Loi sur le droit de pétition (151.115)
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Loi sur le droit de pétition

Loi sur le droit de pétition (LDPé) juillet 2019 Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, vu l'article 33 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril
1999 1 ) ; vu l'article 21 de la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel (Cst. NE), du 24 septembre 2000 2 ) , sur la proposition de la commission législative, du 16 novembre 2004, décrète: Article premier Une pétition est un écrit par lequel une ou plusieurs p ersonnes soumettent aux autorités des demandes, des propositions, des critiques ou des réclamations ou expriment leur opinion sur un fait qui les concerne ou sur une question d'intérêt général.

Art. 2 Une pétition peut être adressée aux au torités législatives et exécutives

cantonales ou communales ainsi qu'aux autorités judiciaires.

Art. 3 Le droit d'adresser une pétition appartient à toute personne physique

capable de discernement et à toute personne morale.

Art. 4 La pétition peut être individuelle ou collective.

Art. 5

1 La pétition doit être écrite.
2 Elle porte la signature manuscrite de chaque pétitionnaire.
3 Elle indique le domicile ou le siège ainsi que l'adresse de chaque pétitionnaire.

Art. 6 1 Les pétitionnaires peuvent récolter des signatures à l'appui de leur

pétition.
2 Les signatures récoltées doivent être manuscrites, sans autres indications.

Art. 6a 3 ) 1 Des signatures peuvent être récoltées sur des plateformes en ligne.

2 Elles doivent comporter au moins les noms et prénoms des signataires.
3 Le texte de la version en ligne doit être identique à la forme écrite. FO 2005 N o 22
1 ) RS 101
2 ) RSN 101
3 ) Introduit par L du 28 mai 2019 (FO 2019 N° 24) avec effet au 1 er juillet 2019
moment du dépôt de la pétition.

Art. 7 1 L'exercice régulier du droit de pétition ne peut entraîner ni

désagréments ni sanctions pour l'auteur - e de la pétition.
2 Le contenu de la pétition ne béné ficie d'aucun privilège.

Art. 8 4 ) Si la pétition a un caractère injurieux, diffamatoire, incohérent ou est

anonyme, les autorités la classe nt sans suite .

Art. 9

1 L'identité des pétitionnair es est publique, sauf s'ils ou elles ont demandé par écrit que leur identité soit tenue secrète.
2 Les autorités peuvent ne pas tenir compte d'une pétition si l'identité des pétitionnaires doit être tenue secrète.

Art. 1 0 5 ) Les pétitions adressées au Grand Conseil sont traitées

conformément aux dispositions de la loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 30 octobre 2012 .

Art. 11 La pétition ayant trait à une procédure déterminée, pendante, déjà

liquidée ou dont l'ouverture prochaine est prévisible, est irrecevable.

Art. 12 Les autorités judiciaires peuvent examiner quant au fond les pétitions

qui leu r sont adressées ayant trait à d'autres matières, mais elles n'y sont pas tenues.

Art. 13 1 L'autorité qui reçoit une pétition procède à son examen matériel et

l'instruit de manière à pouvoir y répondre au plus tard dans l'année qui suit son dépôt.
2 Lorsqu'il appert qu'une pétition est manifestement irrecevable ou mal fondée, l'autorité procède à son classement et en informe son auteur - e ou l'un ou l'une des pétitionnaires si la pétition est collective.

Art. 14

1 L'autorité doit répondre à la pétition soit: a) en y donnant suite, en tout ou en partie; b) en refusant d'y donner suite; c) en la déclarant irrecevable; d) en procédant à son classement.
2 La réponse de l'autorité est définitive.

Art. 15 1 La réponse de l'autorité est communiquée au ou à la pétitionnaire.

2 Si la pétition est collective, la réponse est communiquée à l'un ou l'une des pétitionnaires, à charge pour elle ou lui d'en informer les autres.
4 ) Teneur selon L du 30 octobre 2012 (RSN 151.10; FO 2012 N° 45) avec effet au 28 mai 2013
5 ) Teneur selon L du 30 octobre 2012 (RSN 151. 10; FO 2012 N° 45) avec effet au 28 mai 2013 A une procédure déterminée A d'autres matières

Art. 16

6 )

Art. 17 La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Art. 18 1 Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

2 Il pourvoit, s'il y a lieu, à sa promu lgation et à son exécution. Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 4 mai 2005. L'entrée en vigueur est immédiate.
6 ) Abrogé par L du 30 octobre 2012 (RSN 151.10; FO 2012 N° 45) avec effet au 28 mai 2013
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