Loi sur le notariat (189.11)
CH - JU

Loi sur le notariat

Loi sur le notariat du 9 novembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale
1) , arrête : I. De l'organisation du notariat Attributions du notaire Article premier
1 Le notariat jurassien est une profession d'ordre public autorisée par l'Etat.
2 Les notaires ont seuls le droit de procéder aux actes de la juridiction non contentieuse qui ne sont pas de la compétence d'autres organes de l'Etat. Il leur appartient, en particulier, de dresser acte des faits et déclarations concernant des rapports de droit dans les cas où la forme authentique est prescrite par la loi ou requise par les parties. Ressort Art. 2
2) Les notaires autorisés à pratiquer dans la République et Canton du Jura peuvent exercer leur profession sur toute l'ét endue de son territoire.
Art. 3
3) Incompatibilités Art. 4
1 Sont incompatibles avec l'exercice du notariat les fonctions et emplois permanents exercés au service de la Confédération, du Canton, d'une commune ou d'une autre corpora tion ou établissement de droit public. Il en est de même d'un emploi public ou privé dont l'exécution absorbe la plus grande partie de l'activité du notaire, sous réserve de l'article 11 ci -
2 Le notaire ne peut exercer aucune activité temporaire o u durable qui n'est pas compatible avec une pratique indépendante et irréprochable du notariat.
3 Le Parlement peut, par un décret, interdire aussi aux notaires d'exercer d'autres professions ou emplois, de se livrer à d'autres occupations et de faire cert aines affaires.
Qualités personnelles
Art. 5
1 Quiconque veut obtenir le brevet de notaire dans la République et Canton du Jura doit remplir les conditions suivantes :
1. être citoyen suisse et avoir l'exercice des droits civils;
2. être de bonne moralité;
3. posséder les connaissances scientifiques et aptitudes professionnelles nécessaires, acquises et constatées conformément à la législation notariale.
2 Les personnes contre lesquelles des actes de défaut de biens ont été établis ne peuvent exercer le notari at avant l'extinction complète de leurs dettes. Stage et examens

Art. 6 1 Le brevet de notaire est délivré après la réussite des examens de

notariat.
2 Le Gouvernement fixe, par voie d'ordonnance, les conditions, la durée et les modalités du stage. Il détermine les matières faisant l'objet des examens.
3 Le Gouvernement fixe également les conditions auxquelles les avocats porteurs d'un diplôme jurassien peuvent obtenir le brevet de notaire. Brevet

Art. 7 1 Sur le rapport de la commission d'examen et sur proposition du

Département de la Justice
4) , le Gouvernement délivre le brevet au candidat qui a subi les examens avec succès.
2 Le brevet donne au titulaire le droit de demander l'autorisation d'exercer le notariat dans la République et Canton du Jura, dès qu'il a :
1. fourni le cautionnement prévu à l'article 26 et conclu une assurance - responsabilité civile dont les prestations minimal es sont fixées par le Gouvernement;
2. fixé sa résidence;
3. installé son étude;
4. fait la promesse solennelle suivante : "Je promets de défendre les libertés et les droits du peuple et des citoyens, de respecter la Constitution et les lois et de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge."
3 L'article 10 de la présente loi est réservé. Autorisation d'exercer

Art. 8 1 Le Gouvernement délivre l'autorisation d'exercer le notariat dès que

le porteur du brevet de notaire a satisfait aux exigences f ixées à l'article 7, alinéa 2.
2 La Recette et Administration de district est chargée d'inspecter les locaux de l'étude conformément à l'article 7, alinéa 2, chiffre 3. Le notaire fait la promesse solennelle devant le Tribunal cantonal.
3 La Chancellerie d'Etat remet l'acte d'autorisation avec le sceau notarial au titulaire, contre paiement des émoluments fixés par le Gouvernement. Elle publie l'autorisation d'exercer le notariat dans le Journal officiel.
4 Le notaire appose sa signature notariale sur le procès - verbal de délivrance de l'autorisation d'exercer. Celui - ci restera déposé à la Chancellerie d'Etat.
5 Cette signature ne peut être modifiée qu'avec l'autorisation du Gouvernement. La nouvelle signature est également déposée à la Chancellerie d'Etat.
6 L'acte dressé par un notaire qui n'est pas titulaire de l'autorisation d'exercer ne vaut pas comme acte notarié. Etude Art. 9
1 Tout notaire qui exerce sa profession doit avoir une étude fixe et distincte de tout autre bureau.
2 Il est interdit au notaire d'ouvrir plusieurs études.
2)
3 Le Gouvernement peut édicter des prescriptions concernant l'installation des bureaux. Notaires associés
Art. 10
1 Il est loisible aux notaires de s'associer pour tenir une étude. Chaque notaire associé exerce sous sa responsabilité personnelle; il gardera ses minutes à part et aura ses propres répertoires.
2 Le notaire peut aussi s'associer avec un avocat, sans préjudice des dispositions de l'article 9. Pratique du barreau

Art. 11 La pratique simultanée du notariat et du barreau est autorisée.

Retrait du brevet Art. 12
1 Le retrait du brevet, qui entraîne celui de l'autorisation d'exercer le notariat, peut avoir lieu :
1. par une condamnation conformément aux lois pénales;
2. par mesure disciplinai re conformément à l'article 30 de la présente loi;
3. par mesure administrative, lorsqu'une des conditions requises pour l'exercice du notariat (art. 5, al. 1, ch. 1 et 2) vient à faire défaut; en outre, le Gouvernement doit retirer l'autorisation d'exercer sa profession au notaire qui ne remplit plus l'une ou l'autre des conditions prévues à l'article
7, alinéa 2, ou qui occupe des fonctions ou un emploi incompatibles avec le notariat (art. 4, al. 1).
2 Le retrait du brevet ou de l'autorisation pa r mesure administrative comme aussi la révocation du retrait qui cesse d'être justifié seront prononcés par le Gouvernement; la procédure à suivre en cette matière est réglée par un décret du Parlement. Suites de la fermeture d'une étude
Art. 13
1 Lorsqu'une étude doit être fermée par suite du retrait du brevet ou de l'autorisation, ou du décès du notaire ou de sa renonciation à l'exercice de sa profession, le notaire ou ses héritiers renverront le brevet, l'acte d'autorisation et le sceau notarial à la Chancellerie d'Etat et déposeront les minutes et les répertoires au bureau du registre foncier.
2 Le notaire dont la suspension a été prononcée doit également renvoyer le brevet, l'acte d'autorisation et le sceau à la Chancellerie d'Etat. II. Des d evoirs généraux des notaires Défense d'instrumenter

Art. 14 Le notaire s'abstiendra d'instrumenter des conventions ou affaires

interdites par les lois ou contraires aux bonnes mœurs. Obligation d'instrumenter
Art. 15
1 Le notaire n'a pas le droit de refuser son concours, lorsqu'il est requis d'exercer dans son ressort une fonction notariale prévue par la loi, à moins qu'il ne puisse baser son refus sur des motifs valables ou ne se trouve obligé de se récuser.
2 Les infr actions seront punies, sur la plainte des intéressés, de peines disciplinaires. Récusation Art. 16 1 Il est interdit au notaire de recevoir des actes ou d'exercer une fonction quelconque de son ministère :
1. 7) quand lui - même, son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe à tous les degrés ainsi que ses frères et sœurs ou les conjoints ou les partenaires enregistrés de ces parents sont parties ou représentants, ou s'il s'agit d'une disposition en leur faveur;
2. quand l'affaire concerne une société en nom collectif ou une société en commandite dont le notaire répond en qualité de sociétaire de manière illimitée ou en qualité de commanditaire;
3. quand une personne juridique dont il possède la signature soc partie à l'instrumentation d'une déclaration de volonté.
2 La récusation doit intervenir si un des motifs ci - dessus existe.
3 Intervient comme partie au sens de cette disposition celui qui participe pour lui - même ou comme représentant à l'instrumentation de l'acte ou en faveur duquel une disposition est prise.
4 N'intervient pas comme partie celui auquel des droits et des obliga transférés dans un contrat entre des tiers ou si de tels droits ou obligations font l'objet d'une constatation instrumentée à l'égard de tiers. Le notaire n'a pas à se récuser si d'autres affaires en relation avec son activité principale ou acce ssoire sont confiées dans la minute. Sincérité des actes

Art. 17 1 Le notaire ne doit dresser acte que des faits dont il a eu la

perception au moyen de ses sens et qui se sont déroulés devant lui conformément aux dispositions de la loi.
2 Il est tenu de veiller à ce qu'aucune des parties ne soit trompée sur la capacité civile ou l'identité de l'autre.
3 Ses actes et attestations seront rédigés avec précision et sans équivoques. Obligation d'éclairer les parties

Art. 18 Le notaire éclairera les parties s ur les formes du contrat qu'elles

veulent passer et sur leurs effets juridiques. Il est responsable de l'erreur commise en adoptant telle forme de contrat plutôt que telle autre. Dans les cas douteux, il peut s'affranchir de cette responsabilité en prouvan t que les parties ont agi contre son gré. Secret professionnel
Art. 19
1 Le notaire doit garder inviolablement les secrets qui lui ont été confiés à l'occasion de l'exercice de sa profession et ne rien divulguer des affaires pour lesquelles il prête son concours, à moins que la loi n'en exige l'inscription sur les registres publics ou la communication aux autorités.
2 Il doit veiller aussi à ce que nul n'assiste, sans y avoir été appelé, à la réception d'un acte sur lequel il est tenu de garder le secret. Il est responsable de la discrétion de ses aides et employés, d'après les dispositions du droit civil.
Devoirs généraux
Art. 20
1 Le notaire doit, dans l'exercice de ses fonctions, sauvegarder autant qu'il est en son pouvoir les intérêts des parties.
2 Il remplira scrupuleusement les obligations qui lui sont imposées par des lois, décrets ou ordonnances, concernant les communications à faire aux autorités, la surveillance à exercer sur l'application de certaines prescriptions légales, etc. III. Des h onoraires Principe général Honoraires et débours
Art. 21
1 Les fonctions notariales sont des fonctions rétribuées.
2 Le notaire a, en conséquence, le droit de réclamer à ceux qui ont requis son concours des honoraires et l'entier remboursement de ses déb ours. Il peut, avant l'exécution du mandat reçu, exiger une avance suffisante.
3 En règle générale, les émoluments que les notaires peuvent se faire payer sont fixés dans un décret établi par le Parlement. Pour les fonctions dont il n'est pas fait mention expresse au tarif, la fixation des honoraires a lieu conventionnellement entre le notaire et les parties. Droit de rétention Art. 22
1 Sous réserve de dispositions contraires expresses de la législation civile, le notaire peut retenir les actes rédigés p ar lui à la réquisition des parties, comme aussi les documents et toutes autres pièces à lui confiés par les parties, jusqu'à parfait paiement des émoluments tarifés et de ses débours. Les contestations qui pourraient s'élever à ce sujet seront jugées par le Département de la Justice.
2 Les dispositions des lois civiles sont applicables à la rétention faite en garantie du paiement des honoraires conventionnels. Taxe des honoraires et de débours
Art. 23
1 Dans tous les cas, le débiteur et le notaire peuven t faire taxer officiellement les émoluments dus au notaire pour ses fonctions, ainsi que ses débours. Le Département de la Justice est l'autorité compétente pour statuer sur les demandes en taxe et ses décisions définitives ont le caractère de jugements ad ministratifs passés en force de chose jugée.
2 La procédure de la taxe est réglée par un décret du Parlement.
IV. De la responsabilité Responsabilité civile

Art. 24 1 Le notaire est responsable envers les intéressés de toute faute

commise dans l'exercice de ses fonctions.
2 Il est responsable des fautes commises par ses employés et apprentis comme des siennes propres.
3 Le dommage résultant des actes que les parties pa ssent illégalement ou dans une intention illicite ou immorale, avec le concours du notaire, de même que le dommage résultant de la rédaction d'actes de ce genre, faite à l'instigation des parties, ne rendent le notaire responsable, dans le cas où il n'a d' ailleurs pas enfreint ses devoirs professionnels, que s'il y a eu faute lourde de sa part.
4 Pour le surplus, les actions dérivant de la responsabilité du notaire naissent, s'exercent et s'éteignent selon les règles des lois civiles et de procédure civile. Responsabilité disciplinaire

Art. 25 1 Dans les cas prévus en l'article précédent, l'autorité de surveillance

peut, indépendamment de l'existence d'un dommage, soit d'office, soit sur plainte, ordonner une enquête et, s'il y a lieu, infliger au notaire une peine disciplinaire. Responsabilité pénale
2 Sont réservées les dispositions des lois pénales et de procédure pénale. Cautionnement Art. 26
1 Tout notaire exerçant dans la République et Canton du Jura fournira un cautionnement de 10 000 francs.
2 Les cautionnement seront fournis, administrés et employés conformément aux prescriptions spéciales en la matière. V. De la surveillance et de la discipline Organes de surveillance

Art. 27 1 Le Gouvernement a la haute surveillance sur tous les notaires

exerçant leur profession dans la République et Canton du Jura.
2 La surveillance immédiate est exercée :
1. par le Département de la Justice;
2. par la Chambre des notaires, dont les membres sont élus par le Gouvernement et doivent être dans leur majorité des notaires pratiquants. Exercice de la surveillance
Art. 28
1 Les organes de surveillance doivent veiller à ce que les notaires remplissent leurs devoirs professionnels et ne compromettent pas la dignité du notariat; ils interviendront, au besoin, conformément à leurs attributions.
2 Les compétences des organes de surveillance, de même que l'organisation et les attributions de la Chambre des notaires, sont fixées par un décret du Parlement. Plaintes Art. 29
1 Tout intéressé qui croit avoir à se plaindre d'un notaire, à raison de ses fonctions, peut réclamer contr e lui au Département de la Justice.
2 La plainte sera faite par écrit et accompagnée des pièces à l'appui qui se trouvent entre les mains du réclamant. Moyens de discipline
Art. 30
1 Les notaires qui manquent à leurs devoirs professionnels, soit en général, soit dans leurs fonctions, ou qui par leur manière de traiter les affaires compromettent la dignité du notariat, sont passibles, suivant la gravité de l'espèce, des peines discipli naires suivantes, savoir :
1. une réprimande;
2. une amende de 20 000 francs au plus;
3. une suspension d'un mois à deux ans au plus;
4. le retrait du brevet. Les peines disciplinaires peuvent être cumulées.
2 La suspension, de même que le retrait du brevet, seront p ubliés dans le Journal officiel.
3 Les dispositions des lois pénales sont réservées.
Procédure disciplinaire

Art. 31 1 L'application des peines disciplinaires entre, en règle générale, dans

les attributions du Département de la Justice, sous réserve de Cour administrative. Le retrait du brevet ou la suspension du notaire ne peuvent toutefois être prononcés que par le Gouvernement, sous réserve de recours à la Cour administrative. Le pouvoir d'examen de la Cour administrative s'étend à l'opp ortunité dans les cas prévus par le Code de procédure administrative 5) .
2 Aucune peine disciplinaire ne peut être infligée sans enquête préalable, dans laquelle le notaire inculpé sera mis à même de se justifier. La procédure à suivre est réglée par un décret du Parlement. Prescription

Art. 32 1 L'application d'une peine disc iplinaire à raison d'une violation

déterminée des devoirs professionnels du notaire se prescrit par trois ans, à partir du jour où l'infraction a été commise, à moins que, dans l'intervalle, il n'ait été, à cause de ce fait, porté plainte contre le notaire ou procédé contre lui à un acte quelconque d'instruction.
2 Les dispositions des lois civiles et pénales et de la procédure pénale sont réservées. VI. De la procédure notariale L'acte notarié Art. 33
1 Le notaire doit dresser acte de chacune de ses fo nctions ministérielles.
2 La législation civile prescrit dans quels cas les actes doivent être passés devant notaire pour acquérir validité. Caractère juridique

Art. 34 L'acte notarié est un acte authentique. Ses effets juridiques sont

déterminés par les lois civiles et de procédure civile. Formalités Art. 35
1 La forme des actes notariés et la procédure à suivre pour les dresser sont réglées, sous réserve des dispositions qui suivent, par un décret du Parlement.
2 Sont réservées les formalités spéciales requises par la législation civile, ainsi que leurs effets quant à la validité de certains actes.
Marche à suivre pour dresser les actes notariés (instrumenter)

Art. 36 1 Le notaire doit donner lecture de l'acte aux parties ou à leurs

représentants. Les comparants déclarent ensuite que l'acte qui vient de leur être lu est l'expression de leur volonté. Puis l'acte est signé par toutes les personnes qui concourent à l'opération.
2 Si l'une de ces personnes déclare ne pouvoir signer, le notaire fera mention de ce fait sur l'acte et en indiquera la cause. Dans ce cas seront appelés deux témoins à la réception de l'acte (témoins instrumentaires).

Art. 37 Pour le cas où les personnes qui concourent à la réception de seraient sourdes, muettes ou sourdes - muettes, ou ne connaîtraient pas la

langue dans laquelle l'acte est dressé, il sera prévu une procédure spéciale garantissant que ces personnes ont eu parfaite connaissance de la teneur de l'acte et l'ont positiv ement approuvée.

Art. 38 1 La stricte observation des formalités prescrites pour instrumenter est

indispensable pour que l'acte acquière le caractère d'acte notarié et elle doit nettement ressortir du contenu même de l'acte.
2 Exceptionnellement, un déc ret du Parlement peut, en raison de la nature de certaines affaires, prévoir une procédure spéciale pour en dresser acte.
3 De même, un décret du Parlement pourra prescrire que des témoins seront appelés à la réception de certains actes, notamment à la réc eption des contrats portant aliénation d'immeubles.
Art. 39
1 Il est réservé aux lois civiles de disposer que certains actes notariés doivent être dressés en présence et avec l'assistance de témoins. Sauf dispositions contraires, ces témoins seront touj ours au nombre de deux.
2 Demeurent également réservées les prescriptions des lois civiles sur la marche à suivre pour recevoir certains actes.
Art. 40
1 Les témoins instrumentaires doivent être majeurs, jouir des droits civils, posséder le libre usage de leurs facultés intellectuelles et des sens nécessaires à la perception et habiter la Suisse. Ils ne peuvent se trouver à l'égard des parties, du notaire ou de l'objet de l'acte dans un des cas prévus en l'article 16 de la présente loi.
2 Les témoins ins trumentaires assistent à la lecture et à la confirmation de l'acte et le signent avec le notaire et les comparants.
Minute Art. 41
1 L'original constatant la réception de l'acte, et sur lequel les comparants et le notaire ont apposé leurs signatures, est la minute. Elle reste en la garde du notaire avec les originaux ou les copies vidimées des pièces produites pour dresser l'acte, telles que procurations, actes d'autorisation, etc.
2 Il est fait exception à cette règle pour les attestations notariées appo sées sur des actes déjà existants, comme les légalisations de signatures, les vidimations de copies, les attestations concernant le transfert de créances, ainsi que pour certains cas spéciaux qui seront réglés par un décret du Parlement.
3 L'original de ce s actes accessoires est remis aux parties.
4 Les dispositions contraires des lois civiles sont réservées. Expéditions Art. 42
1 Aussi longtemps que le notaire doit garder les minutes, il a seul le droit d'en délivrer des expéditions aux parties.
2 Le Par lement édicte dans un décret les autres prescriptions nécessaires concernant la garde des minutes et les expéditions, ainsi que la tenue des répertoires. VII. Dispositions finales et transitoires Décrets du Parlement

Art. 43 Par voie de décrets, le Parlement établit les dispositions prévues aux

articles 4, 12, 23, 28, 31, 35, 37, 38, 41 et 42 de la présente loi. Dispositions transitoires
Art. 44
1 Seront inscrits sur le rôle des notaires jurassiens et jouiront des mêmes dr oits que les titulaires du brevet de notaire jurassien :  les titulaires du brevet de notaire bernois qui, au jour de l'entrée en vigueur de la Constitution jurassienne, sont établis comme notaires ou remplissent une fonction judiciaire dans le canton du Ju ra; l'inscription a lieu d'office;  les titulaires du brevet de notaire bernois qui s'établiront comme notaires dans le canton du Jura dans les cinq ans qui suivront l'entrée en vigueur de la Constitution jurassienne; l'inscription a lieu sur requête;  les t itulaires du brevet de notaire bernois qui feront acte de candidature dans la magistrature judiciaire jurassienne dans les cinq ans qui suivront l'entrée en vigueur de la Constitution jurassienne; dans ce cas, les intéressés seront réputés remplir les cond itions d'éligibilité et seront inscrits d'office sur le rôle des notaires, s'ils sont élus.
2 Seront autorisés à exercer le notariat sur le territoire de la République et Canton du Jura, les notaires qui satisferont aux exigences de l'article 44, alinéa 1, ci - dessus concernant le brevet et qui en outre remplissent les conditions posées à l'article 7, alinéa 2, de la présente loi. L'autorisation intervient d'office pour les notaires autorisés à pratiquer jusqu'au jour de l'entrée en vigueur de la Constitu tion jurassienne. Elle a lieu sur requête dans tous les autres cas, lorsque les conditions de l'article 7, alinéa 2, de la présente loi sont remplies. Entrée en vigueur

Art. 45 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur

6) de la présente loi. Delémont, le 9 novembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) RSJU 101
2) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 22 septembre 1999, en vigueur depuis le
1 er janvier 2000
3) Abrogé par le ch. I de la loi du 22 septembre 1999, en vigueur depuis le 1 er janvier 2000
4) Nouvelle dénomination selon le décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale du 25 octobre 1990, en vigueur depuis le 15 janvier 1991 ( RSJU
172.111 ). Il a été tenu compte de cette modification dans toute la présente loi.
5) RSJU 175.1
6) 1 er janvier 1979
7) Nouvelle teneur selon le ch. Xll de l'annexe à la loi du 22 novembre 2006 portant application de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe ( RSJU 211.2 ), en vigu eur depuis le 1 er janvier 2007
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