Règlement concernant le projet pilote pour la maturité professionnelle flexible an... (414.110.2)
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Règlement concernant le projet pilote pour la maturité professionnelle flexible anticipée

Règlement concernant le projet pilote pour la maturité professionnelle flexible anticipée août 2023 La conseillère d’État, cheffe du D épartement de la formation, de la digitalisation et des sports , vu le règlement général des filières de maturité professionnelle, du 1 er juillet
2015
1 ) ; sur la proposition du service des formations postobligatoires et de l'orientation, arrête : Section 1 : Dispositions générales Article premier 1 La présente directive porte sur l'organisation et les conditions d'admission au cours de maturité professionnelle santé et social flexible ant icipée (ci - après : MP anticipée ).
2 Le pôle Santé et Social du Centre de formation professionnelle neuchâtelois peut proposer aux personnes en formation en mode dual un cours de préparation à l'examen d'admission en filière MP anticipée .
3 Le règlement génér al des filières de maturité professionnelle est applicable pour le surplus.

Art. 2 1 En orientation santé et social, les cours de MP anticipée ont lieu sur

deux ans : la première année commence lors de la 3ème année d’apprentissage CFC et la deuxiè me année se déroule après l’obtention du CFC.
2 Le cours se déroule sur deux journées par semaine la première année et trois journées la deuxième année.

Art. 3 1 Le cours couvre toutes les branches de la maturité professionnelle

orientation santé - social.
2 Les personnes en formation sont dispensées de l ’enseignement de la culture générale en 3 ème année. Toutefois, elles ne sont pas dispensées de l’examen de culture générale, au sens de la directive du service des formations postobligatoires et de l'orientation (ci - après : le service).

Art. 4 Le cours est accessible, sur inscription, à toute personne qui accomplit

une formation de trois ans, en voie duale CFC d’assistant - e en pharmacie, d’assistant - e en soins et santé communauta ire et d’assistant - e socio - éducatif - ve dans le canton de Neuchâtel. FO 20 23 N o
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1 ) RSN 414.110.1

Art. 5 Sont admis es en filière de MP anticipée , les personnes en 3

ème année de formation selon l’article 4 qui peuvent attester de la réussite de l'examen d'admission à cette filière. Art . 6 Les candidat - e - s d'autres provenances ou qui ne remplissent pas les critères d'admission peuvent être admis - es su r dossier par la direction du pôle.

Art. 7 1 La personne en formation sous contrat d’apprentissage doit obtenir

l'autorisation de sa ou son responsable de formation pour s’inscrire en MP anticipée.
2 Si la ou le responsable de formation n'es t pas satisfait - e des prestations de la personne en formation dans l'entreprise, elle ou il peut s'opposer à cette inscription, même si les conditions d'admission sont remplies (article 20, alinéa
3, OFPr).
3 En cas de litige entre les parties dans l'appréc iation de la situation, le différend est porté devant le service qui statue.
4 Le cours est suivi sans qu’une retenue ne soit opérée sur le salaire ou les heures de travail.

Art. 8

1 Une fois admise, la personne en formation a l'obligation de suivre toutes les leçons du cours.
2 En cas d'absences trop fréquentes ou de manque d'assiduité manifeste, la direction du pôle peut prononcer le renvoi du cours. Section 3 : Notation, promotion, exclusion

Art. 9 Toutes les branches font l’objet d’une évaluation continue au moyen de

notes.

Art. 10 Pour chaque branche, la moyenne semestrielle correspond à la

mo yenne des résultats obtenus arrondie au demi ou à l'entier.

Art. 11 La moyenne générale est la moyenne des moyennes semestrielles

arrondie au dixième.

Art. 1 2 Pour être promue dans le semestre subséquent, la personne en

formation doit obtenir les résultats cumulatifs suivants : a) o btenir dans les branches de maturité professionnelle : - une moyenne générale égale ou supérieure à 4.0 ; - pas plus de deux moyennes de branche inférieures à 4.0 ; - une somme des écarts en tre les notes insuffisantes et la note 4.0 inférieure ou égale à 2.0. b) le ou la responsable de la personne en formation peut s’opposer à la poursuite de la formation au 2 ème semestre si les prestations en entreprise ne donnent pas satisfaction.

Art. 1 3

1 En cas de non promotion à la fin du 1 er , du 2 ème ou du 3 ème semestre, la personne en formation est exclue de la filière.
2 Suite à un échec, la personne en formation peut, moyennant l’obtenti on de son CFC, s’inscrire en maturité professionnelle santé - social post - CFC en 1 ou en 2 ans ; il n’est pas tenu compte de son échec dans sa nouvelle voie.

Art. 1 4 La direction peut accorder une promotion conditionnelle lorsque, pour

cause de maladie, ou de circons tances particulières, les résultats ne répondraient pas aux conditions de promotion. Section 4 : Procédures de qualification et titre

Art. 1 5 L ’organisation, l’admission, les branches et les conditions de réussite

aux procédures de qualification et d’obtention du titre sont celles prévues par le règlement général des filières de maturité professionnelle, en parti culier les articles concernant la maturité professionnelle orientation santé - social .

Art. 16 1 En cas d’abandon ou d’échec en voie MP anticipée, la personne en

formation qui désire continuer en voie CFC est tenue, sous réserve des con ditions particulières prévues par la directive du service, de : a) r attraper le contenu du cours de culture générale de troisième année ; b) r éaliser le travail personnel (TPA) ; c) p asser l’examen final de culture générale .
2 Le rattrapage et le TPA s’effectuent sous le contrôle d’un - e enseignant - e de culture générale.
3 Le CFC ne peut être délivré qu’après l’achèvement avec succès de la procédure précitée. Section 5 : Disposition finale

Art. 1 7 1 Le présent règlement entre en vigueur le 1 er août 2023 et porte effet

jusqu’en juillet 2027.
2 Il sera publié dans la Feuille officielle et in séré au Recueil de la législation neuchâteloise. on dures de
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