Ordonnance concernant l’exercice du métier de nettoyeur d’onglons (935.991.1)
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Ordonnance concernant l’exercice du métier de nettoyeur d’onglons

Ordonnance concernant l’exercice du métier de nettoyeur d’onglons
1) du 6 décembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l'article 3, 3.3, de l'ordonnance fédérale du 15 décembre 1967 relati ve à la loi fédérale sur les mesures à prendre pour combattre les épizooties 2) , vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale, vu l'article 5 de la loi du 9 novembre 1978 3) sur l'introduction du Code pénal suisse, vu l'article 12 de la loi du 26 octobre 1978 sur le commerce, l'artisanat et l'industrie (loi sur l'industrie) 4) , arrête :
1 . Autorisation obligatoire
1.1 Un permis du Service vétérinaire est requis pour l'exercice professionnel du métier de nettoyeur d'onglons sur le territoire du canton du Jura.
1.2 Celui qui pratique le curetage des onglons avec l'intention d'en tirer un revenu exerce cette activité à titre profess ionnel.
1.3 Le personnel auxiliaire qui ne travaille pas de façon indépendante n'est pas soumis à l'obligation du permis.
1.4 Le permis n'est pas exigé des personnes possédant la patente jurassienne de maréchal - ferrant ou le diplôme fédéral de maître maréc hal - ferrant et maréchal - forgeron.
1.5 Les candidats d'autres cantons peuvent aussi être autorisés à exercer leur activité dans le canton du Jura, pour autant qu'ils disposent d'un certificat de capacité équivalent, qu'ils remplissent les conditions formulé es sous chiffres 2.1 et 2.3 ci - dessous et que leur canton de domicile accorde la réciprocité de traitement.
2. Conditions pour la délivrance du permis Le permis est délivré si le requérant satisfait aux conditions suivantes :
2.1 être âgé de 20 ans rév olus;
2.2 avoir acquis sa formation conformément aux chiffres 3 à 6 ci - dessous et posséder les certificats correspondants;
2.3 avoir conclu une assurance en responsabilité civile professionnelle de 5 000 francs au moins pour dommages causés aux animaux;
2. 4 s'être annoncé en adressant, sous un seul pli, au Service vétérinaire les documents suivants : a) un curriculum vitae précis; b) un certificat attestant qu'il a suivi avec succès le cours d'introduction (chiffre 4.4); c) un certificat attestant qu'il a effectué un stage pratique (chiffre
5.4); d) un certificat attestant qu'il a réussi l'examen final (chiffre 6.2); e) la quittance de la prime versée pour l'assurance en responsabilité civile professionnelle (chiffre 2.3). Ces conditions étant remplies, le permis est déli vré au requérant.
3. Formation
3.1 La formation requise pour être nettoyeur d'onglons dans le canton du Jura est la suivante : a) un cours d'introduction; b) un stage pratique; c) un examen final; d) pour le maître d'apprentissage : un examen de maîtrise.
3.2 Cett e filière est obligatoire, à l'exception de la lettre d.
3.3 Le Service vétérinaire annonce et organise les cours et les examens.
3.4 Le Service vétérinaire établit le programme des cours et des examens. Ce dernier est communiqué au Département de l'Econom ie publique. Le Service vétérinaire désigne les conférenciers, les professeurs et la commission d'examen.
3.5 Cours d'introduction, examen final et examen de maîtrise sont organisés en un même lieu.
3.6 Les inscriptions aux cours et aux examens seront adressées par écrit au Service vétérinaire.
4. Cours d'introduction
4.1 Le Service vétérinaire annonce périodiquement des cours d'introduction pour nettoyeurs d'onglons.
4.2 Les cours sont annoncés dans le Journal officiel.
4.3 Un cours d'introduction dure deux jours. Le Département de l'Economie publique assume les frais pour le personnel enseignant, les examens et les locaux. Les participants assument leurs frais de déplacement, de repas et, éventuellement, de logement.
4.4 A la fin du cours, un cert ificat est délivré, attestant qu'il a été suivi.
5. Stage pratique
5.1 Le stage pratique doit être effectué auprès d'un maître d'apprentissage (au sens du chiffre 7).
5.2 Il dure deux à trois mois (150 heures de travail au minimum) et est prévu pour le semestre d'hiver.
5.3 Le salaire de l'apprenti est fixé par le Service vétérinaire. L'assurance en responsabilité civile est à la charge du maître d'apprentissage. L'assurance en cas d'accident est à la charge de l'apprenti.
5.4 Le maître d'apprentissage attestera par écrit que le stage pratique a été effectué.
6. Examen final
6.1 Un examen final est organisé après le stage pratique. Il dure un jour. Les frais sont répartis comme pour le cours d'introduction.
6.2 Un certificat atteste que l'examen a ét é réussi.
7. Maîtres d'apprentissage
7.1 Les titulaires d'un permis qui envisagent de former des appren tis doivent se soumettre à un examen de maîtrise. Le Service vétérinaire annonce ces examens. Les intéressés s'inscrivent par écrit. Ils ne peuvent s'inscrire qu'après avoir exercé leur métier pendant trois ans au moins. L'examen dure un jour. Les frais sont répartis comme pour le cours d'introduction.
7.2 Après avoir réussi l'examen, le nettoyeur d'onglons reçoit un certificat de maîtrise. La mention "Maître d'apprentissage" est apposée sur le permis.
8. Durée du permis
8.1 Le permis est valable à compter de la date de la délivrance jusqu'à la fin de l'année civile.
8.2 Il est renouvelé chaque année par le Service vétérinaire et doit être envoyé à cet effet jusqu'au 15 janvier de l'année suivante au plus tard.
8.3 Le permis est retiré dès que l'assurance en responsabilité civile est annulée ou que, la prime n'étant pas payée, elle cesse d'être valable.
8.4 En période de menace d'épizootie, la valid ité du permis peut être limitée, sans que le détenteur puisse revendiquer un dédommagement.
8.5 Si le détenteur du permis renonce à l'exercice de son métier, il doit renvoyer sans délai son permis au Service vétérinaire, après avoir signé la déclaration de renonciation figurant à la dernière page.
9. Domicile Tout changement de domicile doit être immédiatement annoncé.
10. Emoluments
10.1 Pour la délivrance et le renouvellement du permis, il est perçu un émolument dont le montant est fixé dans un décret 5) du Parlement.
10.2 Le produit des émoluments est versé à la Caisse des épizooties.
11. Champ d'activité
11.1 Le détenteur du permis est autorisé à procéder au curetage des onglons sur tout le territoire du canton d u Jura.
11.2 Il s'abstiendra de toute intervention qui tombe sous le coup de la loi concernant l'exercice des professions médicales 6) .
11.3 L'exercice ambulant du métier est interdit.
12. Police des épizooties Les prescript ions relatives à la police des épizooties doivent être rigoureusement observées.
13. Tarif Le tarif est fixé périodiquement par le Service vétérinaire.
14. Cours complémentaires Le Service vétérinaire est autorisé à convoquer les détenteurs de perm is à des cours complémentaires. S'il n'est pas donné suite à cette convocation, le permis peut ne pas être renouvelé.
15. Retrait et dispositions pénales
15.1 Celui qui exerce le métier de nettoyeur d'onglons sans être en possession du permis requis es t passible d'une amende de 30 à
200 francs.
15.2 Le Service vétérinaire peut retirer le permis en tout temps en cas d'infraction aux prescriptions relatives à la police des épizooties ou en cas d'intervention tombant sous le coup de la loi concernant l 'exercice des professions médicales. Demeurent réservées les dispositions pénales de la loi fédérale du 1 er juillet 1966 sur les épizooties 7) , de l'ordonnance fédérale du 15 décembre 1967 sur les épizooties 2) et de la loi du 26 octobre 1978 concernant l'exercice des professions médicales 6) .
16. Disposition finale Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur 8) de la présente ordonnan ce. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) Ordonnance du 30 juillet 1968 concernant l'exercice du métier d e nettoyeur d'onglons (RSB 935.991.1)
2) RS 916.401
3) RSJU 311
4) RSJU 930.1
5) Voir le décret fixant les émoluments de l'administration cantonale ( RSJU 176.21
6) RSJU 811.01
7) RS 916.40
8) 1 er janvier 1979
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