Règlement d’exécution de la loi d’introduction de la loi fédérale sur les jeux d’argent (933.53)
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Règlement d’exécution de la loi d’introduction de la loi fédérale sur les jeux d’argent

Règlement d’exécution de la loi d’introduction de la loi fédérale sur les jeux d’argent (RELILJAr) janvier 2023 Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi d’introduction de la loi fédérale sur les jeux d’argent (LILJAr), du 26 mai
2020
1 ) ; sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département de l’économie et de l’action sociale, arrête : Article premier 2 ) 1 Le Département de l’économie, de la sécurité et de la culture (ci - après : le département) est chargé de la mise en œuvre générale de la législation sur les jeux d’argent.
2 Le département auquel est rattaché e la police du commerce est chargé de l’application des dispositions relatives aux jeux de petite envergure et à la surveillance des maisons de jeu.

Art. 2

3 ) 1 Les commissions de répartition pour les contributions destinées au domaine du sport d’une part et les contributions destinées aux autres domaines de l’utilité publique, soit l’action sociale, les personnes âgées, la jeunesse et l’éducation, la santé et le handicap, la culture, la formation et la recherche, la conservation du patrimoine, l’environnement, la promotion, le tourisme et le développement, d’autre part sont chargées de la ré partition du 90% de la part des bénéfices d'exploitation de la Loterie R omande attribuée au c anton en l’affectant à des buts d’utilité publique.
2 Le Conseil d’État est chargé de la répartition du 10% restant de la part des bénéfices d’exploitation de la Lo terie R omande attribuée au c anton. Il affecte cette part à des manifestations publiques, uniques ou récurrentes, ayant une portée touristique et générant des retombées importantes. En cas de circonstances exceptionnelles, notamment en cas d’absence de dema ndes de soutien pour de telles manifestations, il peut s’écarter de ce cadre .
3 Une manifestation publique ne peut pas obtenir simultanément un soutien de la part d’une des commissions de répartition et de la part du Conseil d’État.

Art. 3 1 Les présidences des commissions de répartition ainsi que de la

commission consultative et la cheffe ou le chef de département se rencontrent FO 20 2 0 N o 52
1 ) RSN 933.52
2 ) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d' É tat , du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d' É tat, du 25 mai 2021 (FO 20 2 1 N° 21 ), avec effet immédiat .
3 ) Teneur selon A du 9 janvier 2023 (FO 2023 N ° 2) avec effet au 1 er janvier 2023
relation avec la répartition de la part d es bénéfices attribuée au canton .
2 En cas de survenance d’un différend quant à la compétence d’une commission de répartition pour traiter une demande de soutien, la cheffe ou le chef de département peut être appelé - e à arbitrer. Ar t. 4 1 La commission LORO est composée d’au maximum neuf membres avec voix délibérative et de deux représentant - e - s de l’État avec voix consultative.
2 La commission LORO - Sport est composée d’au maximum sept membres avec voix délibérative et d’un - e représentant - e de l’État avec voix consultative.
3 Les membres doivent être domiciliés dans le canton et avoir entre 18 et 70 ans.
4 Ils sont nommés en principe pour une durée de quatre ans (parfois pour moins, notamment s’il y a renouvellement en cours de l égislature, limite d’âge, etc.) ; les membres sortants peuvent être reconduits au maximum deux fois.

Art. 5 4 ) 1 Les commissions de répartition s’organisent librement ; elles peuvent

se doter d’un comité. Si elles délèguent des tâches décisionnelles à ce comité, les représentant - e - s de l’État doivent pouvoir y participer avec voix consultative.
2 Elles définissent les critères que les projets doivent remplir ; elles veillent à ce que les projets soutenus s’inscrivent dans une perspective de développement durable.
3 Les règlements internes des commissions de répartition spécifient les conditions de rémunération et de défraiement des membres de celles - ci et sont ratifiés par le Conseil d’État.
4 Les frais de fonctionnement des organes cantona ux de répartition sont couverts par la part des bénéfices de la L oterie Romande revenant à leurs domaines respectifs .

Art. 6 Les commissions de répartition font auditer leurs comptes par le cont rôle

cantonal des finances (CCF ).

Art. 7 Les commissions de répartition remettent au Conseil d’État les comptes

annuels ainsi que le rapport d’audit du CCF.

Art. 8

5 ) 1 Lorsqu’un - e requérant - e sollicite un soutien d’un montant supérieur à
300'000 francs, elle ou il est tenu - e de joindre à sa demande une recommandation délivrée par le département.
2 Elle ou il sollicite la recommandation auprès du département, qui consulte les services concernés.
3 Dans le cas de soutiens récurrents, la recommandation peut être émise pour plusieu rs années.
4 La recommandation ne lie pas la commission de répartition, qui statue en toute indépendance.
4 ) Teneur selon A du 9 janvier 2023 (FO 2023 N ° 2) avec effet au 1 er janvier 2023
5 ) Teneur selon A du 9 janvier 2023 (FO 2023 N ° 2) avec effet au 1 er janvier 2023
les commissions de répartition.
2 Les commissions de répartition adressent leurs listes au département accompagnées d’une attestation confirmant qu’elles se sont assurées de la conformité de leurs propositions en regard de la législation sur les jeux d’argent. Les commissions de répartitio n peuvent verser les soutiens uniques inférieurs à
2'000 francs sans attendre la ratification par le Conseil d’État ; elles joignent à titre informatif une liste de ces soutiens à la liste trimestrielle.

Art. 10 Le Conseil d’État nomme une commission consultative pour les

attributions LoRo cantonales, composée de quatre représentant - e - s de l’État, d’un - e représentant - e de Tourisme neuchâtelois et deux représentant - e - s de chacune des deux commi ssions de répartition. Elle est présidée par un - e des membres représentant l’État et son secrétariat est assuré par le secrétariat général du département.

Art. 11 6 ) 1 Le Conseil d’État statue sur les demandes de soutien quatre fois par

année.
2 La demande de soutien, accompagnée de tous les documents utiles, doit être déposée auprès du secrétariat général du département. Les délais à respecter sont les suivants : a) pour les manifestations uniques : au plus tard huit mois avant la manifes tation ; ce délai peut exceptionnellement être réduit ; b) pour les manifestations récurrentes : au plus tard six mois avant la manifestation.
3 Elle est soumise à la commission consultative pour les attributions LoRo cantonales pour préaviser les demandes déposées.
4 Le suivi administratif et financier est assuré par le secrétariat général du département.

Art. 11 a 7 ) Le département perçoit un émolument pour la surveillance des

commissions de répartition.

Art. 12

1 Jusqu’à la fin de l’année 2021, les commissions de répartition fonctionnent dans la composition et avec l’organisation en vigueur au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement.
2 L’obligation de confier la révision des comptes au CCF conformément à l’article
6 est effective à partir de l’exercice comptable 2022.
3 Les commissions de répartition assument les attributions déjà décidées pour
2021.
4 En 2021, en dérogation à l’article 11, alinéa 1, la première échéance de remise des dossiers est fixée à la fin du mois d’avril pour un traitement au troisième trimestre et le délai d’une année est réduit à huit mois.
6 ) Teneur selon A du 9 janvier 2023 (FO 2023 N ° 2) avec effet au 1 er janvier 2023
7 ) Introduit pa r A du 9 janvier 2023 (FO 2023 N ° 2 ) avec effet au 1 er janvier 2023 É tat commission co nsultative procédure
250'000 francs à la commission LORO - Sport. Il prélève ces montants dans le fonds pour les attributions LORO cantonales.

Art. 13 La modification du droit en vigueur figure en annexe.

Art. 14 L’arrêté concernant la répartition de la part des bénéfices de la Loterie

Romande en fav eur du sport (ARLoS), du 15 août 2012
8 ) , est abrogé.

Art. 15 1 L e présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 2021, à l’exception

des articles 8 et 14 qui entrent en vigueur le 1 er janvier 2022.
2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
8 ) FO 2021 N° 34
Annexe 1 (Art. 13 ) Modification du droit en vigueur Le r èglement d'exécution des lois sur la police du commerce et sur les établissements publics (RELPComEP) , du 17 décembre 2014 , est modifié comme suit :
Art. 6, al. 2 (nouveau)
2 Dans le cadre des autorisations pour petits tournois de poker, l’organisateur du tournoi est titulaire de l’autorisation.

Art. 8, al. 1, let. b b) organiser une petite loterie dont la valeu r d'émission est supérieure à

10'000 francs ou un petit tournoi de poker ;

Art. 13, al. 1, let. c et al. 2 c) autorisation d'organiser une petite loterie: à chaque lieu de vente de

billets ;
2 Ne doivent pas être affichées mais tenues à disposition des organes de contrôle, les autorisations de tenir une manifestation publique ou d'y exercer le débit de boissons alcooliques.

Art. 18, let. m (nouvelle) m) petits tournois de poker.

Art. 42, let. g (nouvelle) g ) petits tournois de poker.

CHAPITRE 7 Jeux d e petite envergure et paris sportifs locaux

Art. 58, note marginale, let. d d) si la petite loterie est confiée à un tiers organisateur, le nom de ce

dernier et le but d’utilité publique qu’il poursuit ;

Art. 5 9

1 L'autorisation comprend les clauses spécifiques suivantes : a) le caractère occasionnel ou régulier du tournoi ; b) le nombre de joueurs ; c) le montant de la mise de départ ; d) les dates et les horaires du tournoi et le nom bre de tournois par jour ; e) le montant de la taxe de participation. petites loteries petits tournois de poker
demande contient une attestation de l’office des poursuites pour le requérant et pour l’organisateur (personne responsable) pour les cinq années précédentes attestant l’absence d'actes de défaut de biens .
Art. 60
1 Les billets de loterie : a) portent la mention de la date du tirage et de publication des résultats ; b) mentionnent que les lots non réclamés six mois après le tirage sont acquis au titulaire de l'autorisation ; c) sont exclus du tirage s'ils n'ont pas été vendus.
2 Le tirage des billets ga gnants : a) est public ; b) est communiqué au service dans un délai de cinq jours ; c) est publié selon les modalités inscrites sur les billets mais au moins sur un site internet qui reste accessible au moins six mois après le tirage.
Art. 61
1 Lors de tournois de poker occasionnels, l’organisateur doit fournir aux joueurs une information concernant les risques relatifs au jeu excessif.
2 Lors de tournois de poker réguliers, l’organisateur doit établir un programme indiquant les m esures concrètes qu’il prend pour lutter contre le jeu excessif et le jeu illégal dans ses locaux .

Art. 62 Le département octroie les autorisations au sens de l’article 11, alinéa 2

LILJAr en appliquant par analogie les dispositions relatives aux petites loteries.

Art. 63 Abrogé.

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