Arrêté concernant le cycle 2 et l’évaluation des apprentissages de l’élève dans les années 5 à 7 de la scolarité obligatoire
Arrêté concernant le cycle 2 et l’évaluation des apprentissages de l’élève dans les années 5 à 7 de la scolarité obligatoire
1 ) en
2024 Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi concernant les autorités scolaires (LAS), du 18 octobre 1983
2 ) ; vu la loi sur l'organisation scolaire (LOS), du 28 mars 1984
3 ) ; sur la proposition de la conseillère d'Etat , cheffe du Département de l'éducation et de la famille, arrêt e : CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Art icle premier
4 ) Le présent arrêté définit les principes régissant le cycle 2 et l’évaluation des apprentissages de l’élève dans les années 5 à 7 de la scolarité obligatoire .
Art. 2
1 Le cycle 2 s'effectue en principe e n quatre ans.
2 Dans des cas exceptionnels, lorsque l 'intérêt de l'élève le commande , le cycle
2 peut être effectué en trois ou en cinq ans.
3 La décision de prolonger le cycle 2 d'un e an née se prend au terme d es quatre an s sauf cas particulier et d'entente avec les représentants légaux. CHAPITRE 2 E valuation des apprentissages de l’élève dans les années 5 à 7
5 ) Art . 3 L'évaluation a deux fonctions que sont: a) l'aide à l'apprentissage ; b) la reconnaissance des connaissances et des compétences.
1 ) Teneur selon A du 12 août 2016 (FO 2016 N° 33) avec effet au début de l’année scolaire 2016 -
2017 et A du 26 jui n 2017 (FO 2017 N° 26) avec effet au début de l’année scolaire 2017 - 2018 FO 201 5 N o
27
2 ) RSN 410.23
3 ) RSN 410.10
4 ) Teneur selon A du 12 août 2016 (FO 2016 N° 33) avec effet au début de l’année scolaire 2016 -
2017 et A du 26 juin 2017 (FO 2017 N° 26) avec effet au début de l’année scolaire 2017 - 2018
5 ) Teneur selon A du 12 août 2016 (FO 2016 N° 33) avec effet au début de l’année scolaire 2016 -
2017 et A du 26 juin 2017 (FO 2017 N° 26) avec effet au début de l’année scolaire 2017 - 2018 - e
apprentissages de l'élève lors d'activités accomplies à l'école notamment par le biais d’observations, de traces écrites ou orales.
2 Sur la base des informations recueillies, l'enseignant - e prend des décisions pédagogiques pour favoriser la progression des apprentissages de l'élève .
Art. 5 7 ) L'enseignant - e consigne, dans le respect des directives du service de
l'enseignement obligatoire (ci - après: le service), ses observations au sens de l’article 4 dans un classeur qui réunit des traces significatives de la progression des apprentissages de l'élève et un document qui récapitule les acquis de connaissances et de compétences observés.
Art. 6 En fin d'année, la progression des apprentissages de l'élève fait l'objet
de codes sous forme de lettres A, B, C ou D qui ont une valeur indicative et qui signifient que l'élève p rogresse dans ses apprentissages: A: facilement; B: de manière satisfaisante; C: avec un peu de difficulté; D: avec beaucoup de difficulté.
Art. 7
8 ) 1 Les disciplines et domaines disciplinaires figurant dans le Plan d’études romand s ont évalués tout au long des années 5 à 7 selon les modalités définies dans le présent arrêté.
2 Les discipli nes suivantes font l’objet d’un code de fin d’année inscrit dans le bulletin annuel: a) français (FRA); b) allemand (ALL); c) anglais (ANG) dès la 7 e année; d) mathématiques (MAT); e) sciences de la nature (SCN); f) histoire (HIS); g ) géographie (GEO); h) arts visuels (AVI); i) musique (MUS); j) activités créatrices et manuelles (ACM); k) éducation physique (EPH) l) médias, science informatique et usages (MIU) en 5 e et en 7 e années.
3 L'autorité scolaire communale ou intercommunale, d'entente avec le service, détermine les disciplines non évaluées dans certaines situations particulières.
Art. 8 9 ) 1 En fin d'année scolaire, le Département de la formation, des finances
et de la digitalisation (DFFD) organise des épreuves de référence qui
6 ) Teneur selon A du 12 août 2016 (FO 2016 N° 33) avec effet au début de l’année scolaire 2016 -
2017
7 ) Teneur selon A du 12 août 2016 (FO 2016 N° 33) avec effet au début de l’année scolaire 2016 -
2017
8 ) Teneur selon A du 26 juin 2017 (F O 2017 N° 26) avec effet au début de l’année scolaire 2017 -
2018 , A du 17 août 2022 (FO 2022 N° 33) avec effet au début de l ’année scolaire 2022 - 202 3 et A du 8 juillet 2024 (FO 2024 N°28) avec effet au début de l’année scolaire 2024 - 2025
9 ) La désignation d u département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d' É tat , du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des -
de compétences.
2 Les résultats de l'élève aux épreuves de référenc e sont introduits dans le classeur.
Art. 9 10 ) Pour l'élève ayant des besoins éducatifs particuliers, les membres du
corps enseignant - e et de direction concernés doivent tenir compte, dans l'évaluation de ses apprentissages, des éventuelles mesures d'adaptation dont il bénéficie selon les dispositions cantonales en vigueur. CHAPITRE 3 Communication avec les parents
Art. 10
11 ) 1 Une séance de parents est organisée avant les vacances d'automne durant laquelle les modalités de l'évaluation des apprentissages sont présentées aux parents.
2 Ils peuvent, sur demande, consulter le classeur auprès de l'enseignant - e .
Art. 11 Afin d'harmoniser la forme de l'évaluation et sa communication, le
service édite des supports cantonaux que sont le bilan et le bulletin scolaire qui constituent des documents officiels dont l'utilisation est obligatoire.
Art. 1 2
12 ) 1 Le bilan est remis aux représentants légaux à la fin du mois de janvier afin de les informer des progressions des apprentissages de l’élève dans les domaines disciplinaires, les capacités transversales et la formation générale.
2 Il est signé par les représentants légaux et l'enseignant - e .
Art. 13 13 ) 1 En fin d’année, un feuillet attestant en principe de la poursuite de la
scolarité de l’élève dans l’année scolaire qui suit est inséré dans le bulletin scolaire .
2 Ce feuillet atteste des codes A, B, C ou D de chaque discipline concernée.
3 Un espace y est ouvert aux enseignant - e - s des cours de langues et de culture d’origine.
Art. 14 14 ) L'enseignant - e rencontre les représentants légaux de l'élève au
moins une fois par année, entre les mois de février et de mai, afin de les informer, en s'appuyant sur le classeur et le bilan, de l'état de la progression des apprentissages de l’élève. départements et de la chancellerie d' É tat, du 6 mars 2024 (FO 20 24 N° 10 ), avec effet au 1 er mars 2024
10 ) Teneur selon A du 12 août 2016 (FO 2016 N° 33) avec effet au début de l’année scolaire 2016 -
2017
11 ) Teneur selon A du 12 août 2016 (FO 2016 N° 33) avec effet au début de l’année scolaire 2016 -
2017
12 ) Teneur selon A du 12 août 2016 (FO 2016 N° 33) avec effet au début de l’année scolaire 2016 -
2017
13 ) Teneur selon A du 12 août 2016 (FO 2016 N° 33) avec effet au début de l’année scolaire 2016 -
2017 et A du 26 juin 2017 (FO 2017 N° 26) avec effet au début de l’année scolaire 2017 - 2018
14 ) Teneur selon A du 12 août 2016 (FO 2016 N° 33) avec effet au début de l’année scolaire 2016 -
2017 scolaire
CHAPITRE 4 Disposi tions transitoires et finales
Art. 15
15 ) 1 Les dispositions spécifiques régissant l’organisation, les modalités d’appréciation du travail des élèves et les critères de promotion de la 8 e a n née .
Art. 16 16 ) 1 Le présent arrêté entre en vigueur au début de l'année scolaire
2015 - 2016 des écoles spécialisées et des institutions avec classe - s interne - s.
2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil systématique d e la législation neuchâteloise.
15 ) Teneur selon A du 12 août 2016 (FO 2016 N° 33) avec effe t au début de l’année scolaire 2016 -
2017 et A du 26 juin 2017 (FO 2017 N° 26) avec effet au début de l’année scolaire 2017 - 2018
16 ) Teneur selon A du 12 août 2016 (FO 2016 N° 33) avec effet au début de l’année scolaire 2016 -
2017 publication
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