Loi sur le fonds cantonal des sapeurs-pompiers (864.10)
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Loi sur le fonds cantonal des sapeurs-pompiers

Loi sur le fonds cantonal des sapeurs-pompiers Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, sur la proposition du Conseil d'Etat et d'une commission spéciale, décrète: CHAPITRE PREMIER Dispositions générales Article premier Sous la nouvelle dénomination de "fonds cantonal des sapeurs-pompiers", la Caisse de secours pour subvenir aux pensions des hommes blessés ou mutilés au service de défense contre les incendies, instituée par décret du Grand Conseil du 4 octobre 1871, et organisée conformément à un arrêté du Conseil d'Etat du 8 novembre 1873, est régie par les dispositions ci-après: CHAPITRE 2 Fortune et administration du fonds
Art. 2
1) 1 L'actif de la Caisse de secours pour subvenir aux pensions des hommes blessés ou mutilés au service de défense contre les incendies devient propriété du fonds cantonal des sapeurs-pompiers.
2 Ce fonds possède les ressources annuelles suivantes: a) les revenus de ses capitaux; b) le produit de la contribution annuelle imposée aux compagnies d'assurance sur le mobilier, qui exercent leur industrie dans le canton de Neuchâtel; c) les allocations de la Chambre cantonale d'assurance des bâtiments; d) les dons volontaires.

Art. 3 Les capitaux du fonds ne peuvent être diminués, et ne doivent pas être

confondus avec les autres biens de l'Etat. Ils doivent être placés à l'intérêt, sur des valeurs de premier ordre et de tout repos, agréées par le Conseil d'Etat.

Art. 4 A la fin de chaque année, la part des ressources annuelles du fonds

restant disponibles après qu'il a été pourvu au service des indemnités prévues au chapitre 3 ci-après est capitalisée et placée comme il est dit à l'article précédent. RLN I 103
1)

Art. 5 Toutefois, lorsque le capital du fonds aura atteint un chiffre suffisant

pour permettre de faire face, d'une manière normale et régulière, par le moyen des seuls intérêts annuels, au service des indemnités, le Conseil d'Etat pourra employer, en partie ou en totalité, les autres ressources à l'amélioration du service de défense contre les incendies.
Art. 6
3) 1 Le fonds cantonal des sapeurs-pompiers est géré par le Département de la justice, de la sécurité et des finances.
2 Les comptes sont arrêtés chaque année au 31 décembre et publiés avec ceux de l'Etat. CHAPITRE 3 Indemnités
Art. 7 à 12
4) Dispositions finales

Art. 13 Sont abrogés, le décret du Grand Conseil du 4 octobre 1871, sur la

Caisse de secours pour subvenir aux pensions des hommes blessés ou mutilés au service de défense contre les incendies, et le règlement du 8 novembre 1873, sur l'administration de cette caisse de secours.

Art. 14 Le Conseil d'Etat est chargé de pourvoir, s'il y a lieu, après les

formalités du référendum, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi. Loi promulguée par le Conseil d'Etat, le 22 juin 1900, avec effet immédiat.
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