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Ordonnance concernant la délivrance du certificat d’école de culture générale et du certificat de maturité spécialisée

Ordonnance concernant la délivrance du certificat d’école de culture générale et du certificat de maturité spécialisée du 20 juin 2023 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura , vu l es article s 36 , alinéa 1 , et 127 de la loi du 1 er octobre 2008 sur l'enseignement et la formation des niveaux secondaire II et tertiaire et sur la formation continue 1) , vu le règlement du 25 octobre 2018 de la Co nférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique concernant la reconnaissance des certificat s délivrés par les écoles de culture générale , arrête : SECTION 1 : Dispositions générales Champ d'application Article premier La présente ordonnance défini t les conditions auxquelles peu ven t être délivré s le certificat d’école de culture générale (ci - après : "le certificat ECG ") et le cer tificat de maturité spécialisée . Terminologie Art. 2 Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désign er des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. SECTION 2 : C ertificat d’école de culture générale Délivrance Art. 3 Le certificat ECG es t délivré par le Département auquel est rat taché le Service de la formation postobligatoire (dénommé ci - après : "Département") sur proposition du directeur. Contenu Art. 4
1 Le certificat ECG mentionne les deux domaines professionnels ainsi que les disciplines suivis , le sujet du travail personnel et les résultats obtenus dans les disciplines déterminantes.
2 Il porte la mention suivante : "Ce certificat est conforme au règlement du
25 octobre 2018 de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique concernant l a reconnaissance des certificats délivrés par les écoles de culture générale".
3 Il indique la période durant laquelle le titulaire a fréquenté l’Ecole de culture générale de Delémont (ci - après : "Ecole") en qualité d'élève régulier avec les dates précises d'entrée et de sortie.
4 Il mentionne l’accomplissement d’au moins quatre semaines de stages pratiques ou de semaines intensives effectué e s sous la responsabilité de l’Ecole.
5 Il est signé du ministre du Département et du directeur de l'Ecole
. Attestation Art. 5 Les élèves qui ont accompli le cycle d'études de trois ans de l’Ecole sans obtenir le certificat ECG reçoivent une attestation délivrée par l’Ecole mentionnant les cours suivis, les résultats obtenus ainsi que les stages pratiques et les semaines intensives accomplis. Base pour la délivrance du certificat

Art. 6 Entrent en ligne de compte pour la délivrance du certificat ECG les

résultats obtenus par les candidats aux examens finaux et les r ésultats dits d'école, soit ceux acquis à l’issue de la dernière année d'enseignement dans chaque discipline déterminante, ainsi que celui du travail personnel . Evaluation Art. 7
1 L'évaluation des résultats d'école, des examens et du certificat ECG s'exprime pour chaque discipline déterminante au moyen de notes allant de 1 à 6 pouvant être nuancées à l'aide de demi - points. La note 1 est la note la plus basse et la note 6 correspond à l’évaluation la plus haute. Les notes inférieures à 4 sanctionnent des résultats insuffisants.
2 Lorsqu’une discipline comporte plusieurs examens, l’évaluation au titre de l’examen porte sur une seule appréciation, résultant de la synthèse des résultats obtenus.
SECTION 3 : E xamens d u certificat d’école de culture générale Admission aux examens

Art. 8 Sont admis aux examens et inscrits d'office les candidats qui ont été

élèves réguliers de l’Ecole au moins lors des deux dernières années du cycle d'études de trois ans, pour lesquels les stages pratiques ou les sema ines intensives prescrits ont été dûment validés et dont le travail personnel a été rendu dans les délais. Date des examens
Art. 9
1 Les examens ont lieu au terme de la période normale des études.
2 Les dat es des examens sont fixées par le directeur de l'Ecole en accord avec le Service de la formation postobligatoire . Organisation des examens

Art. 10 Le directeur et la conférence des maîtres de l’Ecole organisent les

examens et élaborent le programme des examens qui est communiqué aux candidats au moins dix jours avant le début des épreuves. Collège d'experts a) Désignation
Art. 11
1 Le directeur de l’Ecole désigne un collège d'experts des examens de certificat ECG choisis au sein des école s ou institutions auxquelles l’Ecole est réputée préparer , des écoles du degré secondaire II ou d'autres institutions, dans la mesure où l'expert dispose des titres scientifiques et, en principe, pédagogiques requis. b) Indemnisation
2 Les experts sont indemnisés conformément à l'ordonnance du 30 octobre
2001 concernant les personnes associées aux examens des écoles moyennes 2) . c) Tâches
3 Les experts attestent le niveau de formation acquis par les candidats , contr ôlent le déroulement régulier des examens, participent à l'organisation et à l'évaluation des examens écrits et oraux. Etendue des examens
Art. 12
1 Les examens doivent établir si le candidat a assimilé et maîtrise les matières qui lui ont été enseignée s.
2 La matière des examens est déterminée selon les plans d'études de l'Ecole et les directives de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique. Les examens portent principalement sur le programme des deux dernières années du cycle d'études. Disciplines d'examen
Art. 13
1 Les candidats sont astreints à un examen dans six disciplines .
2 Les examens sont organisés de la manière suivante : a) Pour les disciplines ressortissant à la formation générale : De manière obligatoire : Français Examen écrit et oral Allemand Examen écrit et oral Mathématique Examen écrit A choix : Une autre discipline d'examen avec, selon décision de l'Ecole, une épreuve écrite, orale ou pratique parmi les disciplines suivant e s : s ciences expérimentales, anglais , projet artistique et sport. Cette discipline ne peut être choisie dans les domaines professionnels suivis. b) Pour le s domaine s professionnel s suivis : Domaines professionnels Selon les 9 profils Disciplines Forme
1. Santé Biologie E crit e , pratique ou oral e selon décision de l'Ecole Travail social Sociologie
2. Santé Biologie Pédagogie Géographie
3. Travail social Sociologie Pédagogie Géographie
4. Arts & Design Cours de base Travail social Sociologie
5. Art s & Design Cours de base Pédagogie Géographie
6. Musique Instrument principal Travail social Sociologie
7. Musique Instrument principal Pédagogie Géographie
8. Musique & Théâtre Techniques musicales ou théâtrales Travail social Sociologie
9. Musique & Théâtre Techniques musicales ou théâtrales Pédagogie Géographie
3 Les élèves ressortissant à la structure "Sports - Arts - Etudes", à l’exception de l’orientation musique, passent, en lieu et place de la discipline à choix ressortissant à la formation générale, un examen obligatoire sous forme d'une pr estation artistique ou sportive.
4 Les élèves ressortissant à la structure "Sports - Arts - Etudes" en orientation musique passent, en lieu et place de l a discipline à choix ressortissant à la formation général e , un examen écrit ou oral de solfège. De surcroît, l’examen du domaine porte sur l'instrument principal. Ces élèves se voient délivrer le titre de certificat ECG dans le domaine professionnel " M usique " . D isciplines d'examen à choix
Art. 14
1 Seule peut être choisie comme discipline d'examen une discipline étudiée en principe durant les deux dernières années du cycle d'études.
2 Avant le 31 mars de la dernière année du cycle d'études, les candidats annoncent, parmi les disciplines à choix, celles sur lesquelles ils entendent être examinés. Déroulement des examens a) Examinateur
Art. 15
1 L'examinateur est en principe le maître qui a enseigné la discipline concernée au candidat durant la dernière année du cycle d'études.
2 L'examinateur collabore avec l'expert désigné pour la discipline.
3 En cas de litige entre un examinateur et un expert, le directeur de l’Ecole recourt à un expert neutre qui tranche. b) Examens écrits

Art. 1 6

1 Les sujets des examens écrits sont choisis par l'examinateur et soumis à l'expert.
2 La durée des examens écrits est en principe de quatre heures pour le français, de trois heures pour les mathématiques et de deux heures pour les autres disciplines.
3 Les épreuves des examens écrits sont corrigé e s par l'examinateur et soumis à l'expert. c) Examens oraux et pratiques

Art. 1 7

1 Les examens oraux et pratiques sont menés par l'examinateur en présence de l'expert qui dresse un procès - verbal succinct de l'examen et participe à l'évaluation des prestations du candidat.
2 La durée des examens oraux varie, sur décision de l'Ecole, e ntre quinze et trente minutes selon la discipline concernée . Le temps de préparation à l’examen n’est pas inclus dans cette durée.
3 Les examens pratiques, en particulier ceux liés aux disciplines artistiques, aux activités créatrices et au sport peuvent s'étendre sur une durée maximale de quatre heures .
4 Dans le domaine professionnel " Arts & D esign " , l’examen pratique peut s’étendre sur une durée maximale de sept heures. d) Fraude Art. 1 8
1 Toute fraude ou tentative de fraude entraîne l'exclusion immédiate du candidat qui est réputé avoir échoué aux examens.
2 L'examinateur ou l'expert témoin de la fraude en avertit sans délai le directeur. Celui - ci informe le candidat de son exclusion. e ) Évaluation Art. 19
1 Les prestations d'un candidat dans une discipline d'examen sont évaluées par une seule appréciation d'ensemble.
2 Cette appréciation est fixée en commun par l'examinateur et l'expert. SECTION 4 : D isciplines du certificat d’école de culture générale Disciplines déterminantes
Art. 20
1 Dans l’organisation général e de l’Ecole, les disciplines déterminantes pour l'obtention du certificat ECG sont : a) Pour tous les élèves , neuf disciplines obligatoires : Domaine s d’études Discipline s Sciences humaines et sociales Culture et civilisation Langues et communication Français Allemand Anglais Sciences expérimentales, mathématique et informatique Sciences expérimentales (biologie, chimie, physique) Mathématiques Disciplines artistiques Projet artistique Sport Sport Eléments de méthode Travail personnel
b) les disciplines des domaines professionnels étudiés selon le profil choisi : Domaines professionnels Profils avec renforcement Discipline s déterminantes
1. Santé Biologie; Chimie ; Physique - m athématiques Travail social Sociologie; Economie - droit ; Histoire - p sychologie
2. Santé Biologie ; Chimie; Physique - m athématiques Pédagogie Géographie; Economie - droit ; Histoire - p sychologie
3. Arts & Design Cours de base ; Histoire de l’art; Ateliers artistiques Travail social Sociologie; Economie - droit; Histoire - p sychologie
4. Arts & Design Cours de base ; Histoire de l’art ; Ateliers artistiques Pédagogie Géographie; Economie droit; Histoire - psychologie
5. Musique Instrument principal, Harmonie - Piano harmonique, Histoire de la musique - Atelier orchestre - Chorale Travail social Sociologie; Economie - droit ; Histoire - p sychologie
6. Musique Instrument principal ; Harmonie - p iano harmonique ; Histoire de la musique - a telier orchestre - c horale Pédagogie Géographie; Economie - droit; Histoire - psychologie
7. Musique & Théâtre Histoire des arts de la scène; Techniques théâtrales ou Techniques musicales; Atelier théâtre ou Atelier orchestre Travail social Sociologie; Economie - droit; Histoire - p sychologie
8. Musique & Théâtre Histoire des arts de la scène; Techniques théâtrales ou Techniques musicales; Atelier théâtre ou Atelier orchestre Pédagogie Géographie; Economie - droit; Histoire - p sychologie
9. Travail social – Pédagogie Choix 1 Sociologie; Géographie; Psychologie; Droit; Activités créatrices Choix 2 Sociologie; Géographie; Psychologie; Droit; Sociologie - h istoire
2 Pour les élèves ressortissant à la structure "Sports - Arts - Etudes", à l’exception de l’orientation musique , deux disciplines en lien avec le sport ou l’art pratiqué remplacent les deux disciplines obligatoires sport et discipline s artistique s .
3 Pour les élèves ressortissant s à la structure "Sports - Arts - Etudes" en orientation musique, le solfège remplace la discipline obligatoire sport. Ces élèves se voient délivrer le titre de certificat ECG dans le domaine professionnel " M usique " . Travail personnel Art. 21 1 Le travail personnel est un travail individuel. Des exceptions peuvent être acceptée s par le directeur de l’Ecol e.
2 Le travail personnel porte sur un travail d’enquête, un travail artistique ou un travail interdisciplinaire ressortissant au domaine général ou à un des deux domaines professionnels envisagés.
3 Le sujet du travail personnel est choisi par l ’élève avec l'accord de l'Ecole qui est donné au plus tard le 31 mars de la deuxième année du cycle.
4 Le travail personnel portant sur un travail d’en quête ou sur un travail interdisciplinaire comporte la réalisation d’un document écrit sur le sujet retenu ainsi qu’une présentation orale d’une durée de trente minutes.
5 Le travail personnel artistique comporte une réalisation artistique, un document é crit décrivant l’œuvre et le processus ayant mené à sa réalisation ainsi qu’une présentation orale d’une durée de trente minutes.
6 Le travail doit être remis dans le courant de la troisième année , mais au plus tard jusqu’au mercredi précéd a nt les vacances de Noël. Dans le cas d’un travail artistique, l’œuvre doit être remise au plus tard le quinze novembre.
7 Un travail personnel non rendu dans les délais ne permet pas à l’élève de se présenter à la session d’examens de l’année en cours.
Détermi nation des appréciations du certificat ECG

Art. 22 Pour chaque discipline déterminante, l'appréciation finale figurant au

certificat ECG est déterminée comme suit : a) discipline déterminante soumise à un examen : l'appréciation finale résulte de la moyenne de l'appréciation de l'examen et de l'appréciation de la dernière année d'enseignement, qui peut être nuancée à l'aide de demi - points; en cas d'indétermination, la note est arrondie au demi - point vers le haut ; b) discipline déterminante non soumise à un examen : l'appréciation finale est l'appréciation de la dernière année d'enseignement; c) travail personnel : l’appréciation finale résulte du jugement d’ensemble porté sur le travail écrit, la présentation orale, ainsi que sur la réalisation artistique da ns le cas d’un travail personnel artistique. Critères de réussite

Art. 23 Le certificat ECG est délivré si, simultanément :

a) la moyenne de toutes les appréciations est égale ou supérieure à 4; b) trois notes au plus sont insuffisantes; c) la somme des écarts vers le bas par rapport à la note 4 n'est pas supérieure à deux points. Séance finale Art. 24
1 A la suite des examens a lieu une séance qui réunit les examinateurs sous la présidence du directeur.
2 Les résultats obtenus au certificat ECG sont arrêtés dès qu'il est constaté au cours de cette séance qu'ils ont été obtenus conformément aux prescriptions de la présente ordonnance. L'article 32 demeure réservé. Répétition Art. 25
1 Le candidat qui a échoué selon l'article 23 doit répéter l'enseignement de toute la dernière année du cycle d'études pour pouvoir se présenter à nouveau aux examens de certificat ECG.
2 Si le résultat du travail personnel de certificat ECG est égal ou supérieur à 4, le candidat choisit s’il présente un nouveau travail personnel ou si ce résultat lui est acquis lors de sa répétition.
3 Une seconde répétition de la dernière année est exclue.
4 Le Département règle les cas des candidats qui, pour des raisons de force majeure, n'ont pas pu se présenter à tout ou partie des examens. SECTION 5 : Maturité spécialisée Principe Art. 2 6
1 Le Département délivre un certificat de maturité spécialisé e reconnu par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP).
2 Le Département édicte les règles spécifiques pour les modalités qui ne sont pas régies par la présente ordonnance. Domaines, organisation et durée
Art. 27
1 Le certificat de maturité spécialisée est délivré dans les domaines professionnels suivants : a) Santé; b) Travail social; c) Arts & Design; d) Musique.
2 Le Département peut confier, sous la forme d'un mandat de prestations, tout ou partie de l'organisation des prestations complémentaires à des hautes écoles spécialisées du domaine.
3 Le s certificat s de maturité spécialisée " Pédagogie et Théâtre " sont réalisé s sous l’égi de d’écoles de culture générale partenaires. Titres pour l'admission
Art. 28
1 Les porteurs d'un certificat ECG, quels que soient les domaines professionnels choisis, sont admissibles à la formation menant au certificat de maturité s pécialisée.
2 Les porteurs d'un certificat ECG d'un domaine professionnel qui ne correspond pas au domaine visé du certificat de maturité spécialisée sont astreints à des compléments de formation dans les disciplines en relation avec le domaine professionnel visé.
3 Le Département peut fixer des conditions supplémentaires d'admission, voire réguler l'accès à la maturité spécialisée.
Contenu de la formation

Art. 29 La formation qui conduit au certificat de maturité spécialisée

comprend : a) des prestations complémentair es, sous forme de cours et/ou de stages, dans le domaine professionnel choisi; b) un travail de maturité spécialisée dans le domaine professionnel choisi, préparé de façon personnelle; c) le cas échéant, les compléments de formation exigés des porteurs d'un cert ificat ECG d'un domaine qui ne correspond pas au domaine visé. Stages pratiques Art. 30
1 En principe, l'élève recherche lui - même les éventuelles places de stage exigées dans le cadre des prestations complémentaires.
2 Une convention régit les relations entre l'institution, l'école et l'élève.
3 Les objectifs de la formation sont fixés dans la convention et sont contrôlés notamment sur la base des rapports fournis par l'institution et l'élève. Conditions d'obtention d u titre

Art. 31 Pour obtenir la maturité spécialisée, l'élève doit avoir :

a) rempli les conditions fixées par le Département relatives aux prestations complémentaires dans le domaine professionnel choisi; b) obtenu au moins la note de 4 à l'évaluation du trava il de maturité spécialisée; c) avoir rempli les conditions fixées par le Département relatives aux compléments de formation exigés des porteurs d'un certificat ECG d'un domaine professionnel qui ne correspond pas au domaine visé. SECTION 6 : Voies de droit

Art. 32 Les décisions prises en vertu de la présente ordonnance sont

susceptibles d'opposition et de recours conformément aux dispositions du Code de procédure administrative
3)
. SECTION 7 : Dispositions transitoires et finales Abrogation du droit en vigueur

Art. 3 3 L'ordonnance du 31 octobre 2006 concernant la délivrance du certificat

de l’Ecole de culture générale de Delémont est abrogée.
Période transitoire

Art. 34 Les dispositions de l'ordonnance du 31 octobre 2006 con cernant la

délivrance du certificat de l’Ecole de culture générale de Delémont demeurent applicables durant l’année scolaire 2023 - 2024 pour les élèves de deuxième et troisième années et durant l’année scolaire 2024 - 2025 pour les élèves de troisième année. Entrée en vigueur

Art. 35 La présente ordonnance entre en vigueur le 1

er août 2023. Delémont, le 20 juin 2023 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Jacques Gerber Le chancelier : Jean - Baptiste Maître
1) RSJU 412.11
2) RSJU 412.354
3) RSJU 175.1
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