Règlement du sport scolaire facultatif (417.105)
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Règlement du sport scolaire facultatif

Règlement du sport scolaire facultatif mars 2024 Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi sur l'éducation physique et les sports, du 27 février 1973
1 ) ; sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département de l'Instruction publique, arrête: Article premier Le sport scolaire facultatif comprend les cours de branches sportives et les manifestations ou compétitions sportives organisés par l'école en dehors de l'horaire normal des leçons pour approfondir et compléter le programme ordinaire d'éducation physique.

Art. 2

2 ) 1 Les activités relevant du sport scolaire facultatif peuv ent être organisées dans tous les établissements d'enseignement public.
2 L'introduction du sport scolaire facultatif est proposée par les autorités scolaires communales voire intercommunales ou par les directions du secondaire 2 concernées .

Art. 3 La participation de l'élève aux activités citées à l'article premier est

facultative.

Art. 4 3 ) L'organisation d'activités relevant du sport scolaire facultatif doit être

préalablement autorisée par le Département de la formation, d es finances et de la digitalisation (ci - après: le département).

Art. 5

4 ) La responsabilité et la surveillance de l'organisation des activités du sport scolaire facultatif incombent à l ’autorité scolaire communale voire intercommunale ou par la direction du secondaire 2 concernée qui règle tous les problèmes pédagogiques et techniques avec le département.

Art. 6 1 Afin d'assurer le bon déroulement des cours ou manifestations

sportives, les responsables de l'organisation du sport scolaire facultatif RLN XIII 146
1 ) RSN 417.10
2 ) Teneur selon A du 21 janvier 2019 (FO 2019 N° 4) avec effet au 25 janvier 2019
3 ) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d' É tat , du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d' É tat, du 6 mars 2024 (FO 20 24 N° 10 ), avec effet au 1 er mars 2024
4 ) Teneur selon A du 21 janvier 2019 (FO 2019 N° 4) avec effet au 25 janvier 2019
journées, des moniteurs et des monitrices qualifiés.
2 Les activités du sport scolaire facultatif ne doivent pas figurer à l'horaire des leçons d'un enseignant.

Art. 7 1 Le sport scolaire facultatif doit être adapté à l'âge, au sexe et aux

aptitudes des élèves. Il ne doit offrir aucune discipline sportive comportant des risques majeurs d'accid ent.
2 Le département décide quelles disciplines et quelles matières d'enseignement l'école est autorisée à introduire.

Art. 8 Les autorités responsables de l'école mettent gratuitement les

installations et le matériel à la dispos ition des organisateurs lorsque des activités de sport scolaire facultatif sont organisées.

Art. 9 5 ) L'école est tenue d'assurer, à ses frais, les moniteurs et les monitrices.

Art. 10 En règle générale, l'élève participe gra tuitement aux activités du sport

scolaire facultatif. Toutefois, si des frais supplémentaires sont engagés (transport, équipement particulier, par exemple), il est possible de demander une participation financière aux parents ou aux participants et partici pantes.

Art. 11 Les indemnités versées par les écoles aux moniteurs et monitrices

correspondent à celles des moniteurs des activités complémentaires à option (ACO) de l'enseignement secondaire inférieur.

Art. 12 1 L'Etat subvent ionne à raison de 50% la rétribution des moniteurs et

monitrices engagés par les écoles.
2 Le versement des subsides est soumis aux conditions suivantes: – le décompte doit être présenté dans un délai fixé par le département; – l'activité du sport scolaire facultatif ne peut être annoncée simultanément à Jeunesse et Sport.
3 Les activités du sport scolaire facultatif organisées pendant les vacances et lors des camps scolaires ne donnent droit à aucune subvention.
4 Les subventions sont allouées par cours.
5 Les subventions cantonales sont versées chaque année après la fin de l'année scolaire, sur la base des décomptes présentés.

Art. 13

6 )

Art. 14 Le présent règlement abroge toutes les dispositions qui lui sont

contraires.

Art. 15 Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 1988.

5 ) Teneur selon A du 15 août 200 7 (FO 2007 N° 61)
6 ) Abrogé par A du 15 août 2007 (FO 2007 N° 61) -
sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâtelo ise.
7 ) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
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