Ordonnance sur la maturité professionnelle (413.255)
CH - JU

Ordonnance sur la maturité professionnelle

Filières

Art. 4 L'enseignement dispensé pour la maturité professionnelle peut être suivi

dans les deux filières suivantes : a) pendant la formation professionnelle initiale ( filière " intégrée " ); b) à plein temps ou à temps par tiel dans le prolongement d'une formation professionnelle initiale terminée avec succès ( filière " post - CFC " ) . Lieux d'enseignement
Art. 5
1 Le Gouvernement détermine la répartition des lieux d'enseignement des différentes orientations et filières.
2 Sous réserve de regroupements justifiés par des fluctuations des effectifs des élèves , l'organisation de l'enseignement d'une orientation de la maturité professionnelle est confiée à la division du Service de la formation postobligatoire
7) en charge du domaine de formation correspondant. Collaboration Art. 6 Dans toute la mesure du possible , les divisions collaborent entre elles et coordonnent leurs activités pour l’application de la présente ordonnance. Apprentissage des langues

Art. 7 Un accent particulier est notamment porté sur l'apprentissage des

langues. SECTION 2 : Durée et organisation de l'enseignement Durée Art. 8
1 Les cours scolaires en vue de l’obtention de la maturité professionnelle dispensés pendant la formation de base s’étendent sur six semestres .
2 Ils débutent au premier semestre de l'apprentissage pour les professions dont la formation professionnelle initiale dure trois ans et au troisième semestre de l'apprentissage lorsque cette durée est de quat re ans . Organisation Art. 9
1 Les classes sont constituées uniquement d’apprentis préparant la maturité professionnelle.
2 En règle générale, el les sont constituées en fonction des orientations de la maturité professionnelle. Des classes réunissant les élèves de différentes orientations peuvent toutefois être constituées si ce regroupement se justifie des points de vue thématique, pédagogique ou organisationnel.
3 L’enseignement dispensé pour la maturité professionnelle peut remplacer l’enseignement obligatoire du certificat fédéral de capacité (ci - après : CFC) si les exigences retenues dans les programmes - cadres de l’enseignement préparant à la maturité professionnelle vont au - delà de celles de l’enseignement obligatoire du CFC. Dans les professions industrielles, artisanales et celles du domaine santé - social, la branche "culture générale" est toujours remplacée par la formation de la maturité professionnelle. Filière courte à l'école des métiers techniques

Art. 10 1 Les apprentis de l’école des mét iers techniques qui suivent

l'orientation " Technique, architecture et sciences de la vie " peuvent obtenir une réduction d’une année de la durée de leur apprentissage (filière courte).
2 Au terme de la troisième année d’apprentissage, ils subissent les exam ens de fin d’apprentissage dans les branches professionnelles. Après réussite de cet examen, ils effectuent la quatrième année à plein temps dans la filière de maturité professionnelle.
3 Au terme des quatre ans, et pour autant que l’examen de maturité soi t réussi, les apprentis reçoivent le certificat fédéral de capacité et le certificat de maturité professionnelle. Durée Art. 11
1 La formation destinée aux professionnels qualifiés , c'est - à - dire aux personnes disposant d'une formation professionnelle initiale terminée avec succès (art. 4, let. b) s’étend sur deux semestres à plein temps ou sur quatre semestres à temps partiel .
2 Elle comprend au minimum 1 440 leçons. SECTION 3 : A dmission Conditions d'admission a) e n formation professionnelle initiale

Art. 1 3

1 Sont admis aux cours de maturité professionnelle dispensés pendant la formation initiale dès le début du premier respectivement du troisième semestre de l’apprentissage (art. 8, al. 2) les candidats qui ont réalisé une moyenne générale d’option suffisante , n’ont pas obtenu plus d’une note insuffisante dans l’ensemble des branches de base et des branches d’option , et présentent le profil scolaire suivant : a) le niveau A dans trois branche s, pour lesquelles ils ont réalisé un total des notes de 12 points au moins ; ou b) le niveau A dans deux branch es e t le niveau B dans une branch e, pour lesquelles ils ont réalisé un total de 14 points au moins et obtenu au moins la note 5 au niveau B .
2 Les candidats qui ne remplissent pas ces conditions sont tenus de se présenter à un examen d'admission dans les branches de français, allemand et mathématique s . Les candidats à la maturité professionnelle dans l'orientation " Economie et services" passent e n outre un examen dans la branche d’ anglais. Les divisions organisent un examen de difficulté équivalente et veillent à une bonne coordination entre le contenu de l’examen et la matière des plans d’étud es des écoles secondaires.
3 Pour être admis en classe de maturité professionnelle de l'orientation "T echnique, architecture et sciences de la vie " selon la filière courte (art. 10, al. 1), les apprentis doivent au surplus avoir terminé la troisième année d'apprentissage et réussi les branches profes sionnelle s de l'examen de fin d'apprentissage. b) près la formation professionnelle initiale

Art. 14 1 Sont admis aux cours de maturité professionnelle dans les

orientations " Technique, architecture et sciences de la vie " et " Santé et social " , après la formation professionnelle initiale, les titulaires d’un CFC qui remplissent les conditions de l'art icle 13, alinéa 1 ou 2.
2 Pour les candidats à la maturité professionnelle dans l'orientation "E conomie et services ", un examen d'admission a lieu au début de l'année scolaire. Il porte sur l es branches de français, allemand, anglais et mathématiques. Les candidats qui ont obtenu une moyenne générale de CFC d'employé de commerce formation élargie (profil E) de 4,8 au moins , ainsi que ceux qui sont titulaires d'un c erti ficat cantonal d'étude s commerciale s , sont admis sans examen. Examen d'admission
Art. 15
1 Les notes de branche et la moyenne générale sont arrondies à la première décimale.
2 L’examen d’admission est réussi si le candidat obtient une moyenne générale pondérée de 4,0 au moins et pas plus d’une note insuffisante.
3 La pondération de la moyenne générale peut être différente entre deux orientations, mais elle doit être identique au sein d'une même orientation.
4 Pour la maturité professionnelle dans l'orientation "Economie et services", des barèmes différents peuvent être appliqués selon le type "Economie" ou "Services". Cours de préparation

Art. 16 Sur autorisation du Service de la formation postobligatoire

7) et pour autant que le nombre de candidats soit suffisant, les divisions en charge de l'enseignement peuvent organiser des cours de préparation dans une ou plusieurs des branches prévues à l’examen.
SECTION 3 BIS 6) : Conditions d’admission à la maturité professionnelle pour la rentrée d’août 2020 Principe

Art. 16a 6) Pour la rentrée scolaire d’août 2020, en dérogation aux articles 13

et 14, les conditions d’admission aux cours de la maturité professionnelle sont réglées selon les dispositions de la présente section. Conditions d’admission a) en formation professionnelle initiale

Art. 16b 6) 1 Sont admis aux cours de maturité professio nnelle dispensés

pendant la formation initiale dès le début du premier respectivement du troisième semestre de l’apprentissage (art. 8, al. 2) les candidats qui ont réalisé une moyenne générale d’option suffisante, n’ont pas obtenu plus d’une note insuffis ante dans l’ensemble des branches de base et des branches d’option, et présentent le profil scolaire suivant : a) le niveau A dans trois branches, pour lesquelles ils ont réalisé un total des notes de 11,5 points au moins; ou b) le niveau A dans deux branches et le niveau B dans une branche, pour lesquelles ils ont réalisé un total de 13,5 points au moins et obtenu au moins la note 4,5 au niveau B; ou c) le niveau A dans une discipline et le niveau B dans deux disciplines, pour lesquelles ils ont réalisé un total de 14,5 points, obtenu au moins la note 4,5 au niveau B et qui ont été admis à suivre les cours dans au moins deux niveaux A au deuxième semestre par suite de transition.
2 Les candidats qui ne remplissent pas ces conditions sont tenus de se présenter à un examen d'admission dans les branches de français, allemand et mathématiques. Les candidats à la maturité professionnelle dans l'orientation "Economie et services" passent en outre un examen dans la branche d’anglais. Les divisions organisent un examen de difficulté équivalente et veillent à une bonne coordination entre le contenu de l’examen et la matière des plans d’études des écoles secondaires.
3 Pour être admis en class e de maturité professionnelle de l'orientation "Technique, architecture et sciences de la vie" selon la filière courte (art. 10, al.
1), les apprentis doivent au surplus avoir terminé la troisième année d'apprentissage et satisfaire aux critères fixés par les directives adoptées en application de l’article 3, alinéa 1, de l’ordonnance fédérale du 16 avril 2020 relative à l’organisation des procédures de qualification de la formation professionnelle initiale en 2020 dans le contexte du coronavirus (Ordonnanc e COVID - 19 procédures de qualification formation professionnelle initiale)
8 )
.
b) après la formation professionnelle initiale

Art. 16c 6) 1 Sont admis aux cours de maturité professionnelle dans les

orientations "Technique, architecture et sciences de la vie" et "Santé et social", après la formation professionnelle initiale, les titulaires d’un CFC qui remplissent les conditions de l'article 1 6b, alinéa 1, lettre a ou b, ou alinéa 2.
2 Pour les candidats à la maturité professionnelle dans l'orientation "Economie et services", un examen d'admission a lieu au début de l'année scolaire. Il porte sur les branches de français, allemand, anglais et m athématiques. Les candidats qui ont obtenu une moyenne générale de CFC d'employé de commerce formation élargie (profil E) de 4,5 au moins, ainsi que ceux qui sont titulaires d'un certificat cantonal d'études commerciales, sont admis sans examen. SECTION 4 : Notation et promotion Bulletin de notes

Art. 1 7 1 A la fin de chaque semestre, l’élève reçoit un bulletin de notes dans

lequel est consignée l’appréciation des prestations dans chacune des branches enseignées et , cas échéant , dans le travail interdisciplinaire.
2 Les notes de branches et , cas échéant , du travail interdisciplinaire sont arrondies à des notes entières ou des demi - notes.
3 La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, de toutes les not es prises en compte.
4 L’école décide de la promotion de l’élève sur la base du bulletin de notes .
5 Le bulletin de notes est un document officiel établi par la division en charge de l'enseignement. Promotion Art. 18
1 La promotion a lieu si les conditio ns suivantes sont réunies : a) la n ote globale est de 4,0 au moins ; b) la somme des écarts entre les notes insuffisantes et la no te 4,0 n’est pas supérieure à 2; c) deux notes au maximum sont inférieures à 4,0.
2 Les notes obtenues dans les branches enseig nées comptent pour la promotion ; la note du travail interdisciplinaire ne compte pas.
3 Si l’enseignement menant à la maturité professionnelle est suivi pendant la formation professionnelle initiale, l’apprenti qui ne remplit pas les conditions fixées à l’aliné a 1 est promu provisoirement.
4 S’il ne remplit pas une seconde fois ces conditions, il peut répéter une seule fois une année d’enseignement ou est exclu de l’enseignement menant à la maturité professionnelle.
5 La répétition d’une année d’enseignement r equiert obligatoirement la prolongation du contrat.
6 Si l’enseignement menant à la maturité professionnelle est suivi à plein temps après la formation professionnelle initiale, l’élève qui ne remplit pas les conditions fixées à l’alinéa 1 à la fin du prem ier semestre est exclu de l’enseignement menant à la maturité professionnelle.
7 Si l'enseignement menant à la maturité professionnelle est suivi à temps partiel après la formation professionnelle initiale, l'élève qui ne remplit pas les conditions fixée s à l'alinéa 1, lettres b et c, après l’examen portant sur les branches enseignées durant les deux premiers semestres est exclu de la maturité professionnelle.
8 L’année d’enseignement ne peut être répétée qu’une seule fois. Echec dans les branches profe ssionnelles en école de métiers techniques

Art. 19 L’apprenti en école de métiers techniques qui n’a pas réussi les

branches professionnelles du CFC au terme de la troisième année est exclu de l'enseignement menant à la maturité professionnelle orientation "Technique, architecture et sciences de la vie" et termine son apprentissage en quatrième année avec un programme spécial. A la fin de son année, il devra repasser les branches dans lesquelles il a échoué et passer l’examen de branches générales. SECTION 5 : Enseignement Enseignement Art. 20
1 L’enseignement comprend : a) un domaine fondamental; b) un domaine spécifique; c) un domaine complémentaire.
2 Les branches du domaine fondamental sont les suivantes : a) le français; b) l'allemand; c) l'anglais; d) les mathématiques.
3 Les branches du domaine spécifique et du domaine complémentaire, ainsi que leur enseignement, sont prévues aux articles 9 et 10 de l'ordonnance sur la maturité professionnelle fédérale 2) .
4 Un dixième de l'enseignement menant à la maturité professionnelle et des heures de formation est consacré au travail interdisciplinaire. Il englobe le travail interdisciplinaire dans les branches de tous les domaines d'enseignemen t (TIB) et le travail interdisciplinaire centré sur un projet (TIP). Branches communes aux programmes de la maturité professionnelle et du CFC

Art. 21 Pour les branches figurant à la fois aux programmes de la maturité

professionnelle et du CFC, les moyennes semestrielles et les notes d’examen sont reprises dans les deux bulletins de notes (CFC et maturité professionnelle). Dispense de l'enseignement

Art. 22 La personne qui dispose des connaissances et des aptitudes requises

dans un e branche donnée peut être dispensée de l'enseignement correspondant par le Service de la formation postobligatoire
7)
. Travail interdisciplinaire dans les branches de tous les domaines d’enseignement (TIB)

Art. 2 3

1 Le travail inter disciplinaire dans les branches de tous les domaines d'enseignement contribue au développement de compétences méthodologiques d'approche interdisciplinaire et de résolution de problèmes.
2 Il est encouragé et pratiqué régulièrement dans l'enseignement des trois domaines, en particulier dans le cadre de petits projets, de prestations en matière de transfert, de la gestion de projets et de la communication.
3 Les prestations fournies dans le cad re du travail interdisciplinaire font l'objet de notes séparées. Celles - ci sont comprises dans la note attribuée au travail interdiscip linaire en vertu de l'article 36 , al inéa 9. Travail interdisciplinaire centré sur un projet (TIP)

Art. 2 4

1 Vers la fin de la filière de formation, l'élève rédige ou élabore, seul ou dans le cadre d'un petit groupe, un travail interdisciplinaire centré sur un projet. Ce travail fait partie intégrante de l'examen de maturité professionnelle et se rapporte au mon de du travail et à deux branches au moins de l'enseignement menant à la maturité professionnelle.
2 Il prend la forme d'un travail écrit, d'une production créative ou d'une production technique. Les productions créatives et techniques doivent également fai re l'objet d'un commentaire écrit.
SECTION 6 : Examen de maturité professionnelle Examens finaux

Art. 25 Les quatre branches du domaine fondamental et les deux branches du

domaine spécifique font l’objet d’un examen final. O rientation " Technique, arc hitecture et sciences de la vie "

Art. 2 6 1 Pour les domaines d’études “ Technique et technologies de

l’information” et “ Architecture, construction et planification“ , l’examen du domaine fondamental porte sur les branches suivantes , sous les formes et avec les durées ci - après : écrit oral  f rançais
150 min. 15 à 20 min.  a llemand
120 min. 15 à 20 min.  a nglais
120 mi n. 15 à 20 min.  m athématiques
75 min. sans moyens auxil i aires et 75 min. avec moyens auxiliaires ---
2 Pour les domaines d’études " Technique et technologies de l’information " Architecture, construction et planification" , l’examen du domaine spécifique porte sur les branches suivantes , sous les formes et avec les durées ci - après : écrit oral  mathématiques
90 min. sans moyens auxiliaires et 90 min. avec moyens auxiliaires ---  chimie
40 min. ---  physique
80 min. --- O rientation "Santé et social"

Art. 2 7

1 Pour le domaine d’études "Santé" , l’examen du domaine fondamental porte sur les branches suivantes , sous les formes et avec les durées ci - après : écrit oral  français
150 min. 15 à 20 min.  allemand
120 min. 15 à 20 min.  a nglais
120 min. 15 à 20 min.  mathématiques
120 min. avec moyens auxiliaires ---
2 Pour le domaine d’étude "Santé" , l’examen du domaine spécifique porte sur les branches suivantes , sous les formes et avec les durées ci - après : écrit oral A. S ciences naturelles  biologie
50 min. ---  chimie
50 min. ---  physique
20 min. --- B. S ciences sociales 15 à 20 min.  sociologie
60 min. ---  psychologie
60 min. ---  philosophie
30 min. --- O "Economie et services"

Art. 2 8

1 Pour le domaine d’études "Economie et services " , l’examen du domaine fondamental porte sur les branches suivantes , sous les formes et avec les durées ci - après : écrit oral  français
150 min. 15 à 20 min.  a llemand
120 min. 15 à 20 min.  anglais
120 min. 15 à 20 min.  mathématiques
120 min. avec moyens auxiliaires ---
2 Pour le domaine d’études "Economie et services " , l’examen du domaine spécifique porte sur les branches suivantes , sous les formes et avec les durées ci - après : écrit oral  finances et comptabilité
180 min. ---  économie et droit
120 min. --- Dispense d’e x amen

Art. 29 Les candidats au bénéfice d’acquis certifiés peuvent être dispensés de

tout ou partie de l’examen par Service de la formation postobligatoire
7)
. La mention "acquis" est inscrite sur le certificat de maturité professionnelle.
Dispense d’examen pour les branches d’allemand et d’anglais

Art. 30 1 L'élève qui possède un diplôme international reconnu en allemand ou

en anglais peut être dispensé de l'examen dans la branche concernée.
2 La note du diplôme considéré est alors convertie selon une échelle de conversion agréée. Périodes des examens finaux

Art. 31 1 Toutes les branches examinées le sont au terme de la formation.

2 L e Service de la formation postobligatoire 7) peut fixer l’examen d’une à trois branches avant terme. Experts

Art. 32 1 L’examen final est en règle génér ale préparé et conduit par les

enseignants de la maturité professionnelle.
2 Le Service de la fo rmation postobligatoire 7) s'efforce de trouver les experts nécessaires auprès des hautes écoles spécialisées. Collège d’experts

Art. 33 1 Le Service de la formation postobligatoire 7) nomme les membres du

collège d’experts pour chaque type de maturité, sur proposition des divisions.
2 Le collège d’experts comprend les enseignants de la maturité professionnelle et les experts externes qui participent à l’organisation et au déroulement des examens.
3 La coordination est assurée par le Service de la formation postobligatoire
7) en collaboration avec les divisions. Tâches Art. 34 Les tâches du collège d’experts sont les suivantes :  élaboration des thèmes d’examen;  surveillance de s examens;  interrogations orales;  correction des travaux;  exécution de travaux administratifs ou autres en rapport direct avec le déroulement des examens. Correction et notation

Art. 35 Tous les travaux d’examen sont examinés par deux experts au moins,

à savoir l’enseignant chargé du cours, ainsi qu’un autre enseignant ou expert de la même branche. Dans la mesure du possible, les experts proviennent d’établissements différents.
Conditions de réussite

Art. 36 1 L’examen de maturité profes sionnelle est réussi lorsque les conditions

suivantes sont réunies : a) la note globale est de 4,0 au moins; b) la somme des écarts entre les notes insuffisantes et la note 4,0 n’est pas supérieure à 2; c) deux notes au maximum sont inférieures à 4,0.
2 Sont pri ses en compte comme critères de réussite de l'examen de maturité professionnelle les notes suivantes : a) les notes obtenues dans les branches du domaine fondamental ; b) les notes obtenues dans les branches du domaine spécifique; c) les notes obtenues dans les bra n ches du domaine complémentaire ; d) la note obtenue pour le travail interdisciplinaire. Calcul des notes

Art. 3 7 1 Les prestations fournies lors des procédures de qualification sont

exprimées par des notes entières ou par des demi - notes.
2 Les notes qui correspondent à la moyenne de plusieurs prestations ayant fait l'objet d'une appréciation sont arrondies à des notes entières ou à des demi - notes.
3 La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, de toutes les notes pr ises en compte.
4 Dans les branches où des examens finaux ont lieu, la note se compose à part égale de la note d’examen et de la note d’école. Elle est arrondie à la note entière ou à la demi - note .
5 La note d'examen correspond à la prestation notée ou à l a moyenne des prestations d'examen dans la branche considérée.
6 Les notes attribuées dans les branches du domaine complémentaire correspondent aux notes d'école.
7 La note d’école correspond à la moyenne des notes des bulletins semestriels obtenues dans l a branche concernée ou des travaux interdisciplinaires; elle est arrondie à la note entière ou à la demi - note.
8 La note du travail interdisciplinaire centré sur un projet correspond à l'appréciation du processus d'élaboration, du produit final et de la pr ésentation.
9 La note du travail interdisciplinaire se compose , à parts égales, de la note du travail interdisciplinaire centré sur un projet et de la note d'école.
Répétition de l’examen

Art. 38 1 L'élève qui échoue à l'examen de maturité professionnell e peut se

représenter une fois .
2 Seules les branches dont la note est insuffisante à l'issue du premier examen font l'objet d'un nouvel examen.
3 Lorsque l'examen doit être répété dans les branches des domaines fondamental et spécifique, seule la nouvelle note d'examen compte ; la note d'école n'est pas prise en compte.
4 Pour les branches du domaine complémentaire, un examen doit être passé en cas de répétition. Seule la note de cet exam en compte.
5 S i la note du travail interdisciplinaire est insuffisan te, les règles suivantes s'appliquent à la répétition : a) le travail interdisciplinaire centré sur un projet doit être remanié s'il est jugé insuffisant; b) le travail interdisciplinaire doit faire l'objet d'un examen oral si la note d'école est insuffisante; c) l a note d'école est prise en compte si elle est suffisante.
6 Si un élève suit l'enseignement pendant au moins deux semestres en vue de se représenter à l'examen, les nouvelles notes d'école remplacent les anciennes pour le calcul des notes .
7 L'élève en situation d' échec peut suivre l'année de répétition dans une autre filière. Toutefois, la présentation à l'examen se fait dans la filière où l'échec a été constaté. Certificat fédéral de capacité
Art. 39
1 Celui qui a échoué à l’examen de maturité profes sionnelle au terme d'un cursus de formation suivi pendant la formation professionnelle initiale, mais qui satisfait aux exigences du CFC, reçoit ce dernier.
2 Pour les apprentis des orientations " T echnique, architecture et sciences de la vie " ou " S anté et social " qui ont échoué à l'examen de maturité professionnelle, la note de culture générale correspond à la dernière moyenne générale semestrielle de l'enseignement de la maturité professionnelle. Si cette dernière est inférieure à 4,0, ou si le candidat ne s'est pas présenté, l'établissement organise un examen oral de culture générale de substitution d'une durée de 40 minutes.
3 Le Service de la formation postobligatoire
7) établit les règles d’équivalence et règle les cas particuliers.
Certificat de maturité professionnelle

Art. 40 1 Sont mentionné s sur l'attestation de notes du certificat fédéral de

maturité professionnelle : a) la note globale; b) les notes des branches du domaine fondamental; c) les notes des branches du domaine spécifique; d) les notes des branches du domaine complémentaire; e) la note obtenue pour le travail interdisciplinaire; f) la note et le thème du travail interdisciplinaire centré sur un projet; g) l'orientation de la maturité professionnelle selon le plan d'études cadre; h) le titre protégé selon le certificat fédéral de capacité.
2 Le certificat fédéral de maturité professionnelle est délivré par le d épartement auquel est rattaché le Service de la formation postobligatoire
7)
. Organe de surveillance

Art. 4 1 Le Service de la formation postobligatoire

7) fonctionne comme organe de surveillance de la maturité professionnelle et règle les compétences pour l’examen final de maturité professionnelle. SECTION 7 : Financement

Art. 42 La participation financière des élèves est réglée conformément à

l’article 120 de la loi sur l’enseignement et la formation des niveaux secondaire II et tertiaire et sur la formation continue
3 )
. SECTION 8 : Voies de droit

Art. 4 3 Les décisions prises en vertu de la présente ordonnance sont sujettes

à opposition et à recours, conformément aux dispositions du Code de procédure administrative
5 )
. SECTION 9 : Disposition s transitoire et finales Disposition tr ansitoire
Art. 44
1 L'ancien droit s'applique aux candidats qui ont commencé la formation menant à la maturité professionnelle avant le 1 er janvier 2015.
2 La répétition de l'examen de maturité professionnelle aux conditions de l'ancien droit a lieu pour la dernière fois en 2019.
Clause abrogatoire

Art. 4 5 L ' ordonnance du 8 février 2000 sur la maturité professionnelle est

abrogée. Entrée en vigueur

Art. 4 6 L a présente ordonnance entre en vigueur immédiatement.

Delémont, le 22 mars 2016 AU NOM DU GOUVERN EMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Charles Juillard Le chancelier : Jean - Christophe Kübler
1 ) RS 412.10
2 ) RS 412.103.1
3 ) RS JU 412.11
4) RSJU 412.352
5 ) RS JU 175.1
6) Introduit(e) par le ch. I de l’ordonnance du 2 juin 2020
7) Nouvelle dénomination selon l’article 64 du décret d’organisation du Gouvernement et de l’administration cantonale ( RSJU 172.111 ), en vigueur depuis le 1 er août 2019
8) RS 412.1 01.243
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