Règlement sur les finances et la comptabilité des communes (171.15)
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Règlement sur les finances et la comptabilité des communes

Règlement sur les finances et la comptabilité des communes (RFC) août 201 3 Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi sur les communes, du 21 décembre 1964
1 ) (Lcom), et notamment les articles 57 à 60; vu le décret concernant l'amortissement des différents postes de l'actif des bilans de l'Etat et des communes, du 23 mars 1971
2 ) , et notamment l'article 3; vu la loi sur les finances, du 21 octobre 1980
3 ) , et notamment l'article 2; sur la proposit ion du conseiller d'Etat, chef du département de l'Intérieur, arrête: CHAPITRE PREMIER Généralités Article premier
4 ) 1 Le présent règlement est applicable aux communes ainsi qu'aux syndicats intercommunaux.
2 Le département chargé de veiller à la gestion financière des communes est le Département des finances et de la santé (ci - après: le département).

Art. 2 Les finances des communes sont gérées conformément aux principes :

a) de la légalité; b) de l'équilibre budgétaire; c) de l'emploi économe des moyens; d) de l'emploi judicieux des moyens; e) du paiement par l'utilisateur; f) de la rémunération des avantages économiques; g) de la non - affectation des impôts communaux ordinaires.

Art. 3 Les dépenses et les recettes nécessitent une base juridique soit dans

une loi, soit dans une disposition acceptée par le législatif communal.

Art. 4 Le compte de fonctionnement doit être équilibré à mo yen terme.

Art. 5 Les dépenses à engager doivent être nécessaires, supportables et

effectuées selon un ordre prioritaire. RLN XVI 37
1 ) RSN 171.1
2 ) RSN 601.10
3 ) RSN 601
4 ) Teneur selon A du 4 septembre 1996 (FO 1996 N o
66) . La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au
1 er août 2013.

Art. 6 Chaque projet est choisi, compte tenu de l'objectif visé, sur la ba se de

la variante la plus favorable économiquement.

Art. 7 Le bénéficiaire d'une prestation particulière, telle que la fourniture d'un

service, de marchandise ou d'énergie, doit en principe en supporter les frais raisonnableme nt exigibles, par le biais d'un émolument.

Art. 8 Pour les avantages économiques particuliers provenant d'installations

publiques ou de normes édictées, des participations raisonnablement exigibles doivent être réc lamées au bénéficiaire.

Art. 9 Les impôts directs des personnes physiques et morales ne peuvent

être attribués à la couverture de tâches particulières.

Art. 10 La comptabilité regroupe l'ensemble de la gestion financière de la

commune. Elle comprend: a) le plan financier éventuel; b) le budget; c) le compte annuel.

Art. 11 Le Conseil général arrête les dépenses sous forme:

a) de crédits d'engagement; b) de crédits complémentaires; c) de crédits budgétaires. CHAPITRE 2 Comptabilité
2.1. Principes

Art. 12 La comptabilité doit donner une situation claire, complète et véridique

de la gestion financière, du patrimoine et des dettes.

Art. 13 Les budgets et les comptes de fonctionnement et des investissements

sont établis pour l'année civile.

Art. 14 Toutes les opérations financières et comptables doivent figurer dans

la comptabilité.

Art. 15 Les recettes et les dépenses ne peuvent être compensées.

Art. 16 Les opérations doivent être comptabilisées au moment de l'origine

effective des droits et des obligations.

Art. 17 Un crédit budgétaire non utilisé est périmé à la fin de l'exercice.

- affectation
celles prévues au budget.
2.2. Plan financier

Art. 19 Les communes peuvent établir un plan financier à moyen terme.

Art. 20 Le plan financier contient notamment:

a) une vue d'ensemble des charges et revenus du compte de fonctionnement; b) une récapitulation des investissements; c) une estimation des besoins financiers et des possibilités de financement; d) une vue d'ensemble de l'évolu tion du patrimoine et de l'endettement.
2.3. Budget

Art. 21

1 Le budget constitue la base du compte administratif.
2 Il est élaboré conformément au plan comptable mentionné à l'article 29 ci - après.

Art. 22 Le budget comprend obligatoirement le budget de fonctionnement et

le budget des investissements.

Art. 23 Le budget de fonctionnement comprend les charges et les revenus

courants, y compris les amortissements légaux.

Art. 24 Le budget des investissements comprend les dépenses et les

recettes pour la constitution de biens durables appartenant au patrimoine administratif. Il inclut: a) les dépenses et recettes de l'année, à valoir sur les crédits d'engagement déj à votés par le Conseil général; b) les dépenses et recettes de l'année, à valoir sur les crédits d'engagement à voter: une mention expresse à ce sujet est requise.

Art. 25 Si le budget n'est pas adopté avant le début de l'exercice, le Conseil

c ommunal ne peut engager que les dépenses indispensables à la bonne marche de l'administration.

Art. 26

1 En principe, le budget de fonctionnement doit être équilibré.
2 Un excédent de charges ne peut être budgétisé que s'il est couver t par la fortune nette.

Art. 27

5 ) 1 Un budget de fonctionnement présentant un déficit supérieur à la limite fixée à l'article 26 ci - devant, peut être refusé par le département.
5 ) Teneur selon A du 4 septembre 1996 (FO 1996 N o
66) ments
mesures nécessaires sur le plan des charges ou des revenus.

Art. 28

6 ) 1 Passé le délai précité ou en cas de mesures insuffisantes, le Conseil d'Etat intervient sur le plan de la fiscalité.
2 Il fixe, pour l'exercice concerné, le coefficient de l'impôt direct communal dû par les personnes physiques, nécessaire à l'obtention du résultat requis par le département.
2.4. Comptes
2.4.1. Plan comptable

Art. 29

7 ) 1 Les communes appliquent le plan comptable dit Modè le de compte harmonisé (MCH), avec ses adaptations ultérieures, apportées par le service des communes.
2 Le manuel de comptabilité publique, édité par la Conférence des directeurs cantonaux des finances, constitue la base du MCH. Il s'applique dans la mesur e où il n'est pas contraire au droit cantonal.

Art. 30 Les comptes comprennent le bilan et le compte administratif.

2.4.1.1. Bilan

Art. 31 Le bilan comprend les actifs et les passifs au moment du bouclement,

le 31 décembre de chaque année.

Art. 32 L'actif se compose:

a) du patrimoine financier; b) du patrimoine administratif; c) des avances aux financements spéciaux; d) du découvert éventuel.

Art. 33

1 Le patrimoine financier comprend les valeurs qui pe uvent être aliénées sans nuire à l'exécution des tâches publiques.
2 Il se subdivise en: a) disponibilités; b) avoirs; c) placements; d) actifs transitoires.

Art. 34

1 Le patrimoine administratif comprend les valeurs indispensables à l'accomplissement des tâches publiques.
2 Il se subdivise en: a) investissements; b) prêts et participations permanentes;
6 ) Teneur selon A du 31 mai 2000 (FO 2000 N° 42) avec effet au 1 er janvier 2001
7 ) Teneur selon A du 31 mai 2000 (FO 2000 N° 42) avec effet au 1 er janvier 2001
d) autres dépenses à porter à l'actif.
3 Les valeurs qui ne sont plus indispensables à l'accomplissement des tâches publiques sont transférées au patrimoine financier.

Art. 35

8 ) 1 Les avances aux financements spéciaux ne sont autorisées qu'à titre exceptionnel – et seulement pour des tâche s dont l'auto financement est juridiquement obligatoire – si les revenus affectés ne couvrent provisoirement pas les charges.
2 Elles sont obligatoires dans les domaines dont les charges doivent être totalement couvertes par des taxes d'utilisation (service de l'eau, énergie, etc.) ainsi que dans ceux qui doivent être autofinancés exclusivement par des taxes causales (téléréseaux, ports, épuration des eaux, récolte et incinération des déchets urbains, etc.).

Art. 36

9 ) Le découvert est l'excédent des engagements sur les actifs.

Art. 37

10 ) Le passif comprend: a) les engagements (fonds de tiers); b) les engagements envers les financements spéciaux; c) la fortune nette.

Art. 38 Les engagements (fonds de tiers) comprennent:

a) les engagements courants; b) les dettes à court terme; c) les dettes à moyen et à long termes; d) les engagements envers des entités particulières; e) les provisions; f) les passifs transitoires.

Art. 39

11 ) 1 L es excédents de revenus réalisés par une tâche faisant l'objet d'un financement spécial sont portés au crédit de l'engagement envers le financement spécial concerné.
2 Ils sont obligatoires dans les domaines autofinancés exclusivement par des taxes causales (téléréseaux, ports, épuration des eaux, récolte des déchets urbains, etc.).

Art. 40

12 ) La fortune nette est l'excédent des actifs sur les engagements.

Art. 41 Les cautions et autres sûretés fournies en faveur de tiers sont

mentionnées en annexe du bilan.
8 ) Teneur selon A du 31 mai 2000 (FO 2000 N° 42) avec effet au 1 er janvier 2001
9 ) Teneur selon A du 31 janvier 1994 (FO 1994 N o
10)
10 ) Teneur selon A du 31 janvier 1994 (FO 1994 N o
10)
11 ) Teneur selon A du 31 mai 2000 (FO 2000 N° 42) avec effet au 1 er janvier 2001
12 ) Teneur selon A du 31 janvier 1994 (FO 1994 N o
10)

Art. 42

1 Le compte administratif comprend les dépenses et les recettes nécessaires à l'accomplissement des tâches publiques.
2 Les dépenses consistent en affectation du patrimoine financier pour remplir les tâches publiques.
3 Les recettes sont les opérations financières qui augmentent la fortune nette ou diminuent le découvert; elles proviennent aussi de la cession de biens du patrimoine administratif et des prestations d e tiers pour la constitution de biens du patrimoine administratif.
4 Le compte administratif se subdivise en un compte de fonctionnement et un compte des investissements.

Art. 43

1 Les dépenses et les recettes comptabilisées dans le compte de fonctionnement sont désignées par les termes charges et revenus.
2 Les charges regroupent les charges du personnel, les biens, services et marchandises, les intérêts passifs et les amortissements, les parts et contributions sans affectation, les dédommagements à des collectivités publiques, les subventions accordées et les subventions redistribuées, les attributions aux financements spéciaux et les imputations internes.
3 Les revenus regroupent les impôts, les recettes provenant des droits régaliens et des concessions, les revenus des biens, les contributions, les parts à des recettes et contributions sans affectation, les dédommagements de collectivités publiques, les subventions acquises, les subventions à re distribuer, les prélèvements sur les financements spéciaux et les imputations internes.
4 Le solde du compte de fonctionnement modifie exclusivement la fortune nette ou le découvert.

Art. 44

1 Le compte des investissements compt abilise les dépenses et les recettes qui créent le patrimoine administratif. La durée d'utilisation de ce patrimoine et celle des objets subventionnés propriété de tiers s'étend sur plusieurs années.
2 Il fait apparaître l'investissement brut, l'investissem ent net et, à la clôture, l'autofinancement ainsi que l'insuffisance ou l'excédent de financement.
2.5. Tenue de la comptabilité
2.5.1. Comptabilisation

Art. 45 Les règles de la comptabilité à partie double sont applicables à la

comptabilisatio n.

Art. 46

1 La comptabilité se compose: a) des pièces justificatives; b) des fiches de comptes; c) du journal; d) des rôles.
électroniques ou d'images doivent pouvoir être imprimé s sur papier en tout temps.
3 Les documents comptables doivent être conservés durant dix ans.

Art. 47

1 Chaque opération financière est comptabilisée.
2 Aucune écriture comptable n'est passée sans pièce justificative.

Art. 48

1 La pièce justificative atteste l'exactitude de l'écriture comptable.
2 La pièce justificative contient: a) la date; b) l'émetteur du document; c) le destinataire de la prestation; d) le détail de la prestation; e) son montant.

Art. 49

1 Toute pièce justificative d'une dépense doit être visée par le conseiller communal responsable du dicastère concerné, son suppléant ou le président de commune.
2 Dans les communes de plus de dix mille habitants, le Conseil communal peut délé guer cette compétence à un fonctionnaire, pour un montant déterminé.

Art. 50 Le bilan d'entrée correspond au bilan de clôture de l'exercice

précédent.

Art. 51

1 Toutes les recettes et dépenses sont enregistrées sans retard dans le grand livre.
2 La mise à jour a lieu au minimum une fois par semaine.

Art. 52

1 Les inscriptions au crayon sont interdites.
2 Une écriture comptable erronée est extournée, c'est - à - dire corrigée au moyen d'une nouvelle écriture comptable.

Art. 53 L'existence des disponibilités est confrontée chaque semaine au

moins avec les soldes comptables.
2.5.2. Dispositions particulières
2.5.2.1. Principes d'évaluation

Art. 54

1 Les actifs sont inscrits au bilan conformément aux dispositions du décret concernant les amortissements des différents postes de l'actif des bilans de l'Etat et des communes, du 23 mars 1971 (ci - après: le décret de
1971).
2 Les réévaluations d'actifs du p atrimoine administratif sont interdites.
privatisation d'une tâche communale, doit être neutralisé dans la comptabilité par un engagement envers un financement spécial (réserve affectée) de même montant.
2 On entend par pseudo - privatisation le transfert d'une tâche publique à une entité juridiquement indépendante (fondation, société anonyme, par exemple), dans laquelle la commun e conserve une participation financière autre que symbolique.
3 La réserve affectée ne pourra être supprimée qu'en cas de vente de la participation communale; elle pourra être réduite proportionnellement en cas de vente partielle.
4 La présente disposition n e s'applique pas aux transferts de tâches à des syndicats intercommunaux ou régionaux, ni en cas de véritable privatisation, c'est - à - dire de l'abandon d'une tâche publique et son transfert à une entité dans laquelle la commune n'a plus de participation fin ancière autre que purement symbolique.

Art. 55

1 Le transfert d'éléments du patrimoine financier dans le patrimoine administratif s'opère au prix d'achat ou de revient, y compris une charge d'intérêt appropriée.
2 Les biens qu i ne sont plus utilisés à des fins d'utilité publique sont transférés du patrimoine administratif dans le patrimoine financier à leur valeur résiduelle.

Art. 56 La vente de biens du patrimoine financier à des tiers est effectuée à la

vale ur marchande.

Art. 57

1 Pour les ventes de terrains non bâtis, la différence entre le prix de vente et la valeur comptable est virée à la fortune nette.
2 Les achats de terrains non bâtis sont portés au bilan au prix de revient.
3 Le boni réalisé à l'occasion de la vente d'un immeuble bâti est comptabilisé à la fortune nette.

Art. 58 Les prêts et participations doivent être estimés dans la règle d'après

les principes commerciaux.
2.5.2.2. Amortissements

Art. 59 Les amortissements auxquels procèdent les communes sont

déterminés selon les dispositions du décret de 1971, celles du présent règlement ainsi que les directives du département.

Art. 60

1 Les immeubles bâtis du patrimoine administratif sont amortis totalement.
2 Les immeubles bâtis du patrimoine financier sont amortis jusqu'à concurrence de leur valeur cadastrale, considérée comme valeur vénale au sens du décret de 1971.
13 ) Introduit par A du 22 juin 2005 (FO 2005 N o
48) - ncipe
sont autorisés; ils doivent apparaître clairement dans les comptes (compte par nature 332).
2 Leur total ne peut toutefois dépasser l'éventuel excédent de revenus du compte de fonctionnement.
3 Les amorti ssements du patrimoine financier (compte par nature 330), de même que l'amortissement du découvert (compte par nature 333) ne sont jamais considérés comme amortissements supplémentaires.

Art. 62 La suspension totale ou partie lle d'amortissements légaux est

interdite.

Art. 63

15 ) Les infrastructures des services industriels telles que les réseaux d'eau, d'électricité, de gaz ou de chauffage à distance sont amorties conformément aux taux figurant en annexe au présent règlement.

Art. 64

1 Le découvert doit être amorti au plus vite.
2 Le taux d'amortissement est de 20% au minimum.
2.5.2.3. Imputations internes

Art. 65

16 ) 1 Les imputations internes sont des facturations de prestations effectuées entre divisions administratives ou des répartitions de charges globales dans les fonctions concernées.
2 Elles doivent s'équilibrer et indiquer les comptes débités ou crédités.
3 Les imputations internes servent essentiellement à obten ir une facturation plus précise envers les tiers et les financements spéciaux, assurer une gestion plus économique de l'accomplissement des tâches et permettre la comparaison entre les comptes.
4 Les imputations d'intérêts passifs sont obligatoires dans les domaines dont les charges doivent être totalement couvertes par des taxes d'utilisation (eau, énergie, etc.) ainsi que dans ceux autofinancés exclusivement par des taxes causales (téléréseaux, ports, épuration des eaux, récolte et incinération des déchets urbains, etc.).
2.5.2.4. Présentation des comptes et clôture

Art. 66

1 Le document établi comprend le compte administratif, le bilan ainsi que les éventuels tableaux ou indicateurs requis par le département.
2 Le compte de foncti onnement indique les chiffres de l'exercice bouclé et du budget, ceux des comptes de l'exercice précédent et, éventuellement, les différences importantes par rapport au budget.
3 Le compte des investissements indique l'objet, la date et le montant des crédi ts votés, les dépenses et les recettes ainsi qu'une récapitulation, pour les investissements s'étendant sur plusieurs exercices, des dépenses nettes
14 ) Teneur selon A du 31 mai 2000 (FO 2000 N° 42) avec effet au 1 er janvier 2001
15 ) Teneur selon A du 13 juin 2012 (FO 2012 N ° 25) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2012
16 ) Teneur selon A du 31 mai 2000 (FO 2000 N° 42) avec effet au 1 er janvier 2001
reçues.
4 Le bilan indique les soldes en début et fin d'exercice, le mouvement ainsi que les amortissements.

Art. 67

1 La clôture du compte de fonctionnement fait apparaître l'excédent de revenus ou de charges.
2 La clôture du compte des investissements intervient en trois degrés: a) le premier degré indique l'accroissement ou la diminution de l'investissement net. Ce résultat est repris dans le deuxième degré; b) le deuxième degré, qui comprend les amortissements ainsi que l'excédent de revenus ou de charges du compte de fo nctionnement, indique le niveau de l'autofinancement. Ce résultat est repris dans le troisième degré; c) le troisième degré, qui comprend le report au bilan de l'ensemble des recettes et dépenses du compte des investissements ainsi que les amortissements, indique l'augmentation ou la diminution de la fortune nette.

Art. 68 Les modèles de présentation des comptes du bilan, du compte de

fonctionnement y compris la reprise du résultat, du compte des investissements et de la clôture du compte adminis tratif, sont obligatoires.

Art. 69

17 ) 1 La classification des comptes par nature est obligatoire.
2 Les communes ayant leur propre classification institutionnelle doivent produire en outre la classification fonctionnelle du MCH, en indiquant au minimum les trois premières positions du numéro de compte.
3 A l'actif du bilan, les numéros de compte du patrimoine administratif doivent indiquer, en quatrième position, le chiffre renvoyant au domaine concerné de la classification fonctionnelle.

Art. 70

1 Les comptes doivent être soumis à l'approbation du Conseil général jusqu'au 30 avril.
2 Si ce délai ne peut être respecté, les communes fourniront sans retard au service des communes les données nécessaires au calcul de l'effort fiscal.

Art. 71 Le département peut demander aux communes, à des fins

statistiques, des données extraites de leur comptabilité, notamment des indicateurs de situation financière. CHAPITRE 3 Compétences financières et types de crédits
3.1. Comp étences financières

Art. 72 Les compétences financières du Conseil communal, pour des

dépenses uniques ou renouvelables, sont fixées par le règlement général de commune.
17 ) Teneur selon A du 31 mai 2000 (FO 2000 N° 42) avec effet au 1 er janvier 2001 ai stique

Art. 73

18 ) 1 Les Conseils communaux ne p euvent effectuer que les placements définis à l'article 46 Lcom.
2 Des prêts aux particuliers, n'offrant pas la garantie prévue par cette disposition, peuvent être autorisés par arrêté du Conseil général soumis à la sanction du Conseil d'Etat.
3 Les Conseils communaux peuvent également autoriser de tels prêts, par arrêté soumis à la sanction du Conseil d'Etat, s'ils n'excèdent pas leurs compétences financières.

Art. 74

19 ) Les Conseils communaux peuvent décider, sous r éserve de l'autorisation du Conseil d'Etat, prévue aux articles 50 et 51 Lcom, des participations et des garanties financières lorsqu'elles n'excèdent pas leurs compétences financières.

Art. 75 La commission a accès à toutes les pièces nécessaires à l'exercice

de son mandat.

Art. 76 Le département élabore des directives à l'intention des organes de

contrôle fiduciaire des communes.
3.2. Types de crédits

Art. 77

1 Le crédit d'engagement est l'autorisation d'investir, dans un but précis, un montant fixé qui ne figure pas au budget de fonctionnement.
2 Le crédit d'engagement est périmé dès que son but est atteint, devenu sans objet ou abandonné.

Art. 78

1 Un crédit co mplémentaire doit être demandé si le crédit d'engagement accordé se révèle insuffisant.
2 Un crédit complémentaire ne doit pas être demandé lorsque le dépassement de la dépense autorisée est provoqué par: a) le renchérissement; b) l'exécution de travaux non prévus, indispensables en raison d'impératifs techniques ou de sécurité.

Art. 79

1 Le crédit doit être voté sous la forme d'un montant brut.
2 Les subventions et participations de tiers éventuelles doivent être indiquées avec l'estimation de leur montant.

Art. 80 L'arrêté octroyant le crédit doit indiquer le ou les taux

d'amortissements.
18 ) Teneur selon A du 14 février 2001 (FO 2001 N° 14)
19 ) Teneur selon A du 4 septembre 1996 (FO 1996 N o
66)
alinéa 2, lettre b , de la loi sur les droits politiques, du 17 octobre 1984
20 )
.
2 Elle ne peut se justifier que par des motifs importants et notamment une urgence réelle; un crédit urgent ne saurait être voté pour des travaux terminés, pour remédier à des retards accumulés antérieurement, accélérer la réalisation d'un projet ou encore par pure commodité.

Art. 82 Le crédit budgétaire est une autorisation annuelle de dépense, d'un

montant déterminé dans le compte de fonctionnement, qui doit reposer sur une loi ou une disposition régle mentaire.

Art. 83 Les dépassements relativement importants de crédits budgétaires

doivent être justifiés dans les comptes. CHAPITRE 4 Dispositions finales

Art. 84 Les dispositions suivantes sont abrogées:

1. l'arrêté concernant l'amortissement des installations des services industriels des communes, du 12 novembre 1971
21 ) ;
2. l'arrêté concernant la tenue des comptes des téléréseaux construits et exploités par les communes, du 14 mars 1983
22 ) ;
3. l'arrêté con cernant le plan comptable des communes, du 4 avril 1990
23 )
.

Art. 85

1 Le présent règlement entre immédiatement en vigueur.
2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. Disposition temp oraire relative à l'article 60, alinéa 2
24 ) Jusqu'au 31 décembre 2015, les immeubles bâtis du patrimoine financier ne doivent plus être amortis, sauf lorsqu'il existe des indices probants que leur valeur vénale est inférieure à leur valeur résiduelle au bil an. Disposition transitoire à la modification du 13 juin 2012 (art. 63)
25 )
1 La valeur résiduelle au bilan des installations dans les secteurs de l'eau, du gaz, de l'électricité et du chauffage à distance qui ont fait l'objet de crédits adoptés par les communes depuis le 1 er janvier 20 07 doit être amortie selon les nouveaux taux d'amortissement applicables dès le 1 er janvier 2012.
2 Les taux d’amortissement des crédits adoptés par les communes avant le 1 er janvier 2007 dans les secteurs de l'eau, du gaz, de l'électricité et du chauffage à distance demeurent inchangés.
20 ) RSN 141
21 ) RLN IV 706
22 ) RLN IX 223
23 ) RLN XV 18
24 ) FO 2012 N° 25
25 ) FO 2012 N° 25
Règlement sur les finances et la comptabilité des communes (RFC) Article CHAPITRE PREMIER Généralités Champ d'application et département responsable ............................ 1 Principes de la gestion financière ................................ ..................... 2 Légalité ................................ ................................ ............................ 3 Equilibre budgétaire ................................ ................................ ......... 4 Emploi économe des moyens ................................ .......................... 5 Emploi judicieux des moyens ................................ ........................... 6 Paiement par l'utilisateur ................................ ................................ .. 7 Rémunération des avantages économiques ................................ .... 8 Non - affectation des impôts principaux ................................ ............. 9 Comptabilité ................................ ................................ ..................... 10 Types de crédits ................................ ................................ ............... 11 CHAPITRE 2 Comptabilité
2.1. Principes Clarté et sincérité ................................ ................................ ............. 12 Annualité ................................ ................................ .......................... 13 Universalité ................................ ................................ ...................... 14 Produit brut ................................ ................................ ...................... 15 Échéance ................................ ................................ ......................... 16 Spécialité temporelle ................................ ................................ ........ 17 Spécialité qualitative ................................ ................................ ........ 18
2.2. Plan financier Principe ................................ ................................ ............................ 19 Contenu ................................ ................................ ........................... 20
2.3. Budget Principe et établissement ................................ ................................ . 21 Structure ................................ ................................ .......................... 22 Budget de fonctionnement ................................ ............................... 23 Budget des investissements ................................ ............................. 24 Adoption ................................ ................................ ........................... 25 Equilibre budgétaire ................................ ................................ ......... 26 Refus du budget ................................ ................................ ............... 27 Fiscalité imposée ................................ ................................ ............. 28
2.4. Comptes
2.4.1. Plan comptable Principe ................................ ................................ ............................ 29 Contenu ................................ ................................ ........................... 30
2.4.1.1. Bilan Principe ................................ ................................ ............................ 31 Actif ................................ ................................ ................................ .. 32 Patrimoine financier ................................ ................................ ......... 33
Avances aux financements spéciaux ................................ ............... 35 Découvert ................................ ................................ ........................ 36 Passif ................................ ................................ ............................... 37 Engagements ................................ ................................ ................... 38 Engagements envers les financements spéciaux ............................. 39 Fortune nette ................................ ................................ ................... 40 Engagements conditionnels ................................ ............................. 41
2.4.1.2. Compte administratif Principe ................................ ................................ ............................ 42 Compte de fonctionnement ................................ .............................. 43 Compte des investissements ................................ ........................... 44
2.5. Tenue de la comptabilité
2.5.1. Comptabilisation Principe ................................ ................................ ............................ 45 Contenu ................................ ................................ ........................... 46 Comptabilisation ................................ ................................ .............. 47 Pièces justificatives ................................ ................................ .......... 48 Visa ................................ ................................ ................................ .. 49 Bilan d'entrée ................................ ................................ ................... 50 Tenue à jour ................................ ................................ ..................... 51 Ecritures comptables ................................ ................................ ........ 52 Contrôle des disponibilités ................................ ............................... 53
2.5.2. Dispositions particulières
2.5.2.1. Principes d'évaluation Inscription des actifs au bilan ................................ ........................... 54 Neutralisation du gain comptable en cas de pseudo - privatisation .... 54a Transferts entre patrimoines ................................ ............................ 55 Vente de biens ................................ ................................ ................. 56 Transferts immobiliers ................................ ................................ ...... 57 Prêts et participations ................................ ................................ ....... 58
2.5.2.2. Amortissements Principe ................................ ................................ ............................ 59 Immeubles bâtis ................................ ................................ ............... 60 Amortissements supplémentaires ................................ .................... 61 Suspension d'amortissements ................................ .......................... 62 Services industriels ................................ ................................ .......... 63 Découvert ................................ ................................ ........................ 64
2.5.2.3. Imputations internes Imputations internes ................................ ................................ ......... 65
2.5.2.4. Présentation des comptes et clôture Présentation des comptes ................................ ................................ 66 Clôture ................................ ................................ ............................. 67 Modèles ................................ ................................ ........................... 68 Classification ................................ ................................ .................... 69 Délai ................................ ................................ ................................ 70 Statistique financière ................................ ................................ ........ 71
Compétences financières et types de crédits
3.1. Compétences financières Compétences du Conseil communal ................................ ................ 72 Placements ................................ ................................ ...................... 73 Participations et garanties financières ................................ .............. 74 Commission financière ................................ ................................ ..... 75 Contrôle fiduciaire ................................ ................................ ............ 76
3.2. Types de crédits Crédit d'engagement ................................ ................................ ........ 77 Crédit complémentaire ................................ ................................ ..... 78 Montant brut ................................ ................................ ..................... 79 Amortissement ................................ ................................ ................. 80 Clause d'urgence ................................ ................................ ............. 81 Crédit budgétaire ................................ ................................ ............. 82 Dépassement d'un crédit budgétaire ................................ ................ 83 CHAPITRE 4 Dispositions finales Abrogation ................................ ................................ ....................... 84 Entrée en vigueur ................................ ................................ ............. 85
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