Loi sur la mobilité douce (H 1 80)
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Loi sur la mobilité douce

Loi sur la mobilité douce (LMD) H 1 80 du 15 mai 2011 (Entrée en vigueur : 30 août 2011) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit :

Art. 1 Principe

1 Les aménagements cyclables et les cheminements piétonniers, regroupés sous le terme mobilité douce, sont développés par l’Etat et les communes de manière à offrir un réseau complet et sécurisé au service des déplacements des person nes à l’intérieur du canton et avec les régions voisines.
2 Le Conseil d’Etat établit un plan d’actions de la mobilité douce. (2)

Art. 2 Offre de base

Au plus tard 8 ans après l’adoption du plan d’actions de la mobilité douce, l’offre répondant au moins aux objectifs suivants est réalisée par étapes dans tout le canton : (2)
a) des pistes cyclables structurées, c ontinues, directes et sécurisées sont aménagées sur le réseau de routes primaires et secondaires. Pour les sections de routes où une piste ne pourrait être installée, celle - ci est remplacée par une bande cyclable accompagnée d’aménagements sécurisant la mo bilité douce; (1)
b) des stationnements pour vélos, sécurisés et abrités des intempéries, sont réalisés en nombre suffisant aux principaux arrêts de transports publics et aux abords des lieux d’activités;
c) des t raversées piétonnes attractives et sécurisées sont réalisées en nombre suffisant sur l’ensemble du réseau de routes primaires et secondaires. Des îlots sont installés pour permettre une traversée piétonne sécurisée en deux temps;
d) la régulation des carrefours est conçue pour encourager la mobilité douce.

Art. 3 Financement

1 Le financement est assuré par les autorités cantonales et municipales.
2 L’Etat participe au financement des aménagements réalisés par les communes, pour autant qu’ils soient inscrits au plan d’actions de la mobilité douce prévu par l’article 1, alinéa 2. (2) RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur H 1 80 L sur la mobilité douce 15.05.2011 30.08.2011 Modifications : 1. n.t. : 2/a 05.06.2016 02.07.2016 2. n.t. : 1/2, 2 phr. 1, 3/2 23.09.2016 19.11.2016
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