Loi sur les maisons de jeu (I 3 13)
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Loi sur les maisons de jeu

Loi sur les maisons de jeu (LMJeu) I 3 13 du 13 septembre 2019 (Entrée en vigueur : 1 er janvier 2019) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève, vu la loi fédérale sur les jeux d’argent, du 29 septembre 2017 (ci - après : la loi fédérale), décrète ce qui suit :

Art. 1 Autorité compétente

Le Conseil d’Etat est l’autorité cantonale compéte nte au sens de la loi fédérale.

Art. 2 Impôt

1 Le canton perçoit un impôt sur le produit brut des jeux provenant de l’exploitation des casinos B.
2 Cet impôt sur le produit brut des jeux provenant de l’exploitation des casinos B (soit la différen ce entre les mises des joueurs et les gains qui leur sont versés) est calculé en fonction de l’impôt fédéral sur les maisons de jeu selon les articles 120 et suivants de la loi fédérale.
3 Le taux applicable correspond au maximum admis par l’article 122, a linéa 2, de la loi fédérale, soit 40% de l’impôt fédéral perçu.
4 Si les titulaires des concessions d’implantation et d’exploitation sont distincts, ils sont solidairement débiteurs de la taxe.
5 Le Conseil d’Etat peut confier à la Commission fédérale des maisons de jeu la tâche de prélever l’impôt cantonal.
6 Cet impôt est affecté pour un montant maximum de 200 000 francs à la prévention des pathologies liées aux jeux.

Art. 3 (1) Clause abrogatoire

La loi d’application de la loi fédérale sur les jeux de hasard et les maisons de jeu, du 12 mars 2004, est abrogée.

Art. 4 (1) Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur avec effet au 1 er janvier 2019. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur I 3 13 L sur les maisons de jeu 13.09.2019 01.01.2019 Modifications : 1. a. : 3 ( d. : 4 - 5 >> 3 - 4) 26.06.2020 01.01.2021
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