Ordonnance concernant l’exercice de la profession de sage-femme (811.224)
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Ordonnance concernant l’exercice de la profession de sage-femme

Ordonnance concernant l’exercice de la profession de sage-femme du 30 novembre 1993 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu les articles 46, alinéa 1, lettre n, et 47 à 58 de la loi sanitaire du 14 décembre 1990
1) , arrête : SECTION 1 : Dispositions générales Champ d'application Article premier La présente ordonnance régit l’exercice de la profession de sage-femme à titre indépendant. Profession de sage-femme

Art. 2 L’exercice de la profession de sage-femme consiste à :

− s’occuper des surveillances prénatales physiologiques; − dépister les pathologies et en référer au médecin; − accompagner, assister et conseiller une femme lors de la grossesse, de son accouchement physiologique, dans le post-partum et jusqu’au sevrage; − conduire de façon indépendante un accouchement présumé normal et, en cas de problème, s’en référer immédiatement à un médecin; − délivrer des médicaments liés à sa pratique professionnelle; − pratiquer son art selon les règles de la déontologie. SECTION 2 : Autorisation de pratiquer la profession de sage-femme Autorisation Art. 3 La pratique à titre indépendant de la profession de sage-femme nécessite une autorisation. Conditions a) en général

Art. 4 L’autorisation est accordée si la sage-femme bénéficie de la

formation requise et si elle offre toutes les garanties d’un exercice irréprochable de sa profession.
b) formation requise

Art. 5 L’autorisation de pratiquer est accordée uniquement aux titulaires

d’un diplôme de sage-femme délivré par la Croix-Rouge suisse ou d’un diplôme étranger jugé équivalent. Si l’enseignement qu’elle a reçu ne correspond pas aux prescriptions de la Croix-Rouge suisse, elle est tenue de suivre un cours complémentaire dans une école suisse de sage-femme afin d’obtenir une équivalence. c) autres conditions
Art. 6
1 Seule une personne intègre offrant toute garantie d’un exercice irréprochable de sa profession peut bénéficier d’une autorisation de pratiquer la profession.
2 L’autorisation est refusée : a) si la requérante a été condamnée pénalement pour des actes portant atteinte à la probité et à l’honneur de sa profession ou pour des infractions graves ou répétées aux dispositions réglant la profession de sage femme; b) si elle ne jouit pas pleinement de ses droits civils; c) si elle n’est pas couverte par une assurance responsabilité civile professionnelle.
3 L’autorisation peut être refusée : a) si la requérante présente des déficiences psychiques ou physiques incompatibles avec l’exercice de sa profession; b) si elle s’est vu retirer l’autorisation d’exercer dans un autre canton ou dans un autre pays en raison d’infractions graves ou répétées à la Iégislation sanitaire. Procédure a) demande d'autorisation
Art. 7
1 Les demandes d’autorisation de pratiquer la profession de sage- femme sont adressées au Service de la santé.
2 La demande indique le titre de formation de la requérante. Une copie du diplôme est jointe à la demande. b) décision Art. 8
1 Après avoir vérifié si la requérante remplit les conditions posées par la présente ordonnance, le Service de la santé statue sur la demande.
2 Les décisions du Service de la santé sont sujettes à opposition et à recours conformément au Code de procédure administrative
2)
. c) retrait Art. 9
1 Le Département de la Santé et des Affaires sociales (dénommé ci-après : "Département") peut retirer l’autorisation accordée si la titulaire ne remplit plus les conditions exigées par la présente ordonnance ou s’il existe un motif de refus (art. 6).
2 II peut la retirer lorsque la sage-femme accomplit des actes pour lesquels elle n’a pas reçu de formation ou que ceux-ci sont du ressort exclusif de la pratique médicale, de même lorsque la titulaire a fait preuve d’incapacité ou de négligence grave dans l’exercice de sa profession.
3 S’il envisage le retrait temporaire ou définitif, le Département entend I’intéressée dans tous les cas; il prend également l’avis de l’Association suisse des sages-femmes lorsque la mesure envisagée est motivée par des faits relevant de l’exercice de sa profession.
4 Dans les cas de moindre gravité, le Département peut prononcer un avertissement ou une menace de retrait.
5 Les décisions du Département sont sujettes à opposition et à recours conformément au Code de procédure administrative. SECTION 3 : Exercice de la profession de sage-femme Principe Art. 10
1 La sage-femme exerce sa profession au mieux de ses connaissances et de ses capacités.
2 Elle maintient ses connaissances à jour, dans le cadre de sa formation continue.
3 Elle respecte les règles d’éthique et de déontologie de sa profession. Secret professionnel a) en général
Art. 11
1 La sage-femme garde le secret sur toutes informations obtenues dans les cadre de ses relations avec les patients.
2 La sage-femme peut être déliée du secret professionnel par le patient, par le médecin cantonal ou par une disposition légale qui l’autorise ou l’oblige à communiquer des informations tombant sous le secret. b) refus de témoigner

Art. 12 La sage-femme peut refuser de témoigner dans la mesure où les

règles de procédure l’y autorisent. Dossiers Art. 13
1 La sage-femme établit un dossier pour chaque patient comprenant les observations, les prestations fournies ou prescrites et l’évolution du cas.
2 Le Service de la santé peut édicter des directives portant sur I’établissement, le traitement, la conservation et la transmission des dossiers.
Assurance RC Art. 14
1 La sage-femme conclut une assurance responsabilité civile en rapport avec son activité professionnelle.
2 Le Service de la santé peut exiger une attestation d’assurance. SECTION 4 : Dispositions transitoires et finales Abrogation Art. 15 L’ordonnance du 6 décembre 1978 concernant l’exercice du métier de sage-femme est abrogée. Dispositions transitoires

Art. 16 Les autorisations de pratiquer délivrées antérieurement restent

valables jusqu’au 31 décembre 1995. Entrée en vigueur

Art. 17 La présente ordonnance entre en vigueur le 1

er janvier 1994. Delémont, le 30 novembre 1993 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le chancelier : Sigismond Jacquod
1) RSJU 810.01
2) RSJU 175.1
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