Ordonnance d’exécution de la loi sur le salaire minimum cantonal (822.411)
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Ordonnance d’exécution de la loi sur le salaire minimum cantonal

Ordonnance d’exécution de la loi sur le salaire minimum cantonal du 10 mai 2022 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu l’article 90, alinéa 2, de la Constitution cantonale 1 ) , vu l'article 5, alinéa 2, de la loi du 22 novembre 2017 sur le salaire minimum cantonal 2 ) , arrête : But Article premier La présente ordonnance édicte les règles d’ exécution de la loi sur le salaire minimum cantonal 2 ) . Terminologie Art. 2 Les termes utilisés dans l a présent e ordonnance pour désigner des personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. Exceptions au champ d’application de la loi

Art. 3 1 Les salaires versés dans le cadre de rapports de travail s’inscrivant

dans un contexte de formation échappent au champ d’application de la loi sur le salaire minimum cantonal
2 ) et peuvent être inférie urs au salaire minimum fixé par l’article 5, alinéa 1, de la loi précité e .
2 Sont considérés comme des rapports de travail s’inscrivant dans un contexte de formation les préapprentissages, les apprentissages, les stages et le travail dans le cadre de séjour au pair . Stages
Art. 4
1 Sont considérés comme des stages au sens de l’article 3, alinéa 2 : a) les stages d’observation ou d’orientation avant une formation, qui permettent au stagiaire de se familiariser avec les exigences de la profession à laquelle la formation mène ; b) les stages probatoires ou préparatoires obli gatoires pour accéder à une formation ; c) les stages obligatoires en cours de formation, qui permettent d’évaluer les aptitudes du stagiaire à assumer les responsabilités d’un futur professionnel de la branche dans des cond itions professionnelles réelles ; d) les stages professionnels effectués dans le cadre d’un programme d’échanges national ou international validé par le Service de la formation postobligatoire;
e) les stages de réinsertion reposant sur la législation sur l’action sociale, les assurances sociales ou l’asile.
2 Au - delà des périodes maximales suivantes, le salaire minimum cantonal s’applique : a) deux semaines, pour les stages d’observation ou d’orientation; b) la durée prescrite par l’institution de formation, pour les stages probatoires ou préparatoires; c) la durée réglementaire, pour les stages en cours de formation; d) la durée ré glementaire selon le cadre du programme d’échanges national ou international , mais au m aximum six mois ; e) la durée réglementaire ou celle résultant d’une décision de l’organe d’exécution en matière d’action sociale, d’assurance sociale ou d’asile, pour les stages de réinsertion.
3 Ne sont notamment pas des stages au sens de l’alinéa 1 : a) le s premiers emplois occupés par des personnes formées pour le poste occupé; b) les phases de mise au courant usuelle au début du rapport de travail; c) les phases de formation interne à l’entreprise; d) les emplois de courte durée; e) les essais de plus de deux heures; f) les remplacements.
4 La législation fédérale et cantonale sur la formation professionnelle et continue est réservée. Adaptation du montant du salaire minimum
Art. 5
3) Après adaptation, le salaire brut minimum au sens de l’article 5, alinéa 1, de la loi sur le salaire minimum cantonal
2) est de 21,40 francs par heure. Entrée en vigueur

Art. 6 La présente ordonnance entre en vigueur le 1

er juillet 2022. Delémont, le 10 mai 2022 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : David Eray Le chancelier : Jean - Baptiste Maître
1) RSJU 101
2) RSJU 822.41
3) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 30 avril 2024, en vigueur depuis le
1 er juillet 2024
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