LOI sur la gestion des déchets (814.11)
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LOI sur la gestion des déchets

LOI 814.11 sur la gestion des déchets (LGD) du 5 septembre 2006 LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE) [A] et ses ordonnances d'application [B] vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat décrète [A] Loi fédérale du 07.10.1983 sur la protection de l’environnement (RS 814.01) [B] Ordonnance du 22.06.2005 sur les mouvements de déchets (RS 814.610) Titre I Dispositions generales

Art. 1 Champ d'application

1 La présente loi régit la gestion des déchets et fixe les dispositions d'application du droit fédéral en la matière.
2 Demeurent réservées les autres prescriptions de droit public applicables dans ce domaine, notamment la législation sur l'aménagement du territoire et les constructions [C] , la protection des eaux [D] et de l'environnement [E]
. [C] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions ( BLV 700.11) [D] Loi du 17.09.1974 sur la protection des eaux contre la pollution ( BLV 814.31) [E] Règlement d'application du 08.11.1989 de la loi fédérale du 07.10.1983 sur la protection de l'environnement ( BLV 814.01.1)

Art. 2 Définitions

1 La gestion des déchets comprend la prévention et la limitation de leur production, ainsi que leur élimination.
2 L'élimination des déchets comprend leur valorisation ou leur stockage définitif, ainsi que les étapes préalables que sont la collecte, le tri, le transport, le stockage provisoire et le traitement.
3 Par traitement, on entend toute modification physique, biologique ou chimique des déchets.
a. déchets urbains : les déchets des ménages, ainsi que les autres déchets de composition analogue;
b. déchets de voirie : les résidus résultant du nettoyage des voies de circulation;
c. boues d'épuration : les boues traitées ou non, provenant de l'épuration des eaux communales;
d. déchets spéciaux : les déchets dont l'élimination exige la mise en oeuvre de mesures particulières pour être respectueuse de l'environnement.

Art. 3 Principes

1 La gestion des déchets fait partie intégrante de la politique de développement durable du canton. Elle respecte les principes suivants :
a. la production de déchets doit être évitée ou limitée par des mesures actives;
b. les déchets dont la production n'a pas pu être évitée doivent être valorisés dans la mesure du possible;
c. les déchets combustibles doivent être incinérés dans des installations appropriées, avec récupération de l'énergie produite, s'il n'est pas possible de les valoriser;
d. les autres déchets non valorisés doivent être stockés définitivement dans une décharge contrôlée, après avoir subi au besoin un traitement adéquat.

Art. 4 Plan de gestion des déchets

1 Le Conseil d'Etat adopte un plan de gestion des déchets (ci-après : le plan) [F]
.
2 Le plan est établi selon les dispositions de l'ordonnance fédérale sur le traitement des déchets (OTD) [G]
.
3 Il fixe les principes régissant les modes de gestion des déchets, et en particulier la prévention de la production de déchets, le tri des déchets en vue de leur valorisation, ainsi que la délimitation des périmètres de gestion et des zones d'apport. Il est coordonné avec le plan directeur cantonal. Il définit notamment le type et le nombre d'installations régionales nécessaires, dont il désigne les emplacements possibles.
4 Le plan sert de base de décision pour les mesures prises en application de la loi. [F] Règlement du 20.02.2008 d'application de la loi du 05.09.2006 sur la gestion des déchets ( BLV 814.11.1) [G] Ordonnance du 10.12.1990 sur le traitement des déchets (RS 814.600)

Art. 5 Participation des communes

1 Les communes sont associées à l'élaboration du plan, qui est régulièrement adapté à l'évolution des conditions et à l'état de la technique.
1 Le département compétent [H] exerce la haute police en matière de gestion des déchets.
2 Il veille à une gestion des déchets conforme au plan. [H] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 7 Information et formation

1 Le département veille à l'information des particuliers, des autorités et des entreprises, en les conseillant le cas échéant, notamment sur les possibilités de réduire les déchets et de les valoriser.
2 Il veille à ce que le personnel des installations d'élimination reçoive une formation professionnelle adéquate.
3 A cet effet, il collabore en particulier avec les communes, les organismes régionaux mentionnés à l'article 15, les détenteurs des installations, les entreprises et leurs organisations faîtières.

Art. 8 Commission consultative

1 Le Conseil d'Etat nomme une commission consultative (ci-après : la commission).
2 Présidée par le chef du département, elle comprend notamment des représentants de l'Etat, des communes, des périmètres de gestion, des installations régionales et des autres milieux intéressés à la gestion des déchets.
3 La commission élabore notamment le projet de plan et propose les adaptations ultérieures de celui-ci.

Art. 9 Coordination intercantonale

1 Le Conseil d'Etat coordonne et développe la gestion des déchets avec les autres cantons. Il conclut les accords nécessaires à la réalisation de cet objectif.

Art. 10 Règlement d'application

1 Le Conseil d'Etat fixe dans un règlement [F] les dispositions nécessaires à l'application de la présente loi. [F] Règlement du 20.02.2008 d'application de la loi du 05.09.2006 sur la gestion des déchets ( BLV 814.11.1)

Art. 11 Règlements communaux

1 Les communes adoptent un règlement sur la gestion des déchets, soumis à l'approbation du chef du département concerné.
2 Elles peuvent réglementer l'accès aux services et aux installations qu'elles mettent en place, notamment en le réservant à leurs résidents.
1 Les communes et les exploitants des installations ont l'obligation de collaborer pour assurer une gestion des déchets qui soit respectueuse de l'environnement, favorise les économies et la production d'énergie et permette la récupération des matières premières. En cas de litige ou à défaut d'entente, le département tranche.
2 Les communes coordonnent leurs règles d'application et leurs activités liées à l'exécution de la loi, notamment dans le cadre des périmètres de gestion.
3 Les communes établissent chaque année un inventaire des quantités de déchets dont elles organisent la collecte sur leur territoire, en distinguant les types de déchets et leur destination. Elles communiquent ces informations au département. Ces informations sont publiques. Les organismes mentionnés à l'article 15, ainsi que les exploitants des installations sont soumis à la même obligation pour les déchets qu'ils éliminent.

Art. 13 Interdictions

1 Il est interdit de déposer des déchets en dehors des lieux prévus à cet effet.
2 Il est également interdit de déposer des déchets dans des installations d'élimination si :
a. ils peuvent nuire à l'existence, au fonctionnement ou au rendement de ces installations ou en aggraver l'impact sur l'environnement;
b. ils ne peuvent pas être admis pour d'autres raisons dans l'installation en question.
3 Les exploitants des installations informent le public de manière appropriée sur les déchets admis ou non dans leurs installations. Titre II Elimination des déchets Chapitre I Des catégories de déchets Section I Déchets urbains, déchets de voirie et boues d'épuration

Art. 14 Tâches des communes

6
1 Les communes gèrent conformément au plan les déchets urbains, les déchets de la voirie communale et les boues d'épuration.
2 Elles organisent la collecte séparée des déchets recyclables, en créant des centres de ramassage de ces matériaux ou par toute autre disposition adéquate.
3 Elles informent leurs administrés sur l'organisation qu'elles mettent en place.
4
et au tri des déchets issus des produits qu'ils proposent dans leur assortiment.

Art. 15 Délégation de tâches

1 Les communes peuvent assurer elles-mêmes les tâches définies à l'article 14 ou les confier à des organismes indépendants (corporations ou établissements publics ou privés). Elles peuvent créer de tels organismes, y participer ou leur allouer des subventions.
2 Elles peuvent confier aux entreprises l'élimination de leurs propres déchets, d'une manière conforme au plan.

Art. 16 Zones d'apport

1 Sous réserve des cas visés à l'article 18, les détenteurs de déchets urbains, de déchets de voirie et de boues d'épuration ont l'obligation de les remettre aux installations de la zone d'apport à laquelle ils appartiennent, conformément au plan.

Art. 17 Obligation de prendre en charge

1 Les exploitants d'installations régionales sont tenus de prendre en charge les déchets urbains, les déchets de voirie et les boues d'épuration de leur zone d'apport.
2 Ils soumettent leurs tarifs à l'approbation du département.

Art. 18 Devoir d'entraide

1 Si des raisons importantes le justifient, les exploitants des installations régionales sont tenus de prendre en charge les déchets urbains, les déchets de voirie et les boues d'épuration d'autres régions ou de livrer des déchets, notamment :
a. temporairement, en cas de défaillance ou de surcharge d'une installation;
b. pour assurer une utilisation des équipements rationnelle et respectueuse de l'environnement;
2 En cas de litige ou à défaut d'entente, le département tranche. Section II Déchets spéciaux

Art. 19 Elimination

6
1 Les ménages retournent en priorité aux fournisseurs les déchets spéciaux qu'ils détiennent. En cas de non reprise, ils les remettent au poste public de collecte désigné par la commune. Cette remise est gratuite pour les ménages.
2 Les autres détenteurs éliminent à leurs frais les déchets spéciaux qu'ils détiennent, conformément à la législation fédérale.
1 Les communes mettent en place un service de collecte des petites quantités de déchets spéciaux détenus par les ménages.
2
...
3 Les périmètres de gestion organisent les étapes suivantes de l'élimination des déchets spéciaux des ménages.
4 En cas de litige ou à défaut d'entente, le département tranche. Section III Autres déchets

Art. 21 Prescriptions particulières

1 Le Conseil d'Etat édicte les prescriptions applicables à certaines catégories de déchets [F]
. Il règle l'exportation des déchets lorsqu'elle n'est pas soumise à une autorisation de la Confédération.
2 Les dispositions de la législation fédérale concernant certains types de déchets particuliers sont réservées. [F] Règlement du 20.02.2008 d'application de la loi du 05.09.2006 sur la gestion des déchets ( BLV 814.11.1) Chapitre II Des installations

Art. 22 Autorisation de construire

1 La construction d'une installation d'élimination des déchets au sens de l'article 2 est régie par la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions [C]
.
2 Une autorisation spéciale du département est requise. [C] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions ( BLV 700.11)

Art. 23 Obligation de construire, expropriation

1 Le Conseil d'Etat peut ordonner au besoin la construction d'une installation d'élimination régionale.
2 Les terrains nécessaires à l'aménagement d'une installation d'élimination des déchets peuvent être acquis par voie d'expropriation.

Art. 24 Autorisation d'exploiter

1 Est soumise à autorisation d'exploiter :
a. toute installation d'élimination des déchets d'une capacité supérieure à 1'000 tonnes par an ;
2
a. le bénéficiaire de l'autorisation possède les connaissances techniques nécessaires au bon fonctionnement de l'installation;
b. les conditions fixées dans l'autorisation spéciale requise selon l'article 22 et dans le permis de construire sont respectées;
c. les dispositions nécessaires ont été prises en vue de la surveillance de l'exploitation selon l'article
25;
d. les garanties financières et l'assurance en responsabilité civile requises selon les articles 27 et 28 ont été constituées.
3 Les installations en service disposent d'un délai de quatre ans pour obtenir l'autorisation requise.
4 Le département peut retirer ou suspendre l'autorisation en cas de non-respect des conditions fixées.
5 Il délivre l'autorisation d'exploiter pour une durée limitée et renouvelable.
6 Sont réservées les dispositions du droit fédéral, relatives notamment aux mouvements de déchets et aux décharges contrôlées.

Art. 25 Surveillance

1 Le département exerce la surveillance des installations d'élimination des déchets. Cette responsabilité incombe à la municipalité de la commune territoriale pour les installations de faible importance désignées par le Conseil d'Etat.
2 Exceptionnellement, le département peut déléguer, sous sa responsabilité, tout ou partie de ce contrôle à des organismes de droit public ou privé extérieurs à l'administration.
3 Les frais de la surveillance incombent à l'exploitant.

Art. 26 Devoir d'annoncer

1 L'exploitant annonce au département tout défaut de fonctionnement de l'installation susceptible de générer des nuisances pour l'environnement, toute modification importante de l'installation, de la nature des déchets réceptionnés, de leur quantité et de leur provenance, ainsi que tout changement de propriétaire ou d'exploitant. La même obligation incombe aux organismes de surveillance mentionnés à l'article 25.

Art. 27 Garanties financières

1 Le département peut astreindre le détenteur d'une installation à constituer des garanties financières.
2 Les garanties financières sont destinées à assurer l'exécution des obligations de droit public de l'exploitant, notamment le paiement des frais de surveillance, de remise en état à la fin de l'exploitation et des interventions ultérieures.
garantie financière couvrant les coûts d'élimination des déchets pris en charge. Le montant de la garantie est notamment établi en fonction de la quantité maximale de déchets en stock, telle que définie dans l'autorisation de preneur.
4 Le montant des garanties financières peut être réadapté en tout temps.
5 Le règlement d'application [F] définit l'assujettissement et les conditions de la garantie.
6 Sont réservées les dispositions de la LPE [A] relatives à la garantie financière pour les décharges contrôlées. [A] Loi fédérale du 07.10.1983 sur la protection de l’environnement (RS 814.01) [F] Règlement du 20.02.2008 d'application de la loi du 05.09.2006 sur la gestion des déchets ( BLV 814.11.1) [I] Ordonnance du 22.06.2005 sur les mouvements de déchets (RS 814.610)

Art. 28 Assurances

1 Le département astreint les détenteurs d'installations soumises à l'autorisation d'exploiter prévue à l'article 24 à conclure une assurance en responsabilité civile couvrant tous les risques liés à l'exploitation, tels qu'accidents ou autres circonstances engendrant un dommage aux biens publics et privés.
2 Le montant de la couverture est fixé par le département.

Art. 29 Décharges contrôlées

1 L'aménagement et l'exploitation des décharges contrôlées sont soumis aux dispositions de la législation fédérale. Titre III Financement

Art. 30 Principes

1 Le coût de l'élimination des déchets est supporté par leur détenteur, conformément au droit fédéral.
2 Quiconque construit une installation d'élimination en finance la construction et l'exploitation ; est réservé le financement selon l'article 32a LPE [A]
. Il en va de même pour l'acquisition et l'exploitation de l'équipement et des véhicules du service de collecte. [A] Loi fédérale du 07.10.1983 sur la protection de l’environnement (RS 814.01)

Art. 30a Taxes d'élimination des déchets urbains

3
1 Les communes financent les coûts d'élimination des déchets urbains par le biais de taxes.
3 Les communes prévoient des mesures d'accompagnement, notamment en faveur des familles.
4 Le département en charge peut accorder des dérogations aux communes qui ne peuvent atteindre les objectifs de l'alinéa 2 à cause d'une forte variation saisonnière de la population.

Art. 31 Subventions cantonales

4
1 Pour contribuer à la mise en œuvre du plan, le service en charge du domaine de la gestion des déchets (ci-après : le service) [H] peut octroyer une subvention aux personnes physiques, aux personnes morales, aux communes et aux groupements de communes, à titre d'indemnités ou d'aides financières, sous forme de prestations pécuniaires, afin de participer au financement de mesures visant à l'information du public, de mesures de planification d'intérêt cantonal, de recherches dans le domaine de la gestion des déchets et d'installations pilotes destinées à tester de nouveaux procédés.
1bis La demande motivée de subvention est adressée par écrit au service, accompagnée de tous les documents utiles ou requis, notamment un devis.
1ter La subvention est octroyée pour une durée maximale de 5 ans par une décision ou une convention qui en arrête le montant maximum. Sont fixées, notamment, les activités concernées ainsi que les conditions et les charges auxquelles la subvention est subordonnée. Elle peut être renouvelée.
2 Est réservée la participation de l'Etat au financement de la construction des centres collecteurs des déchets animaux prévue par la législation sur les épizooties [J]
.
3 Sont réservées les dispositions légales régissant les subventions [K]
. [H] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud [J] Loi du 01.07.1966 sur les épizooties (RS 916.40) [K] Loi du 22.02.2005 sur les subventions ( BLV 610.15)

Art. 31a Suivi et contrôle

4
1 Le service effectue le suivi et le contrôle des subventions qu'il octroie.
2 Il s'assure que leur utilisation est conforme à l'affectation prévue et que les conditions et les charges auxquelles elles sont soumises sont respectées par le bénéficiaire de la subvention. A cette fin, il peut requérir tout document utile.
3 Le Conseil d'Etat définit les règles applicables au suivi et au contrôle des subventions.

Art. 31b Obligation de renseigner

4
1 Le bénéficiaire de la subvention est soumis à l'obligation de renseigner, conformément à l'article 19 de la loi sur les subventions [K]
. [K] Loi du 22.02.2005 sur les subventions ( BLV 610.15)
1 Le taux de la subvention cantonale est déterminé par le service.
2 Le taux est au maximum de 32 %.

Art. 33 Suppression ou réduction

4
1 Le service supprime ou réduit la subvention ou en exige la restitution totale ou partielle aux conditions des articles 29 à 31 de la loi sur les subventions [K]
.
2
... [K] Loi du 22.02.2005 sur les subventions ( BLV 610.15) Titre IV Exécution forcée et dispositions pénales

Art. 34 Exécution forcée

1
1 Lorsque les mesures ordonnées en application de la présente loi ou de ses dispositions d'application ne sont pas exécutées, l'autorité compétente pourra y pourvoir d'office aux frais du responsable.
2 Ces frais sont arrêtés par l'autorité compétente.
3 Une fois définitive, la décision sur les frais vaut titre exécutoire au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [L]
. [L] Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1

Art. 35 Hypothèque légale

2
1 Les créances en recouvrement des frais d'intervention et en restitution des subventions sont garanties par une hypothèque légale privilégiée grevant le fond concerné, conformément au code de droit privé judiciaire vaudois [M]
. [M] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 ( BLV 211.02)

Art. 36 Dispositions pénales

1 Toute infraction à la présente loi ou à ses dispositions ou décisions d'exécution est passible de l'amende jusqu'à 50'000 francs au plus.
2 La tentative et la complicité sont punissables.
3 La poursuite a lieu conformément à la loi sur les contraventions [N]
.
4 Modifié par la loi du 28.08.2012 entrée en vigueur le 01.11.2012
[N] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions ( BLV 312.11) [O] Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0 Titre V Dispositions transitoires

Art. 37 Régime transitoire

5 ,
6
1 L'Etat participe aux frais d'études et de construction des ouvrages énumérés ci-dessous, lorsque le projet de construction ou d'agrandissement a fait l'objet d'une décision de première instance sur l'octroi du permis de construire au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi :
a. installations régionales assurant le traitement ou le stockage définitif des déchets urbains;
b. installations de compostage et de méthanisation des déchets;
c. centres de collecte des déchets valorisables.
2 Pour les ouvrages mentionnés aux lettres b et c, le délai pour l'octroi de la participation de l'Etat est fixé au 31 décembre 2016.
3 L'aide peut être allouée sous forme d'une subvention, d'une participation financière, d'un prêt ou d'une garantie d'emprunt.
4 La demande d'aide doit être adressée au département au plus tard dans les six mois suivant la mise en service de l'installation.

Art. 38 Taux de la subvention

5 ,
6
1 Pour les ouvrages mentionnés à l'article 37, alinéa 1, lettre a, le taux est modulé de manière à atteindre des coûts d'élimination aussi proches que possible dans chaque périmètre de gestion.
2 Pour les ouvrages mentionnés à l'article 37, alinéa 1, lettres b et c, le taux de la subvention est fixé à 15 %.
3 Pour les ouvrages mentionnés à l'article 37, alinéa 1, lettre c, qui desservent au moins deux communes, le taux de la subvention applicable selon l'alinéa 2 fait l'objet d'un supplément de 5 %.

Art. 39 Application par analogie

1 En cas de participation de l'Etat au sens de l'article 37, les articles 32, 33 et 35 sont applicables par analogie.
1 Le Conseil d'Etat s'assure de la mise en conformité des règlements communaux avec l'article 32a LPE [A] et l'article 30a de la présente loi ; il prend, conformément aux articles 137 et suivants de la loi sur les communes [P] , toutes les mesures utiles à cet effet. [A] Loi fédérale du 07.10.1983 sur la protection de l’environnement (RS 814.01) [P] Loi du 28.02.1956 sur les communes ( BLV 175.11)

Art. 39b Adaptation à la loi sur les subventions

4
1 Dès l'entrée en vigueur de la loi du 28 août 2012 modifiant la présente loi, les dispositions suivantes sont applicables :
a. la participation financière de l'Etat aux frais d'étude et de construction énumérés à l'article 37, alinéa 1, se fait par une subvention versée, à titre d'indemnités ou d'aides financières, sous forme de prestations pécuniaires, pour contribuer à la mise en œuvre du plan, par le service, aux personnes physiques, aux personnes morales, aux communes et aux groupements de communes détenteurs des ouvrages concernés ;
b. en lieu et place de l'article 37, alinéa 3, la subvention est octroyée à titre d'indemnité ou d'aides financières, sous forme de prestations pécuniaires ;
c. en lieu et place de l'article 37, alinéa 4, le principe de l'article 24, alinéa 3, de la loi sur les subventions [K] est applicable. [K] Loi du 22.02.2005 sur les subventions ( BLV 610.15) Titre VI Dispositions finales

Art. 40 Abrogation

1 La présente loi abroge la loi du 13 décembre 1989 sur la gestion des déchets.

Art. 41 Exécution et entrée en vigueur

1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.
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