Loi sur les repères de la mensuration cadastrale (E 1 46)
CH - GE

Loi sur les repères de la mensuration cadastrale

Tout propriétaire est tenu de supporter sur son fonds les points fixes et les signes de repérage nécessaires à l’établissement et à la conservation des mensurations cadastrales, sous réserve des indemnités auxquelles il peut avoir droit en cas de dommage évident. (1)
2

Art. 2 (4) Inscription au registre foncier Mention de cette restriction du droit de propriété est inscrite au registre foncier, à la diligence du département de l’urbanisme (10)

(ci-après : département).
Art. 3 (7) Contestation Le propriétaire qui prétend à une indemnité, conteste l’emplacement des points ou en demande le déplacement doit s’adresser par voie de requête au département, qui statue par une décision susceptible de recours.
Art. 4 (1) Instructions
1 Les administrations fédérales, cantonales ou communales, ainsi que les sociétés ou particuliers, qui entreprennent des travaux susceptibles de porter atteinte sous quelque forme que ce soit aux points fixes et aux signes de repérage, sont tenus d’en informer préalablement le département et de suivre ses instructions. (4)
2 Ces administrations, sociétés ou particuliers sont responsables envers l’Etat de Genève des frais de rétablissement des repères indûment détruits, dégradés ou déplacés.
3 Les administrations et propriétaires intéressés peuvent demander au département le déplacement des repères particulièrement gênants.
Art. 5 (9) Amende Sera puni de l'amende celui qui aura supprimé, dégradé, détruit ou déplacé les signaux trigonométriques et les repères de nivellement placés par les soins des autorités fédérales, cantonales ou communales dans le territoire du canton, les bornes frontières, les repères polygonométriques, les signes de démarcation entre les propriétés privées et les domaines publics (bornes, chevilles, croix) et, d’une manière générale, tous les repères et signes de démarcation tant publique que privée, même provisoires, servant à la mensuration cadastrale, à l'abornement et à la détermination des frontières du canton.
E 1 46 L sur les repères de la mensuration cadastrale 16.03.1912 24.04.1912 Modifications : 1. n.t. : intitulé de la loi, préambule, 1/1, 4-5 Création du RSG 15.11.1958 01.04.1959 2. a. : 3/1 in fine, 3/2 06.12.1968 01.03.1969 3. n. : 3/2; n.t. : 3/1 29.05.1970 21.06.1971 4. n. : 1 (note); n.t. : 2, 3/1, 4/1, 5 14.09.1979 27.10.1979 5. n.t. : dénomination du département (2) 25.01.1990 24.03.1990 6. n.t. : dénomination du département (2) 28.04.1994 25.06.1994 7. n.t. : 3 11.06.1999 01.01.2000 8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2) 28.02.2006 28.02.2006 9. n.t. : 5 17.11.2006 27.01.2007 10. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2) 03.09.2012 03.09.2012
Markierungen
Leseansicht