Règlement d’application de la loi sur l’administration des communes
sur l’administration des communes (RAC) du 26 avril 2017 (Entrée en vigueur : 1 er janvier 2018) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu la loi sur l’administration des communes, du 13 avril 1984, arrête :
Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 Autorité compétente
1 Le département chargé des affaires communales (5) (ci - après : département) est chargé de l’application de la loi sur l’administration des communes, du 13 avril 1984 (ci - après : la loi), et du présent règlement.
2 Il assure les relations entre le Conseil d’Eta t et les autorités municipales par l’intermédiaire du conseil administratif ou du maire.
3 Sur délégation du Conseil d’Etat, le département est compétent pour approuver :
a) les règlements adoptés par l’Association des communes genevoises;
b) les décisions prises par l’Association des communes genevoises au titre de l’article 27, alinéa 2, de la loi sur le renforcement de la péréquation financière intercommunale et le développement de l’intercommunalité, du 3 avril 2009;
c) le budget de fo nctionnement, le compte de fonctionnement et le compte d’investissement annuel de la Ville de Genève;
d) l'exercice d'un droit de préemption;
e) la clause d’urgence;
f) le règlement du conseil municipal fixant la procédure des délibérations;
g) la cré ation ou la dissolution d’un groupement intercommunal, ses statuts, ainsi que l’adhésion et le retrait d’une commune;
h) la création ou la dissolution d'une communauté de communes, ses statuts, ainsi que l'adhésion et le retrait d'une commune;
i) le tit re des délibérations. (1)
Chapitre II Conseil municipal
Art. 2 Séance d’installation
La séance d’installation du conseil municipal a lieu dans les 8 jours qui suivent la prestation de serment des conseillers administratifs, des maires et des adjoints.
Art. 3 Prestation de serment
Un conseiller municipal ne peut exercer ses fonctions avant d’avoir prêté serment.
Art. 4 Bureau
1 Lorsqu’en application de l’article 9, alinéa 2, de la loi, le conseil municipal élit un bureau, l’élection a lieu lors de la séance d’installation. Il est ensuite élu chaque année avec entrée en fonction, en principe, le 1 er juin.
2 Le règlement du conseil municipal fixe le nombre des membres du bureau et les modalités de cette élection.
Art. 5 Séance extraordinaire
Le conseil administratif ou le maire informe le département lorsque le conseil municipal est convoqué en séance extraordinaire. Il lui fait parvenir l’ordre du jour de la séance dans le délai prévu par la loi.
Art. 5A (6) Vidéoconférence
1 Si des circonstances exceptionnelles telles qu'une crise sanitaire ou une catastrophe majeures l'impos ent, le bureau du conseil municipal, en concertation avec l'exécutif, peut décider que les séances plénières ou les séances de commission se tiennent intégralement par vidéoconférence.
2 Les séances plénières et les séances de commission tenues par vidéoco nférence respectent les conditions suivantes :
a) elles utilisent une solution réputée sûre au sens de la protection des données, reconnue comme telle par le département après consultation de l'Association des communes genevoises, et hébergée en Suisse ou dans un Etat offrant un niveau de protection adéquat pour les personnes physiques selon l’article 6, alinéa 1, de la loi fédérale sur la protection des données, du 19 juin 1992;
b) les objets traités à huis clos au sens de l'article 18 de la loi ne peuvent pas être débattus par vidéoconférence;
c) le vote par vidéoconférence est nominal.
3 Les séances plénières tenues par vidéoconférence sont diffusées en direct sur Internet.
4 Si le recours à la vidéoconférence est envisagé, le bureau du conseil municipal s'assure au préalable que chaque membre du conseil municipal dispose du matériel informatique et des connexions nécessaires au bon fonctionnement de celle - ci.
Art. 6 Règlement du conseil municipal
Le conseil administratif ou le m aire transmet au département le règlement fixant la procédure des délibérations du conseil municipal.
Art. 6A (1) Titre des délibérations
1 Le titre d’une délibération, selon l’article 30, alinéa 4, de la lo i contient au minimum l’objet de la délibération (achat, vente, n° de plan localisé de quartier, but du crédit voté, etc.).
2 En fonction des délibérations, le titre contient également :
a) le montant global du crédit brut voté;
b) une indication relativ e à la localisation géographique.
3 Dans la mesure du possible, le titre d’une délibération est concis et aisément compréhensible; il ne doit pas dépasser 400 caractères, espaces compris.
Art. 6B (8) Droit d
'être entendu de l'exécutif Avant tout vote sur un projet de délibération relevant du droit d'initiative des conseillers municipaux au sens de l'article 24, alinéa 2, lettre a, de la loi, le maire ou le membre du conseil administratif concerné par la délib ération doit être entendu, même si l'objet n'est pas renvoyé en commission.
Art. 7 Vote
1 En règle générale, les membres du conseil municipal votent à main levée.
2 Le règlement du conseil municipal précise les conditions dans lesquelles le vote p ar appel nominal peut être requis.
3 Les élections peuvent avoir lieu au bulletin secret, lorsque le règlement du conseil municipal le prévoit. Elles ont lieu au premier tour de scrutin à la majorité absolue et ensuite à la majorité simple des membres prés ents.
Art. 8 Vote du président
Le règlement du conseil municipal fixe les modalités du vote de son président.
Art. 9 Huis clos
Pour toute autre délibération que celles qui traitent des naturalisations, la demande de huis clos doit être ap prouvée par la majorité des membres du conseil municipal.
Art. 10 Secret de fonction
Le règlement du conseil municipal précise dans quelles circonstances les conseillers municipaux sont tenus au secret de fonction.
Art. 11 Délai référendaire
1 Une délibération est exécutoire après l’échéance du délai référendaire. Clause d’urgence
1 Des amo rtissements complémentaires sont possibles, à condition, soit qu’ils figurent au budget de fonctionnement et soient expressément mentionnés dans la délibération du conseil municipal approuvant le budget, soit qu'ils soient acceptés dans une délibération ou vrant un crédit budgétaire supplémentaire votée avant le 31 décembre de l'année en cours.
2 Des amortissements complémentaires liés à la conjoncture et destinés à détériorer la clôture des comptes à des fins tactiques ne sont pas tolérés.
3 Les amortissements complémentaires sont comptabilisés dans le compte de résultats sous la catégorie des charges extraordinaires.
Art. 42 Préfinancements propres du patrimoine administratif
Des préfinancements propres sont possibles, aux conditions c umulatives suivantes :
a) soit ils figurent au budget de fonctionnement et sont expressément mentionnés dans la délibération du conseil municipal approuvant le budget, soit ils sont acceptés dans une délibération ouvrant un crédit budgétaire supplémentair e votée avant le 31 décembre;
b) l'objet du préfinancement est clairement défini;
c) l'attribution annuelle ne peut excéder une annuité d'amortissement;
d) la dissolution des préfinancements est effectuée de la même manière que la durée d'utilité (soit en même temps que l'amortissement de l'investissement);
e) ils ne peuvent être constitués que s'il n'y a pas de découvert du bilan et que si les amortissements sont couverts au terme de la durée d'utilité;
f) l'attribution à un préfinancement ne peut pa s être effectuée s'il y a un excédent de charges au budget ou aux comptes;
g) si le projet d'investissement ne se réalise pas, le préfinancement doit être dissous aussitôt;
h) il n'est pas possible de modifier l'affectation d'un préfinancement;
i) aucu n intérêt n'est dû sur les préfinancements propres.
Art. 43 Evaluation des capitaux de tiers
Les capitaux de tiers sont évalués à la valeur nominale.
Art. 44 Evaluation des ducroires fiscaux et des recettes fiscales
1 Les recettes fiscales sont comptabilisées selon le principe de la délimitation des impôts. A cet effet, le département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures (9) remet chaque année les résultats des recettes fiscales, des charges liées à la fiscalité et des créances fiscales qui doivent être intégralement enregistrées dans les comptes par les communes.
2 La comptabilisation d'une provision sur les estimations fiscales est tolérée à condi tion qu'elle respecte les normes fixées par le département.
3 Les ducroires sur les créances fiscales doivent respecter les normes fixées par le département. Section 5 Indicateurs financiers
Art. 45 Indicateurs financiers
1 La situation financière est présentée à l’aide des indicateurs financiers suivants :
a) taux d'endettement net;
b) degré d’autofinancement;
c) part des charges d'intérêts;
d) dette brute par rapport aux revenus;
e) proportion des investissements;
f) part du ser vice de la dette;
g) dette nette par habitant en francs;
h) taux d’autofinancement.
2 Le département est chargé de calculer ces indicateurs financiers.
Chapitre V Budget, crédits budgétaires et plan d'investissement Section 1 Budget
Art. 46 Présentation du budget
1 Le budget suit la classification fonctionnelle et la classification par nature du plan comptable MCH2.
2 Lors du vote par le conseil municipal, le budget doit être approuvé en présentant des rubriques à 2 positions de fonction et 2 positions de nature, au minimum.
3 Le projet de budget comprend les postes du budget de l’année en cours et ceux des derniers comptes annuels; les différences importantes entre le budget en vigueur et le projet doivent être justifiées.
Art. 47 Contenu
1 Le budget comprend toutes les charges devant être approuvées et les revenus estimés dans le compte de résultats.
2 Le budget fait l’objet d’un commentaire, notamment d’une explication sur les postes présentant des changements importa nts par rapport à l’année précédente.
3 Le budget des entités intercommunales est présenté pour information conjointement au budget communal. Section 2 Crédits budgétaires
Art. 48 Crédit budgétaire
Définition Un crédit budgétaire est une autorisation annuelle d’utiliser, dans un but précis, un certain montant inscrit au budget de fonctionnement.
Art. 49 Crédit supplémentaire
1 Si un crédit budgétaire est insuffisant pour remplir la tâche prévue, un crédit suppléme ntaire doit être demandé.
2 L’article 51 demeure réservé.
Art. 50 Charges liées
Une charge est considérée comme liée lorsqu'il n'existe aucune liberté d'action quant à son montant, au moment de son engagement ou à d'autres circonstances essentielles .
Art. 51 Dépassement du crédit budgétaire
1 Lorsqu’un crédit budgétaire est insuffisant, un crédit budgétaire supplémentaire doit, en principe, être demandé avant de pouvoir engager des dépenses supplémentaires.
2 Selon les circonstances et l’importance du dépassement, une information doit être faite au conseil municipal ou à la commission concernée. Dans ce cas, une demande de crédit budgétaire supplémentaire est présentée au moment du bouclement des comptes annuel s.
3 Un dépassement est considéré comme important notamment dès qu'il atteint 5% de la ligne budgétaire.
4 Les charges liées qui doivent être engagées jusqu’à la décision du conseil municipal ne nécessitent pas de crédit supplémentaire.
5 L’utilisation ant icipée d’un crédit et les dépassements de crédits doivent être justifiés dans les comptes annuels et approuvés par le conseil municipal. Section 3 Plan d’investissement
Art. 52 Présentation
1 Le plan d’investissement doit être établi chaque année et présenté au conseil municipal en même temps que le budget; il n’est pas soumis au vote.
2 Le plan d'investissement suit la classification fonctionnelle et la classification par nature du plan comptable MCH2 édité par le département.
3 Il comprend :
a) les tranches de dépenses et de recettes de l’année à valoir sur les crédits d’engagement du patrimoine administratif déjà votés par le conseil municipal selon le principe du produit brut;
b) les tranches de dépenses et de recettes de l ’année à valoir sur les crédits d’engagement du patrimoine administratif à voter par le conseil municipal selon le principe du produit brut;
c) le mode de financement, c’est - à - dire l'insuffisance ou l'excédent de financement des investissements nets. Ar Transmission au département Le plan d’investissement est transmis au département pour information. Section 4 Douzièmes provisionnels
Art. 54 Douzièmes provisionnels
1 Lorsque le budget de fonctionnement n’est pas approuvé par le conseil municipal avant le 31 décembre, les charges de fonctionnement sont engagées sur la base et en proportion des montants figurant au budget de l'année précédente.
2 L’ensemble des natures budgétaires constitue le périmètre d’application des douziè mes provisionnels, à l’exception :
a) des engagements découlant des dispositions du droit fédéral et du droit cantonal;
b) des subventions aux personnes physiques faisant l’objet d’une loi de portée générale;
c) des accords internationaux ou intercanton aux;
d) des provisions, des dépréciations d’actifs et des amortissements;
e) des intérêts financiers;
f) des autres charges découlant de l’application des normes comptables.
3 Les crédits supplémentaires de l’année précédente sont ajoutés aux crédits b udgétaires de l’année pour toutes les natures du périmètre d’application.
4 Les dépassements de budgets attribués sous forme de douzièmes provisionnels doivent faire l'objet d'une autorisation du conseil municipal ou de la commission des finances.
Art. 5 5 Exécution budgétaire sous le régime des douzièmes provisionnels
1 Le conseil administratif ou le maire peut engager les montants relevant de l’accomplissement de son activité ordinaire en respectant les budgets mensuels provisoires prévus.
2 Tout dé passement des budgets attribués sous forme de douzièmes provisionnels doit faire l’objet d’une autorisation de crédit supplémentaire, en application du présent règlement.
Art. 56 Vote du budget
1 Le vote du budget par le conseil municipal rend caduc le budget temporaire construit sur le principe des douzièmes provisionnels.
2 Les crédits supplémentaires octroyés sont annulés à la fin de la période des douzièmes provisionnels.
Chapitre VI Crédits d'engagement
Art. 57 Définition
1 Un crédit d’engagement doit être demandé pour toute dépense d’investissement, l'article 39, alinéa 2, du présent règlement demeurant réservé.
2 Un crédit doit également être demandé au conseil municipal pour tout placement du patrimoine financ ier, sous réserve de l’article 48, lettre j, de la loi.
3 Sont visés par l'article 48, lettre j, de la loi les placements financiers opérés sous les formes suivantes :
a) montants en espèces;
b) créances libellées en un montant fixe en francs suisses, n otamment des avoirs sur compte de chèque postal ou en banque;
c) bons de caisse ou obligations d'emprunts suisses;
d) lettres de gage suisses;
e) reconnaissances de dettes auprès d'autres collectivités publiques en Suisse.
4 La délibération portant sur les placements du patrimoine financier peut spécifier les modalités de gestion et de valorisation à mettre en œuvre par l'exécutif.
5 Les biens qui ne sont plus utilisés à des fins d'utilité publique sont transférés du patrimoine administratif au patrimoin e financier à leur valeur comptable, par une délibération du conseil municipal.
6 Les transferts d'éléments du patrimoine financier dans le patrimoine administratif s'effectuent à la valeur comptable, par le biais d'une délibération du conseil municipal.
Art. 58 Montant brut
1 Le crédit d’engagement doit être voté sous la forme d’un montant brut de la dépense.
2 Les subventions et participations de tiers éventuelles doivent être indiquées avec l’estimation de leur montant.
3 Le montant net de la dép ense à charge de la commune doit être mentionné dans la délibération.
Art. 59 But et mode de financement
La délibération ouvrant un crédit d’engagement doit faire mention du but de celui - ci et de son mode de financement dans le dispositif.
Art. 60 Crédit complémentaire
1 Lorsqu’un crédit d’engagement est insuffisant, un crédit complémentaire doit être demandé avant de pouvoir engager des dépenses supplémentaires.
2 Selon les circonstances et l’importance du dépassement, le crédit complé mentaire peut être appouvé par le conseil municipal au moment du bouclement du crédit d’engagement si une information a été faite au préalable au conseil municipal ou à la commission concernée.
3 Un crédit d'engagement est considéré comme dépassé lorsque l e montant brut voté de la dépense est inférieur au montant brut de la dépense effective.
4 Un dépassement est considéré comme important notamment dès qu'il atteint 10% du crédit brut voté.
Art. 61 Bouclement
1 Un crédit d’engagement est périmé dès q ue son but est atteint ou qu’il est devenu sans objet.
2 Un crédit d’engagement doit être bouclé après l’achèvement d’un projet mais au plus tard au moment du bouclement des comptes.
3 Tout crédit qui n'est pas bouclé dans un délai de 5 ans à compter de so n ouverture doit faire l'objet d'une justification figurant dans l'annexe aux comptes annuels.
Art. 62 Emprunts
Pour permettre la réalisation de projets financés par des crédits d’engagement, le conseil administratif, le maire après consultation de ses adjoints ou un adjoint dans le cadre de ses fonctions déléguées, peuvent émettre à titre provisoire auprès d’établissements de crédits, des emprunts à court terme à concurrence des crédits votés, pour autant que le conseil municipal ait approuvé le rec ours à l'emprunt en application de l'article 30, alinéa 1, lettre g, de la loi.
Chapitre VII Dispositions sur le contrôle
Art. 63 Signature collective à deux
1 Les ordres relatifs aux opérations financières que la commune effectue auprès des é tablissements dans lesquels elle détient un compte doivent comporter la signature collective à deux.
2 La liste des personnes autorisées à signer collectivement à deux, sur laquelle figure un modèle de signatures, est adressée au département pour informati on ainsi qu'au département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures (9) dans le cadre de la tenue des comptes.
Art. 63A (7) Vérification des analyses de l’égalité des salaires au sein des communes et groupements
intercommunaux de droit public
1 Les communes et groupements intercommunaux de droit public qui emploient 100 personnes au moins peuvent, en vue de la vérification fo rmelle de l’analyse de l’égalité des salaires menée en leur sein, mandater à leur choix une entreprise de révision agréée au sens de l’article 13d, alinéa 1, lettre a, une organisation au sens de l’article 13d, alinéa 1, lettre b, ou une représentation des travailleurs au sens de l’article 13d, alinéa 1, lettre b, de la loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes, du 24 mars 1995.
2 Les personnes en apprentissage ne sont pas comptabilisées dans l'effectif de 100 personnes.
3 Les communes et groupement s intercommunaux de droit public publient les résultats détaillés de l'analyse de l'égalité des salaires et de sa vérification. Section 1 Contrôles par le conseil municipal
Art. 64 Commission des finances
1 Au début de chaque période législative, le conseil municipal nomme une commission des finances dont les compétences sont les suivantes :
a) l'examen du budget;
b) l'examen des crédits supplémentaires;
c) l'examen des crédits d’engagement et des crédits complémentaires;
d) l'examen des comptes annuels.
2 La commission a accès à toutes les pièces nécessaires à l’exercice du contrôle, à l’exception des documents relatifs aux salaires.
3 La commission propose au conseil municipal l’approbation ou le refus d es délibérations portant sur les objets mentionnés à l’alinéa 1. Section 2 Contrôles par le département
Art. 65 Contenu du contrôle
1 Le département est compétent pour contrôler si les charges, les dépenses et les placements du patrimoi ne financier, sous réserve de l’article 48, lettre j, de la loi, sont couverts par le budget ou par des crédits d’engagement votés par le conseil municipal.
2 Le département peut procéder à des contrôles comptables dans les communes.
Art. 66 Constat
d’irrégularité Si le département constate une irrégularité dans la gestion ou la tenue des comptes d’une commune, il informe immédiatement le conseil administratif ou le maire et, le cas échéant, l'entreprise de révision par un rapport écrit.
Art. 67 Délai
Le département impartit au conseil administratif ou au maire un délai pour régulariser la situation.
Art. 68 Décision du Conseil d’Etat
Si, à l’échéance de ce délai, la régularisation n’est pas intervenue, le département informe le Conseil d’Etat qui prend les mesures légales appropriées. Section 3 Contrôles par les entreprises de révision
Art. 69 Organe de révision
1 Le conseil administratif ou le maire doit fournir à l’entreprise de révision, sur demande, tout renseigne ment ou document nécessaire à l’accomplissement de ses tâches.
2 L'entreprise de révision établit à l’intention du conseil municipal le rapport de révision qui doit lui être transmis.
3 La reconnaissance « MCH2 » au sens de l'article 126 de la loi est obtenue par la participation annuelle à une formation continue reconnue par le département.
Art. 70 Contenu du rapport
L'entreprise de révision établit un rapport basé sur un contrôle ordinaire conformément à l'ar ticle 728b, alinéa 1, du code des obligations comprenant notamment :
a) les conclusions dont l’opinion d’audit signée proposant l’approbation ou non des comptes annuels dans leur intégralité avec ou sans réserves;
b) une copie des comptes annuels de la c ommune dans leur intégralité sur lesquels s’est basé le contrôle de l'entreprise de révision.
Art. 71 Contrôle
1 Le contrôle effectué par une entreprise de révision a pour but d’exprimer une opinion permettant de s’assurer que la comptabilité et les états financiers sont conformes aux prescriptions de la loi et du présent règlement, ainsi qu’au référentiel comptable MCH2.
2 L'entreprise de révision atteste qu'il existe un système de contrôle interne. (10)
3 Les critères de contrôle sont définis par les normes et pratiques professionnelles en vigueur, en particulier les Normes d’audit suisses (NAS) et le Manuel suisse d’audit (MSA).
Art. 72 Transmission au département
L'entreprise de révision doit tra nsmettre un exemplaire de son rapport de révision au département au plus tard le 15 mai. Ce délai est fixé au 30 septembre pour les communes de plus de 50 000 habitants.
Art. 73 Opérations délictueuses
Si l'entreprise de révision découvre des opérat ions délictueuses, au sens du droit pénal, elle l’annonce immédiatement et simultanément au conseil administratif ou au maire et au département.
Chapitre VIII Statistique financière
Art. 74 Publication
Le département publie une statistique fina ncière sur les comptes annuels des communes genevoises basée sur le plan comptable MCH2 édité par le département.
Art. 75 Structure
La statistique financière destinée à la Confédération est établie par le département selon le plan comptable MCH2 édi té par le département.
Chapitre IX Dispositions finales et transitoires
Art. 76 Clause abrogatoire
Le règlement d’application de la loi sur l’administration des communes, du 31 octobre 1984, est abrogé.
Art. 77 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 2018.
Art. 78 Dispositions transitoires
1 Les dispositions du présent règlement sont applicables au budget 2018.
2 Les dispositions du présent règlement ne sont pas applicables aux comptes annuels 20 17. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur B 6 05.01 R d’application de la loi sur l’administration des communes 26.04.2017 01.01.2018 Modifications : 1. n. : 1/3i, 6A 26.07.2017 05.08.2017 2. n. : 15A 18.04.2018 01.01.2019 3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (44/1, 63/2) 04.09.2018 04.09.2018 4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1) 15.11.2018 15.11.2018 5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1) 14.05.2019 14.05.2019 6. n. : 5A 04.11.2020 11.11.2020 7. n. : 63A 16.12.2020 23.12.2020 8. n. : 6B 13.01.2021 20.01.2021 9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (44/1, 63/2) 29.08.2023 29.08.2023 10. n.t. : 71/2 20.12.2023 01.01.2024 11. n. : 15B 26.06.2024 03.07.2024
Feedback