Concordat instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives (561.160.0)
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Concordat instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives

Concordat
1 ) instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives (CVMS)
4 La Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police, adopte le texte concordataire suivant: Chapitre 1 - Dispositions générales Article premier Les cantons instituent en collaboration avec la Confédération des mesures policières préventives visant à empêcher les comportements violents au sens du présent co ncordat pour détecter précocement et combattre la violence lors de manifestations sportives.

Art. 2 2 ) 1 Il y a notamment comportement violent et actes de violence

lorsqu’une personne , avant, pendant ou après une manifes tation sportive, a commis ou incité à commettre les infractions suivantes: a) les infractions contre la vie et l’inté grité corporelle visées aux articles 11 1 à
113, 117, 122, 123, 125, alinéa 2, 126 alinéa 1, 129, 133 et 134 du code pénal (CP) 3 ) ; b) les dommag es à la propriété visés à l’article 144 CP; c) la contrainte visée à l’article 181 CP; d) l’inc endie intentionnel visé à l’article 221 CP; e) l’explosion visée à l’article 223 CP; f) l 'emploi avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques vi sé à l’article 2 24 CP; g) la provocation publique au crime ou à la violence visée à l'article 259 CP ; h) l’émeute visée à l’article 260 CP; i ) la violence ou la menace contre les autorités et l es fonctionnaires visée à l’article 285 CP ; j) l'empêchement d' accompli r un acte officiel visé à l'article 286 CP .
2 Est aussi considéré comme comportement violent le fait de menacer la sécurité publique en transportant ou en utilisant des armes, des explosifs, de la
1 ) Adhésion du Canton de Neuchâtel par D du 28 janvier 2009 (FO 2009 N° 5), promulgué le 2 mars 2009 avec effet au 1 er avril 2009 Adhésion du Canton de Neuchâtel aux modifications du 2 février 2012 par D du 3 octobre
2012 (FO 2012 N° 42) , promulgué le 14 novembre 2012 avec effet au 1 er janvier 2013 FO 2009 N o
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2 ) Teneur selon modification du concordat du 2 février 2012
3 ) RS 311.0
de sport , aux alentours et sur les trajets aller et retour .

Art. 3 1 Sont considérés comme preuve d’un c omportement violent selon

l’article 2: a) les décisions judiciaires ou les dénonciations policières allant dans ce sens; b) les témoignages crédibles ou les prises de vue de la police, de l’administration des douanes, du personnel de sécurité ou des fédérations et associations sportives; c) les interdictions de stade prononcées par les fédérations ou associations sportives; d) les communications d’une autorité étrangère compétente.
2 Les témoignages visés à l’alinéa 1, lettre b, doivent être déposés par écrit et signés. Chapitre 2 – Régime de l'autorisation et obligations 4 )

Art. 3a 5 ) 1 Les matchs de football et de hockey sur glace avec participation

des clubs de la division respectivement la plus élevée des hommes sont soumis à autorisation. Les matchs des clubs de ligues inférieures ou d’autres types de sports p euvent être soumis à autorisation s’il y a lieu de craindre un risque pour la sécurité publique aux abords du match.
2 Pour éviter tout comportement violent au sens de l’article 2, les autorités compétentes peuvent assortir l’autorisation de certaines obligations. Il peut s’agir, notamment, de mesures architectoniques et techniques, du recours par l’organisateur de la manifestation à certaines ressources en termes de personnel ou autre, de règles pour la vente des billets, la vente de boissons alcooliqu es ou le traitement des contrôles d’accès. Les autorités peuvent notamment définir comment doivent s’organiser les arrivées et les départs des supporters de l’équipe visiteuse et sous quelles conditions leur accès aux stades ou salles de sport peut être au torisé.
3 L’autorité peut ordonner que les spectatrices et les spectateurs doivent présenter des pièces d’identité pour monter dans des transports organisés de supporters ou pour accéder aux stades ou aux salles de sports, et que l'on s'assure par une compa raison avec le système d'information HOOGAN qu’aucune personne frappée d'une interdiction de stade valide ou de mesure au sens du présent concordat n'est admise.
4 La violation d’obligations peut entraîner des mesures adéquates, notamment le retrait de l’au torisation, son refus pour des matchs ultérieurs, ou l’octroi ultérieur d’une autorisation assorti de conditions supplémentaires. Le destinataire de l’autorisation peut se voir exiger une indemnisation pour des dommages dus à une violation d'obligations.
4 ) Teneur selon modification du concordat du 2 février 2012
5 ) Introduit par modification du concordat du 2 février 2012 utorisation

Art. 3b

7 ) 1 La police peut faire fouiller des spectatrices et des spectateurs par des agents de même sexe dans le cadre de contrôles d’accès lors de manifestations sportives ou avant le transport des supporters vers le lieu de ces manifestations à la recherche d'objets interdits, en cas de soupçon concret, y compris sous les vêtements et sur tout le corps. Les fouilles doivent être effectuées dans un endroit situé à l’abri des regards. Les fouilles intimes à prop rement parler doivent être exécutées avec la participation de personnel médical.
2 Les autorités peuvent habiliter des entreprises de sécurité privées chargées par l’organisateur de contrôler l’accès aux stades ou salles de sport et aux transports organisés de supporters à palper les personnes, indépendamment d’un soupçon concret, par - dessus les vêtements par des personnes de même sexe sur tout le corps, à la recherche d’objets interdits.
3 L’organisateur informe les spectatrices et les spectateurs de sa mani festation sportive de l’éventualité de fouilles.

Art. 4 8 ) 1 Toute personne qui, à l’occasion de manifestations sportives, a pris

part de façon avérée à des actes de violence dirigés contre des personnes ou des objets peut être soumise pendant des périodes déterminées à une interdiction de pénétrer dans une zone cla irement délimitée entourant l’endroit où se déroulent les manifestations sportives (périmètre). L’autorité compétente définit pour quels périmètres l’interdiction e s t valable .
2 L’interdiction de périmètre est prononcée pour une durée maximale de trois ans. Il est possible de définir des périmètres dans toute la Suisse .
3 Elle peut être prononcée par les autorités suivantes: a) par l’autorité compétente du canton dans lequel l’acte de violence a été commis; b) par l’autorité compétente du canton de domic ile de la personne visée ; c) par l'autorité compétente du canton où a son siège le club avec lequel la personne concernée est en relation. Si des compétences entrent en concurrence, c’est l'ordre d'énumération du présent alinéa qui détermine la priorité .
4 L’Ob servatoire suisse du hooliganisme ( l' observatoire) et l’Office fédéral de la police ( fedpol ) peu ven t demander que des interdictions de périmètre soient prononcées.

Art. 5

9 ) 1 La décision d’interdiction de périmètre doit en préciser la durée et le champ d’application géographique. Elle doit être accompagnée d’indications qui permettent à la personne concernée d’avoir une connaissance détaillée en détail des périmètres s’y rapportant.
2 L’autorité qui a pris la décision informe sans attendre les autres autorités mentionnées à l’art icle 4 , al inéas 3 et 4.
6 ) Teneur selon modification du concordat du 2 février 2012
7 ) Introduit par modification du concordat du 2 février 2012
8 ) Teneur selon modification du concordat du 2 février 2012 et Arrêt IC_176/2013 du Tribunal fédéral, du 7 janvier 2014
9 ) Teneur selon modification du concordat du 2 février 2012
actes de violence.

Art. 6 1 Une personne peut être obligée de se présenter pour une durée

pouvant aller jusqu'à trois ans à un office désigné par l’autorité compétente à des heures précises dans les cas suivants : a) elle a participé à des actes de violence contre des personnes au sens de l’article 2 , alinéa 1 let tre a et c - j. Sont exceptés les voies de fait au sens de l’art icle 126 , al inéa 1 CP ; b) si elle s’est livrée à des dommages à la propriété au sens de l’article 144 , alinéas 2 et 3 CP; c) elle a utilisé des armes, des explosifs, de la poudre de guerre ou des e ngins pyrotechniques dans l’intention de nuire ou de faire du tort à des tiers ou elle a été prête à l’accepter; d) une mesure au sens du présent concordat ou une interdiction de se rendre dans un pays donné au sens de l’article 24c LMSI 2 ) a déjà été prononcée contre elle au cours des deux années précédentes et elle a à nouveau commis un acte de violence au sens de l'article 2; e ) des faits concrets et récents laissent supposer que d’autres mesures ne suffiront pas à la faire renoncer à commettre des a ctes de violence lors de manifestations sportives; f ) l’obligation de se présenter semble être dans le cas d’espèce une mesure moins contraignante que d’autres.
2 La personne visée doit se présenter à l’office mentionné dans la décision aux heures indiquées . Dans la mesure du possible, il s’agit d’un office du lieu de domicile de la personne visée. L’autorité qui a ordonné la mesure tient compte de la situation personnelle de la personne visée pour déterminer le lieu et les heures où elle devra se présenter.
3 L’autorité compétente au domicile de la personne visée prononce l’obligation de se présenter. L’observatoire et fedpol peuvent demander que de telles obligations soient prononcées.

Art. 7

10 ) 1 Il y a lieu de penser que des mesures autres que l’obligation de se présenter ne suffiront pas à faire renoncer une personne à commettre des actes de violence lors de manife stations sportives (art. 6, al. 1, let. e ) notamment: a) lorsque des déclarations ou des actes récents de la personne visée indiquent qu’elle contournerait les mesures moins strictes qui seraient prises à son encontre; ou b) que les mesures moins strictes qui seraient prises à l’encontre de la personne visée ne pourraient l’empêcher, en raison de sa situation personnelle, par exemple si son lieu de domicile ou de travail est proche d’un stade, de commettre des actes de violence lors de manifestations sportives ultérieures.
2 Si, pour des motifs importants et justifiés, la personne visée ne peut se pré senter à l'office compétent conformément à l’art icle 6, al inéa 2, elle doit
10 ) Teneur selon modification du concordat du 2 février 2012 et Arrêt IC_176/2013 du Tribunal fédéral, du 7 janvier 2014
de séjour. L’autorité policière compétente vérifie si le lieu de séjour et les indications fournie s par la personne visée sont exacts.
3 L 'office où la personne doit se présenter fait immédiatement savoir à l’autorité qui a ordonné l’obligation de se présenter si la personne visée s’est présentée ou non.
4 Abrogé .

Art. 8 1 Une garde à vue p eut être prononcée contre une personne aux

conditions suivantes: a) des éléments concrets et récents indiquent qu’elle prendra part à des actes de violence graves contre des personnes ou des objets lors d’une manifestation sportive nationale ou internation ale; b) cette mesure est le seul moyen de l’empêcher de commettre de tels actes de violence.
2 La garde à vue doit prendre fin lorsque les conditions l’ayant justifiée ne sont plus réunies, mais au plus tard après 24 heures.
3 La personne visée doit se prése nter au poste de police de son lieu de domicile ou à un autre poste de police mentionné dans la décision à la date et à l’heure indiquées et doit y demeurer le temps de la garde à vue.
4 Si la personne visée ne se présente pas au poste de police indiqué, el le peut y être amenée par la police.
5 Si la personne visée en fait la demande, un juge vérifie que la privation de liberté est conforme à la loi.
6 La garde à vue peut être prononcée par les autorités du canton dans lequel la personne visée est domiciliée o u par les autorités du canton dans lequel les actes de violence risquent d’être commis. La décision des autorités du canton dans lequel les actes de violence risquent d’être commis prime.

Art. 9 1 Les manifestations sportive s nationales visées à l’art icle 8, al inéa 1,

let tre a ) , sont des rencontres qui sont organisées par les fédérations sportives ou les ligues nationales, ou auxquelles participent des clubs de ces organisations.
2 Les actes de violence graves au sens de l’art icle 8, al inéa 1, let tre a , sont notamment les infractions définies aux art icles 111 à 113, 122, 123, ch iffre 2,
129, 144, al inéa 3, 221, 223 ou 224 CP 11 ) .
3 L’autorité compétente du lieu de domicile de la personne visée désigne le poste de police où celle - c i doit se présenter et fixe le début et la fin de la garde à vue.
4 Les cantons désignent l’instance judiciaire chargée de vérifier si la garde à vue est conforme à la loi.
5 Le droit de la personne visée de demander qu’un juge vérifie si la privation de lib erté est conforme à la loi (art. 8, al. 5) doit figurer dans la décision.
6 Le poste de police désigné pour l’exécution de la garde à vue informe l’autorité qui a ordonné la mesure que la garde à vue a eu lieu. Si la personne
11 ) RS 311.0
doit en être informée immédiatement.

Art. 10 12 ) L’autorité compétente pour ordonner les mesures visées aux

art icles 4 à 9 , l’Observatoire et fedpol peuvent émettre à l’intention des organisateurs de manifestations sportives la recommandation de prononcer une interdiction de stade contre des personnes qui ont commis des actes de violence à l'intérieur ou à l’extérieur du stade lors d’une manifestation sportive. La recommandation est assortie des données nécessaires au sens de l’article
24a, alinéa 3 LMSI.

Art. 11 Les mesures prévues aux art icles 4 à 7 ne peuvent être ordonnées

qu’à l’encontre de personnes âgées d’au moins 12 ans. La gard e à vue prévue aux art icles 8 à 9 ne peut être ordonnée qu’à l’encontre de personnes âgées d’au moins 15 ans. Chapitre 4 - Dispositions de procédure 13 )

Art. 12 14 ) 1 Les recours contre les décisions des autorités prises en application

de l’article 3a n’ont pas d’effet suspensif. L’instance de recours peut octroyer l’effet suspensif à la demande de la partie recourante.
2 Le recours contre une décision portant sur les me sures visées aux articles 4 à
9 a un effet suspensif lorsqu’il ne compromet pas le but de la mesure et lorsque l’autorité de recours ou le juge accepte expressément l’effet suspensif dans une décision incidente.

Art. 13 15 ) 1 Les ca ntons désignent les autorités compétentes pour accorder les

autorisations visées à l’article 3a, al inéa 1 et pour ordonner les mesures visées aux art icles 3a , al inéas 2 à 4; 3b et 4 à 9.
2 Toute décision portant sur des mesures prises en vertu du chapitre 3 doi t mentionner la teneur de l’article 292 CP 16 ) .
3 Les autorités compétentes informent l’ O ffice fédéral de la polic e (fedpol) conformément à l’article 24a, alinéa 4 LMSI
17 ) : a) des mesures visées aux art icles 4 à 9 et 12 qu’ils ont prononcées ou levées; b) des infractions aux mesures prévues aux art icles 4 à 9 et des décisions pénales en résultant; c) des périmètres qu’ils ont délimités. Chapitre 5 - Dispositions finales 18 )

Art. 14 Le secrétariat général de la Conférence des directrices et directeurs

des départements cantonaux de justice et police (CCDJP) informe la Chancellerie fédérale du présent concordat. L a procédure est régie par l’article
12 ) Teneur selon modification du concordat du 2 février 2012
13 ) Teneur selon modification du concordat du 2 février 2012
14 ) Teneur selon modification du concordat du 2 février 2012
15 ) Teneur selon modification du concordat du 2 février 2012
16 ) RS 311.0
17 ) RS 120
18 ) Teneur selon modification du concordat du 2 février 2012

Art. 15 1 Le présent concordat entrera en vigueur dès qu’il aura reçu

l’adhésion d’au moins deux cantons, mais au plus tôt le 1 er janvier 2010.
2 Les modifications du 2 février 2012 entrent en vigueur pour les cantons qui les approuvent à la date à laquelle leur décision d’adhésion devient exécutoi re .

Art. 16 Un canton membre peut résilier le concordat pour la fin d’une année

avec un préavis d’un an. Les autres cantons décident si le concordat doit rester en vigueur.

Art. 17 Les canton s informent le secrétariat général de la CCDJP de leur

adhésion, de l’autorité compéte nte au sens de l’article 13, alinéa 1 et de leur résiliation. Le secrétariat général de la CCDJP gère une liste des cantons membres du concordat.
19 ) RS 172.010.1
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