RÈGLEMENT pour le Comité des visiteurs de prisons et des lieux de privation de liberté (340.01.4)
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RÈGLEMENT pour le Comité des visiteurs de prisons et des lieux de privation de liberté

RÈGLEMENT 340.01.4 pour le Comité des visiteurs de prisons et des lieux de privation de liberté (RCL) du 13 mai 2009 LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu l'article 16 de la loi du 10 juillet 2006 sur l'exécution des condamnations pénales (LEP) [A] vu le préavis du Département de l'intérieur arrête [A] Loi du 04.07.2006 sur l'exécution des condamnations pénales ( BLV 340.01)

Art. 1 Composition

1 Au début de chaque législature, un Comité des visiteurs de prisons et des lieux de privation de liberté (ci-après : le Comité) est constitué.
2 Il est formé de 5 députés désignés par le Grand Conseil et de 5 membres spécialistes du domaine pénitentiaire désignés par le Conseil d'Etat.

Art. 2 Organisation

1 Le Comité se réunit dans un délai de 30 jours à compter de la date de sa constitution ou de son renouvellement.
2 Son président est désigné par le Conseil d'Etat ; son vice-président ainsi que le rapporteur sont choisis par les députés.
3 Le secrétariat du Comité est assuré par le Secrétariat général du département en charge des affaires pénitentiaires

Art. 3 Remplacement

1 Les membres absents aux séances ne peuvent se faire remplacer.

Art. 4 Missions

1 Le Comité examine les conditions de détention des personnes privées de liberté au regard des dispositions légales applicables.
1 Le Comité examine les conditions de détention dans tous les lieux de privation de liberté situés dans le canton.
2 Le Comité, ou une délégation, peut également visiter des établissements situés en dehors du canton si des personnes condamnées par les autorités pénales vaudoises y sont détenues.
3 Le Comité n'est pas compétent pour examiner les demandes ou griefs relatifs à des procédures pénales ou administratives, que ce soit au sujet de l'instruction de celles-ci ou au sujet des décisions ou jugements rendus.

Art. 6 Moyens d'action

1 Le Comité a librement accès à tous les locaux des établissements qu'il visite ainsi qu'à tous les documents concernant les détenus dont il surveille les conditions de détention.

Art. 7 Visites régulières

1 Le Comité, ou une délégation de celui-ci, composée de 3 membres au moins, procède, une fois par année en principe, à la visite des établissements pénitentiaires vaudois.
2 Le Comité, ou une délégation de celui-ci composée de 3 membres au moins, visite, en principe une fois par an, les établissements pénitentiaires concordataires où sont placés des personnes condamnées par les autorités pénales vaudoises.
3 La Direction de l'établissement informe, 5 jours à l'avance, les personnes privées de liberté de la visite du Comité en affichant dans l'établissement un avis de visite qui indique la date prévue et décrit les compétences du Comité.
4 Lorsqu'il s'apprête à visiter un établissement concordataire situé dans un autre canton, le Comité en informe le Service pénitentiaire cantonal, qui en fait part immédiatement à la Direction de l'établissement concerné en la chargeant d'en informer les personnes privées de liberté placées par les autorités vaudoises.
5 S'il le juge utile, le Comité peut se faire accompagner du chef du Service pénitentiaire et du directeur de l'établissement visité, moyennant l'accord du canton dont ils relèvent.

Art. 8 Visites inopinées

1 Le Comité, ou une délégation de 3 membres au moins, peut procéder à des visites inopinées des lieux de privation de liberté situés dans le canton.
2 La délégation peut se rendre en tout temps dans ces établissements, après avoir avisé la personne responsable ou son remplaçant.
3 Pendant la visite, la délégation est accompagnée par l'une ou plusieurs des personnes indiquées à l'alinéa précédent.
1 Les personnes privées de liberté dans les établissements du canton ou placées hors du canton par une autorité vaudoise sont avisées du fait qu'elles peuvent s'adresser en tout temps au Comité.
2 Le Comité entend, dans le cadre de ses visites ordinaires, les personnes privées de liberté qui en font la demande écrite. Il peut également entendre celles qui en font la demande en cours de visite, régulière ou inopinée, si les circonstances le permettent.
3 L'audition a lieu en présence de deux commissaires au moins. Elle se déroule à huis clos et ne fait l'objet d'aucun procès-verbal.
4 Le Comité transmet à l'autorité compétente les demandes qui ne sont pas de son ressort.

Art. 10 Confidentialité

1 Les membres du Comité sont tenus au secret sur toutes les informations relatives à des procédures pénales, aux dossiers personnels des détenus et aux dispositifs de sécurité des établissements dont ils ont connaissance.
2 Les documents de travail de même que tous documents ou renseignements qui leur sont soumis dans le cadre de leur mandat sont confidentiels et ne peuvent être communiqués, ni leur contenu révélé à des personnes non membres du Comité.

Art. 11 Rapports

1 A l'issue de chaque visite, le Comité adresse au chef du département en charge des affaires pénitentiaires [B] un rapport écrit contenant ses observations et ses éventuelles suggestions. Il informe directement le directeur ou la personne responsable du lieu de privation de liberté de ses premières conclusions.
2 A la fin de chaque année, le Comité présente un rapport au Grand conseil mentionnant l'ensemble des visites effectuées ainsi que ses observations et recommandations ; il l'adresse au préalable au Conseil d'Etat pour déterminations. Ces dernières sont jointes au dit rapport. [B] Voir organigramme de l'Etat de Vaud sur https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/

Art. 12 Indemnités

1 Les membres du Comité sont indemnisés conformément aux dispositions de l'arrêté du 19 octobre 1977 sur les commissions [C]
. [C] Arrêté du 19.10.1977 sur les commissions ( BLV 172.115.5 )

Art. 13 Exécution

1 Le département en charge des affaires pénitentiaires [B] est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 26 mai 2009.
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