.
3 Les transferts de ressources prévus aux alinéas 1 et 2 se calculent sel on les formules figurant à l'annexe 1.

Art. 6 5 ) 1 L'indice des ressources fiscales harmonisées est égal, pour chaque

commune, au revenu fiscal harmonisé relatif.
2 Le revenu fiscal harmonisé s'obtient en addition nant le produit des impôts suivants prélevés par la commune - impôt des personnes morales, impôt des personnes physiques harmonisé, impôt à la source harmonisé, compensation financière perçue par la commune au titre de l'imposition des rémunérations des tr availleurs frontaliers - puis en divisant la somme de ces produits par la population de la commune.
3 Le revenu fiscal harmonisé relatif se calcule en divisant le chiffre obtenu dans chaque commune par celui obtenu pour l'ensemble des communes et en le mult ipliant par 100.
4 Le produit de l'impôt des personnes physiques harmonisé et de l'impôt à la source harmonisé s'obtient en divisant le produit de l'impôt des personnes physiques et le produit de l'impôt à la source perçus par la commune par le coefficient de l'impôt communal multiplié par le coefficient de l'impôt communal sur le bénéfice et le capital des personnes morales.

Art. 7 La population prise en considération correspond à la population

résidante selon le recensement cantonal.

Art. 8 6 ) L’écart de ressources fiscales correspond, pour chaque commune, à la

différence, exprimée en valeur absolue, entre l’indice de ressources fiscales harmonisées de la commune et l’indice moyen de l’ensemble des communes.

Art. 9 7 ) 1 Le taux de réduction des écarts correspond à la part de l'écart total

des ressources fiscales harmonisées des communes dont l'indice desdites ressources est supérieur à 100 qui sera transférée aux communes dont l'indice desdites ressources est inférieur à 100.
2 Le taux de réduction des écarts est fixée à 40% . Section 2: Péréquation verticale
8 )
4 ) Teneur selon L du 3 décembre 2014 (FO 2014 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2015
5 ) Teneur selon L du 3 décembre 2014 (FO 2014 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2015
6 ) Teneur selon L du 3 décembre 2014 (FO 2014 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2015
7 ) Teneur selon L du 24 janvier 2006 (FO 2006 N° 9) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2006 , L du 3 décembre 2014 (FO 2014 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2015 et L du 27 mars 2019 (FO
2019 N° 15) avec effet au 1 er janvier 2020
8 ) Introduit par L du 24 janvier 2006 (FO 2006 N° 9) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2006 des e x de réduction e
communes de disposer d'un revenu fiscal harmonisé minimal, après prise en compte de la péréquation horizontale des ressources.
2 Le revenu fiscal harmonisé minimal correspond à 79% du rev enu fiscal moyen de l'ensemble des communes, dans les limites des moyens affectés par la loi .

Art. 9b 10 ) 1 Pour financer cette péréquation verticale des ressources, un

montant est attribué au fonds d'aide aux communes par la loi concernant la répar tition de la part du canton au produit de l'impôt fédéral direct, du 26 juin
1995.
2 Ce montant est réparti entre les communes bénéficiaires, en complément de la péréquation horizontale des ressources.

Art. 9c 11 ) Seules peuvent bénéficier de la péréquation verticale des ressources

les communes dont le coefficient d'impôt est au minimum de cinq points plus élevés que le coefficient d'impôt moyen de l'ensemble des communes. CHAPITRE 3 Reconnaissance et compensation des charges de centres assumées par les Villes dans les domaines de la culture, des loisirs et des sports
12 ) Section 1: Dispositions générales

Art. 10 13 )

Art. 11 14 ) 1 Une dotation annuelle de 6 millions de francs est accordée

conjointement aux deux Villes de La Chaux - de - Fonds et du Locle.
2 Les deux Villes de La Chaux - de - Fonds et du Locle établissent par convention la répartition entre elles de ladite dotation et en informent le Conseil d’ E tat.
3 Une dotation annuelle de 6 milli ons de francs est accordée à la Ville de Neuchâtel, charge à elle de répartir 25% de cette somme, soit un million et demi de francs par an, en faveur des syndicats intercommunaux actifs en matière de culture et de sports. Elle en informera le Conseil d’ E ta t.
4 La dotation visée aux alinéas premier et 3 sera adaptée à l’évolution de l’indice référence du mois de mai aura augmenté de plus de 5% par rapport à son niveau détermina nt lors de l’entrée en vigueur de la mesure ou de sa dernière adaptation. Elle sera financée par le budget du compte de résultats de l’ E tat.
5 Une dotation annuelle complémentaire de 1 million de francs est accordée à la Ville de La Chaux - de - Fonds pour les exercices 2020 à 2023.
9 ) Introduit par L du 24 janvier 2006 (FO 2006 N° 9) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2006 , modifié par L du 2 décembre 2013 (FO 2013 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2014 et L du 3 décembre 2014 (FO 2014 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2015
10 ) Introduit par L du 24 janvie r 2006 (FO 2006 N° 9) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2006
11 ) Introduit par L du 24 janvier 2006 (FO 2006 N° 9) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2006
12 ) Teneur selon L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1 er janvier 2020
13 ) Abrogé par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1 er janvier 2020
14 ) Teneur selon L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1 er janvier 2020 Dotation pour les exercices
2020 à 2023
conjointement aux deux Villes de La Chaux - de - Fonds et du Locle à compter de l’exercice 2024.
2 Les deux Villes de La Chaux - de - Fonds et du Locle établissent par convention la répartition entre elles de ladite dotation et en informent le Conseil d’ E tat.
3 Une dotation annuelle de 6,5 millions de francs est accordée à la Ville de Neuchâtel à compter de l’exercice 2024, charg e à elle de répartir 25% de cette somme, soit 1,625 million de francs par an, en faveur des syndicats intercommunaux actifs en matière de culture et de sports. Elle en informera le Conseil d’ E tat.
4 La dotation visée aux alinéas premier et 3 sera adaptée à l’évolution de l’indice des prix à la consommation l’année qui suit celle au cours de laquelle l’indice de référence du mois de mai aura augmenté de plus de 5% par rapport à son niveau déterminant lors de l’entrée en vigueur de la mesure ou de sa dernière adaptation. Elle sera financée par le budget du compte de résultats de l’ E tat.

Art. 12 16 )

Section 2: Indice des charges structurelles

Art. 13 à 20 17 )

Section 3: Ecart de charges structurelles et dotation annuelle de base

Art. 21 et 22 18 )

CHAPITRE 3 A
19 ) Dotation destinée aux communes d’altitude

Art. 22a 20 ) 1 Une dotation annuelle équivalant à 50% de la contribution perçue

de la Confédération par le canton au titre du critère de l’altitude des charges géotopographiques est accordée aux communes au prorata de leur population et pondérée selon l’altitude à laquelle cette dernière réside.
2 La pondération est de 0.1 pour la population résidant en dessous de
700 mètres, de 1 pour la population résidant entre 700 mètres et 9 00 mètres et de 2 pour la population résidant au - dessus de 900 mètres.

Art. 23 21 ) 1 Le décompte de la péréquation des ressources, de la compensation

des charges structurelles effectuée domaine par domaine dans les domaines des charges scolaires et de l’ac cueil extrafamilial et de la dotation destinée aux communes d’altitude est effectué chaque année .
15 ) Introduit par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1 er janvier 2020
16 ) Abrogé par L du 27 mars 201 9 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1 er janvier 2020
17 ) Abrogés par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1 er janvier 2020
18 ) Abrogés par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1 er janvier 2020
19 ) Introduit par L du 31 octobre 2023 (FO 2023 N° 46) avec effet au 1 er janvier 2024
20 ) Introduit par L du 31 octobre 2023 (FO 2023 N° 46) avec effet au 1 er janvier 2024
21 ) Introduit par L du 31 octobre 2023 (FO 2023 N° 46) avec effet au 1 er janvier 2024 compter de l’exercice 2024
Décompte et versements

Art. 23 22 ) 1 Le décompte de la péréquation des ressources et de la

compensation des charges structurelles e ffectuée domaine par domaine dans les domaines des charges scolaires et de l’accueil extrafamilial est effectué chaque année .
2 Les ressources du fonds de péréquation sont redistribuées dans leur totalité aux communes bénéficiaires.

Art. 24 23 ) 1 L'indice des ressources fiscales harmonisées est déterminé en

prenant en considération la moyenne des indices de chaque commune calculée sur la base des trois derniers exercices dont les comptes sont bouclés au début de l'année du décompte, soit les années n - 4, n - 3 et n - 2 pour le décompte de l'année n.
2 Abrogé .

Art. 25

1 Les versements des communes au fonds de péréquation et la redistribution des ressources aux communes bénéficiaires ont lieu en deux tranches.
2 Le Conseil d'Etat fixe le m ode de calcul des tranches et la date de leur échéance.

Art. 26 Les transferts de ressources effectués par l'intermédiaire du fonds de

péréquation sont publiés dans le rapport de gestion du Conseil d'Etat. CHAPITRE 5 Exécution

Art. 27 Le Conseil d'Etat édicte la réglementation nécessaire à l'application de

la présente loi.

Art. 28

24 )

Art. 29 1 Le Conseil d'Etat procède périodiquement à une évaluation du

système de péréqua tion financière et de ses résultats.
2 Il fait part de ses conclusions au Grand Conseil et lui propose, le cas échéant, les modifications législatives nécessaires. CHAPITRE 6 Dispositions transitoires et finales

Art. 30 Pour les années 1999 et 2000, l'indice de charge fiscale est calculé en

prenant en considération, outre le produit des impôts communaux perçus en
22 ) Teneur selon L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15 ) avec effet au 1 er janvier 2020
23 ) Teneur selon L du 3 décembre 2014 (FO 2014 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2015 et L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1 er janvier 2020
24 ) Abrogé par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1 er janvi er 2020
sur les contributions d irectes dues par les personnes morales et instituant un impôt à la source, du 3 octobre 1994
26 ) , les éventuelles taxes hospitalières et d'épuration, émoluments de ramassage et de traitement des déchets solides ou autres taxes analogues.

Art. 31 Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions contraires de

péréquation financière indirecte prévues par les lois spéciales ne sont plus applicables.

Art. 32 1 La présente loi entre en vigueur le 1 er j anvier 2001.

2 Elle est soumise au référendum facultatif.
3 Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Loi acceptée en votation populaire des 20 et 21 mai 2000 par 34.944 oui contre
17.406 non. Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 7 juin 2000. L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1 er janvier 2001. Disposition transitoire à la modification du 24 novembre 2004 27 ) En dérogation à l'article 4 du règlement d'application de la loi sur la péréquation financière intercommunale (RALPFI), du 13 décembre 2000, l'acompte pour l'année 2005 correspondra à 50% du montant indiqué dans l'annexe 8 du rapport du Conseil d'Etat au G rand Conseil 04.033, "Deuxième volet du désenchevêtrement entre l'Etat et les communes", du 2 juillet 2004, à l'appui de neuf projets de lois et six projets de décrets portant modification de la répartition des tâches et des charges entre l'Etat et les com munes, et notamment ses points 2.3, 5.6 et 5.6.1. Disposition transitoire à la modification du 2 décembre 2013 28 ) En 2014, la dotation du fonds d'aide aux communes visée à l'article premier, lettre b , est diminuée du montant du solde du fonds destiné aux réformes de structures des communes, valeur au 31 décembre 2013, qui est transféré au fonds d'aide aux communes. Dispositions transitoires à la modification du 3 décembre 2014
29 ) Article premier 1 Pour les années antérieures à 2014 servant de référence p our l'établissement du décompte, le produit de l'impôt des personnes physiques harmonisé et de l'impôt à la source harmonisé s'obtient en divisant le produit de l'impôt des personnes physiques et le produit de l'impôt à la source perçus par
25 ) RSN 631.0
26 ) RSN 631.3
27 ) FO 2004 N° 93
28 ) FO 2013 N° 51
29 ) FO 2014 N° 51 ien droit
multiplié par le coefficient de l'impôt communal sur le bénéfice et le capital des personnes morales, diminué de 30 points, soit 70 points.

Art. 2 Pour les décomptes des années 2015 à 2018, l'indice des ressources

fiscales harmonisées et l'indice de charge fiscale sont déterminés en prenant en considération la moyenne des indices de chaque commune calculée sur la base des exercices suivants:
2015: exercices 2013 et 2014
2016: exercices 2014 et 2015
2017: exercices 2015 et 2016
2018: exercices 2015 et 2016 Disposition transitoire à la modification du 27 mars 2019
30 )
1 Pour les années 2020 à 2023, une allocation temporaire de 1,5 million de francs, financée par le fonds d’aide aux communes, est répartie entre les communes au prorata de la population de chacune d’elles et en fonction de l’altitude à laquelle cette dernière réside.
2 La pondération est d’un facteur 1 pour la population résidant entre 600 m et
800 m , d’un facteur 2 pour celle résida nt au - dessus de 800 m et d’un facteur 0 pour celle résidant au - dessus de 600 m .
30 ) FO 2019 N° 15 et modifié par L du 8 décembre 2021 (FO 2021 N° 51) avec effet au 1 er janvier
2022
de la loi sur la péréquation financière intercommunale Annexe 1
31 ) Péréquation des ressources / Méthode et formule (art. 5) Financement Le fonds de péréquation est alimenté par les communes financièrement fortes, c’est - à - dire celles dont l’indice des ressources fiscales harmonisées est supérieur à la moyenne de l’ensemble des communes . Redistribution Les communes dont l'indice de ressources fiscales harmonisées est inférieur à la moyenne bénéficient des transferts du fonds de péréquation. Méthode et formule Pour chaque commune k, si l'écart de ressources fiscales harmonisées de la commune k est positif, le transfert au fonds Tk est fonction de l'écar t total de ressources fiscales harmonisées (ET k ), de l'écart relatif de ressources fiscales harmonisées (ER k ) et du montant total à redistribuer (M), lequel dépend du taux de réduction des écarts défini. Pour chaque commune k, si l'écart de ressources fisc ales harmonisées de la commune k est négatif, le transfert du fonds Tk est fonction de l'écart total de ressources fiscales harmonisées (ET k ), de l'écart relatif de ressources fiscales harmonisées (ER k ) et du montant total à redistribuer (M), lequel dépend du taux de réduction des écarts défini. Dans un premier temps, il convient de déterminer les écarts relatifs (ER K ) et absolus (ET K ) de ressources fiscales harmonisées de la commune k de la sorte:
31 ) Teneur selon L du 3 décembre 2014(FO 2014 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2015
Ce dernier est compris entre - 1 et 1. Il permet de comparer la richesse des communes en se basant sur le revenu fiscal par habitant (RH k / POP k ). La moyenne pondérée des écarts relatifs sur toutes les communes vaut 0. Plus une commune a un revenu fiscal par habitant qui s’éloigne du revenu fiscal par habita nt moyen des communes du canton, plus celle - ci a un écart relatif des ressources s’éloignant de 0. Par exemple, un écart relatif négatif signifie un revenu fiscal par habitant plus bas que le revenu fiscal par habitant moyen. L’écart total des ressources f iscales (avec signe) est défini comme suit: Comme on le voit ci - dessus, l’écart total a le même signe que l’écart relatif ER k : il est positif pour les communes ayant un excès de ressources (ER k positif) et négatif pour les communes avec une insuffisance de ressources (ER k négatif). Table 1 – Taux de redistribution, transfert de fonds et montant total de transferts intermédiaires Avec une redistribution proportionnelle à taux fixe s’élevant à un tiers de l’écart total des ressources fiscales, les ress ources sont redistribuées indifféremment de la richesse relative des communes. La méthode dite progressive de redistribution des ressources est basée sur une formule de redistribution faisant intervenir l’écart relatif des ressources fiscales. Elle se déve loppe en deux étapes:
La première étape consiste à élever l’écart relatif des ressources fiscales à une certaine puissance pour obtenir un taux de redistribution intermédiaire (t* k ). On distingue les communes avec un écart total positif (ER k ≥ 0) des communes avec un écart total négatif (ER k ≤ 0). L’exposant considéré est α+ dans le premier cas et α - dans le second cas. α+ doit impérativement être plus grand ou égal à 0 (α+ ≥ 0), tandis qu' α - de son côté doit impérativement être inférieur ou égal à 0 (α - ≤ 0). On obtient ainsi un taux de redistribution (t* k ) qui est fonction de l’écart relatif des ressources fiscales pour chaque commune. Il est alors possible de donner le montant du transfert de fond (T* k ) lié à ce taux de redistribution pour chaque commune. En sommant les transferts de fonds, on obtient le montant total transféré par les communes avec un excès de ressources (T* + ) et le montant total transféré aux communes avec un déficit de ressources (T* - ). Les montants T* + et T* - ne sont pa s égaux et ne correspondent pas non plus au montant à redistribuer (M). La seconde étape permet de rééquilibrer la situation. La Table 1 définit le taux de redistribution, le transfert de fonds et le montant total de transferts intermédiaires. b) Facteur correctif La seconde étape consiste à appliquer un facteur correctif au taux de redistribution intermédiaire (t* k ) afin que les montants totaux à transférer soient égaux au montant à redistribuer (M). Le facteur correctif est le ratio du montant à redistri buer (M) sur le montant total de transferts intermédiaires (T* + ou T* - selon que ER k ≥ 0 ou ER k ≤ 0). La Table 2 définit le taux de redistribution, le transfert de fonds et le montant total de transferts finaux. On obtient alors
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