Décret concernant le financement des soins de longue durée (832.2)
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Décret concernant le financement des soins de longue durée

- 1 - Décret concernant le financement des soins de longue d u- rée du 5 mai 2010 ______________________________________________________________ Le Grand Conseil du canton du Valais vu les articles 31 alinéa 1, 32 alinéa 2 et 42 alinéa 3 de la Constitution cant o- nale; vu la loi fédérale sur l’assurance - maladie du 18 mars 1994 (LAMal); vu la loi fédérale sur le nouveau régime de financement des soins du 13 juin
2008 introduisant en particulier l’article 25a L A Mal et ses dispositions d’application; vu la loi sur la santé du 14 février 2008 (LS), en particulier l’article 139 (pa r- ticipation du canton); vu la loi sur les établissements et institutions sanitaires du 12 octobre 2006 (LEIS), en particulier le titre 2 chapitre I (planific a tion) et chapitre II (conditions e t modalités de subventionnement); sur la proposition du Conseil d'Etat, décrète: Chapitre 1: Dispositions générales

Art. 1 Objet et champ d’application

Dans l’attente d’une législation spécifique, le présent décret porte sur: a) la contribution financière du canton et des communes aux soins aux ass u- rés fondée sur la LAMal, en particulier la contrib u tion financière au titre de financement résiduel des cantons selon l’article 25a LAMal (ci - après: contribution résiduelle); b) les subventions du canton et des communes aux établissements et instit u- tions sanitaires, n o tamment aux organisations de soins et d’aide à domicile et aux établissements médico - - après: EMS), fondées sur la lég i- slation sanitaire cant o nale précitée. Chapitre 2: Contributions finan cières aux soins et subventions aux établiss e ments et institutions

Art. 2 Contributions fondées sur la LAMal

1 Le nouveau régime de financement des soins au sens de la LAMal repose sur le financement e x clusif: a) des assureurs - maladie;
- 2 - b) des assurés (part icipation des assurés); c) des cantons (contribution résiduelle).
2 Le Conseil d’Etat détermine annuellement la participation des assurés aux coûts des soins prévus aux articles 4 à 7 du présent décret non pris en charge par les assurances sociales, dans l a limite fixée par la législation fédérale, à savoir 20 pour cent au plus de la contribution maximale fixée par le Conseil fédéral. Il fixe dans une ordonnance le taux ou le montant de la particip a des assurés en veillant à favoriser les soins ambulato ires à domicile par ra p- port à ceux dispensés dans un établissement médico - social. Il peut aussi r e- noncer à exiger une participation pour certains types de soins ou pour certa i- nes catégories d’assurés.
3 Les pouvoirs publics (canton et communes) financent, selon la répartition prévue aux articles 4 à 7 du présent décret, la contribution résiduelle aux soins dispensés, sur la base d’une prescription médicale et d’un besoin en soins avéré, sous forme ambulatoire aux assurés domiciliés en Valais, n o tamment dans les structures de soins de jour ou de nuit ainsi que dans les EMS.
4 Le Conseil d’Etat, après avoir entendu les fournisseurs de soins, détermine les coûts facturables pour les soins au sens de l’article 25a LAMal pour les assurés domiciliés en Valais ains i que pour les assurés valaisans pris en charge dans d’autres cantons et fixe le montant de la contribution résiduelle des po u- voirs publics aux soins dispensés par: a) les EMS, b) les structures de soins de jour ou de nuit, c) les organisations de soins et d’aide à domicile, d) les infirmières et infirmiers indépendants. Il procède de même pour les lits d’attente hospitaliers selon l’article 50 L A- Mal.
5 Le Conseil d’Etat fixe dans une ordonnance les conditions et modalités de la contribution résiduelle des pouvoirs publics portant notamment sur le re s pect des mandats de prestations confiés dans le cadre de la planification ainsi que sur les critères, à fixer par le Département par voie de directives, portant sur l’accès de tous les patients à des soins appro priés et de qualité.

Art. 3 Subventions fondées sur la législation sanitaire cantonale

1 En plus de la contribution résiduelle aux soins relevant de la LAMal, le Conseil d’Etat peut a c corder, dans la mesure prévue par le présent décret, aux EMS, aux organ isations de soins et d’aide à domicile et aux autres structures de soins reconnus d’utilité publique, une subvention cantonale aux dépenses d’exploitation retenues au sens de l’article 9 LEIS.
2 Le Conseil d’Etat fixe dans une ordonnance les conditions et modalités de la subvention cantonale en se référant aux dispos i tions générales de la LEIS et aux travaux de planification portant notamment sur: – le développement des unités d’accueil temporaire (lits de court s é jour) dans les EMS, – le développement de s tructures de soins de jour ou de nuit, – le renforcement et le développement des soins palliatifs, – la formation continue du personnel de soins, – la dotation en personnel qualifié,
- 3 - – la mise en œuvre des outils existants ou à développer pour la qual i té d es soins et la sécurité des patients, – le renforcement de la coordination des différentes structures de soins. Chapitre 3: Contributions financières et subventions spécifiques aux différents établissements et institutions

Art. 4 Soins dispensés dans les E MS

1 Le canton finance la contribution résiduelle aux soins pour les résidants des EMS relevant de l’article 25a LAMal.
2 En plus de la contribution résiduelle aux soins, le Conseil d’Etat peut acco r- der aux EMS reconnus d’utilité publique une subvention c antonale aux dépe n- ses d’exploitation retenues au sens de l’article 9 LEIS selon les conditions et modalités prévues à l’article 3 alinéa 2 du présent décret.
3 La subvention du canton aux dépenses d’investissements des EMS en ra p port avec la planification sanitaire s’élève à 30 pour cent des dépenses ret e nues.

Art. 5 Soins dispensés dans les lits d’attente hospitaliers

1 Le canton finance la contribution aux soins relevant de l’article 50 LAMal pour les assurés en attente de placement en EMS dans des lits d’attente hosp i- taliers.
2 En plus de la contribution aux soins, le Conseil d’Etat peut accorder, pour les lits d’attente hospitaliers, une subvention cantonale aux dépenses d’exploitation retenues au sens de l’article 9 LEIS selon les dispositions sur le financement hospitalier et selon les conditions et modalités prévues à l’article
3 alinéa 2 du présent décret.
3 La subvention du canton aux dépenses d’investissements des lits d’attente hospitaliers en rapport avec la planification sanitaire est régie par les dispos i- tions sur le financement hospitalier.

Art. 6 Soins dispensés sous forme ambulatoire dans les organisations de

soins et d’aide à domicile ainsi que par les infirmières et infirmiers indépendants
1 La contribution résiduelle aux soins relevant d e l’article 25a LAMal dispe n- sés sous forme ambulatoire dans les organisations de soins et d’aide à dom i- cile ainsi que par les infirmières et infirmiers indépendants est financée à ra i- son de 62,5 pour cent par le canton et de 37,5 pour cent par les communes .
2 La contribution des communes est basée sur le domicile de l’assuré. Les communes peuvent toutefois convenir d’autres critères de répartition.
3 En plus de la contribution résiduelle aux soins, la subvention du canton aux dépenses d’exploitation des org anisations de soins et d’aide à domicile reco n- nues d’utilité publique s’élève à 62,5 pour cent de l’excédent de dépenses retenues, à savoir en particulier les dépenses liées au mandat de prestations. Le solde est pris en charge par les communes.
4 La subve ntion du canton aux dépenses d’investissements des organisations de soins et d’aide à domicile reconnues d’utilité publique s’élève à 50 pour
- 4 - cent des dépenses retenues. Le solde est à la charge des communes, à l’exception des investissements financés par le compte d’exploitation.

Art. 7 Soins dispensés dans les structures de soins de jour ou de nuit

1 La contribution résiduelle aux soins relevant de l’article 25a LAMal est a c- cordée pour les assurés pris en charge dans les structures de soins de jour ou de nuit à raison de 63 pour cent par le canton et de 37 pour cent par les co m- munes. Le Conseil d’Etat fixe dans une ordonnance les conditions et modal i- tés de la contribution résiduelle selon l’article 2 alinéa 5.
2 En plus de la contribution résiduelle aux s oins, le Conseil d’Etat peut acco r- der, dans la mesure prévue par le présent décret, aux structures de soins de jour ou de nuit reconnues d’utilité publique une subvention aux dépenses d’exploitation retenues au sens de l’article 9 LEIS. Cette subvention es t répa r- tie à raison de 63 pour cent à la charge du canton et de 37 pour cent à la charge des communes. Le Conseil d’Etat fixe dans une ordonnance les cond i- tions et modalités de la subvention selon l’article 3 alinéa 2. Chapitre 4: Soins aigus et de transit ion

Art. 8 Soins aigus et de transition

1 Les soins aigus et de transition dispensés par les EMS, les organisations de soins et d’aide à domicile et les infirmières et infirmiers indépendants qui se révèlent nécessaires à la suite d’un séjour hospitalier e t sont prescrits par un médecin de l’hôpital sont rémunérés par l’assurance obligatoire des soins et par les pouvoirs publics conformément à l’article 25a alinéa 2 LAMal. Les assureurs et les fournisseurs de prestations conviennent de forfaits.
2 La part d es pouvoirs publics se monte à 55 pour cent au moins. Le Conseil d’Etat fixe cette part pour les assurés domiciliés en Valais.
3 Pour les EMS, la contribution des pouvoirs publics est prise en charge par le canton.
4 Pour les organisations de soins et d’ai de à domicile et les infirmières et i n- firmiers indépendants, la contribution des pouvoirs publics est prise en charge par le canton, à raison de 62,5 pour cent et les communes, à raison de 37,5 pour cent.
5 La contribution des communes est basée sur le dom icile de l’assuré. Les communes peuvent toutefois convenir d’autres critères de répartition.
6 Le Conseil d’Etat fixe dans une ordonnance les modalités de rémunération des soins aigus et de transition. Chapitre 5: Dispositions finales et transitoires

Art. 9 Dispositions transitoires

Les tarifs et conventions tarifaires valables au 1 er janvier 2011 seront alignés, au besoin, dans un délai de trois ans, sur les contributions aux soins fixées par le Conseil fédéral. Le Conseil d’Etat règle cette adaptation, le s assureurs e n- tendus.
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Art. 10 Abrogation

Toutes les dispositions contraires au présent décret sont abrogées, en partic u- lier l’article 139 de la loi sur la santé du 14 février 2008.

Art. 11 Entrée en vigueur

1 Le présent décret a effet jusqu’à l’entrée en vigueur d’une législation spéc i- fique, au plus tard au 31 décembre 2013.
2 Le présent décret est soumis au référendum résolutoire.
3 Le Conseil d’Etat fixe l’entrée en vigueur du présent décret.
1 Ainsi adopté en lecture unique (art. 101 RGC) en séance du Grand Conseil, à Sion, le 5 mai 2010. Le président du Grand Conseil: Gilbert Loretan Le chef du Service parlementaire: Claude Bumann
1 Entrée en vigueur le 1 er janv. 2011 selon l’arrêté du 1 er sept. 2010 (BO No 35/2010)
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