Arrêté concernant les mesures d’exclusion dans la scolarité obligatoire (410.242)
CH - NE

Arrêté concernant les mesures d’exclusion dans la scolarité obligatoire

Arrêté concernant les mesures d’exclusion dans la scolarité obligatoire août 2024 Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel, vu les articles 1 9 et 62 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999
1 ) ; vu les articles 14 et 34 de la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel (Cst. NE) , du 24 septembre 2000 2 ) ; vu les articles 3 et 14 de la loi concernant les autorités scolaires (LAS), du 18 octobre 1983 3 ) ; vu la lo i sur l’organisation scolaire (LOS), du 28 mars 1984 4 ) ; vu la loi sur les communes (LCo), du 21 décembre 1964 5 ) ; vu la loi sur l'insertion des jeunes en formation professionnelle (LIFP), du 26 janvier 2016
6 ) ; sur la proposition de la conseillère d’ É tat, cheffe du Département de la formation, des finances et de la digitalisation , arrête : CHAPITRE I Objet Article premier Le présent arrêté fixe le cadre des mesures d’exclusion au sens de l’article 14, alinéa 2, lettre i , de la l oi concernant l es autorités scolaires (LAS), du 18 octobre 1983 , étant donné le droit de tout enfant à une formation gratuite correspondant à ses aptitudes dans le cadre de la scolarité publique et obligatoire . CHAPITRE II Mesures d’exclusion

Art. 2 1 Le s mesures d’exclusion interdise nt à un - e élève de fréquenter l’école

publique pour une durée déterminée, voire indéterminée en cas de prolongation de scolarité.
2 Par mesure d’exclusion au sens du présent arrêté, on entend : - l’exclusion temporaire, partielle ou totale ; FO 2024 N o
13
1 ) RS 101
2 ) RSN 101
3 ) RSN 410.23
4 ) RSN 410.10
5 ) RSN 17 1 .1
6 ) RSN 414.112
- la suspension provisoir e dans les situations d’urgence ; - l’exclusion définitive pour les élèves qui effectuent une 12 e voire une 13 e année de scolarité obligatoire.
3 Les mesures d’exclusion constituent les sanctions disciplinaires les plus graves et ne sont prononcées qu’en dernier recours.
4 Un transfert dans une autre classe ne constitue pas une mesure d’exclusion au sens du présent arrêté.

Art. 3 1 Une exclusion temporaire des cours, partielle ou totale, peut être

prononcée par l’autorité scolaire communale ou intercommunale (ci - après : l’autorité scolaire) lorsqu’un - e élève porte atteinte à la sécurité ou à la santé d’une ou plusieurs personnes ou entrave gravement le bon fonctionnement de l’école.
2 L a décision d‘ exclusion temporaire fixe une durée ou une date de réintégration adaptée à la situation .
3 Elle ne peut dépasser douze semaines d’enseignement par année scolaire.

Art. 4 1 L’exclusion d’une activité scolaire hors - cadre peut être prononcée par

l’autorité scolaire pour les mêmes motifs que ceux énumérés à l’article 3 , al inéa 1.
2 Si l’autorité scolaire considère qu’un - e élève pourrait port er atteinte à la sécurité ou à la santé d’une ou plusieurs personnes durant l’act i vité scolaire hors - cadre concernée ou empêcher son bon déroulement, elle peut l’exclure de manière préventive de ladite activité.
3 Durant la durée de la mesure, l’élève est s colarisé - e dans une autre classe. Si ce n’est pas possible, du travail scolaire au sens de l’article 7 est prévu.
4 Les autorités scolaires règlementent les questions de la prise en charge, par les représentants légaux, des frais occasionnés par le retour et du non remboursement de leur participation financière à l’activité scolaire hors - cadre concernée.

Art. 5

1 En cas d’urgence, lorsque la sécurité ou la santé d’un e ou plusieurs personnes ou le bon fon ctionnement de l’école l’exige, l’autorité scolaire peut, dès qu’elle apprend les faits, suspendre provisoirement un - e élève avec effet immédiat le temps que la procédure soit menée et qu’une sanction soit éventuellement décidée.
2 La durée d ’une suspension provisoire ne peut excéder dix jours d’école .
3 Les jours durant lesquels l’élève a été provisoirement suspendu - e comptent dans la durée maximale définie à l’article 3 , alinéa 3.

Art. 6 Les élève s qui effectue nt une 12 e , voire une 13 e année de scolarité par

application de l’article 24 de la loi sur l’organisation scolaire (LOS), du
28 mars 1984 , peu ven t être exclu - e - s définitivement : a) pour les mêmes motifs que ceux énumérés à l’article 3 , al inéa 1 ; b) ou en cas de non - respect des conditions posées à la prolongation de leur scolarité ; d’une scolaire - cadre dans les
déficients. CHAPITRE II I Encadrement scolaire et responsabilité

Art. 7 1 Le s exclusion s temporaire s et les suspension s provisoire s sont

assortie s d’un travail sc olaire à fournir par l’élève.
2 Ce travail est organisé par l’autorité scolaire qui le contrôle régulièrement.
3 Les représentants légaux ont la responsabilité de s’assurer qu e l’élève effectue ce travail.

Art. 8 Durant une exclusion ou une suspension provisoire, l’élève est sous la

responsabilité de ses représentants légaux. CHAPITRE IV Procédure et devoir d’information

Art. 9 Les procédures et les prononcés des décisions relatives aux mesures

d’exclusion sont de la compétence des Conseils communaux ou des Comités scolaires qui peuvent prévoir une délégation de ces tâches aux directions de centre.

Art. 10 1 L es mesures d’ exclusion font l’objet d’une décision au sens de la loi

sur la procédure et la juridiction adminis tratives (LPJA), du 27 juin 1979
7 )
.
2 Lorsque la situation le justifie, les mesures d’exclusion peuvent êt re assortie s d’une interdiction formelle de pénétrer dans le périmètre et les bâtiments scolaires sou s la menace d’une sanction pénale pour insoumission à une décision de l’autorité au sens de l’article 292 du Code pénal suisse, du
21 décembre 1937 8 ) .

Art. 11 1 À des fins de monitorage du système de formation, les autorités

scolaires informent le s ervice de l’enseignement obligatoire (SEEO) des mesures d’exclusion qu’elles prononcent. Dans ce cadre, les données relatives aux élèves sont anonymisées avant l’envoi au SEEO.
2 En cas d’exclusion définitive, l’autorité scolaire informe le - la jeune concerné - e et ses représentants légaux des possibilités d’accompagnement offertes par le s ervice des formations postobligatoires et de l’orientation (SFPO) pour la mise en place d’un projet de formation et les invite à contacter ce service. Afin de favoriser une prise de contact ultérieure, si le - la jeune y consent et sans qu’il ne soit fait me ntion de la mesure d’exclusion qui a été prononcée et des raisons qui l’ont justifiée, l’autorité scolaire annonce au SFPO que le - la jeune concerné - e n’est plus scolarisé - e. Les dispositions de la loi sur l'insertion des jeunes en formation professionnelle (LIFP), du 26 janvier 2016, sont réservées.
7 ) RSN 152.130
8 ) RS 311.0
Dispositions finales

Art. 1 2 Le présent arrêté entre en vigueur le 19 août 2024.

Art. 13 Il est publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législ ation

neuchâteloise.
Markierungen
Leseansicht