DÉCRET fixant le montant des indemnités des membres du Conseil de la magistrature
                            DÉCRET  173.072  fixant le montant des indemnités des membres du Conseil de  la magistrature  (DI-CMag)  du 20 décembre 2022  LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD  vu l'article 136  d   de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003  [A]  vu l'article 18 de la loi du 31 mai 2022 sur le Conseil de la magistrature  [B]  vu le projet de décret présenté par le Conseil d'Etat  décrète  [A]  Constitution du Canton de Vaud du 14.04.2003 (  BLV 101.01)  [B]  Loi du 31.05.2022 sur le Conseil de la magistrature (  BLV 173.07)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le présent décret fixe le montant des indemnités des membres du Conseil de la magistrature prévues  par la loi du 31 mai 2022 sur le Conseil de la magistrature  [B]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  [B]  Loi du 31.05.2022 sur le Conseil de la magistrature (  BLV 173.07)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les membres du Conseil de la magistrature provenant des autorités judiciaires et du Ministère public  ne perçoivent pas d'indemnité pour les activités exercées au sein du Conseil de la magistrature.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Ils ont droit à une décharge prorata temporis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Le taux de décharge est fixé par l'autorité dont dépendent les membres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les membres du Conseil de la magistrature qui ne sont pas rétribués par l'Etat sont rémunérés selon  un tarif horaire forfaitaire de CHF 125.- par heure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Lorsque les membres du Conseil de la magistrature procèdent aux visites annuelles du Tribunal  cantonal, du Ministère public, et des offices qui en dépendent d'office, ils ont droit à  une indemnité de  déplacement:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  d'un montant de CHF 0.70/km ou
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  couvrant les frais effectifs des transports publics utilisés, sur présentation d'un justificatif.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Décompte
                            1   Le président du Conseil de la magistrature établit un décompte annuel des heures travaillées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Entrée en vigueur
                            1   Le Conseil d'Etat est chargé de l'application du présent décret qui entre en vigueur le 1  er   janvier 2023.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 2, lettre b) de la Constitution cantonale et le  mettra en vigueur, par voie d'arrêté, conformément à l'alinéa 1.