Loi sur le financement des établissements médico-sociaux (832.30)
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Loi sur le financement des établissements médico-sociaux

Loi sur le financement des établissements médico - sociaux (LFinEMS) Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, sur la proposition du Conseil d'Etat, du 21 mai 2010 , décrète: CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Article premier 1 La présente loi a pour but de régler le financement des établissements médico - sociaux (EMS) du canton.
2 Elle vise également à assurer l'accès à des soins de qualité au meilleur coût et à encourager la formation professionnelle et continue dans les EMS.

Art. 2 La présente loi s'applique aux EMS au sens de l'article 94 de la loi de

santé (LS), du 6 février 1995
1 )
.

Art. 3 L'équipement du canton en EMS i ntervient conformément à la

planification cantonale selon les critères fixés à l'article 83 LS. CHAPITRE 2 Autorités

Art. 4 1 Le Conseil d'Etat définit la politique en matière de prise en charge des

personnes nécessitant un hébergement en EMS.
2 Il est notamment chargé de: a) l'établissement de la planification des EMS; b) l'établissement de la liste des EMS admis à fournir des soins à charge de l'assurance obligatoire des soins, au sens de l'article 39 de la loi fédérale sur l'assurance - mal adie (LAMal), du 18 mars 1994 2 ) ; c) la fixation de la taxe pour l'hébergement au sens de l'article 7, alinéa 2; d) l’établissement des listes de prestations pouvant être offertes par les EMS au bénéfice d'un contrat de prestations ainsi que la fixation des tarifs pour la rémunération de ces prestations.
3 Il est autorisé à conclure des conventions avec d'autres cantons en vue de régler réciproquement les séjours de leurs habitants dans les EMS. FO 2010 N o
41
1 ) RSN 800.1
2 ) RS 832.10

Art. 5

1 Le département désigné par le Conseil d'E tat (ci - après: le département) planifie, coordonne et met en œuvre la politique définie par le Conseil d'Etat.
2 Il est notamment chargé de: a) la conclusion des contrats de prestations avec les EMS (art. 11); b) l'approbation de la planification quinquenna le de l'infrastructure immobilière des EMS conformément à l'article 13, alinéa 1, lettre i .
3 Il est compétent pour accorder les dérogations au sens de l'article 13, alinéa 1, lettre d et de l'article 94, alinéa 2 LS.

Art. 6

1 Le service cantonal de la santé publique (SCSP) est l'organe d'exécution du département.
2 Il est notamment chargé de la surveillance financière et du contrôle des comptes des EMS. CHAPITRE 3 Autorisation d'exploiter et reconnaissance LAMal

Art. 7 3 ) 1 Les conditions d'octroi de l'autorisation d'exploiter sont régies par la loi

de santé.
2 L'autorisation d'exploiter permet de tenir compte, dans le cadre des dépenses reconnues pour les résidents au bénéfice des prestations complémentaires au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (loi sur les prestations complémentaires, LPC), du 6 octobre 2006 4 ) , de la taxe pour l'hébergement fixée par le Conseil d'Etat.
3 Elle n'ouvre pas l e droit pour un EMS de conclure un contrat de prestations.

Art. 8 1 L'admission d'un EMS à pratiquer à charge de l'assurance obligatoire

des soins, au sens de l'article 39 LAMal (reconnaissance LAMal), est régie par la loi de santé.
2 Le financement des soins dispensés en EMS est réglé par l'article 25a LAMal.
3 La part du coût des soins de longue durée incombant au résident correspond au maximum à 20% de la contribution maximale fixée par le Conseil fédéral (part du rés ident). Le résident en est le débiteur.
4 La part des coûts de soins qui ne sont pas pris en charge par les assurances sociales ou par le résident incombe à l'Etat (part cantonale) selon les articles 9 et 10.
5 La reconnaissance LAMal n'ouvre pas le droit p our un EMS à conclure un contrat de prestations.

Art. 9 5 ) Pour la personne domiciliée et résidant en EMS dans le canton, le

Conseil d'Etat fixe les montants des prestations journalières LAMal ainsi que les modalités de ver sement de la part cantonale.
3 ) Teneur selon L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2013
4 ) RS 831.30
5 ) Teneur selon L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2013 en général Hébergement dans le canton
hors canton, la part cantonale se calcule conformément à la législation du canton d'hébergement si, au moment de l’admission, aucune place ne peut être mise à disposition dans un établissement du canton à proximité de son domicile, co nformément à l’article 25a LAMal.
2 Si des places en EMS sont disponibles dans le canton à proximité du domicile de la personne, la part cantonale peut néanmoins être payée conformément à la législation du canton d'hébergement lorsque l’hébergement hors can ton est justifié pour des raisons personnelles importantes.
3 Le Conseil d'État en fixe les modalités de versement . CHAPITRE 4 Contrats de prestations Section 1 : Généralités

Art. 11 1 Le contrat de prestations règle les relations entre l'Etat et l'EMS, dans

le respect de la politique définie par le Conseil d'Etat en matière de prise en charge des personnes nécessitant un hébergement en EMS.
2 Il définit notamment les missions de l'EMS, les prestations à fournir et leur mode de financement.

Art. 12

1 L'Etat peut conclure un contrat de prestations avec l'EMS qui est au bénéfice: a) d'une autorisation d'exploiter, et; b) de la reconnaissance LAMal.
2 L'Etat planifie les besoins et conclut des contrats de prestations en conséquence.

Art. 13 7 ) 1 La conclusion d'un contrat de prestations implique notamment pour

l'EMS l'acceptation des obligations générales suivantes: a) l'application à l'ensemble des résidents des tarifs fixés par le Conseil d'Et at; b) le respect des tarifs fixés par le Conseil d'Etat et la renonciation à toute autre rémunération pour les prestations fournies en application de la présente loi (protection tarifaire); c) la renonciation à toute capacité d'hébergement différente de c elle fixée dans le contrat de prestations; d) l'engagement de réserver l'hébergement aux personnes dont l’état de santé ou la situation nécessite une prise en charge entrant dans la mission de l’établissement, sous réserve de dérogations autorisées par le département, notamment pour des souhaits particuliers de regroupement de famille ou de couples; e) le respect des critères d’attribution des chambres individuelles définis par les associations professionnelles d'EMS;
6 ) Teneur selon L 23 janvier 2024 (FO 2024 N° 6) avec effet au 13 mars 2024
7 ) Teneur selon L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2013 hors canton Définition Conditions Contenu
acompte en début de mois ; g) l'engagement de maintenir l'infrastructure mobilière et immobilière dans un état d'entretien approprié; h) l'engagement de soumettre au département pour approbation la planification q uinquennale des travaux de transformation et d'entretien de son infrastructure immobilière entraînant une plus - value au sens de l’article 27; i) la remise des données financières et statistiques définies par le Conseil d'Etat.
2 Pour le reste, le contrat de prestations énonce les obligations particulières assumées par l'EMS.

Art. 14

1 La conclusion d'un contrat de prestations entraîne la reconnaissance d'utilité publique.
2 Elle permet l'obtention de subventions au sens des articles 16 et suivants.

Art. 15 1 Le Conseil d'Etat peut définir des règles sur la limitation des revenus

du travail et du capital des propriétaires et exploitants d'EMS reconnus d'utilité publique.
2 Il définit les principes régissa nt l'utilisation des bénéfices. Section 2 : Financement

Art. 16 L'EMS fournit des prestations individuelles et des prestations d'intérêt

public, conformément au contrat de prestations.

Art. 17 1 Les prestations individuelles sont celles dont bénéficie

personnellement chaque résident.
2 Elles se composent des prestations socio - hôtelières, des prestations journalières LAMal et des prestations spécifiques.

Art. 18 8 ) 1 Les prestations socio - hôtelières comprennent toutes les prestations

découlant de l'hébergement dans l'EMS, selon la liste dressée par le Conseil d'Etat.
2 Elles sont rémunérées sur la base d'un tarif cantonal unique établi sur la base de la dotation requise en personnel socio - hôtelier, sous réserve de la prestation journalière loyer.
3 Le résident est débiteur du montant des prestations socio - hôtelières.

Art. 19 1 La prestation journalière loyer représente la mise à disposition par

l'EMS de son infrastructure mobilière et immobilière.
2 Elle est rémunérée sur la base du tarif fixé pour chaque EMS en fonction des valeurs de ses infrastructures mobilière et immobilière, conformément au chapitre 5.
8 ) Teneur selon L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2013 et L du 2 décembre 2014 (FO 2014 N° 51) avec effet au 1 er jan vier 2015 Effets Prestations socio - hôtelières En génér al Prestation journalière loyer

Art. 20

9 ) 1 Les prestations journalières LAMal représentent les soins dispensés au sens de l'article 25a LAMal.
2 Leur rémunération est effectuée conformément à l'article 8, alinéas 3 et 4.
3 La part cantonale est versée à l'E MS sous forme d'indemnités établies sur la base de la dotation requise en personnel soignant, définie selon la méthode d'évaluation retenue par le Conseil d'Etat .

Art. 21 1 Les prestations spécifiques sont celles dont bénéficie le résident en

supplément des prestations socio - hôtelières et des prestations journalières LAMal au sens des articles 18 à 20.
2 Elles sont rémunérées à l'acte.
3 Le résident est débiteur du montant des prestations spécifiques.

Art. 22 10 ) 1 Les prestations d'intérêt public sont les autres prestations assumées

par l'EMS dans le cadre du contrat de prestations et qui sont en relation avec l'exploitation de l'EMS sans être desti nées spécifiquement aux résidents .
2 Leur rémunération est versée par l'Etat à l'EMS sous la forme d'indemnités.

Art. 23

11 ) 1 Pour le résident qui n'a pas les ressources financières nécessaires pour assumer les frais des prestations qu i lui incombent selon les articles 18 à
20, l'EMS facture au moins la taxe pour l'hébergement (art. 7) et au plus un montant journalier équivalent à la taxe pour l'hébergement majorée du revenu excédentaire du résident déterminé par le calcul de prestation s complémentaires selon la loi sur les prestations complémentaires .
2 L'EMS reçoit de l'Etat, à titre d'indemnité, la différence entre les frais des prestations qui incombent au résident et le montant qui lui est facturé selon l'alinéa 1.
3 Le Conseil d'Etat règle les modalités.

Art. 24 1 L'application par les EMS des CCT Santé 21 donne droit à une

majoration de tarifs.
2 Le département peut reconnaître des conditions générales de travail émises par des associations professionnelles d'E MS qui, lorsqu'elles sont appliquées par leurs membres, donnent également droit à une majoration de tarifs; cette majoration est inférieure à celle mentionnée à l'alinéa 1. CHAPITRE 5 Infrastructures mobilières et immobilières

Art. 25 La valeur de l'infrastructure mobilière et immobilière reconnue sert de

base au tarif fixé pour chaque EMS en vue de la rémunération de la prestation journalière loyer.
9 ) Teneur selon L du 2 décembre 2014 (FO 2014 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2015
10 ) Teneur selon L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2013
11 ) Teneur selon L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet rét roactif au 1 er janvier 2013 Prestations journalières LAMal Prestations spécifiques
2 Dans le cadre du contrat de prestations, le département peut s'écarter de cette valeur pour tenir compte des infrastructures particulières en lien avec la mission de l'EMS.

Art. 27 1 La valeur de l'infra structure immobilière est fonction de l'utilité que

l'infrastructure représente pour la mission de l'EMS et de son degré d'entretien.
2 Le Conseil d'Etat fixe et définit, après consultation des associations professionnelles d'EMS, les critères à prendre en considération pour déterminer la valeur de l'infrastructure immobilière.
3 La valeur de l'infrastructure immobilière de chaque EMS est déterminée par expertise, selon la procédure définie par le Conseil d'Etat.

Art. 28 Le Conseil d'Etat fixe les critères permettant de rémunérer les valeurs

des infrastructures mobilière et immobilière. CHAPITRE 6 Procédure

Art. 29 Sous réserve des dispositions particulières de la présente loi, la

procédure est régie par la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979
12 )
. CHAPITRE 7 Dispositions pénales et disciplinaires

Art. 30 Les dispositions pénales et disciplinaires de la loi de santé sont

applicables aux EMS et à leurs respons ables. CHAPITRE 8 Dispositions finales et transitoires

Art. 31 La loi sur les établissements spécialisés pour personnes âgées

(LESPA), du 21 mars 1972
13 ) , est abrogée.

Art. 32 La modification du droit en vigueur est réglée dans l'annexe.

Art. 33

14 ) 1 Pendant une période de trois ans dès l'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil d'Etat peut tenir compte de la situation financière particulière d'un EMS dans la fixation des tarifs pour la rémunération des prestations.
2 Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, il peut prolonger cette période de deux années supplémentaires.
12 ) RSN 152.130
13 ) FO 2010 N°41
14 ) Teneur selon L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2013 EMS Résidents
de prévenir les conséquences de l'entrée en vigueur de la présente loi, pour les résidents présents avant le 31 mars 2013 dans les EMS non signataires d'un contrat de prestations, et nécessitant une aide ind ividuelle. Au titre du regroupement familial au sein d'un même EMS, les conjoints des résidents concernés bénéficient d'une aide individuelle.
2 Il fixe annuellement les tarifs applicables aux EMS non reconnus d'utilité publique applicables aux prix de pens ion des résidents concernés par le régime transitoire.
3 Pour les résidents visés à l'article 33a, alinéa 1, les EMS respectent les tarifs fixés par le Conseil d'Etat et renoncent à toute autre rémunération pour les prestations résultant de la présente loi, par analogie avec l'article 13, alinéa 1, lettre b (protection tarifaire).

Art. 34 La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Art. 35 1 Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution

de la présente loi.
2 Il fixe la date de son entrée en vigueur. Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 13 octobre 2010. L'entrée en vigueur est fixée au 1 er janvier 2013.
15 ) Introduit par L du 5 novembre 2013 (FO 2013 N° 47) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2013, excepté l'alinéa 3 qui entre en vigueur avec effet rétroactif au 1 er janvier 2014, selon L du 18 février 2014 (FO 2014 N° 11)
(Art. 32) Le droit en vigueur est modifié comme suit:
1. Loi sur le contrôle des habitants (LCdH), du 3 février 1998 16 )
Art. 14, al. 4, lettre b
2. Loi de santé (LS), du 6 février 1995 17 )
Art. 73a (nouveau)
18 )
Art. 78, lettre c
19 )

Art. 83, al. 1 bis

(nouveau)
20 )

Art. 84, al. 1, 2 e

phrase (nouvelle)
21 )
Art. 91
22 )
Art. 94, note marginale, texte actuel, al. 2 (nouveau)
23 )
Art. 95
24 ) Abrogé
Art. 105, al. 1
25 )

Art. 105a (nouveau ) 26

)
Art. 111, al. 3
27 )
3. Loi d'introduction de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LCPC), du 6 novembre 2007
28 )
Art. 4, al. 2
29 ) Abrogé
16 ) RSN 132.0
17 ) RSN 800.1
18 ) Texte inséré dans ladite L
19 ) Texte inséré dans ladite L
20 ) Texte inséré dans ladite L
21 ) Texte inséré dans ladite L
22 ) Texte inséré dans ladite L
23 ) Texte inséré dans ladite L
24 ) Texte inséré dans ladite L
25 ) Texte inséré dans ladite L
26 ) Texte inséré dans ladite L
27 ) Texte inséré dans ladite L
28 ) RSN 820.30
29 ) Texte inséré dans ladite L
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