Loi sur la biodiversité (M 5 15)
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Loi sur la biodiversité

(LBio) du 14 septembre 2012 (Entrée en vigueur : 10 novembre 2012) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit :
Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 Buts

1 La biodiversité constitue une ressource nécessaire à la vie humaine, notamment sur les plans écologique, génétique, social, économique, scientifique, médical, alimentaire, éducatif, culturel e t récréatif.
2 La présente loi a pour buts :
a) d'assurer une meilleure prise en compte de cette ressource par la population, ainsi que des prestations qu'elle lui délivre;
b) d'en garantir la préservation et la gestion, au bénéfice des générations prése nte et futures et sa répartition équilibrée sur le territoire cantonal;
c) d'initier, de coordonner et de soutenir toute action en rapport avec les lettres a et b ci - dessus;
d) d'encourager tout projet ou démarche innovants en matière de biodiversité.

Art. 2 Champ d'application

La présente loi s'applique au territoire cantonal, tout en impliquant une coopération intercantonale et transfrontalière.

Art. 3 Autorités compétentes

1 Le département chargé de la nature et du paysage (ci - après : département) est l'autorité compétente pour l'application de la présente loi.
2 Il est assisté dans sa tâche par la commission consultative de la diversité biologique instituée par la loi du 20 mai 1999 (ci - après : la commission).

Art. 4 Définiti

ons
1 Par biodiversité, on entend l'ensemble des écosystèmes, des espèces et leur patrimoine génétique.
2 Par écosystème, on entend un milieu naturel ou non dans lequel interagissent des communautés d'espèces animales et végétales.
3 Par espèce, on entend tous les animaux sauvages ou domestiques et toutes les plantes sauvages ou cultivées.
4 Par continuum biologique, on entend le réseau d'espaces permettant à une espèce de se déplacer au sein d'un écosystème.
5 Par réservoirs biologiques, on entend les lieu x où les espèces se concentrent au sein des continuums pour la reproduction, la nutrition ou d'autres fonctions biologiques.
6 Par couloirs ou corridors biologiques, on entend les espaces qui assurent la perméabilité des continuums et le lien entre les rés ervoirs.
7 Par compensation écologique, on entend le processus permettant de redonner une valeur biologique à un espace ou d'en augmenter les éléments de biodiversité.
Chapitre II Mise en œuvre

Art. 5 Système d'information et suivi

1 Afin de favoriser une bonne connaissance de l'état de situation et de l'évolution de la biodiversité, le département met en place un système d'information s’appuyant sur le système d’information du territoire à Genève (SITG), en coordination avec les partenaire s publics et privés concernés et en intégrant les outils créés et utilisés par la Confédération ou par d'autres cantons.
2 Le système d'information doit, en particulier, permettre de documenter et de suivre les effets des mesures prises en faveur de la bio diversité, en vue d'assurer une amélioration permanente de la gestion durable de cette ressource et d'en informer la population et les acteurs concernés. Il constitue également un outil en vue de la prise de décisions par les autorités.

Art. 6 Str

atégie cantonale de la biodiversité
1 Sur la base d'une analyse des informations récoltées, le département, en prenant l'avis de la commission, propose au Conseil d'Etat une stratégie cantonale de la biodiversité.
2 Cette stratégie dégage les principes de gestion durable de cette ressource dans le canton, au bénéfice de la population, selon les buts visés à l'article 1, en intégrant une vision régionale et transfrontalière. Elle propose les coordinations transversales nécessaires entre les différentes polit iques sectorielles et identifie les priorités d'actions y relatives.
3 Elle définit, notamment, les orientations en matière de protection des continuums et corridors biologiques, de compensation écologique, de préservation de la diversité génétique, d'information et de sensibilisation de la population ainsi que de financement, en conformité avec les objectifs de développement établis par le plan directeur cantonal.
4 Elle se présente sous forme d'un rapport analysant l'état et l'évolution d e la biodiversité et exposant les objectifs quantitatifs et qualitatifs à court, moyen et long terme en la matière. Elle identifie les moyens nécessaires à sa mise en œuvre. Des plans d'actions sectoriels cantonaux lui sont associés.
5 Le Conseil d'Etat ad resse au Grand Conseil en vue de son approbation la stratégie cantonale de la biodiversité. Le Grand Conseil se prononce sous forme de résolution dans un délai de 6 mois dès réception de cette stratégie. Celle - ci fait ensuite l'objet d'une large informatio n du public.
6 La stratégie cantonale de la biodiversité est revue périodiquement par le Conseil d'Etat en fonction de l'évolution significative du contexte, notamment des points de vue écologique et législatif.

Art. 7 Partenariats

1 Le départemen t veille à renforcer la coopération en faveur de la biodiversité entre les acteurs institutionnels et/ou privés, dans le cadre de la gestion des forêts, des eaux (lacs et cours d'eau), du milieu rural, des espaces verts et des ressources génétiques, notamm ent.
2 Le département élabore des partenariats avec les milieux agricoles sur une base volontaire.
3 Il encourage et appuie également toute initiative dans les domaines n'ayant pas encore intégré de mesures de mise en œuvre en la matière.

Art. 8 Relations avec les communes

1 Dans le cadre de l'application de la présente loi, le département collabore étroitement avec les communes en vue de concrétiser les mesures prévues, notamment par la planification directrice cantonale ou communal e.
2 Les communes souhaitant mettre en œuvre une politique d'information et de sensibilisation de leurs habitants peuvent requérir l'appui du département.
3 Le département peut apporter également son soutien technique ou de conseil à toutes mesures concrèt es prises par les communes en faveur de la biodiversité, en particulier celles mises en œuvre dans un cadre intercommunal.

Art. 9 Projets et actions dans le cadre de la solidarité internationale

1 Le département veille à encourager des projets de solidarité internationale touchant à la biodiversité, instruits selon les dispositions de la loi sur le financement de la solidarité internationale, du 4 octobre 2001, et de son règlement d'application, du 19 juin 2002.
2 A cette fin, il accorde son expert ise à des porteurs de projets en vue du développement et du suivi d'un dossier et peut contribuer au financement complémentaire de projets et d'actions conformes au cadre défini à l'article 1.
3 Les critères et modalités d'octroi de soutiens techniques ou de conseils du département ainsi que des financements sont précisés par voie réglementaire.
Chapitre III Financement

Art. 10 Cofinancement des programmes

Le Grand Conseil détermine, sur proposition du Conseil d'Etat, les moyens à allouer pour mener à bien les actions du département, en coordination avec les financements octroyés par la Confédération, notamment sur la base de conventions - programmes.

Art. 11 Fonds en faveur de la biodiversité

1 Afin d'assurer la traçabilité de l'ensemble des moyens attribués, il est créé un fonds propre affecté alimenté par :
a) une attribution annuelle;
b) les financements fédéraux en matière de biodiversité, alloués en application des articles 13, 14a et 18d de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage, du 1 er juillet 1966 (ci - après : la loi fédérale);
c) les montants liés à la non - réalisation de compensations;
d) les contributions et subventions prévues à l'article 18A, alinéa 2, du règlement sur la conservation d e la végétation arborée, du 27 octobre 1999;
e) d'autres aides financières et indemnités prévues par le droit fédéral et liées aux objectifs de la présente loi;
f) les dons et les legs.
2 Ce fonds est destiné à financer en tout ou en partie :
a) la con stitution du système d'information prévu à l'article 5 comprenant, notamment, le volet d'acquisition des données et de développement d'outils spécifiques;
b) les mesures citées aux articles 13, 15, 16 et 17;
c) les mesures définies par les plans de gesti on pour la mise en valeur du patrimoine naturel, notamment des milieux dignes de protection et des secteurs prioritaires désignés par la stratégie cantonale;
d) les mesures définies par les plans d'actions pour la sauvegarde des espèces indigènes, de la f lore et de la faune protégée, rare ou menacée, selon les listes rouges cantonales et fédérales;
e) les projets innovants au sens des articles 7 à 9;
f) les projets en lien avec l'information et la sensibilisation de la population selon les articles 8, 1 8, 19 et 20;
g) les mesures prévues à l'article 18A, alinéa 3, du règlement sur la conservation de la végétation arborée, du 27 octobre 1999.
3 Les critères et modalités d'octroi des financements sont fixés par voie réglementaire .
Chapitre IV Conti nuums et corridors biologiques

Art. 12 Cartographie

1 Le département, en collaboration avec le département chargé de l'aménagement du territoire et avec la participation des milieux concernés, établit une cartographie, basée sur le système d’informa tion du territoire à Genève (2) (SITG), des continuums et corridors biologiques, qui sert de référence à l'établissement d'un plan de synthèse, lequel fait partie intégrante de la stratégie cantonale de la biodiversité et donne lieu à un plan d'actions sectoriel conforme au plan directeur cantonal.
2 Ce plan de synthèse intègre les orientations du réseau écologique national (REN), ainsi que d'autres cartographies dépassant l'échelle cantonale.
3 Il ide ntifie les points ou secteurs dans lesquels les continuums et corridors biologiques sont menacés ou interrompus.

Art. 13 Programme d'actions relatif aux continuums et corridors biologiques

1 Le département élabore un programme visant à assurer le fo nctionnement des continuums et corridors biologiques dont les modalités de mise en œuvre contractuelles touchant à leur gestion durable et à leur amélioration sont précisées par voie réglementaire.
2 Dans l’aire agricole, le département agit par l’interméd iaire de la loi visant à promouvoir des mesures en faveur de la biodiversité et de la qualité du paysage en agriculture, du 14 novembre 2014. (1)
Chapitre V Compensation écologique

Art. 14 Délimitations

1 Le département délimite dans une cartographie les lieux visés par l'article 18b de la loi fédérale nécessitant une compensation écologique.
2 Cette cartographie fait partie intégrante de la stratégie cantonale de la biodiversit é et donne lieu à un plan d'actions sectoriel.

Art. 15 (1) Mesures relatives à l’aire agricole

Les mesures relatives à l’aire agricole sont principalement basées sur la loi visant à promouvoir des mesures en fa veur de la biodiversité et de la qualité du paysage en agriculture, du 14 novembre 2014, ainsi que sur les législations sur la nature et le paysage, les forêts, les arbres, les eaux et les gravières.

Art. 16 Programme d'actions relatif à l'espace u

rbain
1 Dans les zones urbanisées existantes, le département élabore un inventaire de la biodiversité représentatif de l'intérêt naturel des différentes zones à bâtir.
2 Le département élabore un programme d'incitation au développement de la nature en vill e, dont les modalités de mise en œuvre, telles que type de surfaces, type de mesures, bénéficiaires, contributions financières, labels reconnus, sont précisées par voie réglementaire.

Art. 17 Extensions urbaines

1 Pour les projets d'extensions urbaines, le département veille à l'établissement et au financement de mesures favorables à la biodiversité et au cadre de vie des habitants, telles que préverdissement et toitures végétalisées. Les modalités de ces mesures sont précisées par voie réglementaire.
2 Ces mesures doivent être intégrées à celles liées à l'énergie, à la gestion des eaux ainsi qu'aux voiries.
Chapitre VI Information et sensibilisation

Art. 18 Thèmes et priorités

1 Dans le cadre de sa stratégie définie à l'article 6, le département établit une liste des thèmes majeurs nécessitant une information ou une sensibilisation particulière de la population ou des différents acteurs concernés. Il définit les objectifs et les priorités à mettre en œuvre sous forme d'actions de communication appropriées.
2 Il identifie également, sur le territoire cantonal, les lieux les plus propices à la découverte de la biodiversité en vue de l'information ou de la sensibilisation du public.

Art. 19 Activités pédagogiques

En collaboration avec le département chargé de l'instruction publique, le département propose des activités pédagogiques à l'intention des élèves, conformément aux plans d'études.

Art. 20 Soutiens

Le département peut également soutenir les action s qui permettent d'atteindre les objectifs définis à l'article 18 émanant d'associations ou d'acteurs reconnus en matière d'information et de sensibilisation de la population.
Chapitre VII Dispositions finales et transitoires

Art. 21 Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la Feuille d'avis officielle. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur M 5 15 L sur la biodiversité 14.09.2012 10.11.2012 Modifications : 1. n.t. : 13/2, 15 14.11.2014 01.01.2015 2 n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (12/1) 15.11.2022 15.11.2022
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