Loi sur le convoyage et la surveillance des détenus hors des établissements pénitenti... (F 1 51)
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Loi sur le convoyage et la surveillance des détenus hors des établissements pénitentiaires

surveillance des détenus hors des établissements pénitentiaires (LCSD) du 18 octobre 2019 (Entrée en vigueur : 21 décembre 2019) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit :

Art. 1 Tâches de convoyage et de surveillance des détenus hors des établissements pénitentiaires

1 Le département chargé de la sécurité (ci - après : département) exécute les tâches de convoyage d es personnes détenues, consistant en leur transport sécurisé de ou vers un établissement pénitentiaire ou un autre lieu de privation de liberté.
2 Le département exerce également la surveillance des personnes détenues lors des audiences, dans le milieu hos pitalier et dans les autres lieux de privation de liberté. La surveillance peut également consister en l’accompagnement sécurisé de personnes détenues lors d’allègements dans l’exécution de la sanction pénale.
3 Le convoyage des personnes détenues dans le cadre de la collaboration intercantonale demeure réservé.

Art. 2 Personnel chargé du convoyage et de la surveillance des personnes détenues hors des

établissements pénitentiaires
1 Les tâches de convoyage et de surveillance des personnes détenues hors des établissements pénitentiaires sont effectuées par des assistants de sécurité publique armés au sens de l’article 3.
2 En dérogation à l’alinéa 1, l’accompagnement sécurisé de personnes détenues lors d’allègements peut être effectué soit par du pe rsonnel pénitentiaire soumis à la loi sur l’organisation des établissements et le statut du personnel pénitentiaires, du 3 novembre 2016, soit par des assistants de sécurité publique armés au sens de l’article 3.
3 En cas de besoin, les tâches énumérées au x alinéas 1 et 2 peuvent être exécutées par du personnel de police assermenté et soumis à la loi sur la police, du 9 septembre 2014.
4 Ne sont pas concernés les autres types d’accompagnements de personnes détenues lors d’allègements dans l’exécution de la sanction pénale.

Art. 3 Assistants de sécurité publique

1 Les assistants de sécurité publique chargés du convoyage et de la surveillance des personnes détenues sont armés pour leur service.
2 Ils sont assermentés conformément à l’article 4, ali néa 1, de la loi sur la prestation des serments, du 24 septembre 1965.
3 Leur statut et leur traitement sont prévus par la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux, du 4 décembre 1997, par la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l’Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers, du 21 décembre 1973, et par leurs dispositions d’application.
4 Le Conseil d’Etat peut prévoir par voie réglementaire des analogies entre les assistants de sécurité publique au sens de la présente loi et ceux soumis à la loi sur la police, du 9 septembre 2014.

Art. 4 Usage de la force et proportionnalité

1 Le personnel c hargé du convoyage et de la surveillance des personnes détenues ne peut employer la force et les moyens de contrainte qu’en dernier recours; l’intervention doit être conforme au principe de la proportionnalité.
2 Le Conseil d’Etat fixe au surplus les modal ités de l’usage de la force et des moyens de contrainte par voie réglementaire.

Art. 5 Recours aux armes

1 L’usage de l’arme, proportionné aux circonstances, est autorisé comme ultime moyen dans les cas suivants :
a) lorsque le personnel de la br igade de sécurité et des audiences est attaqué ou menacé d’une attaque imminente;
b) lorsqu’en présence du personnel de la brigade de sécurité et des audiences, un tiers est attaqué ou menacé d’une attaque imminente.
2 Si les circonstances le permettent, l’usage d’une arme à feu est précédé d’une sommation.
3 Le Conseil d’Etat fixe au surplus la procédure à suivre lorsque l’arme a été engagée.

Art. 6 Fouilles de personnes détenues

1 Le personnel chargé du convoyage et de la surveillance des person nes détenues peut fouiller ces dernières, lorsque des raisons de sécurité le justifient.
2 La fouille doit être adaptée aux circonstances et doit respecter la dignité de la personne fouillée.
3 Le Conseil d’Etat précise les autres modalités de la fouille p ar voie réglementaire.

Art. 7 Traitement de données personnelles et vidéosurveillance

1 Le département collecte et exploite des données personnelles, y compris sensibles, et établit des profils de la personnalité, dans la mesure rendue nécessaire par l’exécution des tâches de convoyage et de surveillance des personnes détenues.
2 Les autres lieux de privation de liberté dont le département assure la sécurité et les véhicules utilisés pour le convoyage de personnes détenues sont équipés de caméras, à l’exception des locaux utilisés exclusivement par le personnel.
3 Les images filmées peuvent être conservées jusqu’à 100 jours avant d’être détruites, sauf décision émanant d’une autorité compétente par laquelle ce délai est prolongé. Les modalités de vi sionnement des images filmées sont précisées par voie réglementaire.

Art. 8 Dispositions transitoires

1 Jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle grille salariale ayant fait l’objet d’une négociation avec les organisations représentatives du personnel, les assistants de sécurité publique de la brigade de sécurité et des audiences continuent de percevoir une indemnité pour risques inhérents à la fonction, dont le montant est défini par le Conseil d’Etat.
2 En dérogation aux a rticles 1 et 2, les contrats existants au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, conclus entre le département et les prestataires privés et portant sur les conduites de détenus, les conduites médicales et les surveillances hospitalières, peuvent être exécutés et reconduits jusqu’au 28 février 2026 au plus tard. Jusqu’à cette date, les prestations fournies par des prestataires privés seront reprises progressivement par des assistants de sécurité publique, en fonction des capacités concrètes de for mation et d’engagement de ces derniers. (1)

Art. 9 Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la Feuille d’avis officielle. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur F 1 51 L sur le convoyage et la surveillance des détenus hors des établissements pénitentiaires 18.10.2019 21.12.2019 Modification : 1. n.t. : 8/2 16.11.2023 20.01.2024
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