Règlement concernant les filières de formation dis pensées par les écoles supérieures (414.212.0)
CH - NE

Règlement concernant les filières de formation dis pensées par les écoles supérieures

Règlement concernant les filières de formation dispensées par les écoles supérieures Le Département de l'instruction publique et des affaires culturelles de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 19 avril 1978 ; vu l'ordonnance fédérale concernant les conditions minimales de reconnaissance des écoles supérieures techniques, du 15 mars 2001
2) ; vu l'ordonnance fédérale concernant les conditions minimales de reconnaissance des écoles supérieures d'économie, du 15 mars 2001
3) ; vu l'ordonnance du Département fédéral de l'économie concernant les conditions minimales de reconnaissance des écoles supérieures d'informatique de gestion, du 17 août 1992
4) ; vu la loi cantonale sur la formation professionnelle, du 23 juin 1981
5) , arrête: I. Dispositions générales Article premier Le présent règlement fixe les modalités de fréquentation des filières menant aux diplômes délivrés par les écoles cantonales supérieures (ES) techniques, d'économie et d'informatique de gestion, à savoir: a) l'Ecole technique du soir; b) l'Ecole supérieure d'économie; c) l'Ecole supérieure neuchâteloise d'informatique de gestion.
Art. 2
1 La formation conduisant aux diplômes ES se déroule alternativement: a) parallèlement à l'exercice d'une activité professionnelle; l’enseignement théorique comprend alors 1600 périodes au moins; b) à plein temps; l’enseignement théorique comprend 2000 périodes au moins.
2 L'enseignement est dispensé sur la base d'une structure modulaire.
3 Les filières à plein temps durent au moins deux ans et les filières en cours d'emploi au moins trois ans.
4 La totalité de la filière doit être accomplie dans un délai maximum de 5 ans. FO 2002 N o
1)
2)
3)
4)
5) VIII 30; actuellement L du 22 février 2005 (RSN 414.10)
est définie en fonction des exigences correspondants.
2 La prise en compte des autres certifications dans le déroulement des études ES se fonde sur le principe des unités capitalisables et se traduit par des équivalences avec certains modules.
Art. 4
1 Le Département de l'éducation, de la culture et des sports décide la répartition de l'enseignement entre les centres de formation professionnelle.
2 La décision est prise en fonction du nombre de candidats inscrits; elle se fonde également sur les infrastructures et les équipements nécessaires à la conduite de l'enseignement. II. Admission et fréquentation des cours

Art. 5 Les demandes d'inscription sur formule ad hoc, accompagnées de

pièces justificatives, doivent être adressées aux organes directeurs au plus tard deux mois avant l'ouverture des cours.
Art. 6
1 Les candidats doivent être porteurs d'un certificat fédéral de capacité dans le domaine correspondant à la filière choisie ou d'un titre jugé équivalent.
2 Les candidats des filières en emploi doivent en outre pouvoir justifier d'une activité professionnelle à un taux d’occupation de 50% en moyenne au moins, dans un domaine correspondant à celui de leurs études, durant toute la durée de celles-ci.
3 La procédure d’admission peut être remplacée par une période probatoire de six mois.
4 Les candidats qui souhaitent se présenter aux examens pour l'obtention d'autres certifications doivent, de surcroît, satisfaire aux conditions fixées par les règlements correspondants.

Art. 7 Les organes directeurs décident de l'admission sur la base des

dossiers d'inscription. Ils peuvent fair e subir des épreuves d'évaluation aux candidats.

Art. 8 Si le nombre de candidats remplissant les conditions d'admission ne

correspond pas à la capacité d'accueil, la commission consultative ESS décide des mesures jugées adéquates et donne les instructions nécessaires aux organes directeurs.

Art. 9 Les organes directeurs statuent sur l’inscription de candidats ne

remplissant pas complètement les conditions fixées à l'article 6 du présent règlement.
Art. 10
1 Les candidats ont l'obligation de fréquenter tous les cours constitutifs des modules prévus au plan de formation.
6)
plusieurs branches figurant au plan de formation peuvent être mis au bénéfice de dispenses accordées par les organes directeurs.
3 Les candidats au bénéfice d'une dispense de cours pour une branche ou un module ont néanmoins l'obligation de subir les épreuves d'évaluation.

Art. 11 En cas d'absences trop fréquentes, d’un comportement inadapté au

déroulement de la formation ou de manque d'assiduité manifeste, les organes directeurs adressent un avertissement aux intéressés. En cas de récidive, ils peuvent prononcer le renvoi. III. Organisation de l'enseignement
Art. 12
1 Un plan de formation fixe pour chaque filière les modules enseignés et précise pour chacun d'eux la dotation horaire, conformément aux directives fédérales.
2 Un programme d'enseignement spécifique à chaque filière définit les objectifs généraux pour les modules qui figurent au plan de formation.

Art. 13 Le plan de formation définit dans quel ordre les modules doivent être

suivis.
Art. 14
1 Le travail des candidats est évalué de manière continue pour chaque module figurant au programme d'enseignement par des épreuves écrites ou des interrogations orales.
2 Les épreuves sont facultatives. Elles permettent aux candidats d'apprécier l'état de leurs acquis et donnent aux chargés de cours la possibilité d'évaluer l'efficacité de leur enseignement. IV. Epreuves de contrôle des objectifs de modules (COM)
Art. 15
1 Les COM ont pour but de s’assurer que les candidats maîtrisent les matières enseignées dans chaque module et qu’ils ont atteint le degré de compétence inscrit dans les objectifs attribués au module.
2 Le niveau d'exigences est conforme à celu i défini par les directives fédérales, l’accent porte sur la mise en application des connaissances.
Art. 16
1 Pour être admis à se présenter à un COM, les candidats ne doivent pas avoir plus de 20% d'absences aux cours constitutifs du module. Cette règle ne s’applique pas aux candidats au bénéfice d’une dispense de cours accordée selon les dispositions de l’article 10, alinéa 3, du présent règlement.
2 L’organisation des COM se déroule selon la séquence fixée par le plan de formation; les candidats ne peuvent se présenter à un COM que s’ils ont déjà passé avec succès les COM antérieurs.
3 Pour les candidats qui peuvent se prévaloi r de formations antérieures au sens des dispositions de l’article 3, alinéa 2, du présent règlement, les organes directeurs décident de l’admission au COM ou accordent aux intéressés une équivalence avec le module considéré.
est autorisé à suivre à nouveau les cours et à se présenter à une prochaine session de COM. Son admission à un COM portant sur un autre module n’est pas mise en cause pour autant que le principe de l'alinéa 2 du présent article soit respecté.
Art. 17
1 Un programme est publié quatre semaines avant le déroulement des épreuves du COM.
2 Ce programme fixe: – les compétences examinées, les moyens autorisés et la durée des épreuves; – la date des épreuves. Celles-ci peuvent se dérouler en dehors des heures habituelles de cours. Le cas échéant, les candidats peuvent être appelés à devoir se libérer momentanément de leurs obligations professionnelles.

Art. 18 Les contrôles se fondent sur des évaluations dont la forme est décrite

dans le programme du module.

Art. 19 Les candidats qui souhaitent se présenter au contrôle doivent

adresser une inscription écrite à la direction quinze jours avant la date du COM. La règle vaut également pour les c andidats inscrits régulièrement dans la filière.
Art. 20
1 Pour chaque COM, les organes directeurs désignent un expert interne, membre du corps enseignant, et un expert extérieur à l'école.
2 Les experts sont responsables de la préparation et de la correction des épreuves; ils conduisent, le cas échéant, les interrogations orales.
3 Les experts constituent le jury d'examen qui, sous la présidence des organes directeurs, établit les résultats.
Art. 21
1 L'évaluation d'un module s'opère sur la base de l'échelle fédérale des notes. Seules les demi-notes sont admises. Un module est acquis si la note finale est de 4.0 au moins.
2 Les candidats qui n’ont pas réussi peuvent se représenter à de nouvelles épreuves. Dans ce cas, une taxe d'examen peut être perçue. La direction n'est pas tenue d'organiser un COM spécifique pour ces candidats.
3 Un COM peut être répété aussi longtemps que la durée totale des études s'inscrit dans la limite maximale fixée à l'article 2 du présent règlement.
Art. 22
1 Les candidats qui utilisent des moyens non autorisés lors d’une épreuve ou qui en perturbent le bon déroulement sont exclus de la session du COM sur décision des organes directeurs.
2 Les dispositions de l'article 21, alinéas 2 et 3, du présent règlement sont applicables par analogie.

Art. 23 Les candidats empêchés de se présenter à une épreuve du COM

pour cause de maladie doivent fournir un certificat médical. Dans ce cas, ils
du présent règlement. Art 24 Les candidats reçoivent pour chaque COM effectué et réussi un certificat qui atteste que le module est acquis. V. Travail de diplôme final
Art. 25
1 Le travail de diplôme doit prouver que les candidats sont capables d’appliquer les connaissances techniques et spécialisées acquises durant l’ensemble de la formation et de les intégrer à l’analyse et à la résolution des problèmes concrets tels qu’ils se posent dans la vie professionnelle active.
2 Le niveau d'exigences est conforme à celui défini par les directives fédérales.

Art. 26 Pour être admis à la session du travail de diplôme, les candidats

doivent avoir accompli la totalité de la certificats de réussite des COM relatifs à tous les modules compris dans le plan de formation.
Art. 27
1 Dans les quinze jours qui suivent l’obtention du certificat de réussite du dernier module, les candidats doivent adresser à la direction leur inscription à la session de travail de diplôme final. Rédigé sur une formule ad hoc, le dossier d’inscription comprendra une copie des certificats de réussite des COM exigés par le plan de formation.
2 La direction prend position sur les inscriptions et communique sa décision aux candidats.
Art. 28
1 La rédaction du travail de diplôme se déroule en dehors des dotations horaires réservées à la formation. Le sujet est déterminé en accord avec la direction de l’école. Pour les candidats en emploi, le thème peut être proposé par l’entreprise où travaille le candidat.
2 Un plan de travail est communiqué aux candidats avec la confirmation de leur inscription. Il précise la durée accordée pour la préparation du travail, la forme, la structure du contenu, les modalités d’évaluation ainsi que la date à laquelle le rapport sera déposé.
3 En sus de l’appréciation portant sur la présentation écrite, ce travail de diplôme fait l'objet d'une défense orale devant les experts.
4 Ce travail de diplôme reste propriété de l’école qui en respecte la confidentialité.
Art. 29
1 Les organes directeurs désignent en qualité d’expert interne un membre du corps enseignant et un ou des experts extérieurs à l’école.
2 Les experts sont responsables de l’évaluation des travaux de diplôme. Ils assurent la correction des rapports écrits et assistent à la défense orale par les candidats de leur travail de diplôme.
3 Les experts constituent le jury d'examen qui, sous la présidence des organes directeurs, établit les résultats.
fédérale des notes. Seules les demi-notes sont admises.
2 La note finale du travail de diplôme prend en considération le rapport écrit et la défense orale; elle s'exprime par une note unique selon le principe fixé à l'alinéa 1 du présent article.
3 Le travail de diplôme est réussi si la note finale est de 4,0 au moins.
Art. 31
1 Les candidats qui n’ont pas obtenu une note suffisante peuvent déposer un nouveau travail de diplôme se lon des modalités fixées par la direction, mais au plus tard dans les douze mois qui suivent leur échec.
2 Le travail de diplôme ne peut être répété qu'une seule fois.

Art. 32 Les candidats empêchés de présenter leur travail dans les délais

donnés pour cause de maladie doivent fournir un certificat médical. Dans ce cas, les organes directeurs examinent selon quelles modalités une échéance ultérieure, d'au maximum douze mois, après le début du travail, peut être fixée; une participation financière extraordinaire peut être demandée aux candidats pour la couverture des frais additionnels d'experts.
Art. 33
1 Les candidats doivent attester par écrit qu’ils sont les auteurs de leur travail de diplôme et que celui-ci relève bien d’une prestation personnelle. S’il devait apparaître que les déclarations d’un candidat sont fausses, le travail de diplôme n’est pas évalué et le candidat est exclu de la session sur la base d’une décision de la direction.
2 Les candidats exclus peuvent se représenter en déposant un nouveau sujet de travail de diplôme selon les disposit ions fixées à l'article 29 du présent règlement. En cas d'échec, ils ne peuvent se représenter à nouveau. VI. Dispositions finales

Art. 34 Les candidats qui ont rempli toutes les conditions de réussite

reçoivent un diplôme qui les autorise à porter la dénomination de, alternativement selon la filière fréquentée: – technicien ET/technicienne ET; – économiste d'entreprise ES; – informaticien/informaticienne de gestion ES.
Art. 35
7) 1 Les décisions prises en application du présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours, dans les vingt jours, en deux exemplaires, auprès du Département de l'éducation, de la culture et des sports.
2 Les organes directeurs de l’école communiquent au requérant le nom et l’adresse de l’instance de recours.
3 Le recours doit être signé et indiquer la décision attaquée, les motifs, les conclusions et les moyens de preuve éventuels. En cas de rejet, même partiel du recours, des frais de procédure sont généralement mis à la charge de son auteur.
7)
– le règlement concernant les filières de formation dispensées par l'Ecole technique du soir, du 15 mai 2000 ; – le règlement concernant les filières de formation dispensées par l'Ecole supérieure neuchâteloise d'informatique de gestion, du 5 février 2001
9) ; – le règlement concernant les filières de formation dispensées par l'Ecole supérieure de gestion commerciale, du 23 février 2001
10)
Art. 37
1 Le service de la formation professionnelle est chargé de l’application du présent règlement, qui entre en vigueur au début de la rentrée scolaire
2002-2003 pour tous les étudiants.
2 Il fera l'objet d'une publication dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
8)
9)
10) FO 2001 N° 16 r
Markierungen
Leseansicht