Accord intercantonal sur les contributions dans le domaine de la formation professionnelle initiale (accord sur les écoles professionnelles)
                            contributions dans le domaine de  la formation professionnelle  initiale (accord sur les écoles  professionnelles)  (AEPr)  du 22 juin 2006  I.  Dispositions générales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 Objectifs
                            1  L'accord règle la contribution des cantons signataires aux frais de l'enseignement professionnel ainsi qu'aux  frais des formations professionnelles à plein temps.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il précise les d  omaines qui font l'objet d'une procédure séparée et distribue les compétences.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il contribue ainsi à la coordination de la politique en matière de formation professionnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Champ d'application
                            1  L'accord  est  valable  pour  la  formation  prof  essionnelle  initiale  conformément  aux  articles  12  à  25  de  la  loi  fédérale sur la formation professionnelle, du 13  décembre 2002 (LFPr).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il porte sur la préparation à la formation professionnelle initiale, sur l'ensemble de l'enseignement scolaire et  sur  les  formations  professionnelles  à  plein  temps  correspondant  aux  filières  régies  par  la  loi  fédérale  sur  la  formation professionnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Deux cantons signataires ou plus peuvent adopter des dispositions qui divergent de celles du présent accord.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Principes fondamentaux
                            1  Pour les apprenantes et apprenants fréquentant un établissement de formation d'un autre canton, les cantons  signataires  versent  des  contributions  uniques,  aussi  bien  pour  l'enseignement  professionnel  que  pour  les  formations à plein temps.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  classement  des  filières  dans  la  catégorie  «  écoles  à  plein  temps  »  ou  la  catégorie  «  enseignement  professionnel à l'intérieur du système dual  » est indiqué en annexe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les cantons où  les écoles ont leur siège accordent aux apprenantes et apprenants d'autres cantons dont la  formation professionnelle est régie par le présent accord les mêmes droits qu'à leurs propres ressortissantes  et ressortissants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les cantons signataires veillent  à ce que les dispositions du présent accord soient appliquées par analogie  lorsque  les  apprenantes  et  apprenants  des  cantons  signataires  fréquentent  des  écoles  gérées  par  des  communes,  des  associations  de  communes,  des  associations  professionnelles,  des  en  treprises  ou  des  organisations d'utilité publique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Canton débiteur
                            1  S'agissant de l'enseignement professionnel dans le cadre des écoles professionnelles, le canton débiteur est  le  canton  dans  lequel  s'effectue  l'apprentissage.  Celui  -  ci  déc  ide  de  l'affectation  d'un  apprenant  ou  d'une  apprenante dans une école professionnelle sise en dehors des frontières cantonales en accord avec le canton  dans lequel se situe ladite école, et les inscriptions se font conformément à la procédure en vigueur d  ans ce  dernier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  S'agissant  des  formations  suivies  dans  des  écoles  à  plein  temps  ou  dans  des  écoles  de  maturité  professionnelle,  suite  à  un  apprentissage,  le  canton  débiteur  est  le  canton  de  domicile  au  moment  où  la  formation  est  entamée,  pour  autant  qu'i  l  ait  autorisé  la  fréquentation  d'un  établissement  de  formation  hors  canton.  L'autorisation qu'il délivre doit accompagner le formulaire d'inscription.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Est réputé canton de domicile  :  a.  le canton d'origine pour les apprenantes et apprenants de national  ité suisse dont les parents résident à  l'étranger  ou  qui,  orphelins  de  père  et  de  mère,  vivent  à  l'étranger  ou,  lorsqu'il  y  a  plusieurs  cantons  d'origine, celui de la citoyenneté la plus récente; la lettre d demeure réservée;  b.  le canton d'assignation po  ur les réfugiées ou réfugiés et les apatrides qui ont atteint l'âge de la majorité et  qui sont orphelins de père et de mère ou dont les parents résident à l'étranger; la lettre d demeure réservée;  c.  le canton dans lequel se trouve le domicile civil pour  les étrangères et étrangers qui ont atteint l'âge de la  majorité  et  qui  sont  orphelins  de  père  et  de  mère  ou  dont  les  parents  résident  à  l'étranger;  la  lettre  d  demeure réservée;  d.  le canton dans lequel les apprenantes et apprenants majeurs ont résidé en  permanence pendant deux ans  au moins et où ils ont exercé  –  sans être simultanément en formation  –  une activité lucrative qui leur  a  permis  d'être  financièrement  indépendants;  la  gestion  d'un  ménage  familial  et  l'accomplissement  du  service militaire sont  également considérés comme activités lucratives, et,  e.  dans  tous  les  autres  cas,  le  canton  dans  lequel  se  trouve  le  domicile  civil  des  parents  ou  le  siège  des  autorités tutélaires compétentes en dernier lieu.  II.  Contributions  Art  . 5  Détermination du montant des contributions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  contributions  sont  versées  sous  forme  de  montants  forfaitaires,  échelonnés  en  fonction  du  type  de  formation (formation à plein temps/formation à temps partiel/cours isolés).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le calcul du montant  des contributions s'appuie sur les principes suivants  :  a.  Il convient de calculer le montant des frais de formation moyens par personne et par année. Est déterminant  pour le calcul des contributions le montant net des frais de formation moyens, lequel s  'obtient en déduisant  des frais d'infrastructure et d'exploitation les  éventuelles taxes d'études individuelles  et contributions de  tiers. Pour les écoles à plein temps, on déduira également les subventions fédérales.  b.  Un montant calculé à partir d'un t  aux forfaitaire appliqué au montant net des frais d'exploitation (selon lettre  a) est ajouté pour couvrir les frais d'infrastructure. Ce taux forfaitaire est indiqué dans l'annexe.  c.  Les contributions versées dans le cadre de l'accord couvrent 90% du mon  tant net des frais de formation  moyens par personne et par année.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'adaptation des contributions se fait chaque année et prend effet deux ans après.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  contribution  est  due  pour  une  année  scolaire  complète.  La  date  de  référence  pour  établir  la  liste  de  s  personnes en formation entrant en ligne de compte est fixée dans l'annexe.  III.  Contributions versées pour les autres prestations
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Procédure à suivre pour d'autres prestations
                            1  Il incombe à la  Conférence suisse des offices de la formation professionnelle (CSFP), en tant que conférence  spécialisée  de  la  Conférence  suisse  des  directeurs  cantonaux  de  l'instruction  publique  (CDIP),  de  faire  des  propositions à la Conférence des cantons signataires po  ur tout ce qui concerne les autres prestations citées à  l'alinéa 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Figurent en particulier parmi les autres prestations  :  a.  les cours interentreprises;  b.  les cours professionnels intercantonaux;  c.  les procédures de qualification;  d.  les formation  s de rattrapage;  e.  l'encadrement individuel pendant la formation initiale de deux ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La Conférence des cantons signataires définit la forme et la teneur des réglementations y afférant et fixe la  hauteur des indemnités. Ces montants sont indiqués dans  l'annexe. L'alinéa 4 demeure réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les cantons signataires peuvent limiter leur indemnisation des prestations citées à l'alinéa 2 au volume fixé à  cet effet dans leur législation cantonale.  IV.  Exécution
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Conférenc
                            e des cantons signataires
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  Conférence  des  cantons  signataires  se  compose  d'un  représentant  ou  d'une  représentante  de  chaque  canton ayant adhéré à l'accord. La Confédération peut se faire représenter avec voix consultative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il incombe à la Conférence  des cantons signataires  :  a.  de fixer le montant des contributions selon l’article 5, et,  b.  de définir les règles et de fixer le montant des contributions versées pour les prestations citées à l'article  6, alinéa 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour les décisions visées par l'ali  néa 2, lettres a et b, la majorité des deux tiers des membres de la Conférence  est exigée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le Comité de la CDIP est chargé de préparer les dossiers pour la conférence des cantons signataires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Secrétariat
                            1  Le secrétariat est assuré par le  Secrétariat général de la CDIP.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le secrétariat doit s'acquitter notamment des tâches suivantes  :  a.  procéder régulièrement à un relevé des frais;  b.  examiner et mettre au point les propositions en faveur d'une adaptation du montant des contributions;  c.  informer les cantons signataires;  d.  veiller à la coordination, et,  e.  régler les questions de procédure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Comité de la CDIP met en place un groupe de travail qui fait office d'organe de consultation et élabore les  propositions soumises à la  Conférence des cantons signataires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les frais de secrétariat occasionnés par l'exécution du présent accord sont à la charge des cantons signataires  et répartis au prorata du nombre d'habitants. Ils leur sont facturés annuellement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Instanc
                            e d'arbitrage
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Une commission arbitrale est mise en place pour régler  les litiges qui pourraient survenir entre les cantons  signataires lors de l'interprétation et de l'application de l'accord.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette  commission  se  compose  de  trois  membres  qui  sont  désig  nés  par  les  parties  concernées.  Si  ces  dernières ne peuvent s'entendre sur le choix des membres, la commission arbitrale est nommée par le Comité  de la CDIP.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les dispositions du concordat sur l'arbitrage, du 27 mars 1969, sont applicables.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les décision  s de la commission arbitrale sont sans appel.  V.  Dispositions finales et transitoires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Entrée en vigueur
                            1  Le présent accord entre en vigueur dès qu'il a reçu l'adhésion de 15 cantons, mais au plus tôt au début de  l'anné  e scolaire 2007/2008.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Abrogation de l'accord intercantonal, du 30 août 2001, sur les contributions des cantons
                            aux frais de scolarité et de formation dans le domaine de la formation professionnelle  La Conférence des cantons signataires de l'  accord intercantonal sur les contributions des cantons aux frais de  scolarité et de formation dans le domaine de la formation professionnelle, du 30 août 2001, décide de la date  d'abrogation dudit accord.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Dénonciation
                            L'accord  peut  être  déno  ncé  au  30  septembre  de  chaque  année,  par  simple  déclaration  écrite  adressée  au  secrétariat  et  moyennant  un  préavis  de  deux  ans.  La  dénonciation  ne  peut  intervenir  qu'après  cinq  ans  d'adhésion.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Maintien des obligations
                            Lorsqu'un canton dénonc  e le présent  accord, les obligations qu'il avait contractées demeurent inchangées à  l'égard des personnes se trouvant en formation au moment de la dénonciation de l'accord.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Principauté du Liechtenstein
                            La principauté du Liechtenstein peut ad  hérer au présent accord sur la base de sa propre législation. Elle a alors  les mêmes droits et les mêmes obligations que les cantons signataires.  Annexe pour l’année scolaire 2024/2025  (11)  1.  Offres et tarifs  Offres  Volume  Remarques  Tarif  1  annuel  Formations  transitoires  1 à 2,5 jours  d'école par  semaine  8  100  francs
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Offres  Volume  Remarques  Tarif  1  annuel  3 à 5 jours  d'école par  semaine  15  700  francs  Ecole  professionnelle  2  Leçons  hebdomadaires  par an, à  l'unité  3  1 à 7 leçon(s)  1  000  francs  la leçon  Temps partiel  4  Apprentissage  dual (1  à 2  jours)  ou formation de  rattrapage  relevant de  l’art.  32 OFPr  8  100  francs  Plein temps  Ecoles de  métiers, ESC,  année  d'apprentissage  de base  15  700  francs  Maturité  professionnelle  post CFC  Plein temps sur  1  an  5  15  700  francs  En emploi, sur  2  ans  5  8  100  francs  Cours  interentreprises  (CIE)  Forfait par jour  et par  participant au  CIE  6  Règlement du  16  septembre  2010 sur le  subventionnement  des cours  interentreprises  www.csfp.ch  Cours  spécialisés  intercantonaux  Tarif fixé sur la  base des  comptes de  l'année  précédente  Contrats de  prestation entre  les prestataires et  la CSFP  www.csfp.ch  Procédures de  qua  lification  7  Forfait pour  dépenses  administratives  Procédure de  qualification  ordinaire relevant  de l'art.  30 OFPr  150  francs  par  procédure  Forfaits partiels  par phase  8  Procédure de  validation des  acquis relevant de  l'art.  31 OFPr  max.  8  100  francs  par  p  rocédure  2.  Date de référence  La date de référence pour la détermination du nombre d’élèves est fixée au 15  novembre. Les personnes en  formation qui, en cas de rupture de leur contrat d'apprentissage avant la date de référence, fon  t usage de la  possibilité de continuer à suivre les cours de l'école professionnelle durant une période déterminée par le canton  siège, ne sont pas prises en compte dans le calcul des contributions intercantonales.  3.  Canton  débiteur en cas de formation professionnelle non formelle  (sans contrat d’apprentissage)  9  Si la voie menant à la procédure de qualification est suivie dans le cadre d'une «  formation professionnelle non  formelle  » telle que définie à l'article  17, alinéa  5, LFPr, c'est  -  à  -  dire «  dans un autre cadre que celui d'une filière  de formation réglementée  »  10  ainsi que le prévoit l'article 32 OFPr (à savoir sans contrat d'apprentissage), le  canton débiteur pour les offres et les tarifs définis à la section 1 de la  présente annexe est celui du domicile civil  de la personne concernée. Le jour de référence est le jour de l'admission à la procédure de qualification.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les contributions se fondent sur les résultats du relevé du SEFRI et de l’OFS pour  les années 2  018 à 2020. Ces contributions incluent pour les frais d'infrastructure un  forfait correspondant à 10% du montant net des frais d'exploitation (conformément à  l'art. 5, al. 2, lettre b).  2  Les  tarifs  couvrent  l’intégralité  de  l’offre  scolaire  de  base  de  la   formation  professionnelle  initiale.  Les  prestations  suivantes  sont  inclues  et  doivent  donc  être  fournies gracieusement aux personnes en formation  :  –  maturité professionnelle intégrée;  –  encadrement individuel (pour les formations AFP);  –  CIE (pour les  formations à plein temps).  3  Si le nombre de périodes hebdomadaires est inférieur à 8, c'est le tarif à l'unité qui  s'applique.  4  Dans  les  cas  où  l'enseignement  professionnel  et  l'enseignement  de  la  culture  générale  ont lieu dans deux endroits différents, en dehors des frontières cantonales,  est exigible tout au plus le tarif ordinaire. Les cantons concernés règlent la répartition  des contributions.  5  Autres  types  de  formation  :  contribution  au  prorata  de  la  durée  (contribution  pour  toute la durée  : 15  700  francs).  6  Décision de la Conférence des cantons signataires de l’AEPr du 26 octobre 2007.  7  Décision de la Conférence des cantons signataires de l’AEPr du 26 octobre 2012,  entrée en vigueur le 1  er  août 2013.  8  Conformément  à  la  recommandation  du  Comité  de  la  CSFP  du  15  mars  2012  concernant l'indemnisation intercantonale des procédures de validation des acquis.  9  Décision  de la Conférence des cantons signataires de l’AEPr du 26 octobre 2018,  entrée en vigueur immédiatement.  10  La  «  formation  professionnelle non  formelle  », c’est  -  à  -  dire suivie «  dans  un  autre  cadre que celui d’une filière de formation réglementée  », engl  obe aussi, par définition,  la formation complémentaire accomplie dans le cadre d’une procédure de validation  des  acquis  de  l’expérience.  C’est  également  le  cas  lorsque  l’école  propose  la  formation complémentaire en recourant à des filières formelles déjà e  xistantes.  RSG  Intitulé  Date  d'adoption  Entrée en  vigueur  C 2 06  Accord intercantonal sur les  contributions dans le domaine  de la formation professionnelle  initiale (accord sur les écoles  professionnelles)  22.06.2006  voir art. 10  Modifications :  1.  n.t.  : annexes  13.03.2008  01.08.2009  2.  n.t.  : annexe pour l’année scolaire  2015/2016  25.10.2013  01.08.2015  3.  n.t.  : annexe pour l’année scolaire  2016/2017  30.10.2014  01.08.2016  4.  n.t.  : annexe pour l’année scolaire  2017/2018  30.10.2015  01.08.2017  5.  n.t.  : annexe pour l’année scolaire  2018/2019  28.10.2016  01.08.2018  6.  n.t.  : annexe pour l’année scolaire  2019/2020  27.10.2017  01.08.2019  7.  n.t.  : annexe pour l’année scolaire  202  0/2021  26.10.2018  01.08.2020  8.  n.t.  : annexe pour l’année scolaire  2021/2022  25.10.2019  01.08.2021  9.  n.t.  : annexe pour l’année scolaire  2022/2023  30.10.2020  01.08.2022  10.  n.t.  : annexe pour l’année scolaire  2023/2024  21.10.2021  01.08.2023  11.  n.t.  : annexe pour l’année scolaire  2024/2025  28.10.2022  01.08.2024
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Zoug  26.09.2006  voir art. 10  2.  Neuchâtel  08.11.2006  voir art. 10  3.  Appenzell Rhodes  -  Intérieures  20.11.2006  voir art. 10  4. Bâle  -  Campagne  23.01.2007  voir art. 10  5. Tessin  30.01.2007  voir art. 10  6.  Schwyz  13.03.2007  voir art. 10  7. Lucerne  20.03.2007  voir art. 10  8.  Bâle  -  Ville  21.03.2007  voir art. 10  9.  Obwald  27.04.2007  voir art. 10  10.  Nidwald  09.05.2007  voir art. 10  11.  Valais  10.05.2007  voir art. 10  12.  Uri  29.05.2007  voir art. 10  13.  Genève  30.05.2007  voir art. 10  14.  Fribourg  14.06.2007  voir art. 10  15.  Grisons  26.06.2007  voir art. 10  16.  Berne  04.07.2007  voir art. 10  17. Thurgovie  06.08.2007  voir art. 10  18.  Glaris  28.08.2007  voir art. 10  19. Schaffhouse  28.08.2007  voir art. 10  20. Appenzell Rhodes  -  Extérieures  04.09.2007  voir art. 10  21.  Soleure  18.09.2007  voir art. 10  22.  Jura  23.10.2007  voir art. 10  23. Vaud  23.01.2008  voir art. 10  24.  Argovie  27.02.2008  voir art. 10