RÈGLEMENT d’application de la loi du 11 juin 2013 sur les hautes écoles vaudoises d... (419.01.2)
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RÈGLEMENT d’application de la loi du 11 juin 2013 sur les hautes écoles vaudoises de type HES

RÈGLEMENT 419.01.2 d'application de la loi du 11 juin 2013 sur les hautes écoles vaudoises de type HES (RLHEV) du 15 janvier 2014 LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu la loi du 11 juin 2013 sur les hautes écoles vaudoises de type HES [A] vu le préavis du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (ci-après : le département) arrête [A] Loi du 11.06.2013 sur les hautes écoles vaudoises de type HES ( BLV 419.01) Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 But et champ d'application

1 Le présent règlement précise les dispositions de la loi sur les hautes écoles vaudoises de type HES (ci-après : la loi) [A]
.
2 Il régit les matières qui ne relèvent pas de règlements particuliers du Conseil d'Etat. [A] Loi du 11.06.2013 sur les hautes écoles vaudoises de type HES ( BLV 419.01)

Art. 2 Terminologie

1 La désignation des fonctions et des titres s'applique indifféremment aux femmes et aux hommes.

Art. 3 Surveillance de l'Etat

1 Chaque haute école adresse chaque année au département un rapport d'activité portant sur l'exercice écoulé.
2 Ce rapport contient notamment des informations sur :
a. les réalisations de la haute école en lien avec ses missions ;
b. le suivi du mandat de prestation conclu avec la HES-SO ;
3 La direction transmet au département tout indicateur d'activité qu'il estime nécessaire pour examiner la conformité de l'utilisation des ressources au mandat de prestations et aux missions particulières. Le département en définit la périodicité.
4 La direction rend compte de l'utilisation efficiente des ressources mises à sa disposition pour l'accomplissement de ses tâches.

Art. 4 Plan d'intentions cantonal

1 Le plan d'intentions cantonal constitue la contribution du Conseil d'Etat à la convention d'objectifs de la HES-SO.
2 Ce plan est établi chaque quatre ans par le département sur la base notamment des propositions des hautes écoles, élaborées sous forme de plans de développement, et des orientations stratégiques du département et du Conseil d'Etat.

Art. 5 Plan de développement

1
1 Chaque haute école élabore un plan de développement quadriennal, qu'elle transmet au département.
2 Le plan de développement définit :
a. les objectifs que la haute école propose d'atteindre durant la période considérée et leurs conséquences, notamment financières ;
b. les indicateurs d'atteinte de ces objectifs ;
3 Le conseil professionnel se prononce sur le projet de plan de développement.
4 Le conseil représentatif préavise le plan de développement.
5 La direction transmet au département, dans un délai fixé par ce dernier en tenant compte du calendrier de la HES-SO, le plan de développement, avec le préavis du conseil représentatif.

Art. 6 Collaborations

1 Les accords de collaboration entre hautes écoles et avec des tiers ont notamment pour objet des prestations d'enseignement, artistiques, de recherche appliquée et de développement. Ils sont conclus à titre onéreux ou non.
2 Préalablement à la conclusion d'accords de collaboration, la direction s'assure de disposer des ressources nécessaires.
3 Les accords de collaboration d'importance stratégique sont transmis pour information au département.
4 La direction tient à jour une liste complète des accords de collaboration signés.
1 Les missions particulières confiées par le département à une haute école ont pour but de promouvoir le tissu économique, social, culturel et de la formation vaudois. Elles s'inscrivent dans le développement stratégique des hautes écoles.
2 Les missions particulières font l'objet de conventions entre le département et la haute école. Elles sont financées subsidiairement par la subvention cantonale allouée à la haute école.
3 Les missions particulières sont portées par le département à la connaissance du comité gouvernemental et du rectorat de la HES-SO.

Art. 8 Communauté de la haute école

1
1 Les intervenants extérieurs sont aussi considérés comme membres de la communauté de la haute école.
a. ...
b. ...

Art. 9 Associations

1 La direction peut soutenir des associations actives au sein de la haute école, aux conditions cumulatives suivantes :
a. l'association est régulièrement constituée ;
b. l'association comprend majoritairement des membres de la communauté de la haute école ;
c. le soutien est nécessaire aux activités d'intérêt général poursuivies par l'association.
2 Les associations ont la possibilité de tenir des assemblées dans les locaux de la haute école dans la mesure des disponibilités. L'autorisation émane de la direction. Elle est limitée dans le temps et peut être renouvelée. Chapitre II Organes des hautes écoles
1 Section I Direction Sous-section I Direction des hautes écoles cantonales

Art. 10 Engagement d'un nouveau directeur

a) Commission de sélection
1 Le département met sur pied une commission chargée d'examiner les candidatures au poste de directeur ainsi que de lui donner son avis.
professionnels concernés.

Art. 11 b) Désignation du directeur

1 La désignation intervient au plus tard trois mois avant la fin du mandat du directeur en fonction.

Art. 12 Evaluation du directeur 1

1 L'évaluation de l'activité du directeur par le département a lieu une année avant la fin de son mandat. Les modalités sont fixées dans une directive du département.

Art. 13 Délai d'annonce en cas de renouvellement, de non renouvellement ou de

démission du directeur
1
1 Le directeur informe le Conseil d'Etat, par l'intermédiaire du département, de sa volonté de renouveler ou non son contrat au plus tard six mois avant son échéance.
2 Si le Conseil d'Etat entend refuser le choix du directeur, il renvoie le dossier au département, en motivant son refus et en l'invitant à lui présenter une nouvelle proposition.
3 Le Conseil d'Etat et le directeur peuvent convenir d'une fin des rapports de travail avant l'échéance du contrat. Dans ce cas, ils passent une convention qui fixe les modalités.
4 Le préavis de la HES-SO, mentionné à l'article 22, alinéa 3 de la loi porte sur l'engagement du directeur. Il n'est pas exigé pour un renouvellement de l'engagement ou pour un non renouvellement.

Art. 14 Engagement et renouvellement de l'engagement des autres membres de la

direction
1
1 Le directeur propose l'engagement, le renouvellement ou le non renouvellement des autres membres de la direction, selon des modalités fixées par le département sous forme de directive. Ce dernier formule une proposition au Conseil d'Etat.
1bis Pour les cas de renouvellement ou de non renouvellement, la proposition est soumise au Conseil d'Etat au plus tard huit mois avant la fin du mandat du titulaire.
2 Si le Conseil d'Etat entend refuser la proposition, il invite le département à lui en présenter une nouvelle.

Art. 15 Délai d'annonce en cas de non renouvellement ou de démission des autres

membres de la direction
1 Si le Conseil d'Etat entend ne pas renouveler le contrat d'un autre membre de la direction, il en informe ce dernier au moins six mois avant la fin de son engagement.
2 Le Conseil d'Etat et un autre membre de la direction peuvent convenir d'une fin des rapports de travail avant l'échéance du contrat. Dans ce cas, ils passent une convention qui fixe les modalités. Le directeur en est préalablement informé.

Art. 16 Engagement et renouvellement de l'engagement du directeur et des autres

membres de la direction
1
1 Le premier engagement et le renouvellement de l'engagement du directeur et des autres membres de la direction se déroulent conformément aux dispositions statutaires de la fondation.
2 Le premier engagement et le renouvellement de l'engagement du directeur sont soumis à l'accord préalable du département.
3 Le préavis de la HES-SO, mentionné à l'article 22, alinéa 3 de la loi, porte sur l'engagement du directeur. Il n'est pas exigé pour un renouvellement de l'engagement ou pour un non renouvellement.
4 En cas de démission du directeur en cours de mandat, l'autorité d'engagement en informe le département. Sous-section III Statut du directeur et des autres membres de la direction

Art. 17 Exercice de la fonction

1 Le directeur et les autres membres de la direction exercent leur fonction à plein temps.
2 Pendant la durée de leur engagement, le directeur et les autres membres académiques de la direction renoncent en principe à leur charge académique.
3 Des membres de la direction peuvent être autorisés à exercer temporairement leur fonction à un taux plus bas, notamment pour pouvoir concilier vie familiale et professionnelle et à condition que ces personnes consacrent l'entier de leur taux d'activité à leur tâche de direction.

Art. 18 Attributions des autres membres de la direction

1 Le directeur établit les cahiers des charges des autres membres de la direction.

Art. 19 Congé scientifique des membres académiques

1 Les membres académiques de la direction qui sortent de charge peuvent solliciter un congé scientifique d'une durée maximale de six mois avec versement intégral de leur salaire.
2 L'autorité d'engagement tient compte, pour fixer la durée du congé, de la pertinence et de l'ampleur du programme scientifique à suivre et de la durée des fonctions assumées par les intéressés au sein de la direction.

Art. 20 Activités accessoires

1
1 Les activités accessoires du directeur et des autres membres de la direction sont exercées sous leur propre responsabilité.

Art. 21 Modalités de rétrocession

1 Au sein des hautes écoles cantonales, les revenus perçus par les directeurs et les autres membres de la direction au titre d'activités accessoires qui présentent un lien avec l'activité principale sont soumis aux modalités de rétrocession en vigueur pour le personnel de l'Etat de Vaud.
2 Les revenus d'activités accessoires des directeurs et des autres membres de la direction des hautes écoles privées subventionnées font l'objet de dispositions spécifiques dans leur contrat de travail. Section II Conseil représentatif de la haute école

Art. 22 Composition

1
1 Les sièges du conseil représentatif, dont le nombre est fixé par le règlement interne de chaque haute école, sont répartis, entre les trois corps désignés aux lettres a à c, de la manière suivante :
a. membres du personnel d'enseignement et de recherche : 50 %, en veillant, dans la mesure du possible, à ce que chaque fonction présente dans la haute école et éligible selon l'article 27, alinéa 1 de la loi soit équitablement représentée ;
b. membres du personnel administratif et technique : 20% ;
c. étudiants : 30%.

Art. 23 Circonscription électorale

1 Chaque haute école forme une circonscription électorale.

Art. 24 Élections 1

1 Chacun des corps mentionnés à l'article 22 forme un collège électoral distinct.

Art. 25 Mode de scrutin

1
1 Les élections ont lieu selon le système de la majorité simple au sein de chaque corps, en un tour. En cas d'égalité, il est procédé au tirage au sort. Lorsque les candidats sont en nombre inférieur ou égal aux sièges, ils peuvent être élus tacitement.

Art. 26 Organisation des élections

1 Les élections sont organisées par la direction. Leur résultat est publié au plus tard dix jours après la clôture du scrutin.
1 Le conseil représentatif se réunit en séance constitutive au plus tard trente jours après la publication du résultat des élections, sous la présidence du doyen d'âge de ses membres. Il élit son président en son sein à la majorité absolue des membres présents au premier tour et, si un second tour est nécessaire, à la majorité relative. Chapitre III Conseil professionnel

Art. 28 Désignation et durée du mandat

1 Les membres du conseil professionnel de la haute école sont désignés par la direction.
2 Le mandat est de cinq ans, renouvelable.
3 Les alinéas 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque les attributions du conseil professionnel de la haute école privée subventionnée sont exercées par le conseil de fondation.

Art. 29 Organisation et fonctionnement

1 Le conseil professionnel élit son président et s'organise lui-même.
2 Il se réunit aussi souvent que nécessaire, mais au minimum deux fois par an, sur convocation de son président, à la demande du quart de ses membres ou à celle de la direction.
3 Un membre au moins de la direction assiste aux séances. Chapitre IV Personnel des hautes écoles Section I Dispositions générales

Art. 30 Principes

1 a) Hautes écoles cantonales
1 Chaque haute école cantonale gère de manière autonome l'ensemble de son personnel en collaboration avec le service en charge du personnel de l'Etat.
2 Une convention conclue entre chaque haute école cantonale et l'Etat, représenté par le service en charge du personnel et le service en charge des hautes écoles, précise la délégation et la répartition des tâches en matière de gestion du personnel dans le but d'assurer le respect de la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (ci-après : LPers-VD), ses règlements et ses directives d'application.

Art. 31 b) Hautes écoles privées subventionnées

1
1 Chaque haute école privée subventionnée gère l'ensemble de son personnel de manière autonome.
2 Elle veille à harmoniser les conditions de travail avec celles des hautes écoles cantonales, notamment quant au temps de travail, au salaire, aux vacances et aux différents types de congés.
1 Chaque collaborateur de la haute école exerce sa fonction selon un cahier des charges.

Art. 33 Commissions du personnel

1 Les commissions du personnel des hautes écoles cantonales sont créées conformément aux dispositions de la législation sur le personnel de l'Etat de Vaud. Elles y exercent les attributions qui y sont prévues.
2 Les membres des commissions du personnel sont élus par les collaborateurs des hautes écoles, à l'exception des membres de la direction, au bulletin secret et à la majorité simple des votants.
3 Sont éligibles les collaborateurs de la haute école, à l'exception des membres de la direction.
4 Les commissions du personnel des hautes écoles privées subventionnées peuvent être créées conformément aux dispositions statutaires.

Art. 34 Associations du personnel

1 La direction reconnaît les syndicats et les associations faîtières du personnel représentatives des collaborateurs de la haute école. Section II Personnel d'enseignement et de recherche Sous-section I Engagement

Art. 35 Principe

1
1 Les titres que la loi requiert pour l'engagement en qualité de professeur HES ordinaire, professeur HES associé, professeur HES assistant, maître d'enseignement HES, chargé de cours HES, adjoint scientifique ou artistique HES et collaborateur scientifique ou artistique HES sont des conditions nécessaires mais non suffisantes.

Art. 36 ...

1
1
...

Art. 36a Salaire initial

1
1 Les expériences professionnelles qui peuvent être prises en compte au sens de l'article 44, alinéa 4 de la loi sont :
a. les activités de recherche et de développement, ainsi que les mandats et les prestations de service, lorsqu'ils sont en lien avec le terrain professionnel ;
b. les activités d'enseignement de disciplines académiques.
1 Les activités d'enseignement des disciplines académiques exercées par le chargé de cours HES peuvent être comptabilisées comme expérience professionnelle ou artistique.
2 Le maintien de l'activité professionnelle ou artistique en lien avec le domaine d'enseignement est une condition de la continuation des rapports de travail. En cas de perte d'emploi, le chargé de cours HES dispose de deux ans pour retrouver une activité dans le domaine professionnel ou artistique.

Art. 37 Professeur HES invité

1
1
...
2 Le contrat d'engagement désigne la prestation à fournir et précise la durée de l'engagement.
3 La direction détermine les conditions d'engagement.

Art. 38 Intervenants extérieurs

1
1 L'intervenant extérieur est appelé, en raison de ses compétences professionnelles particulières, à fournir une prestation d'enseignement ou de service de manière ponctuelle ou régulière.
2 Le contrat d'engagement désigne la prestation à fournir ainsi que la durée de l'engagement.
3 La direction détermine les conditions d'engagement. Les conditions de résiliation sont celles prévues par le Code des obligations [B]
. [B] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220

Art. 39 Taux d'activité

1 a) Principe
1 Le taux d'activité du professeur HES ordinaire est en principe d'au moins 75%. Les exceptions sont réglées à l'article 40 du présent règlement.
2 Le taux d'activité du professeur HES associé est d'au moins 50%.
3 Le taux d'activité du maître d'enseignement HES est d'au moins 20%.
4 Le taux d'activité minimum du professeur HES assistant correspond à celui prévu pour la fonction visée.
5 Le taux d'activité du chargé de cours HES est au maximum de 50 %.

Art. 40 b) Exceptions

1
1 Lorsque les besoins de la haute école le permettent, la direction peut, notamment pour tenir compte de la conciliation entre vie familiale et professionnelle :
dessous de 75%.
2 Dans les deux cas prévus à l'alinéa 1, le taux ne peut être inférieur à 50%.
3 La direction peut également accorder à un professeur HES ordinaire une exception au taux d'activité fixé à l'article 39, alinéa 1 lorsque celui-ci exerce en parallèle une fonction académique dans une institution partenaire. Sous-section II Rétribution et revenus d'activités accessoires

Art. 41 Indemnités du professeur HES invité et de l'intervenant extérieur

1
1 Le professeur HES invité ainsi que l'intervenant extérieur engagés par une haute école cantonale sont rétribués sous la forme d'une indemnité selon des barèmes arrêtés par le Conseil d'Etat.
2 Ces barèmes s'appliquent par analogie aux indemnités versées au professeur HES invité ainsi qu'à l'intervenant extérieur engagés par une haute école privée subventionnée.

Art. 41a Indemnités pour charge particulière

1
1 La direction transmet annuellement au département la liste des indemnités pour charge particulière octroyées selon l'article 51 de la loi.

Art. 42 Modalités de rétrocession des revenus d'activités accessoires

1 Au sein des hautes écoles cantonales, les revenus d'activités accessoires autorisées qui présentent un lien avec l'activité principale exercée pour la haute école sont soumis à rétrocession, selon des modalités fixées par la direction, approuvées par le département.
2 Les revenus d'activités accessoires des membres du personnel d'enseignement et de recherche des hautes écoles privées subventionnées sont soumis aux dispositions du Code des obligations [B] sur le contrat de travail. [B] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220 Sous-section III Evaluation

Art. 43 Période probatoire

1
1 Neuf mois avant le terme de la période probatoire, le professeur HES ordinaire, le professeur HES associé, le professeur HES assistant, le maître d'enseignement HES, le chargé de cours HES ainsi que l'adjoint scientifique ou artistique HES sont avisés par la direction qu'ils doivent lui remettre dans un délai de deux mois, un rapport portant sur leurs activités telles que décrites dans le cahier des charges.
l'engagement ou y mettre fin.
2bis Pour le professeur HES assistant, l'évaluation au terme de la période probatoire peut être assimilée à l'évaluation au sens de l'article 44a et conduire à la titularisation dans le poste visé.
3 Les critères précis de l'évaluation sont déterminés par l'autorité d'engagement et communiqués à l'avance à la personne concernée.
4 En cas de nécessité, la période probatoire peut être prolongée au maximum pour une année.

Art. 44 Evaluation régulière

1 Deux ans avant l'échéance de leur engagement, les professeurs HES ordinaires et les professeurs HES associés font l'objet d'une procédure d'évaluation analogue à celle décrite à l'article 43 du présent règlement.
2 La direction renouvelle ou non l'engagement pour le début d'une année académique ; elle en informe la personne concernée au moins six mois à l'avance.
3 Si elle envisage de ne pas renouveler l'engagement, la direction en informe la personne concernée et l'invite à se déterminer à ce sujet.
4 Les critères précis de l'évaluation sont déterminés par l'autorité d'engagement et communiqués à l'avance au professeur concerné.

Art. 44a Évaluation du professeur HES assistant en prétitularisation conditionnelle

1
1 Au terme du neuvième semestre d'enseignement au plus tard, le professeur HES assistant est soumis à une procédure d'évaluation analogue à celle décrite à l'article 43 du présent règlement.
2 La direction peut conclure à la titularisation ou à la non-titularisation. Si la non-titularisation est envisagée, la direction en informe la personne concernée et l'invite à se déterminer à ce sujet.
3 En cas de non-titularisation, l'engagement est résilié, moyennant un préavis donné six mois à l'avance pour la fin de l'année académique.
4 Les critères précis de l'évaluation sont déterminés par l'autorité d'engagement et communiqués à l'avance à la personne concernée.

Art. 45 Congé scientifique

1 Le professeur HES ordinaire et le professeur HES associé peuvent solliciter un congé scientifique d'une durée maximale de six mois avec versement intégral de leur traitement, après chaque période d'enseignement de six ans.
2 Le congé doit faire l'objet d'une demande motivée adressée à l'autorité d'engagement indiquant les activités prévues pendant le congé.
4 L'autorité d'engagement organise les suppléances nécessaires à la bonne marche de l'enseignement pendant le congé. Chapitre V Etudes HES

Art. 46 Admission

1 L'admission d'un étudiant dans une filière d'études fait l'objet d'une décision de la haute école.

Art. 47 Immatriculation

1
1 L'immatriculation d'un étudiant à la HES-SO fait l'objet d'une décision de la haute école dans laquelle il souhaite suivre sa formation. Elle intervient au terme de la procédure d'admission et est effective au jour de la rentrée académique.

Art. 48 Année académique

1 La HES-SO fixe le calendrier académique.

Art. 49 Organisation des études

1 L'organisation des études menant à un titre HES fait l'objet de règlements et directives de la HES-SO. Ces derniers peuvent être complétés par des règlements de filières ou d'études adoptés par la haute école et approuvés par le département.
2 Les études sont organisées selon un système modulaire avec attribution de crédits ECTS (European Credit and Accumulation Transfer System).

Art. 50 Procédure disciplinaire

1
1 La direction peut, d'office ou sur dénonciation, ouvrir une enquête disciplinaire à l'encontre d'un étudiant, pour tout agissement passible de sanctions disciplinaires au sens de l'article 60 de la loi.
2 La direction instruit l'enquête disciplinaire ou en charge une entité externe.
3 L'étudiant est entendu sur les faits qui lui sont reprochés.
4 La sanction disciplinaire prononcée par la direction est notifiée par écrit avec indication des motifs, de la voie et du délai de réclamation.
5 Lorsque la bonne marche de la haute école l'exige, la direction peut, après avoir entendu l'étudiant, prononcer des mesures provisionnelles pouvant aller jusqu'à l'exclusion temporaire durant la durée de la procédure disciplinaire.
6 En cas de péril en la demeure, des mesures provisionnelles urgentes peuvent être ordonnées sans audition préalable de l'étudiant.

Art. 51 Taxes

1 Les candidats à l'admission et les étudiants immatriculés s'acquittent des taxes prévues par la HES- SO.

Art. 52 Cours suivis par les auditeurs

1 Les cours suivis par les auditeurs font l'objet d'une attestation de présence délivrée par la haute école. Ils ne sont pas soumis aux procédures d'évaluation et n'obtiennent pas de crédits ECTS.
2 Les auditeurs sont soumis aux taxes prévues par les hautes écoles. Chapitre VI Dispositions transitoires et finales

Art. 53 Disposition transitoire

1 Jusqu'à la mise en place des nouvelles fonctions d'enseignement et de recherche définies par la LHEV, les articles 43, 44, alinéa 2, 45 à 55 et 57 du règlement du 4 décembre 2003 sur la Haute école vaudoise restent applicables.

Art. 53a Dispositions transitoires de la modification du 3 juillet 2024

1
1 Les membres du personnel des hautes écoles engagés avant l'entrée en vigueur des modifications du
3 juillet 2024 restent soumis aux anciennes exigences requises à l'engagement.
2 Les taux d'activité minimum prévus à l'article 39 s'appliquent aux engagements et renouvellements postérieurs à l'entrée en vigueur des modifications du 3 juillet 2024.
3 Un professeur HES ordinaire engagé sur la base du taux minimal de 80% avant l'entrée en vigueur des modifications du 3 juillet 2024 peut demander une réduction de son taux à 75%.
4 Les procédures disciplinaires en cours devant les directions des hautes écoles lors de l'entrée en vigueur des modifications du 3 juillet 2024 se poursuivent selon le nouveau droit. Les actes de procédure ordonnés ou accomplis avant cette entrée en vigueur conservent leur validité.

Art. 54 Abrogation

1 Le règlement du 4 décembre 2003 sur la Haute école vaudoise est abrogé, sous réserve de l'article 53 du présent règlement.

Art. 55 Mise en vigueur

1 Le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2014, à l'exception des articles 30 à 45, dont l'entrée en vigueur sera fixée ultérieurement.
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