Loi sur la restauration, le débit de boissons et l’hébergement (I 2 21)
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Loi sur la restauration, le débit de boissons et l’hébergement

décrète ce qui suit : Titre I Dispositions générales Chapitre I Champ d’application
Art. 1 Principe La présente loi régit : a) l’exploitation à titre onéreux d’établissements voués à la restauration et au débit de boissons à consommer sur place; b) l’exploitation à titre onéreux d’établissements voués à l’hébergement.
Art. 2 (4) But
1 La présente loi a pour but d’assurer qu’aucun établissement qui lui est soumis ne soit susceptible de troubler l’ordre public, en particulier la tranquillité, la santé et la moralité publiques, du fait de son propriétaire ou de son exploitant, ainsi qu’en raison de sa construction, de son aménagement, de son implantation.
2 Toute autorisation prévue par la présente loi ne peut être délivrée que si le but énuméré à l’alinéa 1 est susceptible d’être atteint.
Art. 3 Exceptions
1 Les activités visées à l’article 1 ne sont pas soumises à la présente loi dans la mesure où la législation fédérale les en exempte, de même que lorsqu’elles sont exercées : a) dans les établissements médicaux privés et publics ou autres établissements analogues soumis à la loi sur les établissements publics médicaux, du 19 septembre 1980, ou à la loi sur la santé, du 7 avril 2006, conformément à la vocation de ces établissements et en faveur des personnes hospitalisées ou en traitement dans ces derniers; (10) b) dans les établissements publics pour l’intégration soumis à la loi sur l’intégration des personnes handicapées, du 16 mai 2003, conformément à la vocation de ces établissements et en faveur des personnes qui y sont reçues ainsi que du personnel de ces établissements; (13) c) dans des maisons et foyers d'accueil pour enfants et adolescents ou autres établissements analogues soumis à la loi sur l'accueil et le placement d'enfants hors du foyer familial, du 27 janvier 1989, conformément à la vocation de ces établissements et en faveur des enfants et adolescents qui y sont reçus ainsi que du personnel de ces établissements; (17) d) dans des établissements médico-sociaux soumis à la loi relative aux établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées, du 3 octobre 1997, ainsi que dans des immeubles avec encadrement médico-social destinés aux personnes âgées, conformément à la vocation de ces établissements; (7) e) dans des établissements de détention préventive et d’exécution de peines et mesures, conformément à la vocation de ces établissements et en faveur des personnes qui y sont détenues ainsi que du personnel de ces établissements.
2 Les pensions et les pensions de famille ne sont soumises à la présente loi que si leur capacité d’accueil est supérieure à 10 pensionnaires.
3 Les producteurs du canton qui vendent exclusivement les boissons fermentées ou non alcoolisées issues de leur propre récolte ne sont pas soumis à la présente loi. (18) Chapitre II Autorisation d’exploiter
Art. 4 Principe
1 L'exploitation de tout établissement régi par la présente loi est soumise à l'obtention préalable d'une autorisation d'exploiter délivrée par le département compétent (ci-après : département). (17)
2 Cette autorisation doit être requise lors de chaque création, changement de catégorie, agrandissement et transformation d'établissement, changement d'exploitant ou de propriétaire de l'établissement, ou modification des conditions de l'autorisation antérieure. (17)
3 L'exploitation, sur domaine public ou privé, d'une terrasse saisonnière ou permanente, en plein air, couverte ou fermée, accessoire à un établissement, nécessite l'accord de la commune concernée pour les terrasses situées sur domaine public, respectivement l'accord du propriétaire du terrain pour les terrasses situées sur domaine privé. Les communes fixent les horaires des terrasses dans le respect des horaires prévus par la présente loi. (17)
Art. 5 Conditions relatives à l’exploitant
1 L'autorisation d'exploiter est délivrée à condition que l'exploitant : (17) a) soit de nationalité suisse, ressortissant d’un Etat avec lequel la Confédération a conclu un accord sur la libre circulation des personnes, ou considéré comme travailleur en Suisse au sens de la loi fédérale sur les étrangers, du 16 décembre 2005; (17) b) ait l’exercice des droits civils; c) soit titulaire, sous réserve de dispense, du titre de formation requis attestant de son aptitude à gérer un établissement soumis à la présente loi; (17) d) offre, par ses antécédents et son comportement, toute garantie que l’établissement soit exploité conformément aux dispositions de la présente loi et aux prescriptions en matière de police des étrangers, de sécurité sociale et de droit du travail; e) offre toute garantie, compte tenu notamment de son lieu de domicile ou de résidence et de sa disponibilité, d’une exploitation personnelle et effective de l’établissement; f) soit désigné par le propriétaire de l’établissement, s’il n’a lui-même cette qualité; g) produise l’accord du bailleur des locaux de l’établissement, s’il n’en est lui même propriétaire; h) produise un extrait du registre du commerce attestant qu'il est doté d'un pouvoir de signature. (17)
2 La condition de l'alinéa 1, lettre d, doit également être remplie par le conjoint de l'exploitant ou son partenaire enregistré ainsi que par les autres personnes faisant ménage commun avec lui, dans la mesure où ils sont appelés à exercer des responsabilités dans l'exploitation de l'établissement. (17)
Art. 6 Conditions relatives à l’établissement
1 L’autorisation d’exploiter est délivrée à condition que les locaux de l’établissement : a) ne soient pas susceptibles de troubler concrètement l’ordre public, en particulier la tranquillité publique, du fait de leur construction, de leur aménagement et de leur implantation manifestement inappropriées; b) soient conformes à la vocation de la catégorie à laquelle il appartient; c) répondent, le cas échéant, aux dispositions particulières prévues par la présente loi pour certaines catégories d’établissements. (4)
2 Les dispositions en matière de sécurité, de salubrité et d’hygiène prévues par d’autres lois ou règlements sont réservées. Leur application ressortit aux départements compétents.
Art. 7 Autorisation à titre précaire
1 Lorsque l’exploitant décède ou est empêché durablement, par la maladie ou d’autres motifs semblables, d’exploiter son établissement de façon personnelle et effective, le département peut autoriser la poursuite de l’exploitation, à titre précaire, pour une durée d’une année, renouvelable pour de justes motifs.
2 Cette autorisation est subordonnée aux conditions que l’exploitant temporaire : a) soit le conjoint, le partenaire enregistré ou un proche parent participant à l’exploitation de l’établissement ou encore un employé expérimenté; (14) b) remplisse les conditions prévues à l'article 5, alinéa 1, lettres a, b, d et e. (17)
Art. 8 Caducité
1 L’autorisation d’exploiter est caduque : a) lorsque son titulaire y renonce, ou qu’il n’en fait pas ou plus usage pendant 12 mois consécutifs; b) lorsque les locaux de l’établissement sont affectés à un autre but qu’à l’exploitation de l’établissement; c) lorsque les conditions de son octroi ne sont plus remplies, à moins que cette situation ne justifie sa suspension ou son retrait.
2 Le département constate, par décision, la caducité de l’autorisation.
d’une catégorie et d’une superficie déterminées à l’endroit d’implantation prévu.
2 Le département statue sous forme d’accord de principe de création limité dans le temps et précisant la catégorie et la superficie de l’établissement, ainsi que, le cas échéant, d’autres charges et conditions.
Chapitre III (17) Titre de formation requis
Art. 9 (17) Principe
1 L'obtention du titre de formation requis prévue à l'article 5, alinéa 1, lettre c, est subordonnée à la réussite d'examens organisés par le département, aux fins de vérifier que les candidats à l'exploitation d'établissements possèdent les connaissances nécessaires au regard des buts poursuivis par la loi.
2 L'exigence de ce titre peut être supprimée pour certaines catégories d'établissements.
Art. 10 (17) Dispenses Les titulaires d'un diplôme délivré par des écoles professionnelles reconnues ou d'un titre de formation délivré par les autorités d'autres cantons peuvent être dispensés de passer tout ou partie des examens.
Art. 11 (17) Cours Le département peut confier l'organisation de cours facultatifs aux groupements professionnels intéressés ou à toute autre entité intéressée qu'il juge compétente en la matière.
Art. 12 (17) Prête-nom Il est interdit à tout titulaire du titre de formation requis de servir de prête-nom pour l'exploitation d'un établissement. Chapitre IV Procédure
Art. 13 (17) Requête
1 Toute requête tendant à l'octroi d'une autorisation prévue par la présente loi est adressée par l'exploitant propriétaire de l'établissement au département, accompagnée des pièces nécessaires à son examen. Lorsque l’exploitant n’est pas le propriétaire de l'établissement, la requête doit être adressée au département conjointement par l’exploitant et le propriétaire.
2 Son dépôt ne dispense pas le requérant, respectivement les requérants, ou toute autre personne intéressée à l'aménagement ou à l'exploitation d'un établissement, de solliciter d'autres départements ou services de l'administration les autorisations nécessaires à la réalisation de leur projet en vertu d'autres textes législatifs ou réglementaires.
Art. 14 Examen de la requête
1 Le département procède à l’examen de la requête dans le délai de 2 mois à compter du jour où toutes les pièces requises lui ont été fournies. L’article 77, alinéa 1, est réservé.
2 Lorsqu’il s’agit d’apprécier des circonstances locales, le département consulte la commune d’implantation de l’établissement.
Art. 15 Délivrance de l’autorisation
1 Le département délivre l’autorisation sollicitée si les conditions d’octroi sont réalisées.
2 L’autorisation d’exploiter constate que les conditions prévues par la présente loi pour l’exploitation de l’établissement concerné sont remplies. Elle réserve expressément les autorisations d’autres départements ou services de l’administration prescrites par d’autres textes législatifs ou réglementaires.
3 Les autorisations prévues par la présente loi sont délivrées à une personne physique, pour une catégorie d’établissements et de locaux déterminés. Elles sont intransmissibles. (4) Titre II Dispositions sur la restauration et le débit de boissons Chapitre I Catégories d’établissements
Art. 16 Enumération
1 Les établissements voués à la restauration et au débit de boissons soumis à la présente loi sont répartis dans les catégories suivantes : A Cafés-restaurants B Cantines C Cercles D Clubs sportifs E Pensions F Dancings G Cabarets-dancings H Buvettes permanentes I Buvettes temporaires
2 La décision relative à l’appartenance d’un établissement à une catégorie d’établissements déterminée est du ressort du département.
Art. 17 Définitions
1 Les établissements énumérés à l’article 16 se définissent comme suit : A Les cafés-restaurants sont des établissements à caractère public où sont servis à toute personne des mets et des boissons, et qui n’entrent pas dans la définition d’une autre catégorie d’établissements voués à la restauration et au débit de boissons. B Les cantines sont des établissements à caractère privé où sont servis des mets et des boissons au personnel d’entreprises ou de collectivités, à des élèves, apprentis ou étudiants, ou encore à des militaires. C Les cercles sont des établissements à caractère privé où sont servis des mets et des boissons aux membres d’associations de personnes physiques poursuivant un but idéal commun et gérés par ces derniers. D Les clubs sportifs sont des établissements à caractère privé aménagés dans l’enceinte d’installations sportives où sont servis des mets et des boissons aux personnes autorisées à utiliser lesdites installations. E Les pensions sont des établissements à caractère privé où sont servis des mets et des boissons à heures fixes à un nombre restreint d’hôtes réguliers inscrits auprès de l’exploitant. F Les dancings sont des établissements à caractère public aménagés pour la danse organisée avec ou sans production musicale ou de variétés telles que définies par le règlement, où l’on débite des boissons; il peut y être assuré un service de restauration. (3) G Les cabarets-dancings sont des établissements à caractère public aménagés pour les attractions destinées aux adultes et la danse où l’on débite des boissons; il peut y être assuré un service de restauration. (3) H Les buvettes permanentes sont des débits de boissons exploités de façon durable ou saisonnière, accessoires soit à des installations destinées aux loisirs, aux activités culturelles, au divertissement, au sport, à l’étude, au commerce, ou à des fins analogues, soit encore à des établissements socioculturels et artistiques; il peut y être assuré un service de petite restauration. I Les buvettes temporaires sont des débits de boissons exploités occasionnellement, accessoires à des installations destinées aux loisirs, au divertissement, aux activités culturelles, au sport ou à des fins analogues; il peut y être assuré un service de petite restauration.
2 Sauf dans les dancings et les cabarets-dancings, la danse dans les établissements est régie par les articles 59 à 61.
3 Sauf dans les cabarets-dancings, l’animation et la présentation de spectacles dans les établissements sont régies par les articles 62 à 64.
l'établissement, le département ou, sur délégation, les autorités de police peuvent prolonger l'horaire d'exploitation jusqu'à 2 h dans les nuits du vendredi au samedi et du samedi au dimanche, et jusqu'à 1 h dans les autres nuits. Sur demande de l'exploitant propriétaire de l'établissement, respectivement de l'exploitant et du propriétaire de l'établissement, le département peut prolonger l'horaire d'exploitation jusqu'à 2 h, quel que soit le jour de la semaine, pour autant que l'établissement assure un service de restauration chaude. Les autorisations de prolongation d'horaire sont annuelles, trimestrielles, mensuelles ou ponctuelles. (17) B Les cantines sont soumises à un horaire d’exploitation fixé de cas en cas par le département en fonction des périodes d’activité de l’entreprise ou de la collectivité dont elles dépendent. C Les cercles sont soumis à un horaire fixé de cas en cas par le département en fonction du but de l’association et des intérêts de ses membres. D Les clubs sportifs sont soumis à un horaire fixé de cas en cas par le département en fonction des intérêts des utilisateurs des installations sportives, dans les limites de 6 h à 1 h. Des dérogations à ces limites peuvent être accordées si les intérêts des utilisateurs des installations sportives le commandent. E Les pensions peuvent être ouvertes de 10 h à 22 h. F (3) G Les cabarets-dancings peuvent être ouverts de 18 h à 5 h, et dès 15 h le samedi et le dimanche. (3) H Les buvettes permanentes sont soumises à un horaire fixé de cas en cas par le département en fonction de l’horaire d’exploitation des installations auxquelles elles sont accessoires. I Les buvettes temporaires sont soumises à un horaire fixé de cas en cas par le département en fonction de l’horaire d’exploitation des installations auxquelles elles sont accessoires. Chapitre II Obligations du propriétaire
Art. 19 Désignation de l’exploitant
1 Le propriétaire qui n’entend pas se charger lui-même de l’exploitation de son établissement est tenu d’annoncer au département la personne à laquelle il la confie et qui en assume la responsabilité à l’égard de ce dernier.
2 Les manquements de l’exploitant sont opposables au propriétaire.
3 Le département informe le propriétaire des injonctions adressées à l’exploitant ainsi que des mesures et sanctions administratives prises en application des articles 67 à 71, 73 et 74.
Art. 20 Changement de propriétaire Tout changement de propriétaire doit être annoncé au département à la fois par l’aliénateur et l’acquéreur.
Art. 20A (4) Identité des sociétaires Lorsque l’établissement est propriété d’une société commerciale ou d’une personne morale, l’identité des sociétaires doit, sur requête, être communiquée au département. Les sociétés anonymes ne peuvent émettre que des actions nominatives. Chapitre III Obligations de l’exploitant
Art. 21 Exploitation personnelle et effective
1 L’exploitant doit gérer l’établissement de façon personnelle et effective.
2 En cas d’absence de l’établissement, il doit désigner un remplaçant compétent et instruit de ses devoirs, qui assume la responsabilité de l’exploitation.
3 Il répond du comportement adopté par les personnes participant à l’exploitation et à l’animation de l’établissement dans l’accomplissement de leur travail.
Art. 22 Maintien de l’ordre
1 L’exploitant doit veiller au maintien de l’ordre dans son établissement et prendre toutes les mesures utiles à cette fin.
2 Il doit exploiter l’établissement de manière à ne pas engendrer d’inconvénients graves pour le voisinage.
3 Si l’ordre est sérieusement troublé ou menace de l’être, que ce soit à l’intérieur de l’établissement ou dans ses environs immédiats, il doit faire appel à la police.
Art. 23 Respect des heures de fermeture
1 L’exploitant est tenu de respecter les heures de fermeture propres à la catégorie à laquelle appartient son établissement.
2 Sur demande, l'exploitant propriétaire d'un café-restaurant, respectivement l'exploitant et le propriétaire de l'établissement, peut ou peuvent être autorisé(s) de cas en cas par le département à poursuivre l'exploitation de l'établissement au-delà des heures de fermeture légales en faveur exclusivement des participants à un banquet ou à l'occasion d'événements exceptionnels. (17)
Art. 24 Indication des prix Les prix nets des mets et boissons servis dans les établissements doivent être indiqués à la clientèle de façon appropriée, claire et conforme à la vérité.
Art. 25 Contrôle du personnel L’exploitant doit en tout temps être en mesure de fournir au département et aux services de la police tous les renseignements relatifs à l’identité, au domicile, aux dates de début et de fin d’engagement et au rôle effectif de toute personne participant à l’exploitation ou à l’animation de l’établissement.
Art. 26 Droit d’accès de l’autorité
1 L’exploitant doit en tout temps laisser libre accès à toutes les parties et dépendances de l’établissement aux fonctionnaires chargés d’appliquer la présente loi.
2 Il lui est interdit de prévenir d’une quelconque façon le contrôle de l’autorité.
Art. 27 (4) Annonce des changements de propriétaires et des cessations d’exploitation L’exploitant est tenu d’informer le département : a) de tout changement de propriétaire d’établissement; b) lorsqu’il cesse d’assurer l’exploitation de l’établissement.
Art. 28 Obligation de servir
1 L’exploitant et le personnel des cafés-restaurants, des dancings, des cabarets-dancings, des buvettes permanentes et des buvettes temporaires, ont en principe l’obligation de servir toute personne disposée à payer les mets ou boissons qu’elle commande et ayant une présentation et un comportement appropriés à la catégorie et au style de l’établissement.
2 L’exploitant est libre de limiter le service de mets à certaines heures du temps d’exploitation de son établissement.
Art. 29 Restrictions d’accès fondées sur l’âge
1 Les mineurs de moins de 16 ans ne peuvent être admis dans les cafés-restaurants après 24 h que s’ils sont accompagnés d’une personne adulte ayant autorité sur eux. Les articles 61, 64 et 66 sont réservés.
2 Les mineurs de moins de 16 ans n'ont pas accès aux dancings. L'exploitant propriétaire de l'établissement, respectivement l'exploitant et le propriétaire de l'établissement, peut ou peuvent toutefois élever occasionnellement ou durablement à 18 ans l'âge d'admission dans l'établissement. Lorsque les mineurs sont admis dès 16 ans, le département est habilité à limiter l'heure de fermeture de l'établissement et, au besoin, assortir sa décision de charges et conditions. (17)
3 Les mineurs n’ont pas accès aux cabarets-dancings. Toutefois, si la nature des attractions présentées le permet, le département peut fixer une limite d’âge inférieure à l’âge de la majorité, limiter l’heure de fermeture de l’établissement et, au besoin, assortir sa décision de charges et conditions. (6)
Art. 30 Restrictions d’accès fondées sur la vocation de l’établissement Les cantines, les cercles, les clubs sportifs et les pensions sont réservés aux personnes en faveur desquelles ils ont vocation, conformément à leur définition, d’assurer un service de restauration et de débit de boissons.
Art. 31 Publicité Toute publicité en faveur des cantines, cercles et clubs sportifs est interdite.
1 Tout établissement doit porter un nom.
2 Les cafés-restaurants, les dancings et les cabarets-dancings doivent être signalés au public par une enseigne. Les cantines, les cercles et les clubs sportifs ne peuvent l’être.
3 Il ne peut être donné par l’établissement qu’un seul nom et qu’une seule enseigne, qui ne doivent pas être susceptibles d’induire le public en erreur sur la catégorie à laquelle appartient l’établissement. Les dispositions fédérales sur les enseignes sont en outre réservées.
4 Tout changement de nom ou d’enseigne doit être annoncé au département.
Art. 33 Noms du propriétaire et de l’exploitant Le propriétaire et l’exploitant sont tenus de faire figurer leurs noms sur la porte de l’établissement.
Art. 34 Accès et communications intérieures
1 Toutes les salles d’un même établissement doivent être aisément accessibles à la clientèle et présenter les caractéristiques de la catégorie à laquelle il appartient.
2 En principe, il ne doit pas y avoir de communications intérieures accessibles à la clientèle entre les établissements de même catégorie ou de catégorie différente. Le cas d’établissements voués à la restauration et au débit de boissons attenant à des établissements voués à l’hébergement est réservé.
3 Les clubs sportifs ne doivent pas comporter d’accès indépendant pour le public.
Art. 35 Maintien des caractéristiques de l’établissement L’exploitant doit maintenir l’aménagement, les installations et les autres caractéristiques de l’établissement qui sont propres à la catégorie à laquelle celui-ci appartient.
Art. 36 Eclairage et sonorisation
1 L’éclairage intérieur doit être suffisant dans toutes les parties exploitées de l’établissement, conformément à la vocation de celui-ci.
2 La sonorisation et les lumières artificielles ne peuvent être utilisées de façon à nuire à la santé des clients et du personnel.
3 Les prescriptions tant fédérales que cantonales en la matière sont expressément réservées.
4 Le Conseil d’Etat est habilité à fixer le niveau maximal de pression acoustique toléré et à limiter l’utilisation de certains types de lumières artificielles.
Art. 37 (3) Aménagement des cabarets-dancings et des dancings Les cabarets-dancings et, en règle générale, les dancings offrant des productions de variétés doivent comporter une scène ou une piste ainsi que des loges et des installations sanitaires réservées aux artistes et autres animateurs ou présentateurs de spectacles, à l’exclusion du public.
Art. 38 Cercles
1 Un cercle ne peut être créé et géré que par une association de personnes physiques favorisant le développement de la vie associative par la poursuite d’un but idéal.
2 Son exploitation ne peut constituer le but de l’association.
3 Un cercle ne doit en aucune façon pouvoir être assimilé, confondu ou substitué à un établissement d’une autre catégorie.
4 L’admission de nouveaux membres dans l’association ne peut être décidée à l’entrée dans l’établissement. Chapitre V Service de boissons alcooliques [Art. 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47] (4)
Art. 48 (4) Boissons sans alcool
1 Les établissements dans lesquels des boissons alcooliques sont servies doivent offrir, en verre ou en bouteille, un choix de 3 boissons au moins, comprenant une eau minérale naturelle, un jus de fruit régional ou une boisson lactée, à un prix inférieur, à quantité égale, à celui de la boisson alcoolique la moins chère. (17)
2 L’attention des consommateurs doit être attirée sur cette offre de boissons sans alcool.
Art. 49 Interdiction de servir des boissons alcooliques
1 Il est interdit de servir des boissons alcooliques : a) aux jeunes, conformément aux dispositions de protection prévues par la législation fédérale en matière d'alcool; (17) b) aux personnes en état d’ébriété; c) aux personnes qui, souffrant d'addiction à l'alcool, suivent un traitement ambulatoire en application de l'article 63 du code pénal suisse, du 21 décembre 1937. (17)
2 L’exploitant ainsi que toute personne participant à l’exploitation ou à l’animation de l’établissement ne doivent pas inciter le personnel à faire usage de boissons alcooliques.
3 Le département prend les mesures adéquates pour assurer la publicité à donner aux interdictions prévues à l'alinéa 1, lettres c et d, ainsi qu'à leur levée. (17)
Art. 49A (2) Le débit de boissons alcooliques peut également être interdit à l’occasion de grandes manifestations s’il y a lieu de craindre des troubles de l’ordre public.
Art. 50 (4) Titre III Dispositions sur l’hébergement Chapitre I Catégories d’établissements
Art. 51 Enumération
1 Les établissements voués à l’hébergement soumis à la présente loi sont répartis dans les catégories suivantes : K Hôtels L Résidences M Pensions de famille N Foyers O Auberges de jeunesse P Campings
2 La décision relative à l’appartenance d’un établissement à une catégorie d’établissements déterminée est du ressort du département.
Art. 52 Définitions Les établissements énumérés à l’article 51, alinéa 1, se définissent comme suit : K Les hôtels sont des établissements hébergeant en chambre principalement des hôtes de passage avec ou sans service de restauration, mais en principe avec mise à disposition de prestations de service, et qui n’entrent pas dans la définition d’une autre catégorie d’établissements voués à l’hébergement. L Les résidences sont des établissements hébergeant principalement des hôtes en studios ou en appartements meublés, avec ou sans service de restauration, mais en principe avec mise à disposition de prestations de service. M Les pensions de famille sont des établissements hébergeant en milieu domestique, en principe pour une durée prolongée, des hôtes en chambres, avec ou sans service de restauration. N Les foyers sont des établissements à vocation d’accueil hébergeant des hôtes en chambres, studios ou appartements meublés, en principe pour une durée prolongée, avec ou sans service de restauration. O Les auberges de jeunesse sont des établissements affiliés à la Fédération suisse des auberges de la jeunesse ou à des organisations analogues, hébergeant de jeunes hôtes en milieu collectif, avec ou sans service de restauration. P Les campings sont des établissements aménagés en plein air pour l’hébergement d’hôtes dans des installations légères mobiles telles que tentes ou caravanes.
Chapitre II Obligations du propriétaire
Art. 54 (4) Renvoi Le propriétaire est soumis aux obligations prévues par les articles 19, 20 et 20A de la présente loi. Chapitre III Obligations de l’exploitant
Art. 55 Renvoi
1 L’exploitant est soumis aux obligations prévues par les articles 21, 22, 24, 25, 26, 27, 33, 35, 36, 48 et 49 de la présente loi.
2 Tout établissement voué à l’hébergement doit avoir un nom et une enseigne auxquels s’appliquent l’article 32, alinéas 3 et 4 de la présente loi.
Art. 56 Bulletins d’arrivée
1 L’exploitant et son personnel sont tenus de faire remplir par leurs hôtes, à l’occasion de chaque prise de chambre, studio ou appartement, un bulletin d’arrivée officiel.
2 L’exactitude des déclarations inscrites sur les bulletins d’arrivée doit être vérifiée sur la base de pièces d’identité à présenter par les hôtes.
3 Les bulletins d’arrivée doivent être remis aux services de la police, conformément aux directives de ces derniers.
Art. 57 Livre de police
1 Tout séjour d’un hôte doit être attesté par une inscription portée dans un livre de police.
2 Le livre de police doit en tout temps être tenu à la disposition des services de la police.
Art. 58 Capacité d’hébergement L’exploitant est tenu de respecter les conditions relatives à la capacité d’hébergement de son établissement. Titre IV Dispositions sur les activités accessoires de divertissement Chapitre I Danse
Art. 59 Autorisation
1 Sauf dans les dancings et les cabarets-dancings, la danse est subordonnée à l’obtention préalable d’une autorisation du département.
2 L’autorisation peut être annuelle, trimestrielle, mensuelle ou ponctuelle.
Art. 60 Conditions d’octroi
1 L’autorisation est délivrée à condition que la danse conserve un caractère accessoire par rapport à la vocation de l’établissement.
2 Elle permet à l’exploitant d’organiser de la danse ou de laisser la clientèle danser, dans les limites réglementaires.
3 Seule une surface restreinte peut être affectée à la danse; les installations doivent être légères et amovibles.
Art. 61 Restrictions d’âge
1 Pendant les heures où l’autorisation de danser est utilisée, l’accès à l’établissement est réservé aux personnes de plus de 16 ans. Dans ce cas, le département est habilité à limiter l’heure de fermeture et, au besoin, à assortir sa décision de charges et conditions. (3)
2 Lorsque les circonstances le justifient et notamment lorsque la danse est organisée spécialement à l’intention d’adolescents, le département peut abaisser ou même supprimer cette limite d’âge, et au besoin assortir sa décision de charges et conditions. Chapitre II Animation et spectacles
Art. 62 Autorisation
1 Sauf dans les cabarets-dancings, l’animation et la présentation de spectacles sont subordonnés à l’obtention préalable d’une autorisation du département.
2 L’autorisation est délivrée pour un genre d’animation ou un spectacle et une durée déterminés.
Art. 63 Conditions d’octroi
1 L’autorisation est délivrée à condition que l’animation ou la présentation de spectacles conservent un caractère accessoire par rapport à la vocation de l’établissement.
2 Elle permet à l’exploitant d’organiser une animation ou la présentation de spectacles, dans les limites réglementaires.
3 L’autorisation peut être assortie de charges et conditions.
4 Seule une surface restreinte peut être affectée à l’animation ou à la présentation de spectacles; les installations doivent être légères et amovibles.
Art. 64 Restrictions d’âge
1 Pendant les heures où l’autorisation d’animation ou de présentation de spectacles est utilisée, l’accès à l’établissement est réservé aux personnes de plus de 16 ans. Dans ce cas, le département est habilité à limiter l’heure de fermeture et, au besoin, à assortir sa décision de charges et conditions. (3)
2 Lorsque les circonstances le justifient et notamment lorsque l’animation ou la présentation de spectacles est organisée spécialement à l’intention d’adolescents, le département peut abaisser ou même supprimer cette limite d’âge, en tenant compte de la nature de l’animation ou de la présentation des spectacles projetés. Chapitre III Jeux électriques à prépaiement
Art. 65 Installation et nombre
1 L’installation de jeux électriques à prépaiement est régie par la loi sur l’exercice des professions ou industries permanentes, ambulantes et temporaires, du 27 octobre 1923.
2 Seule une surface restreinte peut être affectée à l’installation et à l’exploitation de ces jeux.
3 Leur nombre est fixé par le département en fonction de la surface de l’établissement.
Art. 66 Restriction d’âge L’usage des jeux électriques à prépaiement est réservé aux personnes de plus de 16 ans. Titre V Dispositions sur les mesures et sanctions administratives Chapitre I Mesures administratives
Art. 67 Fermeture pour défaut d’autorisation
1 Le département intime l’ordre de cesser immédiatement l’exploitation de tout établissement exploité sans autorisation en vigueur. (4)
2 A défaut d’exécution spontanée, il procède à la fermeture de l’établissement, avec apposition de scellés.
Art. 68 Fermeture pour non-conformité des locaux
1 Le département peut, si la situation n’est pas rétablie dans le délai qu’il fixe, procéder à la fermeture, avec apposition de scellés, de tout établissement dont les locaux ne répondent pas aux conditions prévues par la présente loi ou ne sont pas conformes à l’autorisation d’exploiter.
2 Si les circonstances le permettent, la fermeture peut être limitée à une partie seulement de l’établissement.
Art. 69 Fermeture pour cause de perturbation de l’ordre public
1 Si les circonstances le justifient, un officier de police peut procéder à la fermeture. avec apposition de scellés, pour une durée maximale de 4 jours, de tout établissement dans lequel survient une perturbation grave et flagrante de l’ordre public. Il fait rapport sans délai au département, qui examine s’il y a lieu de faire application des alinéas 2 et 3.
2 Le département peut procéder à la fermeture, avec apposition de scellés, pour une durée maximale de 4 mois, de tout établissement dont l’exploitation perturbe ou menace gravement l’ordre public, notamment la sécurité, la santé, la moralité et la tranquillité publiques, ou, en dépit d’un avertissement, en cas de violation répétée des prescriptions. (20)
été prises pour assainir l’établissement et en garantir une exploitation régulière.
5 La fermeture d’un établissement n’exclut pas l’application des sanctions administratives prévues aux articles 70 à 74. Chapitre II Sanctions administratives
Art. 70 Suspension et retrait de l’autorisation d’exploiter
1 En cas d’infraction à la législation ou aux conditions particulières de l’autorisation, le département peut, en tenant compte de la gravité de l’infraction ou de sa réitération, prononcer les sanctions suivantes à l’encontre de l’exploitant : a) la suspension de l’autorisation d’exploiter pour une durée de 10 jours à 6 mois; b) le retrait de l’autorisation d’exploiter.
2 Lorsqu’il a prononcé le retrait d’une autorisation d’exploiter, le département ne peut entrer en matière sur une nouvelle demande d’autorisation pendant un délai de 2 ans à compter du jour où la décision de retrait est entrée en force.
Art. 71 Suspension, retrait et refus d’autorisations complémentaires
1 Suivant la nature de l’infraction, le département peut également prononcer, à la place des sanctions mentionnées à l’article 70, alinéa 1 : a) des restrictions, pour une durée de 10 jours à 6 mois, à l’horaire d’exploitation prévu à l’article 18 pour les cafés-restaurants, les cercles, les clubs sportifs, les dancings et les cabarets-dancings; b) la suspension, pour une durée de 10 jours à 6 mois, ou le retrait de l’autorisation de prolongation de l’horaire d’exploitation prévue à l’article 18 pour les cafés-restaurants. (3) c) la suspension, pour une durée de 10 jours à 6 mois, ou le retrait de l’autorisation de danse prévue à l’article 59; d) le retrait de l’autorisation d’animation ou de présentation de spectacles prévue à l’article 62; e) le refus d’entrer en matière, pour une durée de 2 à 12 mois, sur toute requête tendant à l’octroi d’une autorisation de danse ou d’une autorisation d’animation ou de présentation de spectacles.
2 Les sanctions énumérées à l’alinéa 1 peuvent être cumulées.
Art. 72 (4) Interdiction de débiter des boissons alcooliques Le département peut prononcer une interdiction de débiter des boissons alcooliques pour une durée de 10 jours à 6 mois en cas d’infraction, grave ou réitérée, à la législation, qui soit en rapport avec le service de boissons alcooliques.
Art. 73 (17) Sanction du prête-nom Le département peut prononcer la suspension, pour une durée de 6 à 24 mois, de la validité du titre de formation requis dont le titulaire sert de prête-nom pour l'exploitation d'un établissement.
Art. 74 Amende administrative
1 Le département peut infliger une amende administrative de 100 F à 60 000 F, indépendamment du prononcé de l’une des sanctions prévues aux articles 70 à 73, en cas d’infraction à la présente loi et à ses dispositions d’application, ainsi qu’aux conditions particulières des autorisations qu’elles prévoient.
2 (12)
3 Si l’infraction a été commise dans la gestion d’une personne morale, d’une société en commandite, d’une société en nom collectif ou d’une entreprise à raison individuelle, les sanctions sont applicables aux personnes qui ont agi ou auraient dû agir en son nom. La personne morale, la société ou le propriétaire de l’entreprise individuelle répondant solidairement des amendes. Les sanctions sont applicables directement aux sociétés ou entreprises précitées lorsqu’il n’apparaît pas de prime abord quelles sont les personnes responsables. (2) Titre VI Dispositions sur les émoluments et les taxes Chapitre I Emoluments
Art. 75 (17) Principe
1 L'examen des demandes d'autorisations prévues par la présente loi donne lieu à perception d'émoluments, mis à la charge de l'exploitant propriétaire de l'établissement. Lorsque l'exploitant n'est pas le propriétaire de l'établissement, tous deux répondent solidairement du paiement des émoluments.
2 Le candidat à l'obtention du titre de formation requis doit également acquitter un émolument.
Art. 76 Montant
1 Le montant des émoluments est fixé par le règlement d’exécution dans les limites suivantes :
a) autorisation d’exploiter (art. 4) 10 à 500 F
b) (4)
c) accord de principe de création (art. 8A) 10 à 500 F (4)
d) autorisation de prolongation de l’horaire d’exploitation (art. 18) 10 à 30 F
e) autorisation de danse (art. 59) 50 à 150 F
f) autorisation d’animation et de présentation de spectacles (art. 62) 50 à 150 F
g) titre de formation requis (art. 9) 200 à 600 F (17)
h) réclamation, opposition ou demande en reconsidération en rapport avec les examens du titre de formation requis 200 à 400 F (17)
2 La limite maximale fixée à l’alinéa 1 est adaptée à l’évolution du coût de la vie, calculée à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, selon l’indice genevois des prix à la consommation.
Art. 77 Perception
1 Le département est habilité à percevoir les émoluments dès le dépôt de la requête et à différer l’examen de celle-ci en cas de non-paiement.
2 L'émolument dû en vue de l'obtention du titre de formation requis peut être perçu lors de l'inscription aux examens. (17)
3 Les émoluments restent acquis ou dus au département en cas de refus de l'autorisation, ou de retrait de la requête, en cas d'échec aux examens du titre de formation requis ou de désistement tardif. (17) Chapitre II Taxes
Art. 78 Principe
1 L'exploitant propriétaire d'un café-restaurant, d'une cantine, d'un cercle, d'un club sportif, d'un dancing, d'un cabaret-dancing, d'une buvette permanente, d'un hôtel, d'une résidence ou d'un camping est tenu de payer une taxe annuelle au département. Lorsque l'exploitant n'est pas le propriétaire de l'établissement, tous deux répondent solidairement du paiement de la taxe. (17)
2 La taxe est exigible dès le 1 er janvier pour l'année civile en cours. (17)
3 En cas d'ouverture d'un nouvel établissement en cours d'année, la taxe est calculée au prorata du nombre de mois entiers restant à courir depuis le commencement de l'exploitation jusqu'à la fin de l'année civile en cours. Elle est exigible dès le premier jour du mois suivant l'ouverture de l'établissement. (17)
4 En cas de fermeture définitive d’un établissement en cours d’année, le département rembourse la part de la taxe calculée au prorata du nombre de mois entiers courus depuis la fermeture de l’établissement jusqu’à la fin de l’année civile à la personne qui a payé la taxe. Le remboursement intervient sans intérêts.
Art. 79 Montant
B Cantines 100 à 2 000 F C Cercles 200 à 2 000 F D Clubs sportifs 400 à 4 000 F F Dancings 600 à 6 000 F G Cabarets-dancings 600 à 6 000 F H Buvettes permanentes 200 à 2 000 F K Hôtels 400 à 4 000 F L Résidences 400 à 4 000 F P Campings 200 à 2 000 F
2 La taxe est doublée pour les cafés-restaurants et les dancings pratiquant des prix supérieurs aux prix usuels de leur catégorie. (4)
3 La limite maximale fixée à l’alinéa 1 est adaptée à l’évolution du coût de la vie, calculée à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente loi selon l’indice genevois des prix à la consommation. Titre VII (8) [Art. 80, 81] (8) Titre VIII Dispositions finales et transitoires
Art. 82 Dispositions d’application Le Conseil d’Etat édicte les dispositions nécessaires à l’application de la présente loi.
Art. 83 Clause abrogatoire Sont abrogés : a) les articles 1, alinéa 1, lettres a et c, et 4; 5, lettres c et d; 5 bis et 7 à 9 de la loi sur les auberges, débits de boissons et autres établissements analogues, du 12 mars 1892; b) l’article 37, alinéa 1, chiffre 8° de la loi pénale genevoise, du 20 septembre 1941.
Art. 84 Entrée en vigueur Le Conseil d’Etat fixe la date de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 85 Dispositions transitoires
1 Dès l’entrée en vigueur de la présente loi, le département examine le statut de tous les établissements existants soumis à celle-ci. Il est habilité à édicter les directives propres à régulariser leur situation.
2 Il renouvelle les autorisations d’exploiter sur la base des dispositions de la présente loi. Si les conditions d’octroi de l’autorisation d’exploiter ne sont pas remplies, il impartit un délai raisonnable à l’exploitant et, au besoin, au propriétaire de l’établissement, pour qu’il soit remédié à cette situation. Il statue à l’expiration du délai fixé, qui peut toutefois être prolongé si les circonstances le justifient.
3 Dans l’intervalle, les personnes au bénéfice d’une autorisation d’exploiter délivrée sur la base de l’ancienne législation peuvent poursuivre l’exploitation de leur établissement. Elles sont néanmoins tenues de respecter les obligations imposées par la présente loi pour l’exploitation de leur établissement.
4 (4)
5 (4)
6 Il peut être introduit une réclamation auprès du département contre les décisions que ce dernier prend en application des présentes dispositions transitoires. La réclamation est formée par écrit, avec indication des motifs ainsi que des moyens de preuves éventuels, dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision. L’article 80 est applicable à la décision prise par le département.
7 Le département accorde la licence d’alcool aux dancings sans alcool qui existaient le 1 er janvier 1989 et qui sont toujours exploités. (4)
d'adoption vigueur I 2 21 L sur la restauration, le débit de boissons et l’hébergement 17.12.1987 01.01.1989 Modifications : 1. n.t. : 3/1c 27.01.1989 01.04.1989 2. n. : 49A; n.t. : 74/3 04.12.1992 01.09.1993 3. n. : 29/3; n.t. : 17/1F-G, 18/F-G, 29/2, 37, 61/1, 64/1, 71/1b 07.10.1993 16.12.1993 4. n. : 85/7; n.t. : 43, 48; n. : 4/3, 8A, 20A; n.t. : 2, 6/1, 15/3, 27, 54, 67/1, 72, 76/1c, 78/2, 79/2; a. : section 1 du chap. V du titre II (39-47), section 2 du chap. V du titre II, 50, 53, 76/1b, 85/4-5 03.12.1993 29.01.1994 01.01.1997 5. n.t. : dénomination du département (4/1) 28.04.1994 25.06.1994 6. n.t. : 29/3 26.04.1996 01.01.1996 7. n.t. : 3/1d 03.10.1997 01.01.1998 8. a. : titre VII, 80-81 11.06.1999 01.01.2000 9. n.t. : 3/1a 11.05.2001 01.09.2001 10. n.t. : 3/1a 07.04.2006 01.09.2006 11. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4) 30.05.2006 30.05.2006 12. a. : 74/2 17.11.2006 27.01.2007 13. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/1b) 01.01.2008 01.01.2008 14. n.t. : 5/2, 7/2a 24.01.2008 01.07.2008 15. a. : 49/1c 27.08.2009 01.01.2011 16. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/1) 18.05.2010 18.05.2010 17. n.t. : 4/3; n. : 5/1h, 49/1c, 76/1h; n.t. : 3/1c, 4/1, 4/2, 5/1 phr. 1, 5/1a, 5/1c, 5/2, 7/2b, chap. III du titre I, 9, 10, 11, 12, 13, 18/A, 23/2, 29/2, 48/1, 49/1a, 49/3, 73, 75, 76/1g, 77/2, 77/3, 78/1, 78/2, 78/3; a. : 59/3, 62/3 18.03.2011 16.06.2011 01.01.2012 18. n. : 3/3 10.06.2011 30.08.2011 19. a. : 49/1d 11.10.2012 01.01.2013 20. n.t. : 69/2 29.11.2013 01.02.2014
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