Loi sur les traitements des membres du corps enseignant (410.251)
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Loi sur les traitements des membres du corps enseignant

Loi sur les traitements des membres du corps enseignant (abrogée le 18 décembre 2013) du 9 novembre 1978 L’Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l’article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale
1) , arrête : CHAPITRE PREMIER : Traitements SECTION 1 : Dispositions fondamentales Champ d’application Article premier
2) La présente loi est applicable aux maîtres et maîtresses : des écoles enfantines, des école primaires et secondaires publiques, ainsi que des homes et établissements pour enfants en âge de scolarité obligatoire; des classes post-scolaires, ainsi que des cours d’économie familiale pour adultes; du Lycée cantonal; des écoles supérieures de commerce; de I’Ecole de culture générale; de l’Institut pédagogique. Dispositions complémentaires

Art. 2 Pour autant que la présente loi, ses textes d’exécution ou la

législation scolaire ne contiennent pas de dispositions spéciales ou si les dispositions spéciales n’ont pas un caractère limitatif, les prescriptions valables pour le personnel de I’Etat sont applicables par analogie. SECTION 2 : Programmes et traitements Programmes obligatoires, leçons supplémentaires, programmes partiels et occupations
Art. 3
1 Les programmes obligatoires des maîtres, la prise en charge de leçons supplémentaires ainsi que de programmes partiels sont réglés par une ordonnance du Gouvernement.
accessoires
2 occupation accessoire qui pourraient porter atteinte à la qualité de leur travail réglementaire. Le Département de l’Education
3 ) après : “Département”) a qualité pour interdire toute activité accessoire aux maîtres qui manquent de conscience dans l’accomplissement de leurs devoirs professionnels. Cette décision est susceptible de recours à la Cour administrative. Traitement de base, allocations et indemnisations
Art. 4
1 Le traitement se compose :
1. du traitement de base (rétribution fondamentale initiale, allocations pour ancienneté de service et suppléments de traitement);
2. des allocations :
4) a) de l’allocation de couple; b) des allocations familiales;
3. de la contribution de I’Etat aux assurances sociales et au régime des allocations familiales.
5)
2 Des allocations sont ajoutées au traitement de base, pour des prestations spéciales ou en raison de circonstances particulières, notamment : pour la dispensation d’un enseignement spécial; pour la tenue d’une classe d’enseignement post-scolaire; pour la tenue d’une classe avec plusieurs sections à quatre degrés ou plus, et ayant un effectif supérieur à la moyenne; pour la dispensation, par des titulaires d’un certificat d’aptitudes pédagogiques à l’enseignement secondaire supérieur, d’un enseignement à I’lnstitut pédagogique. Ces allocations entrent dans le calcul des allocations de renchérissement.
6)
3 Les leçons donnés en supplément au programme obligatoire sont rétribuées en proportion. Une telle rétribution peut aussi être prévue pour la prise en charge de fonctions supplémentaires, notamment la tenue d’une classe de stage.
6)
4 L’imputation de prestations en nature pour les maîtres des écoles, des homes et des établissements de I’Etat est fondée sur la réglementation applicable au personnel de I’Etat.
5 Les allocations communales ne sont admises sous aucune forme.
Réglementation de détail des traitements, des allocations et des indemnités
Art. 5
1 Le Parlement fixe par voie de décret les traitements et les allocations prévus à l’article 4, alinéa 1, chiffres 1 et 2, lettre a, et alinéa 2
4 ) , ainsi que les gratifications pour ancienneté de service. Les suppléments de traitement doivent permettre d’améliorer, dans une mesure équitable, la situation financière des enseignants.
2 ordonnance du Gouvernement. Traitement : a) des maîtres des écoles supérieures de commerce b) des maîtres de l’école complémentaire ménagère

Art. 6 Les traitements des maîtres aux écoles supérieures de

commerce et ceux des maîtres de l’école complémentaire ménagère sont fixés par le Gouvernement. Traitement des maîtres nommés provisoirement et des maîtres auxiliaires

Art. 7 des maîtres auxiliaires sont réglés par le Gouvernement.

Remplacements Art. 8 Les remplacements sont réglés par une ordonnance du Gouvernement. Imputation d’un revenu du travail ou d’un revenu compensatoire

Art. 9 Le revenu du travail ou le revenu compensatoire réalisé durant un

congé rétribué en tout ou en partie, ainsi que les prestations des assurances sociales, sont déduits du traitement. Les modalités d’application sont réglées par une ordonnance du Gouvernement. Domicile, logements d’enseignants
Art. 10
1 Les maîtres nommés définitivement ou provisoirement sont en principe tenus d’élire domicile dans le canton du Jura et, si possible, dans la commune de l’école où ils enseignent. Dans des cas justifiés, le Département peut autoriser des exceptions.
2 Lorsqu’un poste d’enseignant est mis au concours, il doit être indiqué si et sur la base de quel loyer un logement doit être repris dans la commune. Les loyers sont fixés par le Service financier de l’enseignement
3)
. Pour en calculer la valeur, on prend les mêmes bases que celles applicables aux logements de service du personnel de I’Etat.
Jouissance du traitement après décès
Art. 11
1 En cas de décès, les membres de la famille dont l’enseignant décédé avait la charge ont encore droit au traitement durant trois mois à compter du jour du décès. Dans des cas spéciaux, le Gouvernement peut accorder aux membres de la famille la jouissance du traitement après décès durant trois mois au maximum, même si l’enseignant défunt ne subvenait pas à leur entretien.
2 Si les membres de la famille n’ont aucun droit aux prestations de la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura, le Gouvernement peut étendre la jouissance du traitement après décès à six autres mois, compte tenu des conditions financières.
3 Sont considérés comme membres de la famille : le conjoint survivant, le partenaire enregistré survivant, les enfants, les père et mère, les petits-enfants, les frères et sœurs.
11) Versement du traitement
Art. 12
1 Le calcul du traitement et des allocations selon l’article 4 (à I’exception des allocations familiales)
4) est fait par I’Etat. Le traitement est versé chaque mois par I’Etat. Chaque mois également, I’Etat demande la part des communes. Le Gouvernement peut, en accord avec les communes, ordonner que le traitement soit versé par la commune à titre provisoire.
2 Le versement des indemnités pour remplacement est réglé par le Gouvernement. Mise à la retraite par voie administrative

Art. 13 Les enseignants qui, pour cause d’infirmités physiques ou

mentales, ne sont plus à même d’exercer leurs fonctions, peuvent être mis à la retraire d’office par décision du Gouvernement, sous réserve de recours à la Cour administrative. Les prestations de la Caisse de pensions sont fondées sur les dispositions en vigueur de la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura. SECTION 3 : Assurances Affiliation obligatoire à la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura
Art. 14
1 Les maîtres nommés définitivement à une école dépendant exclusivement de I’Etat deviennent membres de la Caisse de pensions. Le Département statue sur les exceptions, en accord avec le département auquel est rattaché le Service du personnel
7)
.
2 Les maîtres qui sont nommés dans les écoles publiques ne dépendant pas de I’Etat doivent s’affilier à la Caisse de pensions.
Assurance- accidents
Art. 15
1 L’assurance-accidents des enseignants des écoles dépendant exclusivement de I’Etat est soumise à la même réglementation que celle applicable aux fonctionnaires de I’Etat.
2 Les prescriptions de la législation scolaire sont applicables aux maîtres qui enseignent dans les écoles ne dépendant pas de I’Etat. SECTION 4 : Ecoles d’Etat
8) Traitements de I’Etat pour les enseignants

Art. 16 L’Etat prend en charge les traitements des maîtres des écoles,

homes et établissements lui appartenant.
Art. 17 et 18
9) CHAPITRE II : ...
9)
Art. 19
9) CHAPITRE Ill : ...
9)
Art. 20
9) CHAPITRE IV : Disposition finale Entrée en vigueur

Art. 21 Le Gouvernement fixe la date de l’entrée en vigueur

10) de la présente loi. Delémont, le 9 novembre 1978 AU NOM DE L’ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) RSJU 101
2) Nouvelle teneur selon l’art. 160 de la loi scolaire du 20 décembre 1990, en vigueur depuis le 1 août 1991 (RSJU 410.11)
3) Nouvelle dénomination selon le décret d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale du 25 octobre 1990, en vigueur depuis le 15 janvier 1991 (RSJU 172.111)
4 ) N ouvelle teneur selon l’art. 43, al. 2, de la loi du 20 avril 1989 sur les allocations familiales, en vigueur depuis le 1 er juillet 1989 (RSJU 836.1)
5 ) Introduit par l’art. 43, al. 2, de la loi du 20 avril 1989 sur les allocations familiales, en vigueur depuis le 1 e r juillet 1989 (RSJU 836.1)
6 ) Nouvelle teneur selon l’art. 62, ch. 1, de la loi du 26 mai 1982 sur la formation du corps enseignant, en vigueur depuis le 15 août 1982 (RSJU 410.210.1)
7 ) Nouvelle désignation selon le décret d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale du 25 octobre 1990, en vigueur depuis le 15 janvier 1991 (RSJU 172.111)
8) Nouvelle teneur du titre selon le ch. II de la loi du 14 décembre 1994 portant modification des critères de la répartition des dépenses scolaires générales entre les communes, en vigueur depuis le 1 er janvier 1995
9) Abrogé(s) par le ch. II de la loi du 14 décembre 1994 portant modification des critères de la répartition des dépenses scolaires générales entre les communes, en vigueur depuis le 1 er janvier 1995
10)
1 er janvier 1979
11) Nouvelle teneur selon le ch. XXll de l'annexe à la loi du 22 novembre 2006 portant application de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (RSJU 211.2), en vigueur depuis le 1 er
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