Loi sur le développement rural (910.1)
CH - JU

Loi sur le développement rural

Loi sur le développement rural du 20 juin 2001 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu l'article 178 de la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (LAgr) 1) , vu les articles 12, 40, 45, 46, 47 et 51 de la Constitution cantonale 2) , arrête : SECTION 1 : Dispositions générales Objectifs Article premier 1 La présente loi a pour objectifs : a) le renforcement de l'éc onomie cantonale; b) la sauvegarde de la viabilité des espaces ruraux; c) l'atténuation des disparités régionales; d) le maintien d'une forte population rurale; e) la promotion d'une économie agricole efficace; f) le développement d'entreprises de type familial; g) une production saine et de qualité; h) la sauvegarde du patrimoine et la préservation de l'environnement.
2 Elle complète et met en oeuvre la législation fédérale, notamment la loi fédérale sur l'agriculture. Mesures Art. 2 Les objectifs de la présente loi peu vent être réalisés : a) en améliorant les bases de la production; b) en prenant des mesures en matière d'aménagement du territoire et de droit foncier rural; c) en aménageant des structures d'exploitation diverses et complémentaires; d) en encourageant la formation pr ofessionnelle; e) en encourageant les productions végétales et animales ainsi que les spécialités régionales; f) en favorisant la transformation, la mise en valeur et l'écoulement de produits du secteur primaire; g) en favorisant la diversification des productions et des activités en milieu rural.
SECTION 2 : Formation professionnelle agricole et en économie familiale Formation professionnelle

Art. 3 1 La formation professionnelle constitue l'instrument principal du

développement rural.
2 L'Etat assure la forma tion professionnelle de base en agriculture et en économie familiale.
3 Il assure la formation continue en agriculture et en économie familiale. 7)
4 Il peut confier tout ou partie de ces tâches à des organisations agricoles, à des co llectivités ou à des établissements. 7) Orientation de la formation

Art. 4 1 La formation agricole prend en compte notamment :

a) le développement régional et rural; b) la connaissance des marchés et des techniques de commercialisation; c) la gestion des entreprises agricoles et des associations professionnelles; d) la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine naturel.
2 La formation en économie familiale prend en compte notamment : a) l'éducation à la consommation; b) la connaissance des besoins alimentaires; c) la relation entre la santé et l'alimentation; d) la gestion d'un ménage privé ou collectif; e) l'accueil en milieu rural; f) la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine naturel. SECTION 3 : Production végétale Encouragement Art. 5 L'Etat peut encourager le développement et la diversification des productions végétales. Protection des plantes

Art. 6 1 Dans le cadre des prescriptions fédérales, l'Etat soutient la protection

des cultures contre les maladies et les parasites présenta nt un danger général, tout en sauvegardant au mieux l'équilibre biologique.
2 Il peut soutenir, par des conseils et des subventions, la lutte contre les parasites et les ravageurs importants.
3 Il peut favoriser les mesures prises en vue de la préventi on efficace des dommages dus aux éléments.
4 Il gère une station phytosanitaire qui garantit notamment l'exécution correcte des mesures de lutte prises dans le pays contre les organismes nuisibles. Organismes génétiquement modifiés

Art. 6a 11) L'utilisation d'organismes génétiquement modifiés sur les surfaces

agricoles utiles ainsi que sur les surfaces d'estivage est interdite. SECTION 4 : Production animale Encouragement Art. 7 L'Etat encourage le développement et la diversification des productions animales. Subventions cantonales

Art. 8 1 L'Etat verse des subventions annuelles en vue d'encourager l'élevage

des races bovines, chevalines et de menu bétail reconnues. Les région s de montagne bénéficient de subventions plus élevées.
2 L'écoulement du bétail et, en région de montagne, l'assainissement des troupeaux peuvent être encouragés par des mesures spéciales.
3 Des subventions peuvent être accordées en faveur de l'aviculture. SECTION 5 : Agriculture biologique Encouragement Art. 9 L'Etat peut encourager la conversion à l'agriculture biologique selon des modalités définies dans une législation spéciale. SECTION 6 : Aménagement du territoire Patrimoine naturel et environnement

Art. 10 1 Les milieux agricoles collaborent avec l'Etat et les communes pour

préserver le patrimoine naturel et l'environnement.
2 Les restrictions à l'exploitation des immeubles agricoles font en principe l'objet d'une indemnisation.
SE CTION 7 : Améliorations structurelles Encouragement Art. 11
1 L'Etat favorise l'amélioration des structures foncières et des bâtiments.
2 Il encourage la sauvegarde du patrimoine rural, notamment du patrimoine bâti. SECTION 8 : Droit foncier Propriété foncière rurale

Art. 12 L'Etat favorise l'accession des agriculteurs à la propriété foncière

rurale. SECTION 9 : Conditions d'engagement dans l'agriculture Contrat de travail Art. 13
1 Le Gouvernement établit, conformément à l'article 359, a linéa 2, du Code des obligations
3) , des contrats - types de travail pour les employés d'exploitation et de maison dans l'agriculture.
2 L'employeur est tenu de remettre à l'employé un exemplaire du contrat - type au moment où commence le rapport de service. SECTION 10 : Développement endogène Diversification des activités

Art. 14 Afin de favoriser l'occupation décentralisée du territoire, l'Etat

encourage la diversification des activités en milieu rural. Transformation, mise en valeur et écoulement des produits du secteur primaire

Art. 15 L'Etat favorise la transformation, la mise en valeur et l'écoulement

des produits du secteur primaire. Economie laitière Art. 16
1 L'Etat encourage l'économie laitièr e et la mise en valeur du lait.
2 Il participe aux mesures prises par la Confédération et les organisations de l'industrie laitière pour améliorer la qualité du lait et des produits laitiers en application de l'ordonnance fédérale du 7 décembre 1998 co ncernant l'assurance et le contrôle de la qualité dans l'économie laitière
4)
. A cet effet, il alloue des subventions, notamment en faveur des services d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière. Activités compléme ntaires

Art. 17 Afin de maintenir une forte population rurale, l'Etat encourage les

activités complémentaires. SECTION 11 : Dispositions particulières Mesures sociales Art. 18
1 L'Etat contribue à l'amélioration des conditions de vie en milieu rural.
2 Il encourage l'entraide agricole sur le plan social et sur le plan professionnel.
3 Il peut notamment prêter son concours à l'encaissement de contributions professionnelles en faveur d'organisations chargées de la promotion générale de l'agriculture cant onale et concernées par l'application de la présente loi. Prévention des accidents
Art. 19
1 En vue de prévenir les accidents, l'agriculteur prend les mesures dictées par l'expérience, les conditions de la technique et les circonstances.
2 L'information relative à la prévention des accidents incombe au Département de l'Economie.
Art. 20
12) Organisations agricoles

Art. 21 L'Etat peut confier aux organisations agricoles l'exécution des tâches

qui lui incombent en vertu de la présente loi. SECTION 12 : Mesures financières Crédits d'inves - tissements, aide aux exploitations et prêts de développement rural
Art. 22
1 L'Eta t contribue de manière suffisante à l'aide aux exploitations.
2
...
8)
3 Les crédits d'investissements, l'aide aux exploitations et les prêts de développement rural font l'objet d'une législation spéciale.
9) Su bventions Art. 23
1 L'Etat verse les subventions prévues par la présente loi et par la législation portant application de celle - ci. Rapport avec les subventions fédérales
2 L'Etat accorde des subventions au moins égales à celles qu'exige de lui la législation fédérale dans tous les cas où des subventions cantonales sont la condition de l'octroi de subventions fédérales. Expositions agricoles

Art. 24 L'Etat peut allouer des subventions aux expositions agricoles qui

revêtent une grande importance et visent à encourager la production de qualité et l'écoulement des produits du secteur primaire. Exigences de formation
Art. 25
1 Pour bénéficier de contributions cantonales en ma tière de crédits d'investissements et d'améliorations des structures, le requérant doit avoir une formation professionnelle appropriée.
2 La formation professionnelle du requérant est considérée comme appropriée lorsqu'il est détenteur d'un certificat fédé ral de capacité en agriculture ou d'un diplôme décerné par une école d'agriculture.
3 Une expérience de cinq ans au moins dans l'exploitation et la gestion d'une entreprise agricole peut être assimilée à une formation professionnelle appropriée. SECTION 13 : Voies de droit, dispositions pénales et finales Recours Art. 26 Les décisions du Département de l'Economie peuvent être portées par voie de recours dans les 30 jours devant la Cour administrative, conformément aux dispositions du Code de procédure a dministrative
5) ; les décisions de la Cour administrative peuvent, pour autant que le recours soit possible en application des articles 166 et 167 de la loi fédérale sur l'agriculture
1) , être portées dans les 30 jours devant les instances fédérales compétentes. Poursuites pénales

Art. 27 Les infractions à la présente loi ou aux dispositions d'exécution qui s'y

rapportent sont punissables selon les articles 172 à 176 de la loi fédérale sur l'agriculture
1)
.
Législation d'application

Art. 28 1 Les mesures à prendre en matière de formation professionnelle, de

production végétale, de production animale, d'améliorations foncières et de droit foncier rural font l'objet d'une législation spéciale édictée par le Parlement.
2 Le Parlement règle, par voie de décret, la participation des exploitants aux frais des contrôles auxquels le versement des paiements directs et des autres contributions prévues par la loi fédérale sur l'agriculture 1) et ses dispositions d'exécution est subordonné . 10) Exécution Art. 29 1 Le Gouvernement exécute la présente loi; il édicte à cet effet les dispositions nécessaires.
2 Si les ordonnances du Conseil fédéral relatives à la loi fédérale sur l'agriculture 1) ven aient à assigner au Canton d'autres tâches d'exécution, la compétence en incomberait au Gouvernement ou au département désigné par lui.
3 Le Gouvernement peut faire appel à la collaboration administrative des communes pour appliquer les mesures prévues par la loi fédérale sur l'agriculture 1) ; s'il doit en résulter des frais importants pour les communes, il y a lieu de leur verser une indemnité équitable. Abrogation Art. 30 La loi du 20 avril 1989 sur le développement rural est abrogé e. Référendum Art. 31 La présente loi est soumise au référendum facultatif. Entrée en vigueur

Art. 32 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur 6) de la présente loi.

Delémont, le 20 juin 2001 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Marcel Hubleur Le vice - chancelier : Jean - Claude Montavon
1) RS 910.1
2) RSJU 101
3) RS 220
4) RS 916.351.0
5) RSJU 175.1
6)
1 er septembre 2001
7) Nouvelle teneur selon l'article 26, alinéa 1, de la loi du 19 mai 2004 sur la formation professionnelle en agriculture et en économie fa miliale ( RSJU 915.11 ), en vigueur depuis le 1 er août 2004
8) Abrogé par le ch. l de la loi du 17 décembre 2004, en vigueur depuis le 1 er mars 2005
9) Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 17 décembre 2004, en vigueur depuis le 1 er mars
2005
10) Introduit par le ch. l de la loi du 17 décembre 2014 portant modification des actes législatifs liés à des mesures d'économie dans le domaine de l'agriculture, en vigueur depui s le
1 er janvier 2016
11) Introduit par le ch. l de la loi du 30 septembre 2015, en vigueur depuis le 1 er janvier 2016
12) Abrogé par le ch. I de la loi du 19 novembre 2020, en vigueur depuis le 1 er avril 2021
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