Constitution de la République et canton de Genève
e) par le Grand Conseil. (13)
Art. 47 Droit de récolter des signatures
Le droit d’utiliser le domaine public gratuitement afin de récolter des signatures pour des initiatives ou des demandes de référendum est g aranti.
Art. 48 Titularité
1 Sont titulaires des droits politiques sur le plan cantonal les personnes de nationalité suisse âgées de 18 ans révolus domiciliées dans le canton, ainsi que les personnes domiciliées à l’étranger qui exercent leurs droit s politiques fédéraux dans le canton.
2 Sont titulaires des droits politiques sur le plan communal les personnes de nationalité suisse âgées de 18 ans révolus domiciliées dans la commune.
3 Sont titulaires du droit d’élire, de voter et de signer des initia tives et des demandes de référendum sur le plan communal les personnes de nationalité étrangère âgées de 18 ans révolus qui ont leur domicile légal en Suisse depuis 8 ans au moins.
Art. 49 Préparation à la citoyenneté
L’Etat contribue à la préparation à la citoyenneté.
Art. 50 Représentation des femmes et des hommes
1 L’Etat promeut une représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des autorités.
2 Il prend des mesures pour permettre aux personnes él ues de concilier leur vie privée, familiale et professionnelle avec leur mandat.
Art. 51 Partis politiques
1 La contribution des partis politiques au fonctionnement de la démocratie est reconnue.
2 L’Etat fixe les exigences de transparence qui leur sont applicables et peut les soutenir financièrement.
Chapitre II Elections
Art. 52 Elections cantonales
1 Le corps électoral cantonal élit :
a) le Grand Conseil;
b) le Conseil d’Etat;
c) les magistrates et magistrats du pouvoir judiciair e;
d) la Cour des comptes;
e) la députation genevoise au Conseil des Etats.
2 L’élection au Conseil des Etats a lieu en même temps que celle du Conseil national, pour un mandat de 4 ans, selon les modalités d’élection du Conseil d’Etat.
3 En cas d’électi on au Conseil d’Etat ou au Conseil des Etats, les personnes domiciliées à l’étranger sont tenues de prendre domicile dans le canton.
Art. 53 Elections communales
Le corps électoral communal élit :
a) le conseil municipal;
b) l’exécutif communal.
Art. 54 Système proportionnel
1 Les élections au système proportionnel ont lieu en une seule circonscription.
2 Les listes qui ont recueilli moins de 7% des suffrages valablement exprimés n’obtiennent aucun siège.
Art. 55 Système majoritaire
1 Les élections au système majoritaire ont lieu en une seule circonscription.
2 Sont élus au premier tour les candidates ou les candidats qui ont obtenu le plus de voix, mais au moins la majorité absolue des bulletins valables, y compris les bulletins blanc s.
3 Si un second tour de scrutin est nécessaire, il a lieu à la majorité relative.
4 En cas de vacance en cours de mandat, une élection complémentaire a lieu dans le plus bref délai. La loi peut prévoir des exceptions.
5 Si le nombre de candidatures est é gal au nombre de sièges à pourvoir, l’élection est tacite. Cette règle ne s’applique pas au premier tour de l’élection du Conseil d’Etat et de la députation genevoise au Conseil des Etats. (3)
Chapitre III In itiative populaire cantonale
Art. 56 Initiative constitutionnelle
1 2% des titulaires des droits politiques peuvent soumettre au Grand Conseil une proposition de révision totale ou partielle de la constitution. (18)
2 La proposition peut être rédigée de toutes pièces (initiative formulée) ou conçue en termes généraux et susceptible de formulation par une révision de la constitution (initiative non formulée). Une initiative partiellement formulée est considéré e comme non formulée.
3 Une initiative constitutionnelle ne peut être transformée en initiative législative postérieurement à la publication de son lancement.
Art. 57 Initiative législative
1 1,5% des titulaires des droits politiques peuvent soumett re au Grand Conseil une proposition législative dans toutes les matières de la compétence de ses membres. (18)
2 L’initiative peut être formulée ou non formulée. Une initiative partiellement formulée est considérée non formulée.
Art. 58 Clause de retrait
L’initiative indique la composition du comité d’initiative compétent pour la retirer.
Art. 59 Délai
Les signatures à l’appui d’une initiative doivent être déposées dans un délai de 4 mois dès la publication de son lancement.
Art. 60 Examen de la validité
1 La validité de l’initiative est examinée par le Conseil d’Etat.
2 L’initiative qui ne respecte pas l’unité du genre est déclarée nulle.
3 L’initiative qui ne respecte pas l’unité de la matière est scindée ou déclarée partiellement nulle, selon que ses différentes parties sont en elles - mêmes valides ou non. A défaut, ou si le non - respect de l’unité de la matière était manifeste d’emblée, l’initiative est déclarée nulle.
4 L’initiative dont une partie n’est pas conforme au droit est déclarée partiellement nulle si la ou les parties qui subsistent sont en elles - mêmes valides. A défaut, l’initiative est déclarée nulle.
Art. 61 Prise en considération
1 Le Grand Conseil se prononce su r l’initiative.
2 Il peut opposer un contreprojet formulé à une initiative constitutionnelle.
3 S’il refuse une initiative législative, il peut lui opposer un contreprojet formulé.
4 S’il accepte une initiative non formulée, il la concrétise par un projet rédigé.
Art. 62 Procédure et délais
1 La loi règle la procédure de manière à respecter les délais suivants dès la constatation de l’aboutissement de l’initiative :
a) 4 mois au plus pour statuer sur la validité de l’initiative;
b) 12 mois au plus pour statuer sur la prise en considération;
c) 24 mois au plus pour l’ensemble de la procédure si le Grand Conseil a accepté une initiative non formulée ou décidé d’opposer un contreprojet à une initiative.
2 Ces délais sont impératifs. En cas de recours, ils sont suspendus jusqu’à droit jugé.
Art. 63 Votation
1 L’initiative refusée par le Grand Conseil est soumise au corps électoral si elle n’est pas retirée.
2 L’initiative qui n’a pas été traitée après l’écoulement du délai prescrit à l’article 62 soumise au corps électoral.
3 Le contreprojet du Grand Conseil à une initiative est soumis au corps électoral si l’initiative n’est pas retirée. Celui - ci se prononce indépendamment sur l’initiative et sur le contreprojet, pui s indique sa préférence entre les deux en répondant à une question subsidiaire.
Art. 64 Concrétisation d’une initiative non formulée
Si le corps électoral accepte une initiative non formulée, le Grand Conseil est tenu de la concrétiser dans un délai de 12 mois par un projet rédigé.
Chapitre IV Référendum cantonal
Art. 65 (13) Référendum obligatoire
1 Les révisions de la constitution sont soumises d’office au corps électoral.
2 Les résolutions de destitution d’un membre du Conseil d’Etat pour perte de confiance, adoptées par le Grand Conseil, sont également soumises d’office au corps électoral.
Art. 66 Référendum en matière d’assainissement financier
1 Dans le cadre des me sures nécessaires à l’assainissement financier, la loi peut prévoir que sont soumises d’office au corps électoral des mesures de rang législatif.
2 Pour chacune de ces mesures réduisant les charges, le vote oppose la modification législative proposée à une augmentation d’impôt d’effet équivalent.
3 Chaque personne prenant part au vote doit procéder à un choix, ne pouvant opposer ni un double refus, ni une double acceptation à l’alternative proposée.
Art. 67 Référendum facultatif
1 Les lois, ainsi que les autres actes du Grand Conseil prévoyant des dépenses, sont soumis au corps électoral si le référendum est demandé par 1,5% des titulaires des droits politiques. (18)
2 Sont également soumises au corps électora l si le référendum est demandé par 500 titulaires des droits politiques :
a) les lois qui ont pour objet un nouvel impôt ou qui portent sur la modification du taux ou de l’assiette d’un impôt existant;
b) les lois qui comportent une modification de la l égislation sur le logement, la protection des locataires et l’habitat, y compris les voies de droit en la matière.
3 Les objets visés au présent article sont également soumis au corps électoral si le Grand Conseil le décide à la majorité des deux tiers des voix exprimées, les abstentions n’étant pas prises en considération, mais au moins à la majorité de ses membres.
Art. 68 Délai
1 Les signatures à l’appui d’une demande de référendum doivent être déposées dans un délai de 40 jours dès la publication de l’acte.
2 Ce délai est suspendu jusqu'au 15 e jour qui suit Pâques inclus, du 15 juillet au 15 août inclus et du 23 décembre au 3 janvier inclus. (17)
Art. 69 Budget
Le référendum est exclu contre la loi annuelle sur les dépenses et les recettes prise dans son ensemble, sauf en ce qui concerne ses dispositions spéciales établissant un nouvel impôt ou modifiant le taux ou l’assiette d’un impôt.
Art. 70 Clause d’urgence
1 Les lois dont l’entrée en vig ueur ne souffre aucun retard peuvent être déclarées urgentes par décision du Grand Conseil à la majorité des deux tiers des voix exprimées, les abstentions n’étant pas prises en considération, mais au moins à la majorité de ses membres. Ces lois entrent en vigueur immédiatement.
2 Si le référendum est demandé, la loi devient caduque un an après son entrée en vigueur, à moins qu’elle n’ait été dans l’intervalle acceptée par le corps électoral. La loi caduque ne peut être renouvelée selon la procédure d’urgen ce.
Chapitre V Initiative populaire communale
Art. 71 Principes
1 Peuvent demander au conseil municipal de délibérer sur un objet déterminé :
a) 10% des titulaires des droits politiques dans les communes de moins de 5 000 titulaires des droits politiques;
b) 5% des titulaires des droits politiques, mais au moins 300 d’entre eux, dans les communes de 5 000 à 30 000 titulaires des droits politiques;
c) 3% des titulaires des droits politiques, mais au moins 1 800 et au plus 2 400 d’entre eux, dans les communes de plus de 30 000 titulaires des droits politiques. (18)
2 La loi définit les matières dans lesquelles le droit d’initiative peut s’exercer.
3 Les articles 58 et 59 sont applicables.
Art. 72 Examen de la validité
1 La validité de l’initiative est examinée par le Conseil d’Etat.
2 L’initiative qui ne respecte pas l’unité de la matière est scindée ou déclarée partiellement nulle, selon que s es différentes parties sont en elles - mêmes valides ou non. A défaut, ou si le non - respect de l’unité de la matière était manifeste d’emblée, l’initiative est déclarée nulle.
3 L’initiative dont une partie n’est pas conforme au droit est déclarée partiellem ent nulle si la ou les parties qui subsistent sont en elles - mêmes valides. A défaut, l’initiative est déclarée nulle.
Art. 73 Prise en considération
1 Le conseil municipal se prononce sur l’initiative.
2 S’il l’accepte, il la concrétise par une déli bération.
3 S’il refuse l’initiative, il peut lui opposer un contreprojet.
Art. 74 Procédure et délais
1 La loi règle la procédure de manière à respecter les délais suivants dès la constatation de l’aboutissement de l’initiative :
a) 4 mois au plus pour statuer sur la validité de l’initiative;
b) 12 mois au plus pour statuer sur la prise en considération;
c) 24 mois au plus pour l’ensemble de la procédure si le conseil municipal a accepté une initiative ou décidé de lui opposer un contreprojet.
2 Ces délais sont impératifs. En cas de recours, ils sont suspendus jusqu’à droit jugé.
Art. 75 Votation
1 L’initiative refusée par le conseil municipal est soumise au corps électoral si elle n’est pas retirée.
2 L’initiative qui n’a pas été traitée après l’écoulement du délai prescrit à l’article 74, alinéa 1, lettre b ou c, est soumise au corps électoral.
3 Le contreprojet du conseil municipal à une initiative est soumis au corps électoral si l’initiative n’est p as retirée. Celui - ci se prononce indépendamment sur l’initiative et sur le contreprojet, puis indique sa préférence entre les deux en répondant à une question subsidiaire.
Art. 76 Concrétisation
Si le corps électoral accepte une initiative ou un con treprojet non formulé, le conseil municipal est tenu d’adopter une délibération conforme dans un délai de 12 mois.
Chapitre VI Référendum communal
Art. 77 Délibérations des conseils municipaux
1 Les délibérations des conseils municipaux sont soumises au corps électoral communal si le référendum est demandé par :
a) 10% des titulaires des droits politiques dans les communes de moins de 5 000 titulaires des droits politiques;
b) 5% des titulaires des droits politiques, mais au moins 300 d’entr e eux, dans les communes de 5 000 à 30 000 titulaires des droits politiques;
c) 3% des titulaires des droits politiques, mais au moins 1 800 et au plus 2 400 d’entre eux, dans les communes de plus de 30 000 titulaires des droits politiques. (18)
2 L’article 68 est applicable.
Art. 78 Budget
1 Le référendum est exclu contre le budget communal pris dans son ensemble.
2 Il ne peut être demandé que contre les dispositions budgétaires qui introduisent une recette ou une dépense nouvelle ou qui modifient le taux d’un impôt ou le montant d’une dépense de l’exercice précédent.
Art. 79 Clause d’urgence
1 Les délibérations dont l’exécution ne souffre aucun retard peuvent être déclarées urgentes par décision du c onseil municipal à la majorité des deux tiers des voix exprimées, les abstentions n’étant pas prises en considération, mais au moins à la majorité de ses membres.
2 Si le référendum est demandé contre une délibération portant sur un règlement ou un arrêté de portée générale, la délibération devient caduque un an après son entrée en vigueur, à moins qu’elle n’ait été dans l’intervalle acceptée par le corps électoral. La délibération caduque ne peut être renouvelée selon la procédure d’urgence. Le référendum est exclu contre les autres délibérations déclarées urgentes. Titre IV Autorités
Chapitre I Grand Conseil Section 1 Principe
Art. 80 Pouvoir législatif
Le Grand Conseil exerce le pouvoir législatif. Section 2 Composition
Art. 81 Election
1 Le Grand Conseil est composé de 100 députées et députés.
2 Il est élu tous les 5 ans, en alternance avec les élections communales, au système proportionnel.
Art. 82 Suppléance
Le Grand Conse il comprend des députées et députés suppléants.
Art. 83 Incompatibilités
1 Le mandat de membre du Grand Conseil est incompatible avec :
a) un mandat au Conseil national ou au Conseil des Etats;
b) tout mandat électif à l’étranger;
c) une fonction au sein de la magistrature du pouvoir judiciaire et de la Cour des comptes.
2 Il est également incompatible avec les fonctions suivantes :
a) collaboratrice ou collaborateur de l’entourage immédiat des membres du Conseil d’Etat et de la chancelière ou du chancelier;
b) collaboratrice ou collaborateur du secrétariat général du Grand Conseil;
c) cadre supérieur de l’administration cantonale et des établissements autonomes de droit public.
Art. 84 Indépendance
1 Les membres du Grand Conseil exercent librement leur mandat. Ils rendent publics leurs liens avec des groupes d’intérêts.
2 Ils s’abstiennent de participer au débat et au vote d’un objet dans lequel ils ont un conflit d’intérêts ou lorsqu’ils ont collaboré à l’élaboration de la proposition ou de la position du Conseil d’Etat en qualité de membre de l’administration cantonale.
Art. 85 Immunité
Les membres du Grand Conseil et du Conseil d’Etat s’expriment librement devant le parlement. Ils n’encourent aucune responsabilité juridique pour les propos qu’ils y tiennent, sauf exceptions prévues par la loi. Section 3 Organisation
Art. 86 Séances
1 Le Grand Conseil se réunit régulièrement en séance ordinaire.
2 Il se réunit en séance extraordinaire à la demande de 30 de ses membres ou du Conseil d’Etat.
3 Les membres du Conseil d’Etat assistent aux séances et peuvent participer aux débats.
4 Les séances sont publiques. Le Grand Conseil peut siéger à huis clos pour délibérer sur un objet déterminé.
Art. 87 Bureau
1 Le Grand Conseil élit en son sein, pour une durée fixée par la loi, sa présidence et les autres membres de son bureau.
2 Chaque groupe parlementaire est représenté au bureau.
Art. 88 Secrétariat
Le Grand Conseil dispose de ses propres moyens adminis tratifs.
Art. 89 Relations avec l’administration
Le Conseil d’Etat fournit au Grand Conseil tous les renseignements utiles à l’exercice de ses fonctions.
Art. 90 Commissions
1 Le Grand Conseil constitue des commissions afin de préparer ses dé bats. La loi en limite le nombre.
2 Il peut déléguer, par voie législative, certaines décisions aux commissions. Il peut toujours évoquer un objet déterminé.
3 Les commissions disposent du personnel et des moyens techniques requis pour l’accomplissement de leur mission.
4 Elles peuvent se procurer des renseignements, consulter des documents, mener des enquêtes et obtenir la collaboration active du pouvoir exécutif. Section 4 Compétences
Art. 91 Procédure parlementaire
1 Le Grand Conseil adopte les lois.
2 Chaque membre du Grand Conseil exerce son droit d’initiative en présentant un projet de loi, une motion, une résolution, un postulat ou une question écrite.
3 La procédure législative s’applique aux révisions de la const itution.
Art. 92 Relations extérieures
Le préavis du Conseil d’Etat est requis dans tous les cas où le Grand Conseil est appelé à statuer sur les relations extérieures et les affaires fédérales.
Art. 93 Conventions intercantonales
1 Le Grand Conseil autorise par voie législative la ratification des conventions intercantonales.
2 Les conventions intercantonales font l’objet d’une évaluation périodique.
3 Le présent article ne s’applique pas aux conventions intercantonales concernant des sujets de rang réglementaire.
Art. 94 Haute surveillance
Le Grand Conseil exerce la haute surveillance sur le Conseil d’Etat, l’administration et les institutions cantonales de droit public, ainsi que sur la gestion et l’administration du pouvoir judiciaire et de la Cour des comptes.
Art. 95 Poursuite pénale
La poursuite pénale des membres du Conseil d’Etat, de la magistrature du pouvoir judiciaire et de la Cour des comptes pour des infractions commises dans l’ex ercice de leurs fonctions est soumise à l’autorisation préalable du Grand Conseil.
Art. 96 Finances
Le Grand Conseil adopte le budget annuel, autorise les dépenses et approuve les comptes annuels. Il fixe les impôts.
Art. 97 Vote du budget
En adoptant le budget, le Grand Conseil ne peut dépasser la somme totale des dépenses inscrites dans le projet qui lui est soumis sans prévoir concurremment la couverture financière de ce dépassement. L’emprunt ne peut être considéré comme une couverture fin ancière.
Art. 98 Aliénation d’immeubles
1 Le Grand Conseil approuve par voie législative l’aliénation de tout immeuble propriété de l’Etat ou d’une personne morale de droit public à des personnes physiques ou morales autres que les droit public.
2 Sont exceptés et soumis à l’approbation du Conseil d’Etat :
a) de droit public;
b) ltant d’opérations d’aménagement du territoire, de remembrement foncier, de projets routiers ou d’autres projets déclarés d’utilité publique.
3 L’aliénation d’immeubles propriété de la Banque cantonale n’est pas soumise à autorisation.
Art. 99 Grâce
1 Le Grand Conseil exerce le droit de grâce.
2 Une demande de grâce concernant la même condamnation peut être renouvelée.
Art. 100 Amnistie
Le Grand Conseil peut accorder l’amnistie générale ou particulière par voie législative.
Chapitre II C onseil d’Etat
Section 1 Principe
Art. 101 Pouvoir exécutif
Le Conseil d’Etat exerce le pouvoir exécutif. Section 2 Composition
Art. 102 Election
1 Le Conseil d’Etat est composé de 7 conseillères ou conseillers d’Etat.
2 Il est élu tous les 5 ans au système majoritaire. Le premier tour a lieu simultanément à l’élection du Grand Conseil.
Art. 103 Incompatibilités
1 Le mandat de membre du Conseil d’Etat est incompatible avec :
a) tout autre mandat électif;
b) toute autre activité lucrative.
2 L’entreprise dont un membre du Conseil d’Etat est propriétaire ou dans laquelle il exerce, soit directement, soit par personne interposée, une influence prépondérante ne peut être en relations d’affaires directes ou in directes avec l’Etat.
Art. 104 Indépendance
Les membres du Conseil d’Etat exercent librement leur mandat. Ils rendent publics leurs liens avec des groupes d’intérêts. Section 3 Organisation
Art. 105 Collégialité et présidence
1 Le Co nseil d’Etat est une autorité collégiale.
2 Il nomme chaque année parmi ses membres sa présidente ou son président et sa vice - présidente ou son vice - président. (9)
3 Ces mandats ne sont pas renouvelables l’année sui vante. La présidente ou le président sortant n’est pas éligible à la vice - présidence l’année suivante. (9)
Art. 106 Départements
1 Le Conseil d’Etat organise l’administration cantonale en départements et la dir ige.
2 Toute modification de la composition des départements est soumise pour approbation au Grand Conseil. Ce dernier se détermine par voie de résolution à la séance qui suit la proposition du Conseil d’Etat. Section 4 Compétences
Art. 107 Programme de législature
1 Le Conseil d’Etat présente son programme de législature au Grand Conseil dans les 6 mois suivant son entrée en fonction.
2 Le Grand Conseil se détermine par voie de résolution dans un délai de 2 mois.
3 Au début de chaque anné e, le Conseil d’Etat présente un rapport au Grand Conseil sur l’état de réalisation du programme de législature.
4 Il peut amender le programme en cours de législature. Il en informe le Grand Conseil.
5 Le Conseil d’Etat assure une analyse sur le long term e, au - delà de la législature.
Art. 108 Budget et comptes
Chaque année le Conseil d’Etat présente au Grand Conseil le budget des recettes et des dépenses. Il lui rend compte de l’état des finances et des activités de l’administration.
Art. 109 Procédure législative
1 Le Conseil d’Etat dirige la phase préparatoire de la procédure législative.
2 Il peut présenter des projets de loi, des amendements et des propositions au Grand Conseil.
3 Dans ses rapports au Grand Conseil, il relève le s conséquences économiques, financières, écologiques et sociales à long terme des projets législatifs.
4 Il promulgue les lois. Il est chargé de leur exécution et adopte à cet effet les règlements et arrêtés nécessaires.
5 Lorsque le Grand Conseil adopte u n projet de loi qui n’a pas été déposé par le Conseil d’Etat, ce dernier peut, avant de promulguer la loi, le représenter au Grand Conseil avec ses observations, dans un délai de 6 mois. Si, après en avoir délibéré de nouveau, le Grand Conseil adopte le pr ojet élaboré précédemment, le Conseil d’Etat promulgue la loi.
Art. 110 Consultation
Les communes, les partis politiques et les milieux représentatifs sont invités à se prononcer lors des travaux préparatoires concernant des actes législatifs et des c onventions intercantonales importants, ainsi que sur les autres projets de grande portée.
Art. 111 Politique extérieure
1 Le Conseil d’Etat conduit la politique extérieure du canton.
2 Il soumet au Grand Conseil un plan d’action pour la durée de la lé gislature.
Art. 112 Sécurité
1 Le Conseil d’Etat est responsable de la sécurité et de l’ordre public. Il ne peut employer à cet effet que des corps organisés par la loi.
2 Il peut solliciter l’appui de l’armée, d’autres services fédéraux ou d’autres c antons à des fins civiles.
Art. 113 Etat de nécessité
1 En cas de catastrophe ou d’autre situation extraordinaire, le Conseil d’Etat prend les mesures nécessaires pour protéger la population. Il en informe le Grand Conseil.
2 S’il peut se réunir, le G rand Conseil constate la situation extraordinaire.
3 Les mesures prises en état de nécessité restent valables lorsque le Grand Conseil les approuve. A défaut, elles cessent de porter effet après une année au plus tard.
Art. 114 Chancellerie d’Etat
1 L a chancellerie d’Etat est sous l’autorité de la présidente ou du président du Conseil d’Etat. Elle est au service de tous les départements et assure la transversalité des informations.
2 Le Conseil d’Etat nomme la chancelière ou le chancelier.
3 La chancel ière ou le chancelier dirige la chancellerie d’Etat et a voix consultative lors des séances du Conseil d’Etat.
4 L’article 103 est applicable.
Art. 115 Instance de médiation
1 Une instance de médiation indépendante est compétente pour traiter de façon extrajudiciaire les différends entre l’administration et les administrés.
2 Le Grand Conseil élit la personne responsable de l’instance de médiation après consultation du Conseil d’Etat pour la durée de la législature. Se ction 5 (13) Destitution
Art. 115A (13)
Destitution pour perte de confiance
1 Chaque membre du Conseil d’Etat peut être destitué par le biais d’une résolution ad optée par le Grand Conseil, lorsqu’en raison de son comportement, il n’est plus en mesure de bénéficier, auprès du corps électoral, d’une confiance suffisante pour exercer ses fonctions.
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